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Décret no 92-1115 du 2 octobre 1992 portant application du rapport constant établi par l'article L.8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en vue de la modification de la valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité en 1990, 1991 et aux 1er janvier et 1er février 1992


NOR : ACVP9220035D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre du budget et du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre, Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment l'article L.8 bis et le chapitre III du titre Ier du livre Ier (deuxième partie: Réglementaire); Vu le décret no 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique, modifié par les décrets no 90-321 du 5 avril 1990 et no 91-1191 du 18 novembre 1991; Vu le décret no 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales, ensemble les textes qui l'ont modifié, notamment les décrets no 90-321 et no 90-322 du 5 avril 1990, no 90-1058 du 22 novembre 1990, no 91-1191 du 18 novembre 1991 et no 92-107 du 30 janvier 1992; Vu le décret no 92-118 du 5 février 1992 portant application du rapport constant établi par l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en vue de la fixation de la valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité au 1er janvier 1990; La commission chargée d'émettre un avis sur la modification au 1er janvier de chaque année de la valeur du point de pension militaire d'invalidité entendue,

Décrète:
Art. 1er. - La valeur du point de pension militaire d'invalidité est portée: - de 67,09 F à 67,59 F à compter du 1er janvier 1990; - de 67,59 F à 68,40 F à compter du 1er avril 1990; - de 68,40 F à 69,28 F à compter du 1er décembre 1990.
Art. 2. - La valeur du point de pension militaire d'invalidité est fixée à 68,77 F au 1er janvier 1991. En application des dispositions du 4o du B de l'article L. 8 bis du code susvisé, les titulaires de pensions en paiement au 31 décembre 1990 ne bénéficient d'aucun supplément de pension.
Art. 3. - La valeur du point de pension militaire d'invalidité est portée: - de 68,77 F à 69,46 F à compter du 1er août 1991; - de 69,46 F à 70,15 F à compter du 1er novembre 1991.
Art. 4. - La valeur du point de pension militaire d'invalidité est fixée à 70,49 F au 1er janvier 1992. En application des dispositions du 4o du B de l'article L. 8 bis du code susvisé, les titulaires de pensions au 31 décembre 1991 bénéficient d'un supplément de pension fixé à 0,33 F par point d'indice de pension en paiement à cette même date. Ce supplément de pension est proratisé en fonction de la période de perception de la pension si la durée de celle-ci est inférieure à un an.
Art. 5. - La valeur du point de pension militaire d'invalidité est portée de 70,49 F à 71,39 F à compter du 1er février 1992.
Art. 6. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 octobre 1992.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre, LOUIS MEXANDEAU