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Décret no 92-1054 du 25 septembre 1992 modifiant le décret no 91-711 du 24 juillet 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale 76 Décret no 92-1055 du 28 septembre 1992 modifiant le décret no 85-260 du 22 février 1985 relatif aux modalités de répartition des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle


NOR : INTB9200423D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale; Vu la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, et notamment son article 27; Vu le décret no 91-711 du 24 juillet 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale; Vu le décret no 92-841 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs; Vu le décret no 92-857 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des coordinatrices de crèches territoriales; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 février 1992, Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, du ministre du budget et du ministre des départements et territoires d'outre-mer, Vu le code général des impôts, et notamment ses articles 1648-A bis et 1648-B; Vu l'article 103-4 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat; Vu la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, et notamment son article 126; Vu le décret no 85-260 du 22 février 1985 modifié relatif aux modalités de répartition des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle; Vu le décret no 85-1510 du 31 décembre 1985 modifié relatif à la dotation globale d'équipement des communes des départements métropolitains, et notamment sa section 2; Vu l'avis du comité des finances locales en date du 9 avril 1992; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - L'article 1er du décret du 24 juillet 1991 susvisé est complété ainsi qu'il suit: <<8o Fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois des conseillers socio-éducatifs et des coordinatrices de crèches, exerçant les fonctions de conseillers techniques: 50 points majorés. <<9o Fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois des conseillers socio-éducatifs et des coordinatrices de crèches, exerçant les fonctions de responsables de circonscriptions des départements: 35 points majorés.>>
Art. 2. - L'article 2 du décret du 24 juillet 1991 susvisé est complété ainsi qu'il suit: <<c) Du 1er septembre 1992, date d'application des décrets no 92-841 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers socio-éducatifs et no 92-857 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des coordinatrices de crèches, pour les fonctionnaires mentionnés aux 8o et 9o dudit article .>>
Art. 3. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat chargé des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décrète:
Art. 1er. - Il est créé, dans la section 1 du décret du 22 février 1985 susvisé, une sous-section 1 intitulée Modalités de répartition de la dotation de développement rural, qui comprend les articles 3-1 et 3-2.
Art. 2. - Il est créé, dans la section 1 du décret du 22 février 1985 susvisé, une sous-section 2 intitulée Modalités de composition de la commission prévue au I de l'article 1648-B du code général des impôts, qui comprend les articles suivants: <<Art. 3-3. - La commission prévue au I de l'article 1648-B du code général des impôts comprend, outre les membres de la commission prévue à l'article 103-4 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée: <<1o Des représentants des maires des communes concernées dont la population est comprise entre 2000 et 25000 habitants; <<2o Des représentants des groupements de communes concernés dont la population est comprise entre 2000 et 35000 habitants. <<Art. 3-4. - Le nombre de sièges attribués aux représentants des maires des communes et aux représentants des groupements de communes éligibles à la dotation de développement rural au titre du a du 1o de l'article 1648-B du code général des impôts est égal au nombre de sièges de la commission instituée par l'article 103-4 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée. <<La proportion des sièges attribués respectivement aux représentants des maires et aux représentants des groupements de communes est déterminée par le préfet; les représentants des maires détiennent au moins 40 p. 100 des sièges. Le nombre des sièges attribués à chaque catégorie de représentants est arrondi au nombre entier le plus proche. <<Dans le cas où le nombre de groupements de communes éligibles à la dotation de développement rural définie au a du 1o de l'article 1648-B du code général des impôts est inférieur au nombre de sièges qui leur est attribué, les sièges vacants sont pourvus par des représentants des maires. <<Art. 3-5. - Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux. <<Le mandat des membres de la commission cesse de plein droit lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés ou élus. <<Art. 3-6. - La désignation des membres de la commission mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article 3-4 s'effectue selon les règles et les modalités définies aux troisième et quatrième alinéas de l'article 103-4 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée et à l'article 8 du décret du 31 décembre 1985 susvisé. <<Art. 3-7. - La commission se réunit dans les conditions définies au sixième alinéa de l'article 103-4 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée et à l'article 9 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.>>
Art. 3. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 septembre 1992. Fait à Paris, le 28 septembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR