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LOI no 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale (1)


NOR : MENX9200016L


L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré, L'Assemblée nationale a adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

TITRE Ier VALIDATION D'ACQUIS PROFESSIONNELS POUR LA DELIVRANCE DE DIPLOMES

Art. 1er. - Les articles 17 et 5 de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur sont ainsi modifiés: I. - Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 17, il est inséré une phrase ainsi rédigée: <<Toutefois, toute personne qui a exercé pendant cinq ans une activité professionnelle peut demander la validation d'acquis professionnels qui pourront être pris en compte pour justifier d'une partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme de l'enseignement supérieur.>> II. - Après le cinquième alinéa de l'article 17, il est inséré un alinéa ainsi rédigé: <<La validation des acquis professionnels prévue au deuxième alinéa est effectuée par un jury dont les membres sont désignés par le président de l'université ou le président ou le directeur d'un autre établissement public d'enseignement supérieur et qui comprend, outre les enseignants-chercheurs et enseignants qui en constituent la majorité, des personnes compétentes dans les activités concernées. Le jury apprécie la demande au vu d'un dossier constitué par le candidat. Il détermine les épreuves dont le candidat est dispensé pour tenir compte des acquis ainsi validés. La validation d'acquis professionnels produit les mêmes effets que le succès à l'épreuve dont le candidat a été dispensé.>> III. - L'article 17 est complété par un alinéa ainsi rédigé: <<Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont pris en compte les acquis professionnels pour la validation mentionnée au deuxième alinéa et les conditions dans lesquelles le jury sera constitué et pourra accorder les dispenses prévues au sixième alinéa.>> IV. - Le quatrième alinéa de l'article 5 est complété par une phrase ainsi rédigée: <<Les études, les expériences professionnelles ou les acquis professionnels peuvent également être validés par un jury, dans les champs et conditions définis par décret en Conseil d'Etat, pour remplacer une partie des épreuves conduisant à la délivrance de certains diplômes ou titres professionnels.>>

Art. 2. - L'article 8 de la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique est ainsi modifié: I. - Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés: <<Les titres ou diplômes de l'enseignement technologique sont acquis par les voies scolaires et universitaires, par l'apprentissage ou la formation professionnelle continue ou par la validation d'acquis professionnels pour remplacer une partie des épreuves. <<Toute personne qui a exercé pendant cinq ans une activité professionnelle en rapport avec l'objet de sa demande peut demander la validation d'acquis professionnels qui pourront être pris en compte pour justifier d'une partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme de l'enseignement technologique. <<La validation des acquis professionnels prévue à l'alinéa précédent est effectuée par un jury qui comprend, outre les enseignants-chercheurs ou les enseignants qui en constituent la majorité, des personnes compétentes dans les activités concernées. Le jury apprécie la demande au vu d'un dossier constitué par le candidat. Il détermine les épreuves dont le candidat est dispensé pour tenir compte des acquis ainsi validés. <<La validation d'acquis professionnels produit les mêmes effets que le succès à l'épreuve dont le candidat a été dispensé.>> II. - Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé: <<Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont pris en compte les acquis professionnels pour la validation mentionnée au premier alinéa et notamment les conditions dans lesquelles le jury est constitué et peut déterminer les épreuves prévues au troisième alinéa.>>

TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Art. 3. - Il est créé, dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, une commission paritaire d'établissement compétente à l'égard des corps d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation. Cette commission comprend un nombre égal de représentants des membres de ces corps affectés dans l'établissement, désignés par catégorie, et de représentants de l'administration. Une commission peut être commune à plusieurs établissements. Les membres représentant chaque catégorie de fonctionnaires dans les commissions d'établissement sont élus à la représentation proportionnelle; les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales. La commission paritaire d'établissement est consultée sur les décisions individuelles concernant les membres des corps mentionnés au premier alinéa affectés à l'établissement et sur les affectations à l'établissement de membres de ces corps; ne peuvent alors siéger que les membres appartenant à la catégorie à laquelle appartient le fonctionnaire concerné et les membres représentant la ou les catégories supérieures ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration. L'accès, par inscription sur une liste d'aptitude, à un corps mentionné au premier alinéa, ainsi que l'avancement de grade et les réductions de l'ancienneté moyenne pour un avancement d'échelon font l'objet d'une proposition du chef d'établissement ou du chef de service auprès duquel le fonctionnaire est affecté ou détaché, qui recueille l'avis de la commission paritaire d'établissement; ces mesures sont prononcées par le ministre après consultation de la commission administrative paritaire. La commission paritaire d'établissement prépare les travaux des commissions administratives paritaires des corps mentionnés au premier alinéa ainsi que, pour ce qui concerne les problèmes généraux d'organisation et de fonctionnement des services, les travaux des conseils des établissements publics d'enseignement supérieur. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de création, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission paritaire d'établissement. Les compétences des commissions paritaires d'établissement prévues au présent article peuvent être étendues aux autres corps administratifs, techniques, ouvriers et de service exerçant dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette extension, avec les adaptations nécessaires, notamment pour permettre une représentation des personnels appartenant aux trois groupes suivants: corps d'administration générale, corps des personnels de bibliothèques, autres corps de fonctionnaires.

Art. 4. - I. - Le deuxième alinéa de l'article 21 de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé: <<Les décrets portant création d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent déroger aux dispositions des articles 25 à 28, 30, 31, 34 à 36 et 38 à 40 de la présente loi, pour une durée n'excédant pas trois ans. Les dérogations doivent avoir pour objet d'assurer la mise en place des nouveaux établissements ou d'expérimenter des formules nouvelles; elles doivent assurer la participation des personnels et des usagers.>> II. - Les établissements créés dans les dix-huit mois qui précèdent la promulgation de la présente loi bénéficient des dispositions du I ci-dessus à compter de la date de publication du décret qui les institue.

Art. 5. - Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut déléguer par arrêté aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels titulaires, stagiaires et non titulaires de l'Etat qui relèvent de son autorité, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances et attribués à l'établissement. Les compétences ainsi déléguées s'exercent au nom de l'Etat et leur exercice est soumis au contrôle financier.

Art. 6. - L'article 37 de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 précitée est complété par un quatrième alinéa ainsi rédigé: <<Les statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs de ces établissements peuvent prévoir la participation de personnalités extérieures dans les organes de recrutement de ces corps.>>

Art. 7. - Il est inséré, dans la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 précitée, un article 38-1 ainsi rédigé: <<Art. 38-1. - Nul ne peut être membre d'un conseil des établissements publics d'enseignement supérieur s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou d'une condamnation à une peine d'emprisonnement pour un délit. <<Le contrôle des conditions énoncées à l'alinéa précédent relève du recteur de l'académie dans le ressort de laquelle l'établissement a son siège.>>

Art. 8. - Le deuxième alinéa de l'article 43 de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 précitée est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés: <<Un établissement d'enseignement supérieur public ou privé peut être rattaché à un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, par décret sur sa demande et sur proposition du ou des établissements auxquels ce rattachement est demandé, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. <<Un établissement d'enseignement supérieur public ou privé peut être intégré à un établissement public scientifique, culturel et professionnel, dans les conditions fixées au deuxième alinéa. <<En cas de rattachement, les établissements conservent leur personnalité morale et leur autonomie financière.>>

Art. 9. - L'enregistrement automatique de leurs voeux d'affectation et de mutation par les enseignants-chercheurs, par voie télématique, jusqu'à une date limite fixée par arrêté, fait foi, à défaut d'écrit, jusqu'à preuve contraire.

Art. 10. - Le troisième alinéa de l'article 3 de la loi no 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public est ainsi rédigé: <<Les professeurs de l'enseignement supérieur et les autres personnels enseignants qui relèvent du ministre chargé de l'enseignement supérieur restent en fonctions jusqu'au 31 août quand ils atteignent la limite d'âge en cours d'année universitaire, si les besoins du service d'enseignement le justifient.>> Pour l'année universitaire 1991-1992, la date du 31 août est remplacée par la date du 30 septembre.

Art. 11. - Sont considérés comme services accomplis dans le corps des professeurs des universités, tant pour le déroulement de la carrière des intéressés que pour leurs droits à pension de retraite, les services d'enseignement assurés depuis le 1er février 1987 par les personnes dont la nomination dans ce corps a été prononcée à la suite de la délibération du 17 janvier 1992 du jury du concours de recrutement des professeurs des universités en science politique.

Art. 12. - Ont la qualité de membre du conseil d'administration et du conseil scientifique du Muséum national d'histoire naturelle les membres de ces conseils élus et désignés antérieurement à la date de publication de la présente loi. Ces membres siègent jusqu'à la mise en place de nouveaux conseils et au plus tard pendant six mois à compter de la date de publication de la présente loi. Sont validées, en tant que leur régularité serait mise en cause sur le fondement de l'illégalité de l'assimilation des maîtres de conférences sous-directeurs de laboratoire du Muséum aux professeurs de l'enseignement supérieur:

1o Les décisions réglementaires ou individuelles et les avis ou propositions des conseils du Muséum national d'histoire naturelle intervenus antérieurement à la publication de la présente loi; 2o La désignation des membres des commissions de section et de groupe du Conseil national des universités, des commissions de spécialistes et des différents conseils des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, ainsi que la composition de ces commissions et conseils, à la date de la publication de la présente loi; 3o Les décisions réglementaires ou individuelles prises sur avis ou proposition émis antérieurement à la date de publication de la présente loi par le Conseil national des universités, les commissions de spécialistes et les conseils des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Art. 13. - Les maîtres de conférences visés au premier alinéa de l'article 8-1 du décret no 85-465 du 26 avril 1985 modifié relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignant-chercheur bénéficient, au 1er octobre 1989, d'un reclassement à la 1re classe de leur corps, à un échelon déterminé dans les conditions prévues à l'article 8-1 précité.

TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AU PATRIMOINE MOBILIER DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX D'ENSEIGNEMENT

Art. 14. - Les personnes morales de droit public qui mettent un bien meuble à la disposition d'un établissement public local d'enseignement ou affectent à cet établissement les crédits nécessaires à son acquisition doivent, si elles entendent conserver la propriété de ce bien, notifier préalablement leur intention au chef d'établissement; à défaut de cette notification, la mise à disposition ou l'attribution des crédits emporte transfert de propriété. L'établissement peut remettre à la disposition du propriétaire un bien meuble dont il n'a pas l'usage. La personne morale de droit public propriétaire d'un bien meuble remis à sa disposition dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification de la décision de remise à disposition, pour reprendre ce bien. A l'expiration de ce délai, le bien devient la propriété de l'établissement.

Art. 15. - Les personnes morales de droit public propriétaires d'un bien meuble qui se trouve à la disposition d'un établissement public local d'enseignement disposent d'un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi pour notifier à l'établissement leur décision de conserver la propriété de ce bien. A défaut de notification, le bien devient propriété de l'établissement à l'expiration du délai mentionné au précédent alinéa.

Art. 16. - Lors de la dissolution d'un établissement public local d'enseignement, l'ensemble de son patrimoine est dévolu à la collectivité locale de rattachement. Lors de la fermeture dans un établissement public local d'enseignement d'une formation d'enseignement dotée de matériels spécifiques, la propriété de ces matériels est transférée de plein droit de l'établissement public local d'enseignement à la collectivité locale de rattachement.

TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 17. - Le début de l'article 9 de la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation est ainsi rédigé: <<L'année scolaire comporte trente-six semaines au moins réparties... (le reste sans changement).>>

Art. 18. - Le montant de la prise en charge par l'Etat des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association prévue par l'article 4 de la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés et par l'article 27-5 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat est fixé, pour les années scolaires 1982-1983 à 1988-1989, par l'arrêté du 16 janvier 1992 fixant le montant de la contribution de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des classes des établissements privés placés sous contrat d'association.

Art. 19. - Sont validées, en tant que leur légalité serait contestée, les nominations dans le corps des professeurs agrégés des personnes inscrites sur la liste en date du 16 mars 1992 des candidats admis au concours interne de l'agrégation, section sciences naturelles, ouvert au titre de la session de 1991.

Art. 20. - Sont validés les actes réglementaires et non réglementaires pris en application des dispositions du décret no 85-1524 du 31 décembre 1985 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, en tant que leur régularité serait contestée sur le fondement des dispositions du décret précité, et intervenus avant la date d'entrée en vigueur d'un nouveau statut particulier régissant ces mêmes personnels, au plus tard le 31 décembre 1992. Les pensions des professeurs techniques chefs de travaux de collège d'enseignement technique et celles de leurs ayants cause sont révisées à compter du 1er septembre 1989 selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. 21. - I. - Après le premier alinéa de l'article 15 de la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés: <<Les documentalistes exerçant leurs fonctions au profit des élèves des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés du second degré bénéficient d'un contrat dans les mêmes conditions que les maîtres exerçant dans ces classes. Cette mesure s'appliquera progressivement dans un délai de trois ans à compter du 1er janvier 1993. <<Les maîtres liés à l'Etat par agrément ou par contrat qui exercent la fonction de directeur d'un établissement privé du premier degré sous contrat bénéficient de décharges de services dans les mêmes conditions que les directeurs des écoles publiques. Cette mesure s'appliquera progressivement dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier 1993.>> II. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés et modifiant la loi no 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l'enseignement agricole public, après les mots <<personnels enseignants>>, sont insérés les mots <<et de documentation>>. III. - Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 précitée, il est inséré une phrase ainsi rédigée: <<Pour les personnels de documentation, cette mesure s'appliquera progressivement dans un délai de trois ans à compter du 1er janvier 1993.>>

Art. 22. - Le deuxième alinéa de l'article 11 de la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée: <<Ils peuvent également comprendre des maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat d'association bénéficiant d'un contrat définitif.>>

Art. 23. - Le troisième alinéa (1o) de l'article 17 de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France est ainsi rédigé: <<1o Soit lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans des établissements relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre chargé de l'agriculture;>>.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 20 juillet 1992.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, PIERRE BEREGOVOY Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, DOMINIQUE STRAUSS-KAHN Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ Le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique, JEAN GLAVANY
(1) Travaux préparatoires: loi no 92-678. Assemblée nationale: Projet de loi no 2612; Rappport de M. Jean-Paul Bret, au nom de la commission des affaires culturelles, no 2810; Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 25 juin 1992. Sénat: Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 456 (1991-1992); Rapport de M. Jean-Pierre Camoin, au nom de la commission des affaires culturelles, no 469 (1991-1992); Discussion et adoption le 1er juillet 1992. Assemblée nationale: Rapport de M. Jean-Paul Bret, au nom de la commission mixte paritaire, no 2888. Sénat: Rapport de M. Jean-Pierre Camoin, au nom de la commission mixte paritaire, no 486 (1991-1992). Assemblée nationale: Projet de loi, modifié par le Sénat, no 2880; Rapport de M. Jean-Paul Bret, au nom de la commission des affaires culturelles, no 2890; Discussion et adoption le 7 juillet 1992. Sénat: Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, no 496 (1991-1992); Rapport de M. Jean-Pierre Camoin, au nom de la commission des affaires culturelles, no 497 (1991-1992); Discussion et adoption le 8 juillet 1992. Assemblée nationale: Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, no 2896; Rapport de M. Jean-Paul Bret, au nom de la commission des affaires culturelles, no 2899; Discussion et adoption, en lecture définitive, le 8 juillet 1992.