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Décret no 92-708 du 23 juillet 1992 modifiant le décret no 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences


NOR : MENX9200110D




Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget, Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur, ensemble la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences; Vu l'avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés du 12 mai 1992; Vu l'avis du comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire du 4 juin 1992; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu; Le conseil des ministres entendu,

Décrète:
Art. 1er. - Le 3o de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 susvisé est complété par les dispositions suivantes: <<Les dispenses prévues au 1o de l'article 44 sont, en ce cas, accordées par les commissions de spécialistes siégeant en application de l'article 49 ou 49-1 ci-dessous;>>
Art. 2. - Il est inséré, après le titre III du même décret, un titre IIIbis comprenant les articles 58-5 à 58-9 ainsi rédigés:
<<T ITRE IIIbis <<Dispositions relatives aux nominations à l'issue des concours de recrutement <<Art. 58-5. - La nomination des candidats admis à un ou plusieurs concours de recrutement, soit de professeur des universités, soit de maître de conférences, est subordonnée à leur engagement exprès d'occuper l'emploi ou l'un des emplois correspondants. <<Pour les candidats admis à plusieurs concours, soit de professeur des universités, soit de maître de conférences, cet engagement comporte l'expression de voeux d'affectation par ordre décroissant de préférence. Ces voeux restent confidentiels jusqu'à la fin des procédures de recrutement. <<La date limite de réception de ces engagements et voeux est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Au-delà de cette date, aucune modification des voeux d'affectation ou de l'ordre de préférence ne sera reçue. <<Toutefois, la nomination de candidats admis n'ayant pas satisfait aux obligations prévues aux trois alinéas précédents peut être prononcée, dans l'intérêt du service, sur les emplois restés vacants à l'issue des affectations des autres candidats. <<Art. 58-6. - Pour l'expression par voie télématique de leur engagement et de leurs voeux, les candidats reçoivent un code d'accès personnel et confidentiel assurant l'authenticité de l'enregistrement. <<Art. 58-7. - Les nominations sont faites en fonction du classement des candidats admis sur chacun des emplois correspondants et de l'ordre de préférence qu'ils ont fait connaître. <<Art. 58-8. - Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les modalités de mise en oeuvre du présent titre, qui est applicable à l'ensemble des concours de recrutement de professeur des universités ou de maître de conférences. <<Art. 58-9. - Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux concours d'agrégation organisés en application de l'article 49-4 du présent décret.>>
Art. 3. - Les dispositions de l'article 1er du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 1993.
Art. 4. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 juillet 1992.

FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, PIERRE BEREGOVOY Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE