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Décret no 92-784 du 6 août 1992 relatif aux centres de planification ou d'éducation familiale


NOR : SANP9201506D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la santé et de l'action humanitaire, Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L.150, L.162-4 et L.757; Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L.162-14-1, L.162-14-4, L.162-17, L.162-18, L.162-38, L.322-2, L.322-3, L.615-15, L.757 et R.315-1; Vu la loi no 67-1176 du 28 décembre 1967 relative à la régulation des naissances et abrogeant les articles L.648 et L.649 du code de la santé publique modifiée, et notamment ses articles 4 et 6bis; Vu les articles 13 et 14 de la loi no 75-17 du 17 janvier 1975 relative à l'interruption volontaire de la grossesse; Vu le décret no 72-318 du 24 avril 1972 portant application de l'article 4 de la loi no 67-1176 du 28 décembre 1967 relative à la régulation des naissances et abrogeant les articles L.648 et L.649 du code de la santé publique modifié; Vu le décret no 83-744 du 11 août 1983 relatif à la gestion et au financement des établissements d'hospitalisation publics et privés participant au service public hospitalier modifié; Vu le décret no 85-894 du 14 août 1985 relatif aux modalités d'établissement par le département de statistiques en matière d'action sociale et de santé; Vu le décret no 86-565 du 14 mars 1986 relatif aux missions et attributions des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales; Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 5 juillet 1990; Vu l'avis du Comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 2 avril 1992; Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie en date du 14 avril 1992; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1er. - Les centres de planification ou d'éducation familiale relèvent de collectivités publiques ou d'organismes privés ne poursuivant pas un but lucratif. Ils exercent les activités suivantes: 1o Consultations médicales relatives à la maîtrise de la fécondité; 2o Diffusion d'informations et actions individuelles et collectives de prévention portant sur la sexualité et l'éducation familiale, organisées dans les centres et à l'extérieur de ceux-ci en liaison avec les autres organismes et collectivités concernés; 3o Préparation à la vie de couple et à la fonction parentale, entretiens de conseil conjugal et familial; 4o Entretiens préalables à l'interruption volontaire de grossesse prévus par l'article L.162-4 du code de la santé publique; 5o Entretiens relatifs à la régulation des naissances faisant suite à une interruption volontaire de grossesse. Seuls peuvent être dénommés centres d'éducation ou de planification familiale les centres qui exercent l'ensemble de ces activités et remplissent les conditions fixées par la présente section.

Art. 2. - La création ou l'extension des centres ne relevant pas d'une collectivité publique sont, conformément au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 28 décembre 1967 susvisée, soumises à un agrément préalable délivré par le président du conseil général. L'agrément ne peut être donné qu'aux centres remplissant les conditions fixées par les articles 1er, 3 et 4. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du dossier de demande d'agrément.

Art. 3. - Les centres doivent remplir les conditions suivantes: 1o Etre dirigés par un médecin soit spécialiste qualifié en gynécologie-obstétrique, soit titulaire du diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine de la reproduction et gynécologie médicale, soit compétent qualifié en gynécologie ou en obstétrique; en cas d'impossibilité de recruter un médecin remplissant ces conditions, une dérogation peut être accordée par le préfet, après avis du médecin inspecteur départemental de la santé, à un médecin justifiant de connaissances particulières en gynécologie et en régulation des naissances; 2o Disposer au minimum pour leurs consultations, et de façon permanente, d'une personne compétente en matière de conseil conjugal et familial; 3o S'assurer, si les besoins de la population l'exigent, le concours d'une sage-femme, d'un infirmier ou d'une infirmière, d'un assistant ou d'une assistante de service social et d'un psychologue; 4o Ne comprendre dans leur personnel de direction et d'encadrement ainsi que dans leur personnel technique aucune personne ayant été condamnée pour des faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ou pour une infraction à la loi susvisée du 28 décembre 1967 ou aux textes pris pour son application; 5o Satisfaire aux conditions techniques d'installation et de fonctionnement fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Art. 4. - Lorsque le centre délivre à titre gratuit aux personnes mentionnées au cinquième alinéa de l'article 4 de la loi du 28 décembre 1967 susvisée des médicaments, produits ou objets contraceptifs, il doit s'assurer le concours d'un pharmacien. Si le centre relève d'un établissement de santé, ce pharmacien est le responsable de la pharmacie de l'établissement. Dans les autres cas, le pharmacien doit être inscrit au tableau D de l'ordre. A défaut de pharmacien, le directeur ou un autre médecin du centre, nommément désigné, peut être autorisé par le préfet, après avis du pharmacien inspecteur régional, à gérer et à délivrer directement des médicaments, produits ou objets contraceptifs aux personnes mentionnées au premier alinéa.

Art. 5. - Sans préjudice des dispositions de l'article 10 ci-après, le contrôle de l'activité des centres prévu au troisième alinéa de l'article 4 de la loi du 28 décembre 1967 susvisée a lieu sur pièces et sur place; il est assuré par le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile ou par un médecin de ce service délégué par le médecin responsable.

Art. 6. - Les centres doivent porter sans délai à la connaissance du président du conseil général les modifications intervenues en ce qui concerne leurs personnels, leurs activités et leurs installations. Ils doivent fournir au président du conseil général un rapport annuel sur leur fonctionnement technique, administratif et financier. Les centres doivent adresser au médecin responsable du service départemental de la protection maternelle et infantile les documents statistiques nécessaires, notamment à l'établissement des états définis par l'article 3 du décret susvisé du 14 août 1985.

Art. 7. - Si un centre ne remplit pas ou cesse de remplir les conditions énumérées aux articles 1er, 3 et 4, ou refuse de se soumettre au contrôle prévu par l'article 5, le président du conseil général le met en demeure de se conformer aux prescriptions de ces articles dans un délai maximum de trois mois.

Dans le cas où il n'a pas été satisfait aux injonctions du président du conseil général, le centre perd sa dénomination et, s'il a passé convention avec le département en application de l'article L.150 du code de la santé publique, cette convention est résiliée. Lorsqu'il s'agit de centres ne relevant pas d'une collectivité publique, le président du conseil général procède au retrait de l'agrément.

Section 2 Dispositions applicables au dépistage et au traitement de certaines maladies sexuellement transmissibles

Art. 8. - En application de l'article 6bis de la loi du 28 décembre 1967 susvisée, les centres peuvent inclure dans leurs activités, à l'occasion des consultations relatives à la maîtrise de la fécondité: 1o Le dépistage de l'infection par le virus de l'immuno-déficience humaine; 2o Le dépistage et le traitement de la chlamydiose, de la gonococcie et des vaginites aiguës. Le dépistage des maladies mentionnées au présent article a lieu, soit à la demande des consultants, soit avec l'accord de ceux-ci, sur proposition du médecin qui fait connaître les résultats des examens au cours d'une consultation médicale ultérieure.

Art. 9. - Tout centre qui décide d'exercer les activités de dépistage ou de traitement mentionnées à l'article 8 est tenu d'en faire la déclaration auprès du préfet du département, qui en informe le président du conseil général, en justifiant: 1o De la présence permanente d'un médecin ayant la formation requise pour procéder aux investigations cliniques et biologiques préalables à l'établissement d'un diagnostic; 2o De l'accès à un laboratoire d'analyses de biologie médicale autorisé en application des dispositions de l'article L.757 du code de la santé publique ou d'un laboratoire d'un établissement public de santé suffisamment proche pour que les prélèvements ne soient pas affectés par leur transport, qui doit s'effectuer dans des conditions garantissant leur préservation. Si ces prescriptions ne sont pas respectées, le préfet met le centre en demeure, après avis du médecin inspecteur départemental de la santé, de s'y conformer dans le délai qu'il fixe; à défaut, le centre doit cesser immédiatement de procéder au dépistage et aux traitements mentionnés à l'article 8.

Art. 10. - Les activités de dépistage et de traitement mentionnées à l'article 8 sont soumises au contrôle prévu par le premier alinéa de l'article 16 du décret du 14 mars 1986 susvisé. Le contrôle médical défini à l'article R.315-1 du code de la sécurité sociale s'exerce sur les appréciations et les prescriptions des médecins des centres qui participent aux activités mentionnées à l'article 8.

Art. 11. - Lorsque les centres délivrent à titre gratuit aux personnes mentionnées à l'article 6bis de la loi du 28 décembre 1967 susvisée des médicaments en vue du traitement des maladies mentionnées au 2o de l'article 8, ils doivent s'assurer le concours d'un pharmacien. Si ces centres relèvent d'un établissement de santé, ce pharmacien est le responsable de la pharmacie de l'établissement. Dans les autres cas, le pharmacien doit être inscrit au tableau de la section D de l'ordre. A défaut de pharmacien, le directeur ou un autre médecin du centre, nommément désigné, peut être autorisé par le préfet, après avis du pharmacien inspecteur régional, à gérer et à délivrer directement ces médicaments aux personnes mentionnées au premier alinéa.

Art. 12. - Dans le cadre de la surveillance épidémiologique des maladies sexuellement transmissibles effectuée au niveau national, les centres qui exercent les activités mentionnées à l'article 8 ont l'obligation de remplir, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, un recueil standardisé de données individuelles anonymes, faisant l'objet d'un état récapitulatif transmis chaque trimestre au préfet.

Art. 13. - Il est inséré dans le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat), au livre Ier, titre VI, chapitre II, une section 9 ainsi rédigée: <<Section 9 <<Dispositions relatives aux centres de planification ou d'éducation familiale <<Art. R. 162-55. - Les dépenses afférentes aux analyses et examens de laboratoires ainsi que les dépenses afférentes aux frais pharmaceutiques exposés à l'occasion du dépistage et du traitement de maladies sexuellement transmissibles effectués dans les centres de planification familiale, conformément à l'article 8 du décret no 92-784 du 6 août 1992, sont déterminées par application des frais et tarifs servant de base à leur remboursement par les organismes d'assurance maladie tels qu'ils résultent des articles L.162-14-1 (2o), L.162-14-4 (2o), L.162-17, L.162-18 et L.162-38. <<Art. R.162-56. - Sous réserve des dispositions de l'article R.162-57, les dépenses définies à l'article R.162-55 sont à la charge des consultants dans les conditions prévues par les articles L.322-2, L.322-3 et L.615-15. <<Art. R.162-57. - Pour les mineurs qui en font la demande et les personnes qui ne bénéficient à aucun titre de prestations d'assurance maladie versées par un régime légal ou réglementaire, sont prises en charge, à concurrence de 30p. 100 par l'Etat et de 70p. 100 par les organismes d'assurance maladie, les dépenses suivantes, déterminées selon les modalités fixées à l'article R.162-55: <<1o Analyses et examens de laboratoires nécessaires au dépistage de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine et des maladies mentionnées au 2o de l'article 8 du décret no 92-784 du 6 août 1992; <<2o Frais pharmaceutiques entraînés par le traitement des maladies mentionnées au 2o de l'article 8 du même décret. <<L'identité des intéressés ne pourra en aucun cas être enregistrée ni communiquée à quiconque, et aucune demande de paiement ne pourra leur être présentée. <<Art. R.162-58. - Pour l'application de l'article R.162-57, la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle se trouvent les centres concernés est chargée du règlement des factures pour le compte des régimes obligatoires d'assurance maladie. <<La caisse procède chaque trimestre au règlement des paiements sur la base des états justificatifs des prestations effectuées au cours de la période considérée. <<La répartition entre les régimes de la part prise en charge par l'assurance maladie en application de l'article R.162-57 est effectuée chaque année suivant la répartition nationale des dotations globales hospitalières pour l'année considérée. Lorsque le centre concerné relève d'un établissement de santé, la part des dépenses prises en charge par les organismes d'assurance maladie est déterminée conformément aux dispositions du décret no 83-744 du 11 août 1983. <<Les modalités de versement de la participation de l'assurance maladie peuvent être fixées par voie de convention entre le centre et les organismes de sécurité sociale intéressés.>>

Art. 14. - Le préfet du département procède chaque trimestre au versement de la part des dépenses de dépistage et de traitement prises en charge par l'Etat, telle qu'elle est déterminée par l'article R.162-57 du code de la sécurité sociale, sur la base des justificatifs des prestations effectuées au cours de la période considérée.

Section 3 Dispositions diverses

Art. 15. - Le 4o de l'article R.5115-1 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes: <<4o A ce que les mêmes établissements fournissent aux centres de planification ou d'éducation familiale, sur commande écrite du directeur ou du pharmacien du centre ou du médecin autorisé par le préfet, les médicaments, produits ou objets contraceptifs que les centres distribuent en application de l'article 4 de la loi no 67-1176 du 28 décembre 1967 ainsi que les médicaments que les centres distribuent en application de l'article 6 bis de la même loi.>>

Art. 16. - Les centres de planification ou d'éducation familiale existant à la date de publication du présent décret et qui ne relèvent pas d'une collectivité publique peuvent poursuivre leurs activités sous réserve de présenter, dans un délai de six mois courant à compter de la même date, une demande d'agrément au président du conseil général. L'agrément leur est accordé ou refusé dans les conditions prévues à la section 1 du présent décret, dont les dispositions leur sont applicables.

Art. 17. - Le titre II du décret du 24 avril 1972 susvisé est abrogé.

Art. 18. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre de la santé et de l'action humanitaire, le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation et le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes âgées et aux rapatriés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 août 1992.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de la santé et de l'action humanitaire, BERNARD KOUCHNER Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, RENE TEULADE Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR Le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation, VERONIQUE NEIERTZ Le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes âgées et aux rapatriés, LAURENT CATHALA