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Décret no 92-726 du 29 juillet 1992 portant application des articles 37, 38 et 41 de la loi d'orientation pour la ville (no 91-662 du 13 juillet 1991)


NOR : LOGC9200215D


Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'équipement, du logement et des transports, Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment son livre IV; Vu le code civil, et notamment le titre IX de son livre III; Vu la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération; Vu la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales; Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions; Vu la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public; Vu le décret no 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales; Vu la loi d'orientation pour la ville no 91-662 du 13 juillet 1991, et notamment ses articles 37, 38 et 41; Vu le décret no 91-385 du 23 avril 1991 portant application de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 visant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et modifiant le code de la construction et de l'habitation; Vu l'avis en date du 30 janvier 1992 du Conseil supérieur de la coopération; Vu l'avis en date du 4 mars 1992 du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:

Art. 1er. - Il est ajouté au g de l'article R.362-2 du code de la construction et de l'habitation une phrase ainsi rédigée: <<Dans ce cas, l'avis du conseil départemental de l'habitat est réputé favorable s'il n'est pas formulé dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le conseil est saisi par le préfet.>>

Art. 2. - Il est ajouté à l'article R.362-8 du code de la construction et de l'habitation une phrase ainsi rédigée: <<Ces avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas formulés dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le conseil est saisi par le préfet.>>

Art. 3. - Au 3o de l'article R.421-4 du code de la construction et de l'habitation, les mots: <<au premier alinéa de l'article L.321-1 du code de l'urbanisme>> sont remplacés par les mots: <<aux articles L.300-1 et suivants du code de l'urbanisme>>.

Art. 4. - L'article R.421-6 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. R.421-6. - L'activité des offices publics d'aménagement et de construction s'exerce sur le territoire de la région où est situé leur collectivité locale ou leur établissement public de rattachement. Ils ont également compétence pour intervenir sur le territoire des départements limitrophes à cette région, après accord de la commune d'implantation de l'opération.>>

Art. 5. - L'article R.421-8 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. R.421-8. - Les représentants des locataires élus dans les offices d'habitations à loyer modéré avant leur transformation en office public d'aménagement et de construction demeurent en fonctions, jusqu'à la fin normale de leur mandat, après ladite transformation. A la première échéance de leur mandat après leur transformation, ainsi qu'à chacune des échéances de mandats suivantes, ils sont élus pour trois ans dans les conditions ci-après: <<1o Sont électeurs les personnes physiques et morales qui ont conclu avec l'office un contrat de location d'un local à usage d'habitation au plus tard six semaines avant la date de l'élection et ont toujours la qualité de locataire de l'office; les personnes morales participent au scrutin par l'intermédiaire d'un mandataire dûment habilité; chaque contrat de location ne donne droit qu'à une voix; le titulaire de plusieurs contrats de location ne peut prétendre à plusieurs voix; <<2o Sont éligibles les personnes physiques, âgées de dix-huit ans au minimum et ne tombant pas sous le coup des dispositions de l'article L.423-12, qui sont locataires d'un local à usage d'habitation et peuvent produire soit la quittance correspondant à la période de location précédant l'acte de candidature, soit le reçu mentionné à l'article 21 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989, soit la décision de justice octroyant les délais de paiement du loyer ou des charges; chaque contrat de location ne donne droit qu'à une seule candidature; <<3o Au plus tard deux mois avant la date de l'élection, une lettre circulaire de l'office fournissant toutes indications utiles sur la date des élections, la procédure électorale et les conditions requises des candidats est portée à la connaissance des locataires par voie d'affichage. <<Les listes de candidats doivent parvenir à l'office six semaines au moins avant la date de l'élection; un mois au moins avant cette même date, l'office porte ces listes à la connaissance des locataires; toute contestation relative à l'inscription sur ces listes est soumise au juge d'instance qui statue dans les conditions prévues par le code électoral; huit jours au moins avant la date de l'élection, l'office adresse à chaque locataire les bulletins de vote correspondant à chacune des listes de candidats avec éventuellement pour chacune d'elles l'indication de son affiliation; <<4o La date de l'élection, qui doit être comprise entre le 15 mai et le 15 juin, ainsi que les modalités pratiques de celle-ci sont arrêtées par le conseil d'administration; le vote a lieu soit par correspondance, soit par dépôt des bulletins dans une urne, soit simultanément par les deux méthodes, au scrutin secret de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, sans radiation ni panachage.

<<Chaque liste doit comprendre six noms; les sièges revenant à chaque liste en fonction des résultats du scrutin sont attribués dans l'ordre des noms figurant sur la liste; les autres personnes figurant sur la liste succèdent, dans l'ordre où elles sont inscrites sur la liste, aux représentants qui cessent leurs fonctions, avant l'expiration de la durée normale de leur mandat, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article R.421-9. <<Le dépouillement du scrutin a lieu au siège de l'office; il est effectué, en présence d'au moins un représentant de chaque liste de candidats, par un bureau comprenant le président en exercice de l'office et un membre du conseil d'administration choisi parmi les administrateurs désignés par le préfet; les résultats sont affichés immédiatement dans tous les immeubles dépendant de l'office. <<Les réclamations contre les opérations électorales sont portées devant le tribunal administratif du lieu du siège de l'office dans la quinzaine qui suit le dépouillement; le tribunal statue dans les conditions prévues par l'article R.120 du code électoral; <<5o Les représentants des locataires sont membres du conseil d'administration à compter de la clôture du dépouillement des élections; la perte de la qualité de locataire met un terme au mandat des administrateurs nommés en cette qualité; <<6o Au cas de création d'un nouvel office ou d'élections faisant suite à une dissolution, les attributions conférées par les dispositions du présent article aux offices existants ou à certains des membres de leur conseil d'administration sont exercées jusqu'à l'entrée en fonctions du nouveau conseil d'administration par le préfet ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet.>>

Art. 6. - Les trois premiers alinéas de l'article R.421-9 du code de la construction et de l'habitation sont remplacés par l'alinéa suivant: <<Les membres du conseil d'administration, à l'exception de ceux représentant les locataires, font l'objet d'une nouvelle désignation après chaque renouvellement partiel de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public de rattachement de l'office. En cas de suspension ou de dissolution de cet organe, leur mandat est prolongé jusqu'à la désignation de leur successeur par les autorités habilitées à procéder à cette désignation.>>

Art. 7. - L'article R.421-23 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes: <<La commission prévue à l'article L.441-1-1, qui attribue nominativement chaque logement mis ou remis en location, est composée et fonctionne conformément à l'article R.441-18.>>

Art. 8. - L'article R.421-24 du code de la construction et de l'habitation est abrogé.

Art. 9. - Les deux premiers alinéas de l'article R.421-57 du code de la construction et de l'habitation sont remplacés par l'alinéa suivant: <<Les membres du conseil d'administration, à l'exception de ceux représentant les locataires, font l'objet d'une nouvelle désignation après chaque renouvellement partiel de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public de rattachement de l'office. En cas de suspension ou de dissolution de cet organe, leur mandat est prolongé jusqu'à la désignation de leur successeur par l'autorité habilitée à procéder à cette désignation.>>

Art. 10. - L'article R.421-58 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. R.421-58. - Les représentants des locataires sont élus pour trois ans dans les conditions ci-après: <<1o Sont électeurs les personnes physiques et morales qui ont conclu avec l'office un contrat de location d'un local à usage d'habitation au plus tard six semaines avant la date de l'élection et ont toujours la qualité de locataire de l'office; les personnes morales participent au scrutin par l'intermédiaire d'un mandataire dûment habilité; chaque contrat de location ne donne droit qu'à une voix; le titulaire de plusieurs contrats de location ne peut prétendre à plusieurs voix; <<2o Sont éligibles les personnes physiques, âgées de dix-huit ans au minimum et ne tombant pas sous le coup des dispositions de l'article L.423-12, qui sont locataires d'un local à usage d'habitation et peuvent produire soit la quittance correspondant à la période de location précédant l'acte de candidature, soit le reçu mentionné à l'article 21 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989, soit la décision de justice octroyant les délais de paiement du loyer ou des charges; chaque contrat de location ne donne droit qu'à une seule candidature;

<<3o Au plus tard deux mois avant la date de l'élection, une lettre circulaire de l'office fournissant toutes indications utiles sur la date des élections, la procédure électorale et les conditions requises des candidats est portée à la connaissances des locataires par voie d'affichage. <<Les listes des candidats doivent parvenir à l'office six semaines au moins avant la date de l'élection; un mois au moins avant cette même date, l'office porte ces listes à la connaissance des locataires; toute contestation relative à l'inscription sur ces listes est soumise au juge d'instance qui statue dans les conditions prévues par le code électoral; huit jours au moins avant la date de l'élection, l'office adresse à chaque locataire les bulletins de vote correspondant à chacune des listes de candidats avec éventuellement pour chacune d'elles l'indication de son affiliation; <<4o La date de l'élection, qui doit être comprise entre le 15 mai et le 15 juin, ainsi que les modalités pratiques de celles-ci sont arrêtées par le conseil d'administration; le vote a lieu soit par correspondance, soit par dépôt des bulletins dans une urne, soit simultanément par les deux méthodes, au scrutin secret de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, sans radiation ni panachage. <<Chaque liste doit comprendre six noms; les sièges revenant à chaque liste en fonction des résultats du scrutin sont attribués dans l'ordre des noms figurant sur la liste; les autres personnes figurant sur la liste succèdent, dans l'ordre où elles sont inscrites sur la liste, aux représentants qui cessent leurs fonctions, avant l'expiration de la durée normale de leur mandat, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 421-57. <<Le dépouillement du scrutin a lieu au siège de l'office; il est effectué, en présence d'au moins un représentant de chaque liste de candidats, par un bureau comprenant le président en exercice de l'office et un membre du conseil d'administration choisi parmi les administrateurs désignés par le préfet. Les résultats sont affichés immédiatement dans tous les immeubles dépendant de l'office. <<Les réclamations contre les opérations électorales sont portées devant le tribunal administratif du lieu du siège de l'office dans la quinzaine qui suit le dépouillement; le tribunal statue dans les conditions prévues par l'article R. 120 du code électoral; <<5o Les représentants des locataires sont membres du conseil d'administration à compter de la clôture du dépouillement des élections; la perte de la qualité de locataire met un terme au mandat des administrateurs nommés en cette qualité; <<6o Au cas de création d'un nouvel office ou d'élections faisant suite à une dissolution, les attributions conférées par les dispositions du présent article aux offices existants ou à certains des membres de leur conseil d'administration sont exercées jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau conseil d'administration par le préfet ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet.>>

Art. 11. - L'article R. 421-63 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes: <<La commission prévue à l'article L. 441-1-1, qui attribue nominativement chaque logement mis ou remis en location, est composée et fonctionne conformément à l'article R. 441-18.>>

Art. 12. - Aux articles R. 421-67 et R. 421-71 du code de la construction et de l'habitation, les mots: <<...l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris...>> sont remplacés par les mots: <<l'office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris>>.

Art. 13. - Il est inséré au code de la construction et de l'habitation un article R. 422-2-1 ainsi rédigé: <<Art. R. 422-2-1. - La représentation des locataires au conseil d'administration ou de surveillance des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré est assurée par l'appartenance audit conseil d'au moins un représentant des locataires lorsque ce conseil comprend moins de sept membres, compte non tenu de cette représentation, et d'au moins deux représentants des locataires dans les autres cas. <<Le ou les représentants des locataires sont élus pour trois ans dans les conditions ci-après: <<1o Sont électeurs les personnes physiques et morales qui ont conclu avec la société un contrat de location d'un local à usage d'habitation au plus tard six semaines avant la date de l'élection et ont toujours la qualité de locataire de la société; les personnes morales participent au scrutin par l'intermédiaire d'un mandataire dûment habilité; chaque contrat de location ne donne droit qu'à une voix; le titulaire de plusieurs contrats de location ne peut prétendre à plusieurs voix;

<<2o Sont éligibles les personnes physiques, âgées de dix-huit ans au minimum et ne tombant pas sous le coup des dispositions de l'article L. 423-12, qui sont locataires d'un local à usage d'habitation et peuvent produire soit la quittance correspondant à la période de location précédant l'acte de candidature, soit le reçu mentionné à l'article 21 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989, soit la décision de justice octroyant les délais de paiement du loyer ou des charges; chaque contrat de location ne donne droit qu'à une seule candidature; <<3o Au plus tard deux mois avant la date de l'élection, une lettre circulaire de la société fournissant toutes indications utiles sur la date des élections, la procédure électorale et les conditions requises des candidats est portée à la connaissance des locataires par voie d'affichage. <<Les listes des candidats doivent parvenir à la société six semaines au moins avant la date de l'élection; un mois au moins avant cette même date, la société porte ces listes à la connaissance des locataires; toute contestation relative à l'inscription sur ces listes est soumise au juge d'instance qui statue dans les conditions prévues par le code électoral; huit jours au moins avant la date de l'élection, la société adresse à chaque locataire les bulletins de vote correspondant à chacune des listes de candidats avec, éventuellement pour chacune d'elles, l'indication de son affiliation; <<4o La date de l'élection, qui doit être comprise entre le 15 mai et le 15 juin, ainsi que les modalités pratiques de celle-ci sont arrêtées par le conseil d'administration ou de surveillance; le vote a lieu soit par correspondance, soit par dépôt des bulletins dans une urne, soit simultanément par les deux méthodes, au scrutin secret de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, sans radiation ni panachage. <<Chaque liste doit comprendre un nombre de candidats qui est le double de celui des sièges à pourvoir; les sièges revenant à chaque liste en fonction des résultats du scrutin sont attribués dans l'ordre des noms figurant sur la liste; les autres personnes figurant sur la liste succèdent, dans l'ordre où elles sont inscrites sur la liste, aux représentants qui cessent leurs fonctions avant l'expiration de la durée normale de leur mandat; les fonctions du nouveau représentant des locataires expirent à la date où auraient normalement cessé celles du membre qu'il a remplacé. <<Le dépouillement du scrutin a lieu au siège de la société; il est effectué, en présence d'au moins un représentant de chaque liste de candidats, par un bureau comprenant le président en exercice de la société et un membre du conseil d'administration ou de surveillance ne représentant pas les locataires; les résultats sont affichés immédiatement dans tous les immeubles dépendant de la société. <<Les réclamations contre les opérations électorales sont portées devant le tribunal d'instance du lieu du siège de la société dans la quinzaine qui suit le dépouillement; le tribunal statue dans les conditions prévues par l'article R. 120 du code électoral; <<5o Les représentants des locataires sont membres du conseil d'administration ou de surveillance à compter de la clôture du dépouillement des élections; la perte de la qualité de locataire met un terme au mandat des administrateurs nommés en cette qualité.>>

Art. 14. - Il est ajouté à l'article R. 422-1 du code de la construction et de l'habitation un second alinéa ainsi rédigé: <<La mise en conformité des statuts avec les dispositions réglementaires qui les modifient doit être faite par la première assemblée générale extraordinaire tenue après la publication desdites dispositions.>>

Art. 15. - L'article R. 422-2 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. R. 422-2. - La commission prévue à l'article L. 441-1-1, qui attribue nominativement chaque logement mis ou remis en location, est composée et fonctionne conformément à l'article R. 441-18.>>

Art. 16. - Le deuxième et le troisième alinéa de l'article R. 422-4 du code de la construction et de l'habitation sont remplacés par l'alinéa suivant: <<Peuvent solliciter le bénéfice des dispositions du précédent alinéa les sociétés dont la qualité de gestion, sur les plans technique et financier, a été constatée à l'occasion d'un contrôle prévu par l'article L. 451-1 et qui ont construit ou ont en gérance au moins 7500 logements.>>

Art. 17. - Il est inséré au code de la construction et de l'habitation un article R.422-9-1 ainsi rédigé: <<Art. R.422-9-1. - La commission prévue à l'article L.441-1-1, qui attribue nominativement chaque logement mis ou remis en location, est, dans les sociétés ayant obtenu l'agrément mentionné à l'article L.422-3-2, composée et fonctionne conformément à l'article R.441-18.>>

Art. 18. - La seconde phrase de l'article R.441-8 du code de la construction et de l'habitation est abrogée.

Art. 19. - L'article R.441-18 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé: <<La composition et le fonctionnement de la commission prévue à l'article L.441-1-1 et mentionnée aux articles R.421-23, R.421-63, R.422-2, R.422-9-1 et R.481-1 obéissent aux règles suivantes: <<I. - Le conseil d'administration ou de surveillance de l'organisme constitue une commission d'attribution des logements, comprenant six membres. Cette commission est composée: <<- s'il s'agit d'un office public d'aménagement et de construction ou d'un office public d'habitations à loyer modéré, de deux administrateurs représentant la collectivité locale ou l'établissement public de rattachement, de deux des administrateurs désignés par le préfet, d'un des administrateurs représentant les locataires et de l'administrateur désigné par les conseils d'administration des caisses d'allocations familiales; <<- s'il s'agit d'une société anonyme d'habitations à loyer modéré, de cinq administrateurs ou membres du conseil de surveillance de la société, et d'un administrateur ou membre du conseil de surveillance représentant les locataires; <<- s'il s'agit d'une société coopérative de production d'H.L.M. ou d'une société d'économie mixte, de membres du conseil d'administration ou de surveillance de la société. <<Si la dispersion géographique de son parc locatif le justifie, le conseil d'administration ou de surveillance peut décider de créer plusieurs commissions d'attribution, de chacune six membres, dont il fixe le nombre en même temps qu'il détermine le ressort de leur compétence. Ces commissions comprennent des représentants des différentes catégories de membres du conseil d'administration ou de surveillance visées aux alinéas précédents, en proportions identiques à celles mentionnées auxdits alinéas. Ces représentants sont désignés par le conseil d'administration ou de surveillance sur proposition, pour chaque catégorie d'entre eux, des membres correspondants dudit conseil. Ces représentants ne sont pas nécessairement membres de ce conseil. <<II. - Le conseil d'administration ou de surveillance de l'organisme définit les orientations qui guident l'attribution des logements et sont communes aux commissions s'il en est constitué plusieurs. Il établit également un règlement intérieur pour la ou les commissions. Le règlement fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la ou des commissions. Il précise en outre les règles de quorum applicables en matière de validité des délibérations de la ou des commissions. <<Les six membres de la commission, ainsi que ceux de chacune des commissions s'il en est constitué plusieurs, élisent en leur sein à la majorité absolue un président. En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est élu. Le président dispose, lors des séances, d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix. <<Le maire de la commune où sont situés les logements à attribuer, ou son représentant, participe avec voix délibérative aux séances pour ce qui concerne l'attribution de ces logements. <<Le président peut appeler à siéger, à titre consultatif, un représentant des bureaux d'aide sociale, ou un représentant du service chargé de l'action sanitaire et sociale du département du lieu d'implantation des logements. <<La commission d'attribution et chacune des commissions s'il en est constitué plusieurs se réunissent au moins une fois tous les deux mois. <<La ou les commissions rendent compte de leur activité au conseil d'administration de l'organisme, au moins une fois par an.>>

Art. 20. - Il est inséré au titre VIII du livre IV du code de la construction et de l'habitation (deuxième partie) un article R.481-1 ainsi rédigé:

<<Art. R.481-1. - Dans les sociétés d'économie mixte gérant des logements faisant l'objet de conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III du présent code, la commission prévue à l'article L.441-1-1, qui attribue nominativement chacun de ces logements lorsqu'ils sont mis ou remis en location, est composée et fonctionne conformément à l'article R.441-18.>>

Art. 21. - Il est inséré au titre VIII du livre IV du code de la construction et de l'habitation (deuxième partie) un article R.481-2 ainsi rédigé: <<Art. R.481-2. - Pour les sociétés d'économie mixte gérant des logements faisant l'objet de conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III du présent code, les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre IV du présent livre se substituent, en ce qui concerne ces logements conventionnés, aux dispositions ayant le même objet de la section III du chapitre III du titre V du livre III du présent code (deuxième partie).>>

Art. 22. - Par dérogation, le cas échéant, à l'article R.421-9, les mandats des représentants des locataires dans les offices publics d'aménagement et de construction qui ont été ou seront élus en 1992 sont soumis à renouvellement lors des élections qui auront lieu entre le 15 mai et le 15 juin 1995. Dans les autres offices publics d'aménagement et de construction, le mandat des représentants des locataires siégeant au conseil d'administration à la date de publication du présent décret est prorogé jusqu'à ces mêmes élections. <<Les premières élections des représentants des locataires dans les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ont lieu entre le 15 novembre 1992 et le 15 janvier 1993. Les suivantes ont lieu entre le 15 mai et le 15 juin 1995.>>

Art. 23. - Les clauses annexées au décret no 91-385 du 23 avril 1991 sont modifiées ainsi qu'il est indiqué en annexe.

Art. 24. - Les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré et les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré ayant obtenu l'autorisation prévue à l'article L.422-3-2 du code de la construction et de l'habitation doivent mettre leurs statuts en conformité avec les clauses annexées audit code dans leur version résultant des annexes au présent décret au plus tard le 15 octobre 1992.

Art. 25. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre délégué au logement et au cadre de vie et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 juillet 1992.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, RENE TEULADE Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC Le ministre délégué au logement et au cadre de vie, MARIE-NOELLE LIENEMANN Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR
ANNEXE A L'ARTICLE R.422-1 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION 7. Organes dirigeants de la société La société est administrée(1): Version 1: par un conseil d'administration, dans les conditions prévues à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre IV du titre Ier de la loi du 24 juillet 1966 précitée; le conseil d'administration comprend (...) représentant(s) des locataires, en application des articles L.422-2-1 et R.422-2-1 du code de la construction et de l'habitation. Version 2: par un directoire et un conseil de surveillance, dans les conditions prévues par la sous-section 2 de la section 3 du chapitre IV du titre Ier de la loi du 24 juillet 1966 précitée; le conseil de surveillance comprend (...) représentant(s) des locataires, en application des articles L.422-2-1 et R.422-2-1 du code de la construction et de l'habitation. 8. Situation des administrateurs et membres du conseil de surveillance(1) Version 1: le mandat des membres du conseil d'administration est exercé à titre gratuit, y compris pour ceux d'entre eux qui sont chargés des fonctions de directeur général. Toutefois, le conseil d'administration peut allouer aux administrateurs qui exercent une activité salariée une indemnité forfaitaire, dans les conditions fixées à l'article R.421-56 du code de la construction et de l'habitation. Les administrateurs représentant les locataires, lorsqu'ils sont fonctionnaires ou agents de l'Etat ou des collectivités territoriales, bénéficient du régime des autorisations d'absence pour assister aux réunions du conseil. Version 2: le mandat de membre du conseil de surveillance est exercé à titre gratuit. Toutefois, le conseil de surveillance peut allouer à ses membres qui exercent une activité salariée une indemnité forfaitaire dans les conditions fixées à l'article R.421-56 du code de la construction et de l'habitation. Les membres du conseil de surveillance représentant les locataires, lorsqu'ils sont fonctionnaires ou agents de l'Etat ou des collectivités territoriales, bénéficient du régime des autorisations d'absence pour assister aux réunions du conseil. 15. Commission d'attribution La (ou les) commission(s) d'attribution des logements prévue(s) en application de l'article L.441-1-1 du code de la construction et de l'habitation est (sont) constituée(s) et fonctionne(nt) conformément aux articles R.422-2 et R.441-18 du même code. 16. Représentation des locataires La représentation des locataires au conseil d'administration/au conseil de surveillance de la société est assurée dans les conditions définies aux articles L.422-2-1 et R.422-2-1 du code de la construction et de l'habitation. (1) Les sociétés devront opter pour l'une de ces deux versions. ANNEXE A L'ARTICLE R.422-9 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION 16. Commission d'attribution(1) La (ou les) commission(s) d'attribution des logements locatifs prévue(s) en application de l'article L.441-1-1 du code de la construction et de l'habitation est (sont) contituée(s) et fonctionne(nt) conformément à l'article R.441-18 du même code. (1) Cette clause ne figure que dans les statuts des sociétés bénéficiant de l'autorisation prévue à l'article L.422-3-2 du code de la construction et de l'habitation.