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Décret no 92-1100 du 2 octobre 1992 portant application de l'article L.712-10 du code de la santé publique


NOR : SANH9201574D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la santé et de l'action humanitaire, Vu le titre Ier du livre VII du code de la santé publique, notamment ses articles L.712-2, L.712-9 et L.716-10; Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 10 février 1992; Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 26 mars 1992; Après avis du Conseil d'Etat (section sociale),

Décrète:
Art. 1er. - Dans la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre VII du code de la santé publique (troisième partie: Décrets), il est créé, après l'article D.712-13, une sous-section 3 ainsi rédigée:
<<Sous-section 3 <<Des structures de soins alternatives à l'hospitalisation <<Art. D.712-13-1. - Lorsque la création ou l'extension d'une structure de soins alternative à l'hospitalisation est autorisée, en application de l'article L.712-10, dans une zone sanitaire dont les moyens d'hospitalisation sont excédentaires dans la discipline en cause, la réduction des moyens d'hospitalisation prévue par l'article L.712-10 est opérée dans les conditions suivantes: <<I. - Dans le cas d'une structure pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires, la réduction s'effectue: <<a) Soit dans le cadre d'un contrat conclu en application de l'article L.712-4, lorsqu'un schéma régional d'organisation sanitaire a été arrêté par le préfet de région. Ce contrat précise notamment, outre le nombre de lits de chirurgie supprimés, les modalités de compensation des dépenses d'assurance maladie afférentes à la structure autorisée et les modalités d'évaluation de son activité; <<b) Soit dans les limites ci-après, qu'il existe ou non un schéma régional d'organisation sanitaire; <<1o Si l'excédent de moyens est inférieur à 25 p. 100 des besoins théoriques de la zone sanitaire en chirurgie: fermeture de deux lits de chirurgie à temps complet pour la création d'une place d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoires; <<2o Si l'excédent est supérieur à 25 p. 100: fermeture de 2,25 lits de chirurgie pour la création d'une place. <<II. - Dans le cas de structures d'hospitalisation à temps partiel ou d'hospitalisation à domicile: <<1o Si l'excédent de moyens est inférieur à 25 p. 100 des besoins théoriques de la zone sanitaire: fermeture d'un lit d'hospitalisation à temps complet pour la création d'une place de structure alternative à l'hospitalisation; <<2o Si l'excédent est supérieur à 25 p. 100: fermeture de deux lits pour la création d'une place. <<La réduction s'effectue: <<a) Pour la création de places relevant des structures d'hospitalisation à temps partiel autres que la chirurgie et la psychiatrie, par suppression de lits de médecine, d'obstétrique ou de soins de suite ou de réadaptation; <<b) Pour la création de places relevant des structures d'hospitalisation à temps partiel de psychiatrie, par suppression de lits de psychiatrie; <<c) Pour la création de places relevant des structures d'hospitalisation à domicile, par suppression de lits de médecine, d'obstétrique ou de soins de suite ou de réadaptation.>>
Art. 2. - Le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 octobre 1992.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de la santé et de l'action humanitaire, BERNARD KOUCHNER Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, RENE TEULADE