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Décret no 92-709 du 23 juillet 1992 relatif aux enseignants associés et invités relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur


NOR : MENX9200103D




Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget, Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur, ensemble la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, notamment son article 54; Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 5; Vu le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques; Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences; Vu le décret no 85-733 du 17 juillet 1985 modifié relatif aux personnels enseignants associés ou invités dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre de l'éducation nationale, modifié par les décrets no 90-820 du 12 septembre 1990 et no 91-266 du 6 mars 1991; Vu le décret no 91-267 du 6 mars 1991 relatif aux enseignants associés ou invités dans certains établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 27 février 1992; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu; Le conseil des ministres entendu,

Décrète:
Art. 1er. - Le titre du décret du 17 juillet 1985 susvisé est remplacé par le titre suivant:
<<Décret relatif aux maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités>>
Art. 2. - Le 2o de l'article 1er du décret du 17 juillet 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<2o Justifier de l'un des diplômes mentionnés au 1o de l'article 23 du décret du 6 juin 1984 susvisé ou de diplômes universitaires, qualifications ou titres étrangers, estimés équivalents par la commission de spécialistes compétente et exercer des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche, ou avoir exercé de telles fonctions si le candidat a la qualité de réfugié politique.>>
Art. 3. - L'article 2 du décret du 17 juillet 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - A la première phrase du premier alinéa, les termes: <<après avis favorable de la section ou des sections compétentes du Conseil supérieur des universités>> sont supprimés. II. - Au dernier alinéa, les termes: <<et l'avis favorable de la ou des sections compétentes du Conseil supérieur des universités>> sont supprimés.
Art. 4. - La première phrase du premier alinéa de l'article 6 du décret du 17 juillet 1985 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes: <<Les chercheurs titulaires relevant du décret du 30 décembre 1983 susvisé justifiant d'une ancienneté de trois ans en cette qualité peuvent être détachés pour exercer des fonctions d'enseignant associé à temps plein s'ils sont en possession d'un des diplômes mentionnés au 1o de l'article 23 du décret du 6 juin 1984 susvisé ou de diplômes universitaires, qualifications ou titres étrangers estimés équivalents par la commission de spécialistes compétente.>>
Art. 5. - L'article 7 du décret du 17 juillet 1985 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé: <<L'arrêté de nomination peut, sur proposition des instances de l'établissement mentionnées ci-dessus, valoir pour plusieurs années universitaires consécutives, dans la limite de trois années. Dans ce cas la durée de l'invitation doit, pour chaque année concernée, être comprise entre trois et six mois. Cette nomination peut être renouvelée.>>
Art. 6. - L'article 3 du décret du 6 mars 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art.3. - Les nominations d'enseignants associés à temps plein sont prononcées par les autorités compétentes pour la nomination des personnels titulaires de même catégorie, sur proposition des instances de l'établissement statutairement consultées pour la nomination de ces personnels titulaires.>>
Art. 7. - L'article 8 du décret du 6 mars 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 8. - Les nominations des enseignants associés à mi-temps sont prononcées par les autorités compétentes pour la nomination des personnels titulaires de même catégorie, sur proposition des instances de l'établissement statutairement consultées pour le recrutement de ces personnels titulaires.>>
Art. 8. - L'article 12 du décret du 6 mars 1991 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé: <<L'arrêté de nomination peut, sur proposition du chef d'établissement et après avis des instances mentionnées ci-dessus, valoir pour plusieurs années universitaires consécutives, dans la limite de trois années. Dans ce cas la durée de l'invitation doit, pour chaque année concernée, être comprise entre trois et six mois. Cette nomination peut être renouvelée.>>
Art. 9. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 juillet 1992.

FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, PIERRE BEREGOVOY Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE