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Ordonnance no 92-1139 du 12 octobre 1992 relative au code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte


NOR : DOMX9200157R


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du budget et du ministre des départements et territoires d'outre-mer, Vu la Constitution, notamment son article 38; Vu le code civil; Vu le code pénal; Vu le code du domaine de l'Etat; Vu le code des communes; Vu le code de justice militaire; Vu le code de l'urbanisme applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte; Vu la loi no 63-1178 du 28 novembre 1963 modifiée relative au domaine public maritime; Vu la loi no 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics; Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 modifiée relative à l'organisation de Mayotte; Vu l'ordonnance no 77-449 du 29 avril 1977 modifiée portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux; Vu la loi no 79-1113 du 22 décembre 1979 relative à Mayotte; Vu la loi no 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral; Vu l'ordonnance no 91-755 du 22 juillet 1991 relative aux dispositions budgétaires et comptables applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, notamment son article 19; Vu la loi no 91-1380 du 28 décembre 1991 d'habilitation relative à l'adaptation de la législation applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte; Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 14 août 1992; Le Conseil d'Etat entendu; Le conseil des ministre entendu,

Ordonne:

Art. 1er. - Le code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte est rédigé comme suit:

LIVRE Ier COMPOSITION DU DOMAINE TITRE Ier CONSISTANCE DU DOMAINE C HAPITRE Ier Dispositions générales Art. L. 111-1. - Le domaine de l'Etat, celui de la collectivité territoriale de Mayotte, celui des communes et celui des établissements publics dépendant de ces personnes s'entendent de tous les biens et droits mobiliers et immobiliers qui leur appartiennent. Art. L. 111-2. - Sous réserve des dispositions du présent code, les règles applicables en métropole pour la définition du domaine public sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte. Le domaine public comprend également les biens que la loi a expressément classés dans le domaine public de l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 111-1. Les autres biens constituent le domaine privé.

C HAPITRE II Dispositions spéciales Art. L. 112-1. - Font partie du domaine public maritime de l'Etat: 1o Le sol et le sous-sol de la mer territoriale;

2o Les lais et relais de la mer; 3o Les terrains soustraits artificiellement à l'action du flot; 4o Le rivage de la mer; 5o La zone bordant le littoral définie à l'article 213-2. Art. L.112-2. - Font partie du domaine public de la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des droits régulièrement acquis par les usagers et les propriétaires riverains à la date d'entrée en vigueur du présent code: 1o Toutes les eaux stagnantes ou courantes, à l'exception des eaux pluviales même lorsqu'elles sont accumulées artificiellement; 2o Tous les cours d'eau navigables, flottables ou non, naturels ou artificiels; 3o Les sources; 4o Par dérogation aux dispositions de l'article 552 du code civil, les eaux souterraines. Les personnes qui invoquent des droits acquis tirés de la possession ou de l'usage disposent d'un délai de cinq ans à compter de la date mentionnée ci-dessus pour faire valider leurs droits.

TITRE II CONSTITUTION DU DOMAINE C HAPITRE Ier Domaine public Art. L.121-1. - L'incorporation au domaine public de l'une des personnes mentionnées à l'article L.111-1 des immeubles dépendant de son domaine privé est réalisée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsqu'elle n'est pas réalisée par la loi.

C HAPITRE II Domaine privé Section 1 Acquisitions et prises à bail Art. L.122-1. - Les personnes mentionnées à l'article L.111-1 peuvent acquérir et prendre à bail des biens et droits immobiliers de toute nature dans les conditions fixées aux articles L.221-8 à L.221-19.

Section 2 Dons et legs Art. L.122-2. - Les articles L.11, L.12, L.14, L.15, L. 18, L.19 et L.21 du code du domaine de l'Etat sont applicables aux dons et legs faits à l'Etat et à ses établissements publics. Art. L.122-3. - Les dons et legs à la collectivité territoriale de Mayotte et à ses établissements publics sont régis par les dispositions de l'article 53 de la loi du 10 août 1871 modifiée. Art. L.122-4. - Les articles L.312-1 à L.312-5 et L.312-7 du code des communes sont applicables aux dons et legs faits aux communes et à leurs établissements publics. Sans préjudice des pouvoirs dévolus au maire par l'article L.312-4 du code des communes, le représentant du Gouvernement peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs et former, avant l'autorisation, toute demande en délivrance. Art. L.122-5. - La révision des conditions et charges apposées aux dons et legs consentis au profit des communes, de la collectivité territoriale et de leurs établissements publics est régie par les articles 900-2 à 900-8 du code civil applicables en métropole.

Section 3 Successions en déshérence Art. L.122-6. - Les biens des personnes qui décèdent sans héritiers ou dont les successions sont abandonnées appartiennent à l'Etat.

Section 4 Confiscations pénales Art. L.122-7. - Les confiscations prononcées par application des articles 37, 38 et 39 du code pénal et 310 et 311 du code de justice militaire sont exécutées suivant la procédure prévue auxdits articles .

Section 5 Biens vacants et sans maître Art. L.122-8. - Les biens vacants et ceux qui n'ont pas de maître appartiennent à l'Etat. Art. L.122-9. - Sont définitivement acquis à l'Etat: 1o Le montant des coupons, intérêts ou dividendes, atteints par la prescription quinquennale ou conventionnelle et afférents à des actions, parts de fondateur ou obligations négociables, émises par toute société commerciale ou civile ou par toute collectivité soit privée, soit publique, ainsi qu'aux certificats pétroliers créés en exécution du décret no 57-1025 du 10 septembre 1957; 2o Les actions, parts de fondateur, obligations et autres valeurs mobilières des mêmes collectivités, lorsqu'elles sont atteintes par la prescription trentenaire ou conventionnelle; 3o Les dépôts de sommes d'argent et, d'une manière générale, tous avoirs en espèces dans les banques, les établissements de crédit et tous autres établissements qui reçoivent des fonds en dépôts ou en compte courant, lorsque ces dépôts ou avoirs n'ont fait l'objet, de la part des ayants droit, d'aucune opération ou réclamation depuis trente années;

4o Les dépôts de titres et, d'une manière générale, tous avoirs en titres dans les banques et autres établissements qui reçoivent des titres en dépôt ou pour toute autre cause lorsque ces dépôts ou avoirs n'ont fait l'objet, de la part des ayants droit, d'aucune opération ou réclamation depuis trente années. Les transferts des titres nominatifs acquis à l'Etat dans les conditions prévues par le présent article sont effectués sur la production de ces titres et d'une attestation du chef du service de l'administration financière de l'Etat certifiant le droit de l'Etat. Art. L. 122-10. - Lorsqu'un immeuble n'a pas de propriétaire connu, et que l'impôt foncier sur les terrains y afférents n'a pas été acquitté depuis plus de cinq années, cette situation est constatée par arrêté du représentant du Gouvernement, après avis de la commission communale de l'impôt foncier mentionnée à l'article 1386 du code général des impôts. Il est procédé par les soins du représentant du Gouvernement à un affichage de cet arrêté et, s'il y a lieu, à une notification aux derniers domicile et résidence connus du propriétaire. En outre, si l'immeuble est habité ou exploité, une notification est également adressée à l'habitant ou exploitant. Dans le cas où le propriétaire ne s'est pas fait connaître dans un délai de six mois à dater de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité prévues ci-dessus, l'immeuble est présumé sans maître et l'attribution de sa propriété à l'Etat fait l'objet d'un arrêté du représentant du Gouvernement. Cette présomption peut, toutefois, être combattue par la preuve contraire. Art. L. 122-11. - Lorsqu'un immeuble a été attribué à l'Etat en application de l'article L. 122-10, le propriétaire ou ses ayants droit ne sont plus en droit d'en exiger la restitution si le bien a été aliéné ou utilisé d'une manière qui met obstacle à cette restitution. Ils ne peuvent, dans ce cas, obtenir de l'Etat que le paiement d'une indemnité égale à la valeur de l'immeuble au jour de son utilisation. La restitution de l'immeuble ou, à défaut, le paiement de l'indemnité visée à l'alinéa précédent est subordonné au paiement par le propriétaire ou ses ayants droit du montant des charges qu'ils ont éludées depuis le point de départ du délai de cinq ans mentionné à l'article précédent, ainsi que du montant des dépenses nécessaires à la conservation du bien engagées par l'Etat.

LIVRE II ADMINISTRATION DES BIENS DOMANIAUX TITRE Ier DOMAINE PUBLIC C HAPITRE Ier Occupation temporaire Section 1 Délivrance des autorisations Art. L. 211-1. - Nul ne peut, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente, occuper une dépendance du domaine public ou l'utiliser dans des limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous. L'autorité compétente constate les infractions aux dispositions de l'alinéa précédent en vue de poursuivre, contre les occupants sans titre, le recouvrement des indemnités dont l'Etat, la collectivité territoriale ou la commune ont été frustrés, le tout sans préjudice de la répression au titre de la police de la conservation du domaine public. Art. L. 211-2. - La délivrance de l'autorisation donne lieu au paiement de droits et redevances qui, sauf exceptions prévues par des textes particuliers, sont perçus au profit de la collectivité propriétaire. Art. L. 211-3. - Outre les droits et redevances prévus à l'article L. 211-2, la délivrance des autorisations de voirie sur le domaine public de l'Etat, de la collectivité territoriale et des communes de Mayotte donne lieu au paiement d'un droit fixe correspondant aux frais exposés par la collectivité propriétaire, perçu à son profit et recouvré comme en matière domaniale. Le montant du droit est fixé par arrêté du représentant du Gouvernement pris après avis du chef du service de l'administration financière de l'Etat pour l'Etat. Il est fixé par l'autorité compétente de la collectivité propriétaire pour la collectivité territoriale et les communes, après avis du directeur des services fiscaux.

Section 2 Fixation des redevances Art. L. 211-4. - Les droits et redevances dus pour l'occupation du domaine public sont fixés et révisés par l'autorité compétente de la collectivité propriétaire. La fixation et la révision de ces droits et redevances peut, toutefois, être déléguée à l'autorité gestionnaire du domaine. Art. L. 211-5. - Les collectivités publiques qui gèrent leur service d'eau potable sont exonérées de toute redevance qui serait due en raison de l'occupation du domaine public d'une autre collectivité par leurs canalisations ou réservoirs.

C HAPITRE II Transfert de gestion Art. L. 212-1. - Les personnes mentionnées à l'article L. 111-1 peuvent opérer, soit entre elles, soit entre des services placés sous leur autorité, un transfert de gestion des immeubles dépendant de leur domaine public pour permettre à la collectivité ou au service bénéficiaire de modifier la destination des immeubles dont la gestion est transférée, à la condition que cette nouvelle destination justifie le maintien du régime de la domanialité publique. Le transfert de gestion peut donner lieu à indemnité à raison des dépenses ou de la privation de revenus qui en résulteraient pour la personne dessaisie. Dès que le bien transféré n'est plus utilisé conformément à sa destination ou que celle-ci ne justifie plus le maintien du régime de la domanialité publique, l'immeuble fait retour à la personne publique propriétaire. La personne publique propriétaire peut déclasser les biens lui ayant fait retour, qui ne sont pas susceptibles d'un nouveau transfert de gestion ou dont le maintien sous le régime de la domanialité publique n'est plus possible. Toutefois, ce déclassement ne peut intervenir, pour les immeubles établis sur le domaine public naturel, qu'à l'expiration d'un délai de trente ans à compter de la date de la décision emportant transfert de gestion. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de la remise des immeubles au service ou à la collectivité bénéficiaire et les conditions du retour de ces immeubles à la personne publique propriétaire.

C HAPITRE III Dispositions spéciales au domaine public maritime Section 1 Zone des cinquante pas géométriques Art. L. 213-1. - La réserve domaniale dite zone <<des cinquante pas géométriques>> est constituée, à défaut de délimitation de cette réserve, par une bande de terrain présentant une largeur de 81,20 mètres à compter de la limite haute du rivage de la mer. Art. L. 213-2. - La zone comprise entre la limite haute du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 213-1 fait partie du domaine public maritime de l'Etat. Ces dispositions ne s'appliquent pas: 1o Aux parcelles appartenant en propriété à des personnes privées ou à des personnes publiques autres que l'Etat qui peuvent justifier de leur droit; 2o Aux immeubles qui dépendent soit du domaine public autre que maritime, soit du domaine privé de l'Etat affecté aux services publics; 3o Aux terrains domaniaux soumis de plein droit au régime forestier, conformément aux dispositions de l'article L. 111-1 du code forestier applicable à Mayotte. Lors de la disparition de l'affectation justifiant que les immeubles mentionnés aux 2o et 3o ci-dessus ne fassent pas partie du domaine public maritime, les immeubles sont incorporés de plein droit à ce domaine. Les droits des tiers, autres que le droit de propriété, existant à l'entrée en vigueur du présent code sur des immeubles déclassés antérieurement à cette date et incorporés au domaine public maritime en application du premier alinéa sont expressément réservés. Le déclassement des immeubles appartenant au domaine public maritime en application du premier alinéa est prononcé aux fins d'aliénation dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L. 213-3. - les terrains situés dans la zone définie à l'article L. 213-2 et inclus dans une zone urbaine au plan d'occupation des sols peuvent également être déclassés pour être affectés à des services publics, à des activités exigeant la proximité immédiate de la mer ou à des opérations de rénovation des quartiers ainsi qu'à l'amélioration, l'extension ou la réhabilitation des constructions existantes. Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux terrains situés dans une zone d'urbanisation future à la condition qu'ils fassent l'objet d'un projet d'aménagement en vue de leur urbanisation. Les terrains ainsi déclassés doivent être soit utilisés par l'Etat, soit aliénés au profit de la collectivité territoriale ou d'une commune. Les terrains maintenus dans le domaine public peuvent être transférés en gestion au profit de la collectivité territoriale ou d'une commune pour satisfaire aux objectifs mentionnés à l'article L. 111-2 (3o) du code de l'urbanisme.

Section 2 Concessions sur le domaine public maritime Art. L. 213-4. - L'accès des piétons aux plages est libre sauf si des motifs justifiés par des raisons de sécurité, de défense nationale ou de protection de l'environnement nécessitent des dispositions particulières. L'usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages au même titre que leur affectation aux activités de pêche et de cultures marines. Les concessions de plage sont accordées ou renouvelées après que le projet a été mis à la disposition du public; elles préservent la libre circulation sur la plage et le libre usage par le public d'un espace d'une largeur significative tout le long de la mer. Tout contrat de concession doit déterminer la largeur de cet espace en tenant compte des caractéristiques des lieux. Les concessions de plage et les sous-traités d'exploitation sont portés à la connaissance du public par le concessionnaire. Art. L. 213-5. - L'autorité compétente peut concéder, aux conditions qu'elle aura fixées, les marais et les lais et relais de la mer faisant partie du domaine public maritime. En dehors des zones portuaires, l'autorité compétente peut concéder le droit d'endigage des dépendances du domaine public maritime à la condition que les dépendances concédées soient maintenues dans ce domaine. Toutefois, sous réserve de l'exécution des opérations de défense contre la mer et de la réalisation des ouvrages et installations nécessaires à la sécurité maritime, à la défense nationale, à la pêche maritime, à la saliculture et aux cultures marines, les endiguements, assèchements, enrochements ou remblaiements exécutés par le concessionnaire ne peuvent porter atteinte à l'état naturel du rivage de la mer, sauf pour des ouvrages ou installations liés à l'exercice d'un service public ou l'exécution d'un travail public dont la localisation au bord de mer s'impose pour des raisons topographiques ou techniques impératives et qui ont donné lieu à une déclaration d'utilité publique. Les exondements déjà réalisés à la date d'entrée en vigueur du présent code demeurent régis par la réglementation antérieure.

Section 3 Dispositions générales Art. L. 213-6. - Les décisions d'utilisation du domaine public maritime tiennent compte de la vocation des zones concernées et de celles des espaces terrestres avoisinants, ainsi que des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques; elles sont à ce titre coordonnées notamment avec celles concernant les terrains avoisinants ayant vocation publique. Sous réserve des textes particuliers concernant la défense nationale et des besoins de la sécurité maritime, tout changement substantiel d'utilisation des zones du domaine public maritime est préalablement porté à la connaissance du public. Le changement d'utilisation est également soumis pour avis au service technique chargé de l'environnement. Art. L. 213-7. - Les limites du rivage sont constatées par l'Etat en fonction des observations opérées sur les lieux à délimiter ou des informations fournies par des procédés scientifiques. Le projet de délimitation du rivage est mis à la disposition du public. L'acte administratif portant délimitation du rivage est publié et notifié aux riverains. Les revendications de propriété sur les portions de rivage ainsi délimitées se prescrivent par dix ans à dater de la publication. Le recours contentieux à l'encontre de l'acte de délimitation suspend ce délai.

C HAPITRE IV Dispositions spéciales au domaine public fluvial Art. L. 214-1. - L'autorité compétente peut concéder, aux conditions qu'elle aura fixées, le droit d'endigage, les accrues, atterrissements et alluvions des fleuves ou rivières faisant partie du domaine public fluvial.

C HAPITRE V Dispositions spéciales aux eaux provenant de sources et puits Art. L. 215-1. - Nonobstant les dispositions de l'article L. 112-2, tout propriétaire peut, sans autorisation, utiliser, dans les limites fixées par décision du conseil général, l'eau provenant des sources situées ou des puits creusés sur son fonds pour l'usage domestique ou pour les besoins de l'exploitation agricole. Une autorisation est néanmoins nécessaire pour l'usage de ces eaux aux fins d'irrigation. Les prélèvements effectués sans autorisation ne sont pas assujettis à redevance domaniale.

TITRE II DOMAINE PRIVE C HAPITRE Ier Domaine immobilier Section 1 Locations Art. L.221-1. - Les biens du domaine privé des personnes mentionnées à l'article L. 111-1 autres que l'Etat, affectés ou non à un service public, sont donnés à bail par l'autoritécompétente de la collectivité propriétaire, seule habilitée à fixer les conditions financières de la location. Art. L.221-2. - Les immeubles dont les personnes mentionnées à l'article L. 111-1 ont la jouissance ou qu'elles détiennent à un titre quelconque sans en avoir la propriété sont, à l'exception de ceux qu'elles gèrent pour le compte de tiers, soumis aux mêmes dispositions législatives ou réglementaires que les immeubles dont elles sont propriétaires en ce qui concerne les locations, les affectations à un service public et les concessions de logement dans les immeubles domaniaux. Art. L.221-3. - Les locations constitutives de droits réels sont autorisées dans les conditions prévues pour les aliénations. Art. L.221-4. - Les opérations mentionnées aux articles L. 221-1 et L. 221-3 ne peuvent, en aucun cas, être réalisées gratuitement, ni à un prix inférieur à la valeur locative.

Section 2 Echanges Art. L.221-5. - L'échange d'immeubles appartenant aux personnes mentionnées à l'article L. 111-1 autres que l'Etat est autorisé par l'autorité compétente de la collectivité propriétaire. Art. L.221-6. - S'il existe des inscriptions sur l'immeuble offert par l'échangiste, celui-ci est tenu d'en rapporter mainlevée et radiation dans le délai de trois mois à compter de la notification qui lui en aura été faite par le propriétaire, s'il ne lui a pas été accordé un délai plus long par l'acte d'échange, faute de quoi le contrat d'échange sera résolu de plein droit. Art. L.221-7. - Tous les frais auxquels la procédure d'échange aura donné lieu sont supportés par l'échangiste si le contrat a été résolu de plein droit dans les conditions prévues à l'article précédent. Il en est de même si le propriétaire a été évincé de l'immeuble reçu en échange, dans les conditions prévues par les articles 1704 et 1705 du code civil, ou si le projet d'échange a dû être abandonné en raison des revendications de propriétés formulées par des tiers en ce qui concerne les immeubles offerts aux personnes publiques.

Section 3 Contrôle des opérations immobilières Paragraphe 1 Consultation du service chargé des évaluations immobilières Art. L.221-8. - Les projets d'opérations immobilières mentionnés à l'article L. 221-10 doivent être précédés avant toute entente amiable d'une demande d'avis du chef du service de l'administration financière de l'Etat lorsqu'ils sont poursuivis par: 1o L'Etat, ses établissements publics, ses offices et ses concessionnaires; 2o Les sociétés dans lesquelles l'Etat ou les organismes susvisés détiennent ensemble ou séparément la majorité du capital, lorsque ces sociétés ont pour objet des activités immobilières ou poursuivent un but d'aménagement. Art. L.221-9. - Les projets d'opérations immobiblières mentionnés à l'article L. 221-10 doivent être précédés avant toute entente amiable d'une demande d'avis du directeur des services fiscaux lorsqu'ils sont poursuivis par: 1o La collectivité territoriale de Mayotte, les communes, leurs établissements publics, leurs offices et leurs concessionnaires; 2o Les sociétés dans lesquelles les personnes morales mentionnées au 1o détiennent ensemble ou séparément la majorité du capital, lorsque ces sociétés ont pour objet des activités immobilières ou poursuivent un but d'aménagement. Art. L.221-10. - Les projets d'opérations immobilières mentionnés aux articles L. 221-8 et L. 221-9 comprennent: 1o Les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toute nature ou de fonds de commerce; 2o Les acquisitions à l'amiable, par adjudication, par exercice du droit de préemption ou poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, de droits immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou de parties d'immeubles. Art. L.221-11. - L'avis du chef du service de l'administration financière de l'Etat ou du directeur des services fiscaux porte sur les conditions financières de l'opération. Art. L.221-12. - Pour les opérations autres que celles réalisées par l'exercice du droit de préemption dans une zone d'aménagement différé, l'avis doit être formulé dans le délai de trois mois à compter de la date de réception d'une demande d'avis. Ce délai peut être prolongé d'un commun accord si la difficulté de localisation des immeubles ou le nombre, la complexité ou la diversité des évaluations le nécessitent. En cas de non-respect du délai de trois mois ou du délai prorogé, il peut être procédé à la consultation de la commission d'aménagement foncier.

Pour les opérations réalisées par exercice du droit de préemption dans une zone d'aménagement différé, l'avis doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de réception d'une demande d'avis. En cas de non-respect du délai d'un mois, il peut être procédé librement à la réalisation de l'opération. Il ne peut être passé outre à un avis défavorable que par décision motivée de l'organe délibérant de la personne morale titulaire du droit de préemption.

Paragraphe 2 Consultation de la commission d'aménagement foncier Art. L.221-13. - La commission d'aménagement foncier est présidée par le représentant du Gouvernement qui peut se faire représenter. Elle comprend en outre: 1o Quatre représentants de la collectivité territoriale désignés par le conseil général; 2o Deux représentants des communes, deux représentants des services de l'Etat et trois représentants des services techniques de la collectivité territoriale, désignés par le représentant du Gouvernement. Art. L.221-14. - Lorsqu'une des personnes morales mentionnées aux articles L.221-8 et L.221-9 poursuit un projet d'opération immobilière défini à l'article L.221-15, elle doit au préalable demander l'avis de la commission d'aménagement foncier. Lorsque l'avis du chef de service de l'administration financière de l'Etat ou du directeur des services fiscaux est requis, la commission ne peut être valablement saisie qu'après réception de cet avis ou après l'expiration du délai de trois mois ou du délai prorogé prévus à l'article L.221-12. Art. L.221-15. - Les projets d'opérations immobilières visés à l'article L.221-14 comprennent: 1o Les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toute nature ou de fonds de commerce; 2o Les acquisitions à l'amiable, par adjudication, ou poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, de droits immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou de parties d'immeubles; 3o Les aliénations d'immeubles domaniaux et les opérations constitutives de droits réels portant sur de tels immeubles. Art. L.221-16. - La commission d'aménagement foncier émet un avis sur la concordance des projets qui lui sont soumis avec les plans et programmes de développement et d'aménagement, sur les conditions de leur insertion dans l'environnement et, en ce qui concerne les projets des services publics et d'intérêt public, en s'assurant qu'ils sont adaptés aux besoins définis par les autorités compétentes et constituent une bonne utilisation des moyens financiers qui leur sont affectés. Art. L.221-17. - L'avis porte, en outre, sur les conditions financières des opérations autres que les acquisitions par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique et les cessions par adjudication publique: 1o Lorsque l'avis du chef du service de l'administration financière de l'Etat ou du directeur des services fiscaux n'est pas exigé ou n'est pas produit dans le délai imparti; 2o Lorsque la personne morale envisage de poursuivre l'une des opérations mentionnées à l'article L.221-15 (1o et 2o), en retenant un coût de location ou d'acquisition supérieur à l'évaluation immobilière. Art. L.221-18. - L'avis de la commission doit intervenir dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'avis. Passé ce délai, son avis est réputé favorable. Il ne peut être passé outre à un avis défavorable que par décision motivée de l'organe délibérant de la personne morale intéressée ou, en ce qui concerne l'Etat, par une décision motivée du représentant du Gouvernement.

Paragraphe 3 Dispositions communes Art. L.221-19. - Lorsque l'opération immobilière entre dans le champ d'application des articles L.221-8 à L.221-18, il est fait défense aux comptables publics d'effectuer les règlements correspondants si la personne morale qui poursuit cette opération ne justifie pas: 1o Pour les opérations réalisées par exercice du droit de préemption dans une zone d'aménagement différé, de l'avis et, le cas échéant, de la décision de passer outre mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.221-12; 2o Pour les autres opérations, de l'avis sur les conditions financières et, le cas échéant, de la décision de passer outre mentionnée au dernier alinéa de l'article L.221-18.

C HAPITRE II Domaine mobilier Art. L.222-1. - Les biens du domaine privé mobilier des personnes mentionnées à l'article L.111-1 autres que l'Etat, momentanément inutilisés par le service qui les détient, peuvent être loués aux particuliers ou mis à la disposition d'un autre service par l'autorité compétente de la collectivité propriétaire. Les opérations mentionnées à l'alinéa précédent ne peuvent, en aucun cas, être réalisées gratuitement, ni à un prix inférieur à la valeur locative.

TITRE III DISPOSITIONS COMMUNES Prescriptions Art. L.231-1. - Les redevances, droits et produits périodiques du domaine public ou privé des personnes mentionnées à l'article L.111-1 sont soumis, quel que soit leur mode de fixation, à la prescription quinquennale édictée par l'article 2277 du code civil. Cette prescription commence à courir à compter de la date à laquelle les droits et redevances sont devenus exigibles. Art. L.231-2. - La prescription quadriennale des créances sur les personnes, prévue par la loi no 68-1250 du 31 décembre 1968, est opposable à l'action en restitution des droits et redevances de même nature versés aux personnes mentionnées à l'article L.111-1 à quelque titre que ce soit.

LIVRE III ALIENATION DES BIENS DOMANIAUX TITRE Ier INALIENABILITE ET IMPRESCRIPTIBILITE DES BIENS DU DOMAINE PUBLIC Art. L.310-1. - Les biens du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles. Leur aliénation est atteinte d'une nullité d'ordre public, s'ils n'ont pas été, au préalable, régulièrement déclassés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

TITRE II ALIENATION DES BIENS DU DOMAINE PRIVE C HAPITRE Ier Domaine immobilier Section 1 Dispositions générales Art. L.321-1. - Sous réserve des dispositions de l'article L.321-2, les immeubles ou droits immobiliers appartenant aux personnes mentionnées à l'article L.111-1 sont vendus par adjudication publique, avec publicité. L'adjudication est autorisée par l'autorité compétente de la collectivité propriétaire. Art. L.321-2. - Toutefois, les immeubles ou droits immobiliers sont cédés à l'amiable lorsque des lois et règlements spéciaux prévoient ce mode d'aliénation pour des catégories d'immeubles déterminées. Les cessions peuvent également être faites à l'amiable: 1o Lorsque l'adjudication publique a été infructueuse; 2o Lorsque l'immeuble est nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public ou à la réalisation d'une opération d'intérêt général;

3o Lorsque l'immeuble ne peut, en raison de sa spécificité, être cédé qu'à un acquéreur déterminé; 4o Lorsque la valeur vénale n'excède pas des montants fixés par décision de l'organe délibérant de la collectivité territoriale de Mayotte pour la collectivité territoriale et les communes. Les cessions amiables sont autorisées par l'autorité compétente de la collectivité propriétaire. Le prix des cessions consenties en application du présent article est fixé dans les conditions prévues aux articles L. 221-16 à L. 221-18. Dans le cas prévu au premier alinéa du présent article , le prix est, à défaut d'accord amiable, fixé comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, à moins qu'il n'en soit disposé autrement par les dispositions spéciales précitées. Art. L. 321-3. - A défaut de paiement du prix aux échéances, les acquéreurs sont déchus de plein droit s'ils ne se sont pas libérés dans la quinzaine de la notification qui leur est faite d'avoir à payer le prix. Ils ne sont point tenus à la folle enchère mais ils doivent payer, à titre de dommages et intérêts, une amende égale au dixième du prix de l'adjudication dans le cas où ils n'auraient encore fait aucun paiement, et au vingtième s'ils ont versé un ou plusieurs acomptes, le tout sans préjudice de la restitution des fruits. Art. L. 321-4. - Les immeubles de toute nature que les personnes mentionnés à l'article L. 111-1 possèdent en indivision avec d'autres personnes physiques ou morales, et qui sont reconnus n'être pas susceptibles de partage, sont vendus en totalité dans les formes et conditions prévues pour ceux qui leur appartiennent sans part d'autrui; les propriétaires intéressés reçoivent leur part dans le prix, à l'époque des échéances. Art. L. 321-5. - Peuvent être également vendus dans les mêmes formes et conditions, avec l'accord des propriétaires intéressés, les immeubles appartenant divisément aux personnes mentionnées à l'article L. 111-1 et à des particuliers, lorsque la part de chaque propriétaire ne peut être commodément isolée.

Section 2 Cessions de terres en vue de leur mise en valeur agricole Art. L. 321-6. - Les terres dépendant du domaine privé peuvent faire l'objet, au profit des personnes physiques, en vue de leur mise en valeur agricole: 1o De concessions gratuites en vue de la culture et de l'élevage; 2o De cessions gratuites aux titulaires des concessions mentionnées au 1o ci-dessus qui ont réalisé leur programme de mise en valeur à l'issue d'une période probatoire de cinq ans, prorogeable d'une ou plusieurs années dans la limite de cinq années supplémentaires; 3o De cessions gratuites aux exploitants ayant réalisé depuis au moins cinq ans avant l'entrée en vigueur du présent code une mise en valeur des terres dont ils ont obtenu la jouissance; 4o De baux emphytéotiques en vue de la culture et de l'élevage. Les conditions de la mise en valeur des terres prévue au 3o ci-dessus sont appréciées suivant des critères fixés par arrêté du représentant du Gouvernement. En cas de litige il est statué par les juridictions judiciaires. A compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité exigées à l'occasion de toute demande de concession, d'acquisition ou de location, les personnes intéressées disposent d'un délai de six mois pour faire valoir leur titre d'occupation, et notamment les droits individuels ou collectifs n'ayant pas fait l'objet d'une transcription. Art. L. 321-7. - Le cessionnaire doit s'engager à maintenir l'usage agricole des biens cédés pendant trente ans à compter de la date de transfert de propriété, cette période étant réduite de la durée effective de la période probatoire. Art. L. 321-8. - Les immeubles du domaine privé de l'Etat et de la collectivité territoriale de Mayotte compris dans un plan d'occupation des sols opposables peuvent faire l'objet: 1o De concessions gratuites aux communes lorsqu'ils sont destinés à être affectés à l'aménagement d'équipements collectifs, à des services ou usages publics; 2o De cessions gratuites aux titulaires des concessions mentionnées au 1o ci-dessus. Peuvent également être cédés gratuitement aux communes les immeubles dépendant du domaine privé de l'Etat ou de la collectivité territoriale de Mayotte dont l'expropriation a été déclarée d'utilité publique en vue de réaliser l'un des objectifs mentionnés au 1o ci-dessus. Art. L. 321-9. - Lorsqu'elles ne sont pas utilisées conformément à l'objet qui a justifié leur cession gratuite en application des articles L. 321-6 et L. 321-8, les terres cédées reviennent gratuitement dans le patrimoine de la collectivité propriétaire à moins que le cessionnaire ne soit autorisé à en conserver la propriété contre le paiement d'un prix correspondant à la valeur vénale.

C HAPITRE II Domaine mobilier Art. L. 322-1. - Les objets mobiliers ou matériels détenus à un titre quelconque par les personnes mentionnées à l'article L. 111-1 doivent être remis au directeur des services fiscaux, aux fins d'aliénation, lorsque ces personnes n'en ont plus l'emploi ou en ont décidé la vente, à moins qu'il n'en soit disposé autrement par des lois particulières. Ils ne peuvent en aucun cas être échangés.

Art. L. 322-2. - Les marchés dits de conversion ou de transformation sont interdits. Ne sont pas compris dans cette prohibition: 1o Les marchés ayant pour but le façonnage de matières neuves non précédemment employées; 2o Ceux qui tendent à la réparation ou à une meilleure utilisation, sous la même forme, des objets en service. Art. L. 322-3. - Les ventes visées à l'article L. 322-1 ne peuvent être effectuées que par des agents assermentés du service des domaines qui en dressent procès-verbal. Elles doivent être faites avec publicité et concurrence. Toutefois, pour des considérations de défense nationale, d'utilité publique ou d'opportunité, des cessions amiables peuvent être consenties par le service des domaines, avec l'accord de la personne anciennement propriétaire, tant à des particuliers qu'à des services publics. La mise à prix ou le prix des meubles aliénés est fixé par le directeur des services fiscaux. En aucun cas, l'aliénation d'un objet ou matériel quelconque ne peut être réalisée à titre gratuit ou à un prix inférieur à sa valeur vénale. Sous les sanctions édictées par l'article 175 du code pénal, les agents préposés aux ventes de toute nature ne peuvent s'immiscer directement ni indirectement dans l'achat, ni accepter aucune rétrocession des objets dont la vente leur est confiée. Art. L. 322-4. - Le produit des ventes est porté en recette au budget de la personne anciennement propriétaire, à moins de dispositions légales contraires, sous déduction, le cas échéant, des frais d'administration, de vente et de perception, perçus au profit de la collectivité territoriale de Mayotte en application de l'article L. 410-2.

C HAPITRE III Dispositions communes concernant les successions en déshérence Art. L. 323-1. - Le représentant du Gouvernement est autorisé à aliéner, dans la forme ordinaire des biens de l'Etat, tous les biens et valeurs provenant des successions en déshérence, immédiatement après l'envoi en possession prononcé par le tribunal de première instance. Les dispositions de l'alinéa précédent ne portent pas atteinte aux droits des tiers et spécialement aux droits des héritiers et légataires éventuels, qui sont admis à exercer leur action sur le prix net des objets vendus, dans les mêmes conditions et délais qu'ils eussent été fondés à l'exercer sur ces objets eux-mêmes.

LIVRE IV DISPOSITIONS DIVERSES TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES Art. L. 410-1. - Le représentant du Gouvernement reçoit les actes intéressant le domaine privé immobilier, confère à ces actes l'authenticité et en assure la conservation. Art. L. 410-2. - Le montant des sommes et produits de toute nature recouvrés par les comptables publics compétents en matière domaniale pour le compte des services et établissements dotés de la personnalité civile ou seulement de l'autonomie financière, ainsi que pour le compte de tiers, peut donner lieu à l'application d'un prélèvement au profit de l'Etat ou de la collectivité territoriale pour frais d'administration, de vente et de perception. Selon que le prélèvement est perçu au profit de l'Etat ou de la collectivité territoriale, le taux est fixé par décision du représentant du Gouvernement ou par décision du conseil général, dans la limite de 12 p. 100 du montant des recouvrements lorsque ceux-ci sont afférents à la gestion de patrimoines privés et de 8 p. 100 dans les autres cas.

TITRE II PROCEDURE DE RECOUVREMENT. - INSTANCES Art. L. 420-1. - La liquidation et le recouvrement des produits domaniaux sont effectués selon les règles de comptabilité publique applicables par chacun des comptables chargés de ces opérations. Art. L. 420-2. - Les litiges relatifs aux contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme de dénomination, passés par l'Etat, la collectivité territoriale de Mayotte, les communes, les établissements publics ou leurs concessionnaires, sont portés en premier ressort devant le conseil des contentieux administratifs.

TITRE III MODALITES D'APPLICATION Art. L. 430-1. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent en tant que de besoin les conditions d'application des dispositions du présent code.

Art. 2. - Toutes les dispositions de nature législative, notamment celles du décret du 28 septembre 1926 portant réglementation du domaine à Madagascar, contraires à la présente ordonnance sont abrogées.

Art. 3. - Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er juillet 1993.

Art. 4. - Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre de l'environnement, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre du budget et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 octobre 1992.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, PIERRE BEREGOVOY Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE Le ministre de l'agriculture et du développement rural, JEAN-PIERRE SOISSON Le ministre de l'environnement, SEGOLENE ROYAL Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO Le ministre du budget, MARTIN MALVY