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Décret no 92-713 du 23 juillet 1992 relatif aux emplois de directeur et de chef de service de laboratoire de la police technique et scientifique de la police nationale


NOR : INTC9200274D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et du ministre du budget, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 667 du 27 novembre 1943 portant création d'un service de police technique; Vu le décret no 92-151 du 19 février 1992 portant statut des corps des ingénieurs, des techniciens et des aides techniques des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale; Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 16 octobre 1991; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 16 décembre 1991; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - Le directeur de laboratoire de la police technique et scientifique de la police nationale anime et coordonne l'activité des ingénieurs, des techniciens et des aides techniques de laboratoire. Il est assisté d'un chef de service de laboratoire. L'emploi de directeur est créé dans les laboratoires dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget. Dans chaque laboratoire est créé un emploi de chef de service de laboratoire de police technique et scientifique de la police nationale.
Art. 2. - Les emplois de directeur et de chef de service de laboratoire de la police technique et scientifique de la police nationale sont pourvus par voie de détachement. Les nominations sont prononcées par arrêté du ministre de l'intérieur. Les fonctionnaires nommés à l'emploi de directeur ou de chef de service de laboratoire de la police technique et scientifique de la police nationale peuvent se voir retirer leur emploi dans l'intérêt du service.
Art. 3. - Peuvent être nommés à l'emploi de directeur de laboratoire de la police technique et scientifique de la police nationale les chefs de service de laboratoire de la police technique et scientifique de la police nationale ou les sous-directeurs du laboratoire central de la préfecture de police ayant occupé leur emploi depuis un an au moins. Peuvent également être nommés à cet emploi les ingénieurs de recherche et d'étude des établissements publics scientifiques et technologiques, les professeurs des universités et les maîtres de conférences de faculté, à la condition qu'ils aient atteint un échelon doté d'un indice au moins égal à l'indice brut 801.
Art. 4. - Les chefs de service de laboratoire de la police technique et scientifique de la police nationale sont choisis parmi les ingénieurs en chef de laboratoire de la police technique et scientifique de la police nationale comptant deux années au moins de services effectifs dans leur grade. Peuvent également être nommés à cet emploi les ingénieurs de recherche et d'étude des établissements publics scientifiques et technologiques, les professeurs des universités et les maîtres de conférences de faculté, à la condition qu'ils aient atteint un échelon doté d'un indice au moins égal à l'indice brut 801.
Art. 5. - L'emploi de directeur comporte sept échelons. La durée du temps passé pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à dix-huit mois dans les trois premiers échelons et à deux ans à partir du quatrième.
Art. 6. - L'emploi de chef de service de laboratoire comporte six échelons. La durée du temps passé pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à dix-huit mois dans les deux premiers échelons et à deux ans à partir du troisième.
Art. 7. - Les fonctionnaires nommés à l'emploi de directeur ou de chef de service de laboratoire sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine. Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur corps. Les fonctionnaires nommés à ces emplois alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure la nomination audit échelon.
Art. 8. - Par dérogation aux dispositions de l'article 4 ci-dessus et pendant une durée de dix-huit mois à compter de la date de publication du présent décret, peuvent être nommés aux emplois de chef de service de laboratoire de la police technique et scientifique les ingénieurs en chef et à défaut les ingénieurs principaux de laboratoire de la police technique et scientifique.
Art. 9. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 juillet 1992.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE