Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du budget, du ministre de la santé et de l'action humanitaire et du ministre des départements et territoires d'outre-mer, Vu la Constitution, notamment son article 38; Vu le code pénal; Vu le code de la santé publique; Vu le code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme; Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte; Vu la loi no 79-1113 du 22 décembre 1979 relative à Mayotte; Vu la loi no 91-1380 du 28 décembre 1991 d'habilitation relative à l'adaptation de la législation applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte; Vu l'ordonnance no 92-256 du 4 mars 1992 portant extension et adaptation du code de la route à la collectivité territoriale de Mayotte; Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 7 avril 1992; Le Conseil d'Etat entendu; Le conseil des ministres entendu,
Ordonne:
Art. 1er. - Le code de la consommation des boissons et des mesures contre l'alcoolisme applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte est rédigé comme suit: <<T ITRE Ier <<Dispositions applicables aux boissons <<Art. L.1. - Les boissons, en vue de la réglementation de leur mise en vente et de leur consommation, sont réparties en quatre groupes: <<- premier groupe: les boissons comportant moins de 1,2 degré d'alcool; <<- deuxième groupe: les boissons comportant de 1,2 à 15 degrés d'alcool; <<- troisième groupe: les boissons présentant un degré d'alcool supérieur à 15 et inférieur à 25; <<- quatrième groupe: toutes les boissons comportant plus de 25 degrés d'alcool. <<Art. L.2. - Il est interdit aux marchands ambulants de vendre au détail, pour consommer sur place, des boissons autres que celles classées dans le premier groupe, tel que défini à l'article L.1 du présent code. <<Art. L.3. - Toute infraction à l'article précédent sera punie d'une amende de 360 F à 20000 F. <<Art. L.4. - En vue de la consommation sur place, les coopératives fonctionnant sur les lieux de travail ne peuvent être assorties que d'une licence de débits de boissons de première catégorie. <<Art. L.5. - La délivrance de boissons des deuxième, troisième et quatrième groupes au moyen de distributeurs automatiques est interdite. <<Art. L.6. - Quiconque, sans respecter les dispositions de l'article L.5, aura mis à la disposition du public un appareil automatique distribuant des boissons de plus de 1,2 degré sera puni d'une amende de 2000 F à 20000 F. <<L'appareil ayant servi à commettre l'infraction pourra être saisi et le tribunal pourra en prononcer la confiscation. <<En cas de récidive, la peine pourra être élevée jusqu'à 120000 F et un emprisonnement de deux à six mois pourra, en outre, être prononcé. <<Art. L.7. - Dans tous les débits de boissons, un étalage de boissons du premier groupe mises en vente dans l'établissement est obligatoire. <<L'étalage doit comprendre au moins dix bouteilles ou récipients et présenter un échantillon au moins de chaque catégorie des boissons suivantes: <<a) Jus de fruits; <<b) Boissons aux fruits; <<c) Boissons aux extraits végétaux; <<d) Eaux minérales ou eaux de source. <<Cet étalage, séparé de celui des autres boissons, doit être installé en évidence dans les lieux où sont servis les consommateurs.
<<Art. L.8. - La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons des deuxième, troisième et quatrième groupes dont la fabrication et la vente ne sont pas interdites sont autorisées exclusivement: <<1o Dans la presse écrite, à l'exclusion des publications destinées à la jeunesse; <<2o Par voie de radiodiffusion sonore pour les catégories de radios et dans les tranches horaires déterminées par arrêté du représentant du Gouvernement; <<3o Sous forme d'affiches et d'enseignes dans les zones de production, sous forme d'affichettes et d'objet à l'intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, dans des conditions définies par arrêté du représentant du Gouvernement; <<4o Sous forme d'envoi par les producteurs, les fabricants, les importateurs, les négociants, les concessionnaires ou les entrepositaires, de messages, de circulaires commerciales, de catalogues et de brochures, dès lors que ces documents ne comportent que les mentions prévues à l'article L.10 et les conditions de vente des produits qu'ils proposent; <<5o Par inscription sur les véhicules utilisés pour les opérations normales de livraison des boissons, dès lors que cette inscription ne comporte que la désignation des produits ainsi que le nom et l'adresse du fabricant, des agents ou dépositaires, à l'exclusion de toute autre indication; <<6o A l'occasion des fêtes et foires traditionnelles consacrées à des boissons alcooliques locales et à l'intérieur de celles-ci, dans des conditions définies par arrêté du représentant du Gouvernement. <<Toute opération de parrainage est interdite lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques. <<Art. L.9. - Est considérée comme propagande ou publicité indirecte toute propagande ou publicité en faveur d'un organisme, d'un service, d'une activité, d'un produit ou d'un article autre qu'une boisson alcoolique qui, par son graphisme, sa présentation, l'utilisation d'une dénomination, d'une marque, d'un emblème publicitaire ou de tout autre signe distinctif, rappelle une boisson alcoolique. <<Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables à la propagande ou à la publicité en faveur d'un produit autre qu'une boisson alcoolique qui a été mis sur le marché avant le 1er janvier 1990 par une entreprise juridiquement ou financièrement distincte de toute entreprise qui fabrique, importe ou commercialise une boisson alcoolique. <<Art. L.10. - La publicité autorisée pour les boissons alcooliques est limitée à l'indication du degré volumique d'alcool, de l'origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l'adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que du mode d'élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit. <<Cette publicité peut comporter, en outre, des références relatives aux terroirs de production et aux distinctions obtenues. <<Le conditionnement ne peut être reproduit que s'il est conforme aux dispositions précédentes. <<Toute publicité en faveur de boissons alcooliques, à l'exception des circulaires commerciales destinées aux personnes agissant à titre professionnel, doit être assortie d'un message de caractère sanitaire précisant que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. <<Art. L.11. - Un arrêté du représentant du Gouvernement fixe les conditions dans lesquelles le ou les initiateurs d'une opération de mécénat peuvent faire connaître leur participation par la voie exclusive de mentions écrites dans les documents diffusés à l'occasion de cette opération ou libellées sur des supports disposés à titre commémoratif à l'occasion d'opérations d'enrichissement ou de restauration du patrimoine naturel ou culturel, de participation à des actions humanitaires ou d'intérêt collectif. <<Art. L.12. - Il est interdit de remettre, distribuer ou envoyer à des mineurs des fournitures scolaires ou objets quelconques nommant ou évoquant une boisson de plus de 1,2 degré d'alcool ou portant la marque ou le nom du fabricant d'une telle boisson. <<Art. L.13. - Les infractions aux dispositions des articles L.8, L.10 et L.12 ci-dessus sont punies d'une amende de 500000 F. Le maximum de l'amende peut être porté à 50 p. 100 du montant des dépenses consacrées à l'opération illégale. <<En cas de récidive, le tribunal peut interdire pendant une durée de un à cinq ans la vente de la boisson alcoolique qui a fait l'objet de l'opération illégale. <<Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait, décider que les personnes morales sont en totalité ou en partie solidairement responsables du paiement des amendes et des frais de justice mis à la charge de leurs dirigeants ou de leurs préposés. <<Le tribunal ordonne, s'il y a lieu, la suppression, l'enlèvement ou la confiscation de la publicité interdite aux frais des délinquants. <<La cessation de la publicité peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public, soit d'office par le juge d'instruction ou le tribunal saisi des poursuites. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe. <<Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal supérieur d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites. <<Le tribunal supérieur d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. <<T ITRE II <<Dispositions concernant l'établissement des débits de boissons <<Art. L.14. - Les débits de boissons à consommer sur place sont répartis en quatre catégories selon l'étendue de la licence dont ils sont assortis: <<1o La licence de 1re catégorie ne comporte l'autorisation de vente à consommer sur place que pour les boissons du premier groupe; <<2o La licence de 2e catégorie comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place les boissons des deux premiers groupes;
<<3o La licence de 3e catégorie comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place les boissons des trois premiers groupes; <<4o La licence de 4e catégorie comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place toutes les boissons. <<Art. L. 15. - Les restaurants qui ne seront pas titulaires d'une licence de débit de boissons à consommer sur place peuvent être pourvus de l'une des catégories de licences ci-après: <<1o La "petite licence restaurant" qui permet de vendre les boissons des deux premiers groupes pour les consommer sur place, mais seulement à l'occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture; <<2o La "licence restaurant" proprement dite qui permet de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation est autorisée, mais seulement à l'occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture. <<Les établissements dont il s'agit ne sont soumis ni aux interdictions visées aux articles L. 20 et L. 21 ni à la réglementation établie en application de l'article L. 40. <<Art. L. 16. - Les établissements titulaires d'une licence à consommer sur place ou d'une licence de restaurant peuvent vendre à emporter les boissons correspondant à la catégorie de leur licence. <<Les autres débits de boissons à emporter sont répartis en deux catégories selon l'étendue de la licence dont ils sont assortis: <<1o La "petite licence à emporter" comporte l'autorisation de vendre pour emporter les boissons des deux premiers groupes; <<2o La "licence à emporter" proprement dite comporte l'autorisation de vendre pour emporter toutes les boissons dont la vente est autorisée. <<Art. L. 17. - La distribution de boissons par moyen d'appareils automatiques permettant la consommation immédiate est considérée comme une vente à consommer sur place. <<Art. L. 18. - Le nombre des débits de boissons de 1re catégorie n'est soumis à aucune limitation. <<Art. L. 19. - Le propriétaire d'un local commercial donné à bail ne peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, s'opposer à la transformation, réalisée par le locataire ou le cessionnaire du droit au bail, d'un débit de boissons de 3e ou 4e catégorie, soit en un débit de 1re ou 2e catégorie, soit en tout autre commerce, à la condition toutefois qu'il ne puisse en résulter, pour l'immeuble, ses habitants ou le voisinage, des inconvénients supérieurs à ceux découlant de l'exploitation du fonds supprimé. <<L'occupant doit, avant de procéder aux modifications envisagées, informer le propriétaire, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception. <<L'adaptation du contrat de bail aux conditions d'exploitation nouvelles sera, à défaut d'accord entre les parties, effectuée devant le tribunal de première instance, selon la procédure prévue pour les baux de locaux à usage commercial. <<Art. L. 20. - Nul ne peut ouvrir un débit de boissons à consommer sur place de 2e ou de 3e catégorie dans les communes où le total des établissements de cette nature et des établissements de 4e catégorie atteint ou dépasse la proportion d'un débit par 450 habitants, ou fraction de ce nombre, la population prise pour base de cette estimation étant la population municipale totale (non comprise la population comptée à part) telle qu'elle résulte du dernier recensement. <<Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux établissements dont l'ouverture intervient à la suite d'un transfert réalisé dans les conditions fixées par l'article L. 31 ci-après. <<Art. L. 21. - L'ouverture de tout nouvel établissement de 4e catégorie est interdite en dehors des cas prévus par l'article L. 38 ci-après. <<Art. L. 22. - Par dérogation au principe d'exploitation d'un seul point de vente par licence, les entreprises de transports aériens, maritimes, fluviaux et ferroviaires ou leurs concessionnaires peuvent être autorisées à exploiter, sous couvert d'une seule licence, plusieurs points de vente, à bord de leurs véhicules affectés aux transports de voyageurs dans des conditions définies par arrêté du représentant du Gouvernement. <<La consommation de boissons alcooliques est interdite à bord des véhicules routiers de transport en commun de personnes. <<Cette dernière disposition n'est pas applicable aux véhicules de restaurant et d'hébergement régulièrement immobilisés sur un lieu de séjour autorisé. <<Art. L. 23. - Les infractions aux dispositions des articles L. 21 et L. 22 seront punies d'une amende de 600 F à 15000 F. <<En outre, le jugement prononcera la fermeture définitive du débit ou des débits ouverts ou maintenus indûment. <<Les délinquants pourront être interdits des droits mentionnés à l'article 42 du code pénal pour une durée d'un an au moins et de cinq ans au plus. <<Art. L. 24. - Toute personne qui veut ouvrir un café, un cabaret, un débit de boissons à consommer sur place est tenue de faire, quinze jours au moins à l'avance et par écrit, une déclaration indiquant: <<1o Ses nom, prénoms, lieu de naissance, profession et domicile; <<2o La situation du débit; <<3o A quel titre elle doit gérer le débit et les nom, prénoms, profession et domicile du propriétaire s'il y a lieu; <<4o La catégorie du débit qu'elle se propose d'ouvrir. <<La déclaration est faite auprès du représentant du Gouvernement. Il en est donné immédiatement récépissé. <<Le déclarant doit justifier qu'il est français ou ressortissant d'un autre Etat de la Communauté économique européenne, les personnes d'une autre nationalité ne pouvant, en aucun cas, exercer la profession de débitant de boissons.
<<Dans les trois jours de la déclaration, le représentant du Gouvernement en transmet copie intégrale au procureur de la République. <<La délivrance du récépissé est passible d'une taxe perçue au profit de la collectivité territoriale et dont le taux est fixé par le conseil général après approbation du ministère chargé des départements et territoires d'outre-mer. <<Art. L. 25. - Toute mutation dans la personne du propriétaire ou du gérant d'un café ou débit de boissons vendant à consommer sur place doit faire, quinze jours au moins à l'avance et par écrit, l'objet d'une déclaration identique à celle qui est requise pour l'ouverture d'un débit nouveau. Toutefois, dans le cas de mutation par décès, la déclaration est valablement souscrite dans le délai d'un mois à compter du décès. <<Cette déclaration est reçue et transmise dans les conditions déterminées à l'article précédent. <<Toute translation d'un lieu à un autre doit être déclarée deux mois à l'avance. <<Art. L. 26. - Est considéré comme ouverture d'un nouveau débit de boissons le fait de vendre des boissons sans avoir effectué la déclaration prescrite par l'article L. 25 du présent code ou de détenir ou vendre des boissons d'un groupe ne correspondant pas à la catégorie de débit pour laquelle la déclaration a été faite. <<Art. L. 27. - N'est pas considérée comme ouverture d'un nouveau débit la translation sur le territoire d'une commune d'un débit déjà existant: <<1o Si elle est effectuée par le propriétaire du fonds de commerce ou ses ayants droit et si elle n'augmente pas le nombre des débits existants dans ladite commune; <<2o Si elle n'est pas opérée dans une zone établie par application de l'article L. 40. <<Art. L. 28. - Dans les communes dépourvues de tout débit de boissons à consommer sur place de troisième ou quatrième catégorie, ou lorsque le débit unique de boissons à consommer sur place qui existait antérieurement dans l'agglomération a été transféré en dehors du chef-lieu, tout en restant sur le territoire de la commune, laissant ainsi l'agglomération principale dépourvue de tout débit de boissons, un débit de boissons de troisième ou de quatrième catégorie peut y être transféré. <<Art. L. 29. - Le transfert d'un débit de boissons dans les conditions prévues aux articles L. 28, L. 30 et L. 31 est soumis au paiement d'un droit spécial dont le montant, perçu par la collectivité territoriale, est fixé par le conseil général après approbation du ministère chargé des départements et territoires d'outre-mer. <<Art. L. 30. - Tout débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré, sous réserve des zones protégées, sur les points du territoire où l'existence d'un établissement de ce genre répondrait, compte tenu des établissements déjà exploités, à des nécessités économiques, sociales ou touristiques dûment constatées. <<Lorsqu'un débit de boissons a été transféré en vertu du présent article , il ne peut être à nouveau transféré en dehors de la commune qu'après l'expiration d'un délai de dix ans. <<Les demandes d'autorisation de transfert sont soumises à une commission administrative présidée par le représentant du Gouvernement. <<Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer fixe la composition et le fonctionnement de la commission territoriale des transferts touristiques chargée de statuer sur les demandes de transfert. <<Art. L. 31. - Nonobstant les dispositions de l'article L. 21 et sous réserve des zones protégées, le représentant du Gouvernement peut autoriser le transfert, sur les aérodromes civils dépourvus de débit de boissons à consommer sur place, d'un débit existant, quelle que soit sa catégorie. <<Il peut, dans les mêmes conditions, autoriser un transfert ayant pour objet l'exploitation d'un débit de catégorie supérieure au lieu du débit déjà exploité sur l'aérodrome. <<Les débits visés au présent article ne peuvent faire l'objet d'un nouveau transfert hors de l'aérodrome. <<Art. L. 32. - Lorsqu'une commune ne comporte qu'un débit de quatrième catégorie, ce débit ne peut faire l'objet d'un transfert en application des articles L. 28, L. 30 et L. 31. <<Art. L. 33. - L'ouverture d'un débit de boissons à consommer sur place de troisième ou quatrième catégorie en dehors des conditions prévues par le présent titre sera punie d'une amende de 720 à 20000 F. <<La fermeture du débit sera prononcée par le tribunal. <<Art. L. 34. - Toute infraction aux dispositions des articles L. 24 et L. 25 sera punie d'une amende de 720 à 20000 F. <<En cas de récidive de l'infraction prévue au présent article ou à l'article L. 49, l'amende pourra être portée au double et une peine d'emprisonnement de six jours à un mois pourra également être prononcée. <<En outre, le tribunal devra prononcer la fermeture définitive de l'établissement en cas d'infraction aux alinéas premier et antépénultième de l'article L. 24. <<En cas d'infraction aux autres dispositions de l'article L. 24 et à l'article L. 25, le tribunal pourra prononcer la fermeture de l'établissement pour une durée de cinq ans au plus et, en cas de récidive, il prononce la fermeture définitive. <<Art. L. 35. - Tout débit de boissons de deuxième, de troisième et de quatrième catégorie qui a cessé d'exister depuis plus de trois ans est considéré comme supprimé et ne peut plus être transmis. <<Toutefois, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, le délai de trois ans est suspendu pendant la durée d'une fermeture provisoire prononcée par l'autorité judiciaire ou administrative. <<De même, le délai est suspendu en cas de force majeure. <<Lorsqu'une décision de justice a prononcé la fermeture définitive d'un débit de boissons, la licence de l'établissement est annulée. <<Art. L. 36. - Tout établissement ayant cessé d'être exploité par suite: <<1o De l'appel ou de la mobilisation de son propriétaire dans les armées françaises ou alliées, de son départ à destination d'un pays allié; <<2o De sa réquisition;
<<3o D'une impossibilité absolue d'exploiter résultant des mesures générales d'interdiction ou d'évacuation, pourra être rouvert dans le délai prévu à l'article L.35 à compter de la cessation de l'état de droit ou de fait ayant entraîné la suspension de l'exploitation. <<Art. L. 37. - Les débits de boissons détruits par les événements de guerre pourront, à l'intérieur de la même commune et sous réserve des zones protégées, être rouverts ou transférés sur un emplacement autre que celui de l'immeuble primitif ou de substitution, dans les six mois qui suivent la réédification définitive de l'immeuble primitif quel que soit son emplacement. <<Les mmes débits de boissons réinstallés provisoirement, notamment dans les immeubles susceptibles d'être soumis aux obligations du remembrement ou de la reconstruction, pourront être déplacés à l'intérieur de la même commune tant que l'immeuble dans lequel doit s'effectuer le transfert ne sera pas édifié. <<Art. L. 38. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 21 et L. 24 (3o) l'ouverture, par des personnes ou sociétés de nationalité française ou étrangère, de débits de boissons de toute nature à consommer sur place est autorisée dans l'enceinte des expositions ou de foires organisées par l'Etat, les collectivités publiques ou les associations reconnues comme établissements d'utilité publique pendant la durée des manifestations. <<Chaque ouverture est subordonnée à l'avis conforme du commissaire général de l'exposition ou de la foire ou de toute personne ayant même qualité. L'avis est annexé à la déclaration souscrite auprès du représentant du Gouvernement et à la recette buraliste des contributions indirectes. <<Art. L. 39. - Les individus qui, à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique, établissent des cafés ou débits de boissons ne sont pas tenus à la déclaration prescrite par l'article L. 25 ci-dessus, mais ils doivent obtenir l'autorisation du représentant du Gouvernement. <<Dans les débits et cafés ouverts dans de telles conditions, il ne peut être vendu ou offert sous quelque forme que ce soit que des boissons des deux premiers groupes définis à l'article L. 1 du présent code. <<Le représentant du Gouvernement dressera chaque année, pour l'ensemble du territoire de la collectivité, dans des limites fixées par décret, la liste des fêtes et manifestations qui pourront bénéficier de ces dispositions. <<Les infractions aux dispositions de l'alinéa second seront punies d'une amende de 300 F à 15000 F et les délinquants pourront être interdits des droits mentionnés à l'article 42 du code pénal pour une durée de un an au moins et de cinq ans au plus. <<Art. L. 40. - Le représentant du Gouvernement peut prendre des arrêtés pour déterminer, sans préjudice des droits acquis, les distances auxquelles les débits de boissons à consommer sur place ne pourront être établis autour d'édifices de cultes. <<Des arrêtés du représentant du Gouvernement peuvent être pris pour déterminer, sans préjudice des droits acquis, des zones de protection autour des entreprises industrielles ou commerciales, en raison notamment de l'importance de l'effectif des salariés, ou des conditions de travail de ces derniers. L'avis du directeur territorial du travail et de l'emploi, du conseil territorial d'hygiène et du directeur des affaires sanitaires et sociales est requis. <<Des arrêtés du représentant du Gouvernement sont pris, à titre obligatoire, sans préjudice des droits acquis, pour déterminer les distances auxquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis autour des bâtiments suivants: <<1o Hôpitaux, maisons de retraite et établissements de cure ou de soins comportant hospitalisation, publics ou privés; <<2o Ecoles préélémentaires et élémentaires, collèges et lycées publics ou privés, établissements publics ou privés de l'enseignement supérieur, résidences universitaires; <<3o Etablissements de formation ou de loisirs de la jeunesse; <<4o Etablissements d'éducation physique et sportive, salles d'éducation physique, gymnases, hormis ceux intégrés dans les hébergements touristiques classés; <<5o Etablissements pénitentiaires; <<6o Casernes, camps, arsenaux et tous bâtiments occupés par le personnel des armées. <<Ces distances sont calculées en suivant l'axe des voies ouvertes à la circulation publique entre et à l'aplomb des portes d'accès et de sortie les plus rapprochées de l'établissement protégé, d'une part, et du débit de boissons, d'autre part. Dans ce calcul, la dénivellation en dessus et au-dessous du sol, selon que le débit est installé dans un édifice en hauteur ou dans une infrastructure en sous-sol, doit être prise en ligne de compte. <<Un arrêté du représentant du Gouvernement précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article . <<Art. L. 41. - Dans les communes de moins de 2000 habitants, et lorsque les nécessités touristiques ou les activités locales le justifient, le représentant du Gouvernement peut autoriser le maintien ou l'installation de débits de boissons à consommer sur place dans les zones faisant l'objet des dispositions de l'article L. 40. <<Art. L. 42. - La vente et la distribution de boissons des groupes 2 à 4 définis à l'article L. 1 est interdite dans les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et, d'une manière générale, dans tous les établissements d'activités physiques et sportives. <<Des dérogations peuvent être accordées par arrêté du représentant du Gouvernement pour les installations qui sont situées dans les établissements classés hôtels ou restaurants de tourisme. <<Le représentant du Gouvernement peut accorder des dérogations temporaires aux dispositions du premier alinéa pour des raisons liées à des événements de caractère sportif, agricole ou touristique. <<Art. L. 43. - Les débits de boissons ne commercialisant que des boissons du premier groupe peuvent être installés dans les zones de protection. <<Les établissements classés hôtels de tourisme, situés dans une zone protégée, peuvent exploiter une licence de débit de boissons de plus de 1,2 degré lorsque le débit est réservé à la clientèle et lorsqu'ils bénéficient d'une dérogation. <<Art. L. 44. - Les personnes qui, sous couvert d'associations, vendent des boissons à consommer sur place sont soumises à la réglementation administrative des débits de boissons. Ces personnes ne peuvent délivrer que des boissons des deux premiers groupes.
<<T ITRE III <<Dispositions concernant l'exploitation des débits de boissons <<Art. L. 45. - Les mineurs non émancipés et les interdits ne peuvent exercer par eux-mêmes la profession de débitant de boissons. <<Art. L. 46. - Ne peuvent exploiter des débits de boissons à consommer sur place: <<1o Les individus condamnés pour crime de droit commun ou l'un des délits prévus aux articles 334, 334-1, 335, 335-5 et 335-6 du code pénal; <<2o Ceux qui auront été condamnés à un mois au moins d'emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, recel, filouterie, recel de malfaiteurs, outrage public à la pudeur, tenue de maison de jeux, prise de paris clandestins sur les courses de chevaux, vente de marchandises falsifiées ou nuisibles à la santé, infraction aux dispositions législatives ou réglementaires en matière de stupéfiants ou pour récidive de coups et blessures et d'ivresse publique. <<L'incapacité est perpétuelle à l'égard de tous les individus mentionnés au 1o du présent article . Elle cesse cinq ans après leur condamnation à l'égard de ceux mentionnés au 2o si pendant cinq années ils n'ont encouru aucune condamnation correctionnelle à l'emprisonnement. L'incapacité cesse en cas de réhabilitation. <<L'incapacité prévue au présent article peut être prononcée contre les individus condamnés pour le délit prévu à l'article 334-2 du code pénal. <<Art. L. 47. - Les mêmes condamnations, lorsqu'elles sont prononcées contre un débitant de boissons à consommer sur place, entraînent de plein droit contre lui et pendant le même délai l'interdiction d'exploiter un débit, à partir du jour où lesdites condamnations sont devenues définitives. Ce débitant ne peut être employé, à quelque titre que ce soit, dans l'établissement qu'il exploitait, comme au service de celui auquel il aurait vendu ou loué, ou par qui il ferait gérer ledit établissement, ni dans l'établissement qui serait exploité par son conjoint même séparé. <<Art. L. 48. - Toute infraction aux dispositions des trois articles qui précèdent sera punie d'une amende de 720 F à 20000 F. <<En cas de récidive de l'infraction prévue au présent article ou à l'article L. 34, l'amende pourra être portée au double et une peine d'emprisonnement de six jours à un mois pourra également être prononcée. <<En outre, le tribunal devra prononcer la fermeture définitive de l'établissement en cas d'infraction aux articles L. 46 et L. 47. <<En cas d'infraction à l'article L. 45, le tribunal pourra prononcer la fermeture de l'établissement pour une durée de cinq ans au plus et, en cas de récidive, il prononce la fermeture définitive. <<Art. L. 49. - Il est interdit d'employer dans les débits de boissons à consommer sur place des mineurs à l'exception du conjoint du débitant et de ses parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, à l'exception des mineurs sous contrat d'apprentissage en application du code du travail. <<Art. L. 50. - Toute infraction aux dispositions du présent code présentant le caractère d'un délit pourra entraîner, indépendamment de la peine principale, la fermeture temporaire, pour une durée d'un mois à un an, ou définitive de l'établissement. <<La fermeture sera prononcée par le tribunal de première instance qui pourra, en outre, interdire au débitant l'exercice de sa profession soit à titre temporaire, pour une durée d'un mois à cinq ans, soit à titre définitif. <<De plus, le tribunal qui prononcera, accessoirement à la peine principale, la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement fixera également la durée pendant laquelle le délinquant devra continuer à payer à son personnel les salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors. <<Pour le personnel rémunéré en tout ou en partie par des pourboires, le tribunal évaluera le montant des pourboires en se référant notamment aux règles fixées pour le calcul des cotisations d'assurances sociales. <<Art. L. 51. - En cas de poursuites pour une infraction pouvant entraîner la fermeture temporaire ou définitive d'un débit de boissons, le ministère public doit effectuer les diligences prévues au dernier alinéa de l'article 335 du code pénal. <<Lorsque la personne titulaire de la licence ou propriétaire du débit de boissons n'est pas poursuivie, les mesures de fermeture temporaire ou définitive ne pourront être prononcées que s'il est établi que cette personne a été citée à la diligence du ministère public avec indication de la nature des poursuites exercées et de la possibilité pour le tribunal de prononcer lesdites mesures. <<La personne visée à l'alinéa précédent pourra présenter ou faire présenter par un avocat ses observations à l'audience. Si elle use de cette faculté, elle pourra interjeter appel de la décision prononçant la fermeture temporaire ou définitive du débit de boissons. <<Art. L. 52. - Toute infraction aux dispositions d'un jugement ou de la loi portant contre le condamné interdiction d'exercer sa profession sera punie d'une amende de 1800 F à 30000 F et d'un emprisonnement de six jours à deux ans. <<Pendant la durée de cette interdiction, le condamné ne pourra, sous les mêmes peines, être employé, à quelque titre que ce soit, dans l'établissement qu'il exploitait, même s'il l'a vendu ou mis en gérance. Il ne pourra non plus être employé dans l'établissement qui sera exploité par son conjoint même séparé. <<Art. L. 53. - Lorsque l'interdiction d'exercer sa profession, prononcée contre le condamné, sera d'une durée supérieure à deux ans, le tribunal ordonnera la vente du fonds aux enchères publiques si ce fonds est sa propriété. <<S'il l'exploitait pour le compte du propriétaire, le tribunal en autorisera la reprise par ce dernier, nonobstant toutes conventions contraires et quelle que soit la durée de l'interdiction prononcée. <<Lorsqu'il ordonnera la vente, le tribunal nommera un administrateur provisoire du fonds et désignera un mandataire pour procéder à la vente suivant les règles ordinaires en matière de vente de fonds de commerce. En cas de difficultés, il sera statué par le juge des référés. <<Art. L. 54. - La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par arrêté du représentant du Gouvernement pour une durée n'excédant pas six mois soit à la suite d'infraction aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics. <<Art. L. 55. - Le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer peut, dans le même cas, prononcer la fermeture de ces établissements pour une durée allant de trois mois à un an. <<Le cas échéant, la durée de la fermeture prononcée par le représentant du Gouvernement s'impute sur celle de la fermeture prononcée par le ministre.
<<Art. L.56. - Quiconque contrevient à une mesure de fermeture édictée en exécution des articles L.54 ou L.55 est passible d'une amende de 3000 F à 80000 F et d'un emprisonnement de six jours à deux mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
<<T ITRE IV <<Répression de l'ivresse publique et protection des mineurs contre l'alcoolisme <<Art. L.57. - Quiconque sera trouvé en état d'ivresse manifeste dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics, dans les douze mois qui auront suivi une deuxième condamnation pour contravention d'ivresse sera puni d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 6000 F à 15000 F. <<Art. L.58. - Quiconque, ayant été condamné depuis moins de cinq ans pour délit correctionnel d'ivresse, s'est de nouveau rendu coupable du même délit, sera condamné à un emprisonnement de deux mois à un an et à une amende de 1000 F à 16000 F. <<Art. L.59. - Toute personne condamnée pour première récidive de contravention d'ivresse manifeste pourra être frappée par jugement de l'interdiction du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée qui ne pourra dépasser un an. <<Toute personne condamnée pour délit correctionnel d'ivresse en application des articles L.57 et L.58 sera frappée par jugement de l'interdiction, pendant un an au moins et cinq ans au plus, du droit de conduire un véhicule à moteur ainsi que de l'exercice de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 42 du code pénal. Elle pourra, en outre, être déchue, à l'égard de ses enfants et descendants, de l'autorité parentale. <<En cas de conduite d'un véhicule à moteur malgré l'interdiction prévue au présent article , les peines de la conduite sans permis sont applicables. <<Art. L.60. - Il est interdit de vendre à crédit, soit au verre, soit en bouteilles des boissons de plus de 1,2 degré telles que visées à l'article L.1. <<L'action en paiement de boissons vendues en infraction des dispositions du présent article ne sera pas recevable. <<Art. L.61. - Les cafetiers, cabaretiers et autres débitants de boissons qui auront donné à boire à des gens manifestement ivres ou qui les auront reçus dans leurs établissements, dans les douze mois qui auront suivi une deuxième condamnation pour contravention de simple police prévue au présent titre, seront punis d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 6000 F à 15000 F. <<Art. L.62. - Dans tous les débits de boissons à consommer sur place et les restaurants de l'eau potable et fraîche doit être mise gratuitement à la disposition du consommateur. <<Art. L.63. - Quiconque ayant été condamné depuis moins de cinq ans pour délit correctionnel prévu au présent titre s'est rendu coupable de faits prévus à l'article L.61 sera condamné à un emprisonnement de deux mois à un an et à une amende de 1000 F à 16000 F. <<Art. L.64. - Toute personne condamnée pour délit correctionnel prévu aux articles L.61 et L.63 sera frappée par jugement de l'interdiction pendant un an au moins et cinq ans au plus de l'exercice de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 42 du code pénal. <<Art. L.65. - Toutes les condamnations à l'emprisonnement d'un mois au moins pour une infraction quelconque aux dispositions du présent titre entraîneront, pour ceux contre lesquels elles seront prononcées, l'interdiction d'exploiter un débit de boissons pendant un délai dont le tribunal fixera la durée. <<Art. L.66. - Le tribunal de première instance, dans les cas prévus par les mêmes articles , pourra ordonner que son jugement soit affiché à tel nombre d'exemplaires et dans les lieux qu'il indiquera. <<Art. L.67. - Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des départements et territoire d'outre-mer, détermine les modes de preuve de la récidive des contraventions prévues au présent titre. <<Art. L.68. - Les procès-verbaux constatant les infractions prévues à l'article L.49 et au présent titre seront transmis au procureur de la République dans les trois jours au plus tard, y compris celui où aura été reconnu le fait sur lequel ils sont dressés. <<Art. L.69. - Toute personne trouvée en état d'ivresse dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics devra être, par mesure de police, conduite au poste le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu'à ce qu'elle ait recouvré sa raison. <<Art. L.70. - Une affiche rappelant les dispositions du présent titre sera placée à la porte de toutes les mairies et dans la salle principale de tous cabarets, cafés et autres débits de boissons. Un exemplaire en sera adressé à cet effet à tous les maires, cabaretiers, cafetiers et autres débitants de boissons. <<Le modèle de cette affiche sera déterminé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer. <<Art. L.71. - Les affiches seront revêtues d'une marque extérieure et mises à la disposition des débitants de boissons. <<Art. L.72. - Dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux publics, il est interdit de vendre ou d'offrir gratuitement à des mineurs de moins de seize ans des boissons alcooliques à consommer sur place ou à emporter. <<Art. L.73. - Sans préjudice de l'application de peines plus graves s'il échet, toute infraction à l'article L.72 sera punie d'une amende de 3000 F à 20000 F. <<Les délinquants pourront être interdits des droits mentionnés à l'article 42 du code pénal pour une durée de un an au moins et de cinq ans au plus. <<Quiconque ayant été condamné depuis moins de cinq ans pour délit correctionnel prévu au présent titre s'est rendu coupable de celui prévu au présent article sera condamné à une amende de 6000 F à 40000 F et un emprisonnement de deux mois à un an pourra, en outre, être prononcé. <<Art. L.74. - Il est interdit dans les débits de boissons et autres lieux publics, et à quelque jour ou heure que ce soit, de vendre ou d'offrir gratuitement à des mineurs de plus de seize ans, pour être consommés sur place, des boissons du troisième et quatrième groupe. <<Art. L.75. - En cas de récidive des faits prévus à l'article L.72, les dispositions des articles L.61, L.63 et L.64 sont applicables.
<<Art. L. 76. - Quiconque aura fait boire jusqu'à ivresse un mineur sera puni conformément aux dispositions de l'article L. 73. <<Il pourra, en outre, être déchu à l'égard de ses enfants et descendants de la puissance paternelle et des droits énumérés à l'article 1er de la loi du 24 juillet 1889. <<Art. L. 77. - Il est interdit de recevoir dans les débits de boissons des mineurs de moins de seize ans qui ne sont pas accompagnés de leur père, mère, tuteur ou de toute personne de plus de dix-huit ans en ayant la charge ou la surveillance. <<Toutefois, les mineurs de plus de treize ans, même non accompagnés, peuvent être reçus dans les débits de boissons assortis d'une licence de 1re catégorie. <<Art. L. 78. - Les malades traités dans un des établissements d'hospitalisation visés aux articles L. 326 à L. 355-10 du code de la santé publique applicable à la collectivité territoriale de Mayotte sont, en ce qui concerne l'application du présent titre, assimilés aux mineurs mentionnés aux articles L. 74 à L. 76. <<Art. L. 79. - Dans les cas prévus au présent titre, le prévenu pourra prouver qu'il a été induit en erreur sur l'âge du mineur, sur la qualité ou l'âge de la personne l'accompagnant ou encore sur l'état du malade. S'il fait cette preuve, aucune peine ne lui sera applicable de ce chef. <<T ITRE V <<Dispositions concernant la lutte contre l'alcoolisme <<Art. L. 80. - Les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire doivent, lors de la constatation d'un crime, d'un délit ou d'un accident de la circulation, faire procéder, sur la personne de l'auteur présumé, aux vérifications prévues au I de l'article L. 1 du code de la route applicable à la collectivité territoriale de Mayotte destinées à établir la preuve de la présence d'alcool dans son organisme lorsqu'il semble que le crime, le délit ou l'accident a été commis ou causé sous l'empire d'un état alcoolique. Ces vérifications sont obligatoires dans tous les cas de crimes, délits ou accidents suivis de mort. Dans tous les cas où elles peuvent être utiles, elles sont également effectuées sur la victime. <<Art. L. 81. - Sera puni d'un emprisonnement de un mois à un an et d'une amende de 500F à 15000F, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura refusé de se soumettre aux vérifications prescrites par l'article L. 80. <<Art. L. 82. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures qui doivent être prises pour faciliter la pratique des examens prévus à l'article L. 80 en vue d'établir les diagnostics concernant l'alcoolisme. <<Art. L. 83. - Lorsque le fait qui a motivé des poursuites en matière pénale peut être attribué, après avis de la commission médicale prévue à l'article L. 355-3 du code de la santé publique, à un état alcoolique, la juridiction répressive saisie de la poursuite pourra interdire, à titre temporaire, à l'individu condamné l'exercice des emplois des services publics ou concédés, où la sécurité est directement en cause, ainsi que l'obtention ou la détention du permis de chasser. En cas de récidive, l'interdiction pourra être prononcée à titre définitif. <<Art. L. 84. - Toute infraction aux interdictions prévues à l'article précédent sera punie d'une amende de 3000 F à 6000 F. En cas de récidive, l'amende pourra être portée au double et une peine de prison de six mois à un an pourra être prononcée.>>
Art. 2. - L'article 2 de l'ordonnance no 92-256 du 4 mars 1992 portant extension et adaptation du code de la route à la collectivité territoriale de Mayotte est abrogé.
Art. 3. - Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, le ministre de la santé et de l'action humanitaire, le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er octobre 1992.