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76 Décret no 92-1116 du 2 octobre 1992 portant répartition de la dotation globale d'équipement des départements pour l'année 1992 76 Décret no 92-1117 du 2 octobre 1992 portant répartition de la dotation globale d'équipement des communes pour l'année 1992


NOR : INTB9200449D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, du ministre du budget, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre des départements et territoires d'outre-mer, Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances; Vu la loi no82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 103; Vu la loi no83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, et notamment ses articles 105 à 108bis; Vu la loi no91-1322 du 30 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992; Vu le décret no82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements, et notamment son article 15; Vu le décret no84-107 du 16 février 1984 modifié relatif à la dotation globale d'équipement des départements et portant répartition de cette dotation pour l'année 1984; Vu l'avis du comité des finances locales en date du 13 février 1992; Vu l'avis du conseil général de la Guadeloupe en date du 21 mai 1992; Après consultation des conseils généraux de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et du ministre du budget, Vu le code des communes; Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances; Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 103; Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, et notamment ses articles 101 à 104-1; Vu la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République; Vu le décret no 72-196 du 10 mars 1972 portant réforme du régime des subventions d'investissement accordées par l'Etat; Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements; Vu le décret no 85-1510 du 31 décembre 1985 modifié relatif à la dotation globale d'équipement des communes des départements métropolitains; Vu le décret no 92-695 du 20 juillet 1992 modifiant le décret no 85-1510 du 31 décembre 1985 relatif à la dotation globale d'équipement des départements métropolitains;

Décrète:

Art. 1er. - Les crédits qui, au titre des autorisations de programme inscrites pour un montant de 2241239000 F pour la dotation globale d'équipement des départements, pourront faire l'objet d'une délégation aux représentants de l'Etat en vue de l'attribution de cette dotation, sont les crédits de paiement figurant au budget de l'Etat pour un montant de 2172310000F, diminués d'un montant de 204758000 F correspondant au déficit de l'exercice 1990.

Art. 2. - La première part de la dotation globale d'équipement des départements est fixée à 1105059000 F.

Art. 3. - Le montant des crédits affectés à la fraction principale de la première part de la dotation est fixé à 686294000 F. Le taux de concours de l'Etat est fixé à 2,35p.100.

Art. 4. - Le montant des crédits affectés à la première part pour être répartis au prorata de la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental est fixé à 183012000 F.

Art. 5. - Le montant du solde de la première part est fixé à 45753000F et réparti en deux parties selon les modalités suivantes: 1. Le montant de la première partie, mentionnée au a de l'article 106bis de la loi no83-8 du 7 janvier 1983, est fixé à 39191000F. Le montant des crédits de cette majoration revenant aux départements d'outre-mer qui remplissent ses conditions d'attribution est fixé à 8705000F. Cette somme est répartie entre ces départements proportionnellement aux attributions reçues en 1991 à ce titre.

2. Le montant de la seconde partie, mentionnée au b de l'article 106bis de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983, est fixé à 6562000 F. Le taux de la majoration prévue au troisième alinéa de l'article 7 du décret no 84-107 du 16 février 1984 est fixé à 15 p. 100.

Art. 6. - Pour la détermination du montant de la garantie prévue au dernier alinéa de l'article 106bis de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983, le taux d'actualisation appliqué au montant des concours de l'Etat servant de base de calcul est fixé à 4 p. 100.

Art. 7. - La seconde part de la dotation globale d'équipement des départements est fixée à 862493000 F. Elle est répartie dans les conditions suivantes: a) 657220000 F au prorata des dépenses directes d'aménagement foncier et des subventions versées par les départements pour la réalisation de travaux d'équipement rural; le taux de concours de l'Etat est fixé à 10,74 p. 100. b) 79522000 F répartis entre les départements au prorata de leurs dépenses d'aménagement foncier du dernier exercice connu. c) 125751000 F entre les départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 40 p. 100 au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements ou dont le potentiel fiscal par kilomètre carré est inférieur d'au moins 60 p. 100 au potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements. Le montant des crédits de cette majoration revenant aux départements d'outre-mer qui remplissent ses conditions d'attribution est fixé à 27664000 F. Cette somme est répartie entre ces départements proportionnellement aux attributions reçues en 1991 à ce titre.

Art. 8. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 13 janvier 1992,

Décrète:

Art. 1er. - Les crédits qui, au titre des autorisations de programme inscrites pour un montant de 3377993000 F au budget de l'Etat pour la dotation globale d'équipement des communes et de leurs groupements, pourront faire l'objet d'une délégation aux représentants de l'Etat en vue de l'attribution de cette dotation sont les crédits de paiement figurant au budget de l'Etat pour un montant de 3260562000 F augmentés d'un montant de 303376000 F correspondant à l'excédent de l'exercice 1990.

Art. 2. - Le montant de la quote-part de la dotation globale d'équipement des communes dont bénéficient les circonscriptions administratives de Wallis-et-Futuna ainsi que les communes des autres territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte ainsi que leurs groupements est fixé à 31285000 F.

Art. 3. - I. - La première part de la dotation globale d'équipement des communes est fixée à 2193638000 F. II. - La deuxième part de la dotation globale d'équipement des communes est fixée à 1339015000 F.

Art. 4. - Le taux de concours applicable à la fraction principale de la première part est fixé à 2,31p. 100.

Art. 5. - Le montant total des crédits de la première part affectés aux majorations prévues au second alinéa de l'article 103-2 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 est fixé à 100000000 F. La fraction de ce montant revenant, d'une part, aux communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 20 p. 100 au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et dont l'effort fiscal est supérieur d'au moins 20p. 100 à l'effort fiscal moyen des communes du même groupe démographique et, d'autre part, aux communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine est fixée à 48916000 F. Le taux de la majoration applicable au montant de la fraction principale s'élève à 15p. 100. La fraction du même montant affectée à la majoration revenant aux communautés urbaines, aux communautés de villes, aux communautés de communes, aux districts à fiscalité propre et aux autres groupements bénéficiaires de crédits de la première part est fixée à 51084000 F. Les taux de majoration applicables au montant de la fraction principale sont respectivement fixés à 25p. 100 pour les communautés urbaines, les communautés de villes et les communautés de communes, 15p. 100 pour les districts à fiscalité propre et à 10p. 100 pour les autres groupements.

Art. 6. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 octobre 1992. Fait à Paris, le 2 octobre 1992.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE Le ministre de l'agriculture et de la fort, LOUIS MERMAZ Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE Le ministre des départements et territoires d'outre mer, LOUIS LE PENSEC Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR