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Décret no 92-741 du 29 juillet 1992 relatif à l'exercice en commun des professions paramédicales sous forme de société d'exercice libéral


NOR : SANP9201419D


Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la santé et de l'action humanitaire, Vu le code civil; Vu le code de la santé publique; Vu le code de la sécurité sociale; Vu la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales; Vu la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé; Vu le décret no 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales; Vu le décret no 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés; Vu les avis des organisations professionnelles les plus représentatives; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète:

C HAPITRE Ier Dispositions générales

Art. 1er. - Les dispositions du présent décret régissent les sociétés constituées en application du titre Ier de la loi du 31 décembre 1990 susvisée et dont l'objet social est l'exercice en commun de l'une des professions suivantes: - infirmier; - masseur-kinésithérapeute; - pédicure-podologue; - orthophoniste; - orthoptiste; - diététicien.

Art. 2. - Les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, émanant d'une société visée à l'article premier du présent décret doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement, selon le cas: - soit de la mention Société d'exercice libéral à responsabilité limitée ou de la mention S.E.L.A.R.L.; - soit de la mention Société d'exercice libéral à forme anonyme ou de la mention S.E.L.A.F.A.; - soit de la mentin Société d'exercice libéral en commandite par actions ou de la mention S.E.L.C.A., ainsi que de l'énonciation du montant de son capital social et son siège social.

C HAPITRE II Constitution de la société d'exercice libéral

Art. 3. - La société est constituée sous la condition suspensive de son agrément par le préfet du département du siège de la société. La demande d'agrément de la société d'exercice libéral est présentée collectivement par les associés et adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée, sous peine d'irrecevabilité, des pièces suivantes: 1o Un exemplaire des statuts et, s'il en a été établi, du règlement intérieur de la société ainsi que, le cas échéant, une expédition ou une copie de l'acte constitutif; 2o Un certificat d'inscription de chaque associé exerçant au sein de la société sur la liste dressée par le préfet du département de sa résidence professionnelle ou, pour les associés non encore inscrits sur ces listes, la justification de la demande d'agrément; 3o Une attestation du greffier du tribunal de commerce, ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du lieu du siège social, constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés; 4o Une attestation des associés indiquant: - la nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés; - le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales ou actions représentatives de ce capital; - l'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social. Toute modification des statuts et des éléments figurant au deuxième alinéa du présent article doit être transmise au préfet sans délai et dans les formes mentionnées à cet alinéa.

Le règlement intérieur, s'il a été établi après la constitution de la société, doit être communiqué au préfet dans le mois suivant son établissement.

Art. 4. - La décision d'agrément est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chacun des intéressés, et aux organismes d'assurance-maladie du régime général, de la mutualité sociale agricole et du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles ayant compétence dans le département.

Art. 5. - L'agrément est refusé si la demande n'est pas conforme aux conditions énoncées à l'article 3 du présent décret, ou si les statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. La décision de refus d'inscription doit être motivée. Elle est notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à chacun des intéressés. Elle ne peut être prise qu'après que les intéressés ont été appelés à présenter toutes observations orales ou écrites.

C HAPITRE III Capital social

Art. 6. - Une même personne physique ou morale figurant parmi celles mentionnées aux 1o et 5o du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée ne peut détenir des participations que dans deux sociétés constituées pour l'exercice de l'une des professions auxquelles s'applique le présent décret.

Art. 7. - Le quart au plus du capital d'une société d'exercice libéral visée à l'article 1er du présent décret peut être détenu par une ou plusieurs personnes ne répondant pas aux conditions du premier alinéa ou des 1o à 5o du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée. Toutefois, lorsque la société d'exercice libéral est constituée sous la forme d'une société en commandite par actions, la quotité du capital détenue par des personnes autres que celles visées à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 précitée peut être supérieure à celle fixée à l'alinéa qui précède sans pouvoir cependant atteindre la moitié dudit capital.

Art. 8. - Dans une société d'exercice libéral constituée pour l'exercice de l'une des professions auxquelles s'applique le présent décret, la détention directe ou indirecte de parts ou d'actions représentant tout ou partie du capital social non détenu par des personnes visées au premier alinéa ou aux 1o à 4o du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée est interdite: - aux fabricants et distributeurs de matériels, produits, équipements en rapport avec chacune de ces professions; - aux médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens; - aux entreprises d'assurance et de capitalisation, aux organismes de prévoyance, de retraite et de protection sociale facultatifs ou obligatoires, aux banques, ainsi qu'aux établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux de droit privé.

C HAPITRE IV Fonctionnement de la société d'exercice libéral

Art. 9. - L'associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral constituée pour l'exercice de l'une des professions visées au présent décret peut en être exclu: a) Lorsqu'il est frappé d'une sanction entraînant une interdiction d'exercice ou de dispenser des soins aux assurés sociaux égale ou supérieure à trois mois; b) Lorsqu'il contrevient aux règles de fonctionnement de la société. Cette exclusion est décidée par les associés statuant à la majorité renforcée prévue par les statuts, calculée en excluant, outre l'intéressé, les associés ayant fait l'objet d'une sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes, l'unanimité des autres associés exerçant au sein de la société et habilités à se prononcer en l'espèce devant être recueillie. Aucune décision d'exclusion ne peut être prise si l'associé n'a pas été régulièrement convoqué à l'assemblée générale, quinze jours au moins avant la date prévue et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et s'il n'a pas été mis à même de présenter sa défense sur les faits précis qui lui sont reprochés. Les parts ou actions de l'associé exclu sont soit achetées par un acquéreur agréé par les associés subsistants, soit achetées par la société qui doit alors réduire son capital. A défaut d'accord sur le prix de cession des titres sur leur valeur de rachat, il est recouru à la procédure de l'article 1843-4 du code civil.

Art. 10. - En cas d'interdiction temporaire d'exercer ou de dispenser des soins aux assurés sociaux, sauf à être exclu par les autres associés dans les conditions prévues à l'article 9 ci-dessus, l'intéressé conserve ses droits et obligations d'associé, à l'exclusion de la rémunération liée à l'exercice de son activité professionnelle.

Art. 11. - La société d'exercice libéral est soumise, lorsqu'elles existent, aux dispositions disciplinaires applicables à la profession. Elle ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre un ou plusieurs associés exerçant leur profession en son sein.

La décision qui prononce l'interdiction d'un ou plusieurs associés, mais non de la totalité d'entre eux, ne commet pas d'administrateur. La décision qui prononce l'interdiction soit de la société, soit de tous les associés, commet un ou plusieurs administrateurs pour accomplir tous actes nécessaires à la gestion de la société. Au cas où la société et l'un ou plusieurs des associés sont interdits, les associés non interdits sont nommés administrateurs.

Art. 12. - L'associé peut, à la condition d'en informer la société par lettre recommandée avec avis de réception, cesser l'activité professionnelle qu'il exerce au sein de cette société. Il doit respecter le délai fixé par les statuts sans que ce délai puisse excéder six mois à compter de la notification relative à la cessation d'activité. Il doit aviser de sa décision le préfet du département du siège social.

C HAPITRE V Relations avec l'assurance maladie

Art. 13. - La société d'exercice libéral, visée à l'article 1er, comme les associés exerçant leur profession en son sein, est soumise à l'ensemble des lois et des textes pris pour leur application régissant les rapports de la profession avec l'assurance maladie. En particulier, les dispositions des conventions mentionnées au chapitre 2 du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale s'appliquent à la société, dans la mesure où elles sont applicables à une personne morale, ainsi qu'à chacun des auxiliaires médicaux exerçant au sein de la société, pour celles des dispositions qui ont trait à leur activité. Les associés exerçant leur profession au sein d'une société d'exercice libéral doivent tous être dans la même situation à l'égard de la convention nationale applicable à leur profession.

Art. 14. - Lorsque les caisses d'assurance maladie ont décidé de placer hors de la convention, pour violation des engagements prévus par celle-ci, un ou plusieurs associés exerçant leur profession au sein de la société, et que ceux-ci ne se retirent pas de la société, et faute pour les autres associés, dans les conditions prévues par les statuts, de suspendre pour la durée de la mise hors convention l'exercice de ces professionnels dans le cadre de la société, celle-ci est placée de plein droit hors convention à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification prévue à l'article 15 ci-après. Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent qu'en cas de déconventionnement d'une durée supérieure à trois mois ou en cas de récidive des manquements ayant entraîné un premier déconventionnement quelle qu'en soit la durée.

Art. 15. - Toute décision prise par une caisse d'assurance maladie de placer hors convention la société ou un associé exerçant sa profession en son sein, ou constatant que la société s'est placée hors convention, est notifiée à la société ainsi qu'à chacun des associés.

Art. 16. - Le présent décret s'applique à la collectivité territoriale de Mayotte. Les articles 1er, 2, 7 et 12, alinéa 1er, du présent décret sont applicables dans les territoires d'outre-mer.

Art. 17. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre de la santé et de l'action humanitaire et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 juillet 1992.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de la santé et de l'action humanitaire, BERNARD KOUCHNER Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, RENE TEULADE Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC