J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


LOI no 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail (1)


NOR : TEFX9200057L


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

TITRE Ier DISPOSITIONS RELATIVES A L'APPRENTISSAGE C HAPITRE Ier Développement de l'apprentissage

Art. 1er. - I. - Avant le premier alinéa de l'article L.115-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé: <<L'apprentissage concourt aux objectifs éducatifs de la nation.>> II. - Après les mots: <<sur les enseignements>>, la fin du premier alinéa de l'article 8 de la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation est ainsi rédigée: <<, sur l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée dans les conditions définies à l'article L.115-1 du code du travail et sur les professions fait partie du droit à l'éducation.>>

Art. 2. - I. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L.115-1 du code du travail, après les mots: <<ou un ou plusieurs>>, sont insérés les mots: <<titres d'ingénieurs ou>>. II. - A la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L.115-1 du code du travail, les mots <<avec un>> sont remplacés par les mots <<entre un apprenti ou son représentant légal et un>>. III. - Dans la troisième phrase du second alinéa de l'article L.115-1 du code du travail, après les mots: <<la ou les entreprises>>, sont ajoutés les mots: <<d'un Etat membre de la Communauté économique européenne>>.

Art. 3. - Après le premier alinéa de l'article L.115-2 du code du travail, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés: <<Cette durée peut être adaptée pour tenir compte du niveau initial de compétence de l'apprenti. Elle est alors fixée par les cocontractants en fonction de l'évaluation des compétences et après autorisation du service de l'inspection de l'apprentissage compétent mentionné à l'article L.119-1. <<Les modalités de prise en compte de la durée prévue à l'alinéa précédent dans les conventions visées à l'article L.116-2 sont arrêtées, après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, par le conseil régional lorsque celui-ci est signataire de la convention.>>

Art. 4. - Après le premier alinéa de l'article L.118-3 du code du travail, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés: <<Une partie de la fraction de taxe d'apprentissage mentionnée à l'alinéa précédent, calculée sur les salaires versés par les personnes physiques ou morales ou leurs établissements situés dans la région, est affectée au développement de l'apprentissage dans cette région. <<La part réservée à la région est fixée par le conseil régional entre 25 et 50 p. 100 de la fraction de taxe d'apprentissage réservée au développement de l'apprentissage.>>

Art. 5. - Le troisième alinéa de l'article L. 116-1-1 du code du travail est ainsi rédigé: <<-Un centre de formation d'apprentis peut conclure, avec un ou plusieurs établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat, ou des établissements d'enseignement technique ou professionnel reconnus ou agréés par l'Etat, ou des établissements habilités à délivrer un titre d'ingénieur diplômé, une convention aux termes de laquelle ces établissements assurent tout ou partie des enseignements normalement dispensés par le centre de formation d'apprentis et mettent à disposition des équipements pédagogiques ou d'hébergement.>>

Art. 6. - L'article L. 116-2 du code du travail est ainsi modifié: I. - Au premier alinéa, les mots: <<conventions passées>> sont remplacés par les mots: <<conventions conclues>>, les mots: <<ou la région>> par les mots: <<ou conclues avec la région>> et après les mots: <<dans tous les autres cas, par>>, sont insérés les mots: <<les organismes de formation gérés paritairement par les organisations professionnelles d'employeurs et les syndicats de salariés,>>. II. - Au premier alinéa, les mots: <<compagnies consulaires>> sont remplacés par les mots: <<chambres de commerce et d'industrie>>. III. - Au premier alinéa, les mots: <<les organisations professionnelles>> sont remplacés par les mots: <<les organisations professionnelles ou interprofessionnelles représentatives d'employeurs>>. IV. - A la fin du premier alinéa, après les mots: <<les entreprises>>, sont insérés les mots: <<ou leurs groupements,>>. V. - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé: <<Les conventions créant les centres de formation d'apprentis prévoient l'institution d'un conseil de perfectionnement dont la composition, le rôle et les attributions sont fixés par le décret prévu à l'article L. 119-4.>>

Art. 7. - I. - La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 116-3 du code du travail est complétée par les mots: <<et des orientations prévues par les conventions ou les accords de branches nationaux ou régionaux visés à l'article L. 133-6 après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue>>. II. - Le sixième alinéa (4o) de l'article L. 933-2 du code du travail est complété par les mots: <<notamment dans le cadre des contrats d'insertion en alternance;>>. III. - Il est ajouté après le sixième alinéa (4o) de l'article L. 933-2 du code du travail un septième alinéa (4obis) ainsi rédigé: <<4obis Les objectifs en matière d'apprentissage, les priorités à retenir en termes de secteurs, de niveaux et d'effectifs formés ainsi que les conditions de mise en oeuvre des contrats d'apprentissage;>>.

Art. 8. - L'article L. 117-5 du code du travail est ainsi modifié: I. - Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés: <<Aucun employeur ne peut engager d'apprenti si l'entreprise n'a fait l'objet d'un agrément. Cet agrément n'est accordé que si le chef d'entreprise s'engage à prendre les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage et si l'équipement de l'entreprise, les techniques utilisées, les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité, les compétences professionnelles et pédagogiques des personnes qui seront responsables de la formation sont de nature à permettre une formation satisfaisante. La demande d'agrément est présentée par le chef d'entreprise et doit comporter: <<1o L'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, pour les entreprises soumises aux obligations des articles L. 431-1 et L. 421-1; <<2o L'avis de la chambre des métiers, de la chambre de commerce et d'industrie ou de la chambre d'agriculture, pour les entreprises qui relèvent de leur compétence respective; <<3o Le nom de la ou des personnes susceptibles de participer à la formation des apprentis; <<4o Une évaluation du nombre d'apprentis que l'entreprise est en mesure d'accueillir simultanément.>> II. - Dans la dernière phrase du deuxième alinéa, après les mots: <<promotion sociale et de l'emploi>>, sont insérés les mots: <<et le conseil régional>>. III. - Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

<<L'agrément, délivré pour une période de cinq ans, peut être renouvelé selon une procédure simplifiée dans des conditions fixées par décret. Ce décret définit également les conditions dans lesquelles la procédure d'agrément de l'entreprise s'applique aux employeurs actuellement agréés.>> IV. - Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé: <<L'agrément peut être retiré dans un délai de deux mois, éventuellement prolongé dans des conditions fixées par décret.>> V. - La première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée: <<Les décisions de refus, de retrait ou de non-renouvellement d'agrément sont motivées>>. VI. - La fin de la première phrase du cinquième alinéa est ainsi rédigée: <<...décision de retrait ou de non-renouvellement d'agrément>>. VII. - A la fin du dernier alinéa, les mots: <<compagnie consulaire>> sont remplacés par les mots: <<chambre de commerce et d'industrie>>.

Art. 9. - Après l'article L.117-5 du code du travail, il est inséré un article L.117-5-1 ainsi rédigé: <<Art. L.117-5-1. - Par dérogation aux dispositions des articles L.117-5 et L.117-18, lorsque les conditions d'exécution du contrat d'apprentissage sont de nature à porter atteinte à la sécurité, aux conditions de travail, à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, l'inspecteur du travail met en demeure l'entreprise de rétablir les conditions normales d'exécution du contrat d'apprentissage et prononce en même temps la suspension de l'exécution de la prestation de travail de l'apprenti, avec maintien de la rémunération. Il saisit le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui se prononce dans un délai d'un mois sur le retrait de l'agrément et sur la situation de l'apprenti et en informe le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. <<En cas de retrait d'agrément, la suspension de l'exécution de la prestation de travail avec maintien de la rémunération se poursuit pendant quinze jours. Le recours contre la décision de retrait d'agrément, qui est porté devant le directeur régional du travail et de l'emploi, doit intervenir dans ce délai. Le directeur régional du travail et de l'emploi se prononce sur le recours dans un délai de quinze jours. Dans ce cas, la suspension avec maintien de la rémunération conserve son effet jusqu'à sa décision. <<Pendant tout le temps que dure la suspension de l'exécution de la prestation de travail de l'apprenti, le centre de formation d'apprentis qui accueille l'apprenti prend les dispositions nécessaires pour que celui-ci bénéficie d'une formation pratique complémentaire à celle qui lui est dispensée par le centre.>>

Art. 10. - I. - L'article L.117-4 du code du travail est ainsi rédigé: <<Art. L.117-4. - Dans le cadre du contrat d'apprentissage, la personne directement responsable de la formation de l'apprenti et assumant la fonction de tuteur est dénommée maître d'apprentissage. Celle-ci doit être majeure et offrir toutes garanties de moralité. <<Le maître d'apprentissage a pour mission de contribuer à l'acquisition par l'apprenti dans l'entreprise des compétences correspondant à la qualification recherchée et au titre ou diplôme préparés, en liaison avec le centre de formation d'apprentis.>> II. - A compter du 1er septembre 1992, au premier alinéa de l'article L.117-10 du code du travail, le mot <<semestre>> est remplacé par le mot <<année>>. III. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L.117-14, après les mots: <<et par les textes pris pour leur application>>, sont insérés les mots: <<, notamment en ce qui concerne les garanties de moralité et les compétences professionnelles des maîtres d'apprentissage>>. IV. - A l'article L.117-18 du code du travail, les mots: <<l'employeur>> et <<le nouvel employeur>> sont remplacés par les mots: <<l'entreprise>> et <<la nouvelle entreprise>>.

Art. 11. - Après l'article L.118-1 du code du travail, il est inséré un article L.118-1-1 ainsi rédigé: <<Art. L.118-1-1. - Les dépenses exposées par les entreprises pour la formation pédagogique des maîtres d'apprentissage sont prises en compte au titre soit de la part non obligatoire affectée à l'apprentissage, soit de l'exonération établie par l'article 1er de la loi no 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles, soit de l'obligation de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue définie à l'article L.950-1 du présent code.>>

Art. 12. - Les instituts universitaires de formation des maîtres qui possèdent une capacité d'accueil adaptée à la formation des enseignants de l'enseignement technique peuvent organiser, à titre expérimental, des stages de formation continue des enseignants des centres de formation d'apprentis.

Art. 13. - La première phrase du premier alinéa de l'article L.119-1 du code du travail est remplacée par deux alinéas ainsi rédigés: <<L'inspection de l'apprentissage est assurée par des fonctionnaires des corps d'inspection à compétence pédagogique ou, dans le cas de l'enseignement supérieur, par des enseignants-chercheurs. Pour l'apprentissage agricole, elle est assurée par les inspecteurs de l'enseignement agricole ou, à défaut, par des fonctionnaires chargés d'inspection. Ces fonctionnaires sont commissionnés par le ministre chargé de l'éducation nationale ou par le ministre chargé de l'agriculture. <<L'inspection de l'apprentissage peut être exercée conjointement, en tant que de besoin, par d'autres fonctionnaires, commissionnés en raison de leurs compétences techniques, qui relèvent de ministères exerçant une tutelle sur les établissements concernés.>>

Art. 14. - Dans le premier alinéa de l'article L.119-2 du code du travail, les mots <<compagnies consulaires>> sont remplacés par les mots <<chambres de commerce et d'industrie>>.

Art. 15. - I. - Le huitième alinéa de l'article L.432-3 du code du travail est abrogé. II. - Après le neuvième alinéa, sont insérés onze alinéas ainsi rédigés: <<Le comité d'entreprise est obligatoirement consulté sur: <<1o Les objectifs de l'entreprise en matière d'apprentissage; <<2o Le nombre des apprentis susceptibles d'être accueillis dans l'entreprise par niveau initial de formation, par diplôme, titre homologué ou titre d'ingénieur préparés; <<3o Les conditions de mise en oeuvre des contrats d'apprentissage, notamment les modalités d'accueil, d'affectation à des postes adaptés, d'encadrement et de suivi des apprentis; <<4o Les modalités de liaison entre l'entreprise et le centre de formation d'apprentis; <<5o L'affectation des sommes prélevées au titre de la taxe d'apprentissage; <<6o Les conditions de mise en oeuvre des conventions d'aide au choix professionnel des élèves de classe préparatoire à l'apprentissage. <<Il est, en outre, informé sur: <<1o Le nombre des apprentis engagés par l'entreprise, par âge et par sexe, les diplômes, titres homologués ou titres d'ingénieur obtenus en tout ou partie par les apprentis et la manière dont ils l'ont été; <<2o Les perspectives d'emploi des apprentis. <<Cette consultation et cette information peuvent intervenir à l'occasion des consultations du comité d'entreprise prévues à l'article L.933-3.>>

Art. 16. - L'article 84 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat est complété par un alinéa ainsi rédigé: <<La chambre de métiers, la chambre de commerce et d'industrie et la chambre d'agriculture peuvent être associées aux contrats d'objectifs.>>

Art. 17. - I. - L'article L. 211-5 du code du travail est ainsi rédigé: <<Art. L. 211-5. - Il est interdit d'employer ou de recevoir en stage des mineurs dans les débits de boissons à consommer sur place, à l'exception du conjoint du débitant et de ses parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement. <<Dans les débits de boissons ayant fait l'objet d'un agrément, cette interdiction ne s'applique pas aux mineurs de plus de seize ans bénéficiaires d'une formation comportant une ou plusieurs périodes accomplies en entreprise leur permettant d'acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre homologué dans les conditions prévues à l'article 8 de la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique. <<L'agrément est accordé, refusé, non renouvelé ou retiré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.>> II. - L'article L. 58 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme est ainsi rédigé: <<Art. L. 58. - Il est interdit d'employer ou de recevoir en stage des mineurs dans les débits de boissons à consommer sur place, à l'exception du conjoint du débitant et de ses parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement. <<Dans les débits de boissons ayant fait l'objet d'un agrément, cette interdiction ne s'applique pas aux mineurs de plus de seize ans bénéficiaires d'une formation comportant une ou plusieurs périodes accomplies en entreprise leur permettant d'acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre homologué dans les conditions prévues à l'article 8 de la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique. <<L'agrément est accordé, refusé, non renouvelé ou retiré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.>> III. - Les dispositions des articles L. 211-5 du code du travail et L. 58 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ne s'appliquent pas aux contrats en cours à la date de promulgation de la présente loi.

C HAPITRE II Expérimentation de l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial

Art. 18. - Les personnes morales de droit public dont le personnel ne relève pas du droit privé peuvent, à titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 1996, conclure des contrats d'apprentissage. A l'issue de cette période, le Gouvernement adressera au Parlement un rapport relatif aux conditions d'exécution de ces contrats et au devenir professionnel des apprentis ainsi formés. Sur la base des conclusions de ce rapport, une loi déterminera avant le 31 juillet 1997 les conditions éventuelles de prorogation du présent chapitre. En tout état de cause, les contrats d'apprentissage en cours à la date du 31 décembre 1996 continueront de s'exécuter jusqu'à leur terme, sauf en cas de retrait de l'agrément.

Art. 19. - Les contrats d'apprentissage mentionnés à l'article 18 sont des contrats de droit privé auxquels sont applicables, outre les dispositions spécifiques énoncées à l'article 20 ci-après, les dispositions des articles L. 115-1 à L. 117bis-7 et des deux premiers alinéas de l'article L. 119-1 du code du travail, à l'exception des trois derniers alinéas de l'article L. 115-2 et des articles L. 116-1-1, L. 117-5, L. 117-10, L. 117-14 à L. 117-16 et L. 117-18.

Art. 20. - Sont applicables aux contrats d'apprentissage visés à l'article 11 les dispositions spécifiques ci-dessous: I. - Au vu d'un dossier précisant les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité, l'équipement du service et la nature des techniques utilisées ainsi que les compétences professionnelles des maîtres d'apprentissage, le représentant de l'Etat dans le département du lieu d'exécution des contrats délivre un agrément à ces personnes. Les conditions d'accueil et de formation des apprentis font l'objet d'un avis du comité technique paritaire ou de toute autre instance compétente au sein de laquelle siègent les représentants du personnel. Cette instance examine chaque année un rapport sur le déroulement des contrats d'apprentissage. Pour les personnes morales autres que l'Etat, l'agrément peut être retiré en cas de manquement aux obligations mises à la charge de l'employeur par le présent chapitre. Toute décision de retrait ou de refus doit être motivée. Les modalités d'application du présent paragraphe sont précisées par décret.

II. - Pour la mise en oeuvre des dispositions du présent chapitre, un centre de formation d'apprentis peut conclure avec un ou plusieurs centres de formation gérés par l'une des personnes morales définie à l'article 18 ou avec le Centre national de la fonction publique territoriale une convention aux termes de laquelle ces établissements assurent une partie des formations normalement dispensées par le centre de formation d'apprentis et mettent à sa disposition des équipements pédagogiques ou d'hébergement. Dans ce cas, les centres de formation d'apprentis conservent la responsabilité administrative et pédagogique des enseignements dispensés. III. - Les personnes morales mentionnées à l'article 18 qui emploient des apprentis selon les modalités définies au présent chapitre prennent en charge les coûts de la formation de ces apprentis dans les centres de formation d'apprentis qui les accueillent. A cet effet, elles passent convention avec ces centres pour définir les conditions de cette prise en charge. IV. - L'apprenti perçoit un salaire dont le montant, déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance et fixé par décret, varie en fonction de l'âge du bénéficiaire, de l'ancienneté dans le contrat et du niveau du diplôme préparé. Ce salaire est déterminé pour chaque année d'apprentissage. V. - L'apprenti est affilié au régime général de la sécurité sociale pour tous les risques et au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou au profit des agents des autres personnes morales de droit public visées à l'article 18. Les validations de droit à l'assurance vieillesse sont opérées selon les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L.118-6 du code du travail. VI. - L'Etat prend en charge, selon les modalités de calcul prévues à l'article L.118-5 du code du travail, la totalité des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales dues par l'employeur et des cotisations salariales d'origine légale et conventionnelle imposées par la loi dues au titre des salaires versés aux apprentis, y compris les cotisations d'assurance chômage versées par les personnes morales visées à l'article 18 qui ont, en application de l'article L.351-12 du code du travail, adhéré au régime prévu à l'article L.351-4 du même code. VII. - Une personne visée à l'article 18 ne peut conclure avec le même apprenti plusieurs contrats d'apprentissage successifs. VIII. - Les services accomplis par l'apprenti au titre du contrat d'apprentissage ne peuvent être pris en compte comme services publics au sens des dispositions applicables aux fonctionnaires, aux agents publics ou aux agents employés par les personnes morales visées à l'article 18, ni au titre de l'un des régimes spéciaux de retraite applicables à ces agents. IX. - Le contrat d'apprentissage, revêtu de la signature de l'employeur et de l'apprenti, autorisé, le cas échéant, par son représentant légal, est adressé pour enregistrement au représentant de l'Etat dans le département du lieu d'exécution du contrat.

Art. 21. - Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.

TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Art. 22. - I. - La fin du troisième alinéa (2o) de l'article L.991-1 du code du travail est ainsi rédigée: <<... organismes paritaires agréés, par les organismes de formation ainsi que par les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences;>>. II. - Le début du deuxième alinéa de l'article L.991-4 du code du travail est ainsi rédigé: <<Les employeurs, les organismes de formation et les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences sont tenus... (le reste sans changement)>>. III. - Au troisième alinéa du même article L.991-4, après les mots: <<organisme de formation>>, sont insérés les mots: <<ou de l'organisme chargé de réaliser les bilans de compétences>>.

Art. 23. - A l'article L.124-21 du code du travail, les mots: <<ou dans le cadre d'un congé individuel de formation>> sont remplacés par les mots: <<dans le cadre du plan de formation de l'entreprise ou à l'initiative du salarié dans le cadre d'un congé individuel de formation ou d'un congé de bilan de compétences>>.

Art. 24. - I. - L'article L.931-15 du code du travail est ainsi modifié: 1o Le quatrième et le cinquième alinéa sont abrogés; 2o Le sixième alinéa est ainsi rédigé: <<Ces durées sont prises en compte selon des modalités fixées par décret.>>

3o Le septième alinéa est ainsi rédigé: <<L'ancienneté acquise au titre des contrats d'insertion en alternance, des contrats d'apprentissage, des contrats emploi-solidarité et des contrats locaux d'orientation ne peut être prise en compte pour le calcul des quatre mois mentionnés au b. Il en est de même des contrats conclus avec des jeunes au cours de leur cursus scolaire ou universitaire. Ces dispositions s'appliquent également à l'ancienneté acquise au titre des contrats de travail à durée déterminée qui se poursuivent par des contrats à durée indéterminée.>> II. - Au premier alinéa de l'article L. 931-16 du code du travail, les mots: <<le contrat de travail à durée déterminée lui ayant permis d'achever d'acquérir son droit au congé de formation>> sont remplacés par les mots: <<son dernier contrat de travail à durée déterminée>>. III. - A l'article L. 931-18 du code du travail, les mots: <<du ou des contrats de travail à durée déterminée lui ayant permis de justifier les conditions d'ancienneté de quatre ou huit mois visées à l'article L. 931-15>> sont remplacés par les mots: <<des quatre derniers mois sous contrats de travail à durée déterminée autres que les contrats visés au cinquième alinéa de l'article L. 931-15>>.

Art. 25. - L'article L. 951-1 du code du travail est ainsi modifié: I. - La dernière phrase du premier alinéa est complétée par les mots: <<; dans ce dernier cas, il s'applique, à compter du 1er janvier 1992, aux salaires payés pendant l'année en cours, quelles que soient la nature et la date de la conclusion des contrats de travail.>> II. - La dernière phrase du troisième alinéa (1o) est ainsi rédigée: <<Pour les entreprises de travail temporaire, le taux est porté à 0,30 p. 100 à compter du 1er janvier 1992;>>.

Art. 26. - Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués entre deux ou plusieurs personnes morales de droit public ou de droit privé comportant au moins une personne morale de droit public pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités dans le domaine de la formation et de l'orientation professionnelles, ainsi que pour créer ou gérer ensemble des équipements ou des services d'intérêt commun nécessaires à ces activités. Les dispositions de l'article 21 de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables à ces groupements d'intérêt public.

Art. 27. - Le premier alinéa du III de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984) est complété par une phrase ainsi rédigée: <<Ces taux ne s'appliquent qu'aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1992.>>

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 17 juillet 1992.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, PIERRE BEREGOVOY Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY Le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique, JEAN GLAVANY
(1) Travaux préparatoires: loi no 92-675. Assemblée nationale: Projet de loi no 2748; Rapport de M. Alain Néri, au nom de la commission des affaires culturelles, no 2782; Discussion les 16 et 17 juin 1992 et adoption, après déclaration d'urgence, le 17 juin 1992. Sénat: Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture après déclaration d'urgence, no 428 (1991-1992); Rapport de M. Jean Madelain, au nom de la commission des affaires sociales, n 446 (1991-1992); Avis de la commission des affaires culturelles no 447 (1991-1992), M. Gérard Delfau; Discussion et adoption le 3 juillet 1992. Assemblée nationale: Projet de loi, modifié par le Sénat, no 2889; Rapport de M. Alain Néri, au nom de la commission mixte paritaire, no 2891; Discussion et adoption le 7 juillet 1992. Sénat: Rapport de M. Jean Madelain, au nom de la commission mixte paritaire, no 491 (1991-1992); Discussion et adoption le 8 juillet 1992.