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Décret no 92-1090 du 2 octobre 1992 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur de centre régional de documentation pédagogique
NOR : MENF9203290D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 92-56 du 17 janvier 1992 relatif au Centre national de documentation pédagogique et érigeant en établissements publics les centres régionaux de documentation pédagogique, notamment son article 21; Vu l'avis du comité technique paritaire central du Centre national de documentation pédagogique en date du 15 avril 1992; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Les directeurs de centre régional de documentation pédagogique sont choisis parmi les fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics appartenant à un corps dont l'indice terminal est égal au moins à l'indice brut 1015. Ils sont placés en position de détachement.
Art. 2. - L'emploi de directeur de centre régional de documentation pédagogique comporte sept échelons. Le temps passé dans chacun des échelons est de deux ans.
Art. 3. - Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de directeur de centre régional de documentation pédagogique sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine ou dans leur emploi précédent. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque leur nomination leur procure un gain indiciaire inférieur à celui qui aurait résulté de leur promotion au dernier échelon de leur précédent grade.
Art. 4. - Les directeurs de centre régional demeurés en fonctions en vertu des dispositions de l'article 31 du décret du 17 janvier 1992 susvisé sont, s'ils remplissent les conditions fixées à l'article 1er du présent décret, nommés directeur de centre régional de documentation pédagogique dans les conditions prévues à l'article 21 du décret du 17 janvier 1992 précité; ils sont reclassés avec conservation de leur ancienneté d'échelon à l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancienne situation.
Art. 5. - Tout fonctionnaire nommé dans l'emploi de directeur de centre régional de documentation pédagogique peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 octobre 1992.
PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE