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LOI no 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (C.E.E.) no 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C.E.E.) no 77-388 et de la directive (C.E.E.) no 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise (1)


NOR : BUDX9200078L


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

TITRE Ier DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

Art. 1er. - L'article 256 du code général des impôts est ainsi rédigé: <<Art. 256. - I. - Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. <<II. - 1o Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire. <<2o Sont notamment considérés comme des biens meubles corporels: l'électricité, le gaz, la chaleur, le froid et les biens similaires. <<3o Sont également considérés comme livraisons de biens: <<a) Le transfert de propriété d'un bien meuble corporel opéré en vertu d'une réquisition de l'autorité publique; <<b) La délivrance d'un travail à façon, c'est-à-dire la remise à son client par l'entrepreneur de l'ouvrage d'un bien meuble qu'il a fabriqué ou assemblé au moyen de matières ou d'objets que le client lui a confiés à cette fin, que l'entrepreneur ait fourni ou non une partie des matériaux utilisés; <<c) La remise matérielle d'un bien meuble corporel en vertu d'un contrat qui prévoit la location de ce bien pendant une certaine période ou sa vente à tempérament et qui est assorti d'une clause selon laquelle la propriété de ce bien est normalement acquise au détenteur ou à ses ayants droit au plus tard lors du paiement de la dernière échéance; <<d) La remise matérielle d'un bien meuble corporel en vertu d'un contrat de vente qui comporte une clause de réserve de propriété. <<III. - Est assimilé à une livraison de biens, le transfert par un assujetti d'un bien de son entreprise à destination d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne.

<<Est considéré comme un transfert au sens des dispositions qui précèdent l'expédition ou le transport, par un assujetti ou pour son compte, d'un bien meuble corporel pour les besoins de son entreprise, à l'exception de l'expédition ou du transport d'un bien qui, dans l'Etat membre d'arrivée, est destiné: <<a) A être utilisé temporairement pour les besoins de prestations de services effectuées par l'assujetti ou dans des conditions qui lui ouvriraient droit, si ce bien était importé, au bénéfice de l'admission temporaire en exonération totale de droits; <<b) A faire l'objet d'une délivrance de travail à façon ou de travaux à condition que le bien soit réexpédié ou transporté en France à destination de cet assujetti; <<c) A faire l'objet d'une installation ou d'un montage. <<IV. - Les opérations autres que celles qui sont définies au II, notamment la cession ou la concession de biens meubles incorporels, le fait de s'obliger à ne pas faire ou à tolérer un acte ou une situation, et les travaux immobiliers, sont considérés comme des prestations de services. <<V. - L'assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une livraison de bien ou une prestation de services, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien, ou reçu et fourni les services considérés.>>

Art. 2. - Il est inséré dans le même code un article 256 bis ainsi rédigé: <<Art. 256 bis. - I. - 1o Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises. <<2o Sous réserve de ne pas excéder le seuil ci-après indiqué, ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions de biens autres que des moyens de transport neufs, des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés effectuées: <<a) Par une personne morale non assujettie; <<b) Par un assujetti qui ne réalise que des opérations n'ouvrant pas droit à déduction; <<c) Par un exploitant agricole placé sous le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies. <<Ces dispositions ne sont applicables que lorsque le montant des acquisitions réalisées par les personnes mentionnées ci-dessus n'a pas excédé, au cours de l'année civile précédente, ou n'excède pas, pendant l'année civile en cours au moment de l'acquisition, le seuil de 70000 F. <<Ce montant est égal à la somme, hors taxe sur la valeur ajoutée, des acquisitions de biens, autres que des moyens de transport neufs, les alcools, les boissons alcooliques, les huiles minérales et les tabacs manufacturés, ayant donné lieu à une livraison de biens située dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, en application des dispositions de la législation de cet Etat prise pour la mise en oeuvre de l'article 8 et du B de l'article 28 ter de la directive C.E.E. no 77-388 du 17 mai 1977 du Conseil des communautés européennes. <<3o Est considérée comme acquisition intracommunautaire l'obtention du pouvoir de disposer comme un propriétaire d'un bien meuble corporel expédié ou transporté en France par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte, à destination de l'acquéreur à partir d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne. <<II. - Est assimilée à une acquisition intracommunautaire: <<1o La réception en France par un assujetti d'un travail à façon exécuté dans un autre Etat membre, à condition que les matériaux utilisés par l'entrepreneur de l'ouvrage aient été expédiés ou transportés à partir de France par l'assujetti ou pour son compte. <<2o L'affectation en France par un assujetti pour les besoins de son entreprise d'un bien de son entreprise expédié ou transporté à partir d'un autre Etat membre, à l'exception d'un bien qui, en France, est destiné: <<a) A être utilisé temporairement pour les besoins de prestations de services effectuées par l'assujetti ou dans des conditions qui lui ouvriraient droit, s'il était importé, au bénéfice de l'admission temporaire en exonération totale de droits; <<b) A faire l'objet d'une délivrance de travail à façon ou de travaux, à condition que le bien soit réexpédié ou transporté à destination de l'assujetti dans l'Etat membre de l'expédition ou du transport; <<c) A faire l'objet d'une installation ou d'un montage. <<3o La réception en France, par une personne morale non assujettie, d'un bien qu'elle a importé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne.

<<III. - Un assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une acquisition intracommunautaire, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien.>>

Art. 3. - I. - Le premier alinéa de l'article 256 A du même code est ainsi rédigé: <<Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention.>> II. - Le même article est complété par un cinquième alinéa ainsi rédigé: <<Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.>>

Art. 4. - Le premier alinéa du 8o de l'article 257 du même code est complété par trois phrases ainsi rédigées: <<Toutefois, ne sont pas visés les prélèvements effectués pour les besoins de l'entreprise afin de donner des cadeaux de faible valeur et des échantillons. Le montant à retenir pour mettre en oeuvre la présente disposition est fixé par arrêté. Cette limite s'applique par objet et par an pour un même bénéficiaire.>>

Art. 5. - L'article 258 du même code est ainsi rédigé: <<Art. 258. - I. - Le lieu de livraison de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France: <<a) Au moment de l'expédition ou du transport par le vendeur, par l'acquéreur, ou pour leur compte, à destination de l'acquéreur; <<b) Lors du montage ou de l'installation par le vendeur ou pour son compte; <<c) Lors de la mise à disposition de l'acquéreur, en l'absence d'expédition ou de transport; <<d) Au moment du départ d'un transport dont le lieu d'arrivée est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, dans le cas où la livraison, au cours de ce transport, est effectuée à bord d'un bateau, d'un aéronef ou d'un train. <<Par dérogation aux dispositions du a et du b, lorsque le lieu de départ de l'expédition ou du transport est en dehors du territoire des Etats membres de la Communauté économique européenne, le lieu de la livraison de ces biens effectuée par l'importateur ou pour son compte ainsi que le lieu d'éventuelles livraisons subséquentes est réputé se situer en France, lorsque les biens sont importés en France. <<II. - Le lieu des opérations immobilières mentionnées aux 6o et 7o de l'article 257 se situe en France lorsqu'elles portent sur un immeuble sis en France.>>

Art. 6. - Il est inséré dans le même code un article 258 A ainsi rédigé: <<Art. 258 A. - I. - Par dérogation aux dispositions du I de l'article 258, est réputé ne pas se situer en France le lieu de la livraison des biens meubles corporels, autres que des moyens de transport neufs, des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés, expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne par le vendeur ou pour son compte, lorsque les conditions mentionnées aux 1o et 2o ci-après sont réunies. <<1o La livraison doit être effectuée: <<a) Soit à destination d'une personne morale non assujettie ou d'un assujetti qui, sur le territoire de cet Etat membre, bénéficie du régime forfaitaire des producteurs agricoles, ou ne réalise que des opérations n'ouvrant pas droit à déduction, et n'a pas opté pour le paiement de la taxe sur ses acquisitions intracommunautaires. <<Au moment de la livraison, le montant des acquisitions intracommunautaires de ces personnes ne doit pas avoir dépassé, pendant l'année civile en cours ou au cours de l'année civile précédente, le seuil en dessous duquel ces acquisitions ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre dont ces personnes relèvent. <<b) Soit à destination de toute autre personne non assujettie.

<<2o Le montant des livraisons effectuées par le vendeur à destination du territoire de cet Etat membre excède, pendant l'année civile en cours au moment de la livraison, ou a excédé pendant l'année civile précédente, le seuil fixé par cet Etat en application des stipulations du 2 du B de l'article 28ter de la directive (C.E.E.) no 77-388 modifiée du 17 mai 1977 du Conseil des communautés européennes. <<Cette condition de seuil ne s'applique pas lorsque le vendeur a opté pour que le lieu des livraisons prévues au présent article se situe sur le territoire de l'Etat membre où est arrivé le bien expédié ou transporté. <<Cette option prend effet au premier jour du mois au cours duquel elle est exercée. Elle couvre obligatoirement une période expirant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée. Elle est renouvelée, par tacite reconduction, par période de deux années civiles, sauf dénonciation formulée deux mois au moins avant l'expiration de chaque période. <<II. - Par dérogation aux dispositions du I de l'article 258, est réputé ne pas se situer en France le lieu de la livraison des alcools, boissons alcooliques, huiles minérales et tabacs manufacturés expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne par le vendeur ou pour son compte, lorsque la livraison est effectuée à destination d'une personne physique non assujettie.>>

Art. 7. - Il est inséré dans le même code un article 258B ainsi rédigé: <<Art. 258B. - I. - Par dérogation aux dispositions du I de l'article 258, est réputé se situer en France: <<1o Le lieu de la livraison des biens meubles corporels, autres que des moyens de transport neufs, des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés, expédiés ou transportés en France à partir d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, par le vendeur ou pour son compte, lorsque la livraison est effectuée à destination d'une personne bénéficiant de la dérogation prévue au 2o du I de l'article 256bis ou à destination de toute autre personne non assujettie. Le montant de ces livraisons effectuées par le vendeur à destination de la France doit avoir excédé, pendant l'année civile en cours au moment de la livraison ou pendant l'année civile précédente, le seuil de 700000 F hors taxe sur la valeur ajoutée. <<Cette condition de seuil ne s'applique pas lorsque le vendeur a opté, dans l'Etat membre où il est établi, pour que le lieu de ces livraisons se situe en France. <<2o Le lieu de livraison des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés, expédiés ou transportés en France à partir du territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, par le vendeur ou pour son compte, lorsque la livraison est effectuée à destination d'une personne physique non assujettie. <<II. - Lorsque les biens sont expédiés ou transportés à partir d'un territoire tiers et importés par le vendeur sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, ils sont considérés comme expédiés ou transportés à destination de l'acquéreur à partir de cet Etat.>>

Art. 8. - Il est inséré dans le même code un article 258C ainsi rédigé: <<Art. 258 C. - I. - Le lieu d'une acquisition intracommunautaire de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque les biens se trouvent en France au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur. <<II. - Le lieu de l'acquisition est réputé se situer en France si l'acquéreur a donné au vendeur son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France et s'il n'établit pas que l'acquisition a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre de destination des biens. <<Toutefois, si l'acquisition est ultérieurement soumise à la taxe dans l'Etat membre où est arrivé le bien expédié ou transporté, la base d'imposition en France est diminuée du montant de celle qui a été retenue dans cet Etat.>>

Art. 9. - A l'article 259 du même code, les mots: <<Les prestations de services sont imposables en France>> sont remplacés par les mots: <<Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France>>.

Art. 10. - I. - Au premier alinéa de l'article 259-A du même code les mots: <<sont imposables en France>> sont remplacés par les mots: <<le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France>>.

II. - Le 3o du même article est ainsi rédigé: <<3o Les prestations de transports intracommunautaires de biens meubles corporels ainsi que les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui et interviennent dans la fourniture de ces prestations: <<a) Lorsque le lieu de départ se trouve en France, sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre; <<b) Lorsque le lieu de départ se trouve dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne et que le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France. <<Sont considérés comme transports intracommunautaires de biens les transports dont le lieu de départ et le lieu d'arrivée se trouvent dans deux Etats membres de la Communauté économique européenne.>> III. - Au même article , il est inséré un 3o bis ainsi rédigé: <<3o bis Les prestations de transport, autres que les transports intracommunautaires de biens meubles corporels, pour la distance parcourue en France;>> IV. - Le 4o du même article est complété par un alinéa ainsi rédigé: <<Prestations accessoires aux transports autres que les transports intracommunautaires de biens meubles corporels.>> V. - Le même article est complété par un 5o et un 6o ainsi rédigé: <<5o Les prestations accessoires aux transports intracommunautaires de biens meubles corporels, ainsi que les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui et interviennent dans la fourniture de ces prestations: <<a) Lorsqu'elles sont matériellement exécutées en France, sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre; <<b) Lorsqu'elles sont matériellement exécutées dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne et que le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France. <<6o Les prestations des intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui et interviennent dans des opérations portant sur des biens meubles corporels, autres que celles qui sont désignées au 3o et au 5o du présent article et à l'article 259 B: <<a) Lorsque le lieu de ces opérations est situé en France, sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre; <<b) Lorsque le lieu de ces opérations est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, si le preneur a donné au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France.>>

Art. 11. - I. - Le premier alinéa de l'article 259 B du même code est ainsi rédigé: <<Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, qui y a son domicile ou sa résidence habituelle:>>. II. - Le neuvième alinéa du même article est ainsi rédigé: <<Prestations des intermédiaires qui interviennent au nom et pour le compte d'autrui dans la fourniture des prestations de services désignées au présent article ;>>. III. - Le dixième alinéa du même article est ainsi rédigé: <<Obligation de ne pas exercer, même à titre partiel, une activité professionnelle ou un droit mentionné au présent article .>> IV. - Au dernier alinéa du même article : 1o Les mots <<Elles ne sont pas imposables>> sont remplacés par les mots <<Le lieu de ces prestations est réputé ne pas se situer>>. 2o Le mot <<bénéficiaire>> est remplacé par le mot <<preneur>>.

Art. 12. - A l'article 259 C du même code: 1o Les mots: <<Les prestations désignées à l'article 259 B sont imposables>> sont remplacés par les mots: <<Le lieu des prestations désignées à l'article 259 B est réputé se situer>>. 2o Le mot <<bénéficiaire>> est remplacé par le mot <<preneur>>.

Art. 13. - Le 9o de l'article 260 C du même code est ainsi rédigé: <<9o Aux opérations bancaires afférentes au financement d'exportations, de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou d'opérations situées hors de France, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget; toutefois, l'option englobe les commissions afférentes au financement d'exportations ou de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter lorsque, par l'effet de l'option, les commissions de même nature sont elles-mêmes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en régime intérieur;>>.

Art. 14. - Il est inséré dans le même code un article 260 CA ainsi rédigé: <<Art. 260 CA. - Les assujettis et les personnes morales non assujetties susceptibles de bénéficier des dispositions du 2o du I de l'article 256 bis peuvent, sur leur demande, acquitter la taxe sur leurs acquisitions intracommunautaires. <<L'option prend effet au premier jour du mois au cours duquel elle est exercée. Elle couvre obligatoirement une période expirant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée. Elle est renouvelée par tacite reconduction, par période de deux années civiles, sauf dénonciation formulée deux mois au moins avant l'expiration de chaque période.>>

Art. 15. - Au deuxième alinéa du a du 1o du 3 de l'article 261 du même code, le mot <<acquisition>> est remplacé par les mots <<achat, acquisition intracommunautaire>>.

Art. 16. - I. - Au I de l'article 262 du même code: 1o Le premier alinéa est complété par une phase ainsi rédigée: <<Ne sont pas considérées comme des exportations les livraisons de biens expédiés ou transportés à destination du territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne entrant dans le champ d'application de la directive (C.E.E.) no 77-388 modifiée du 17 mai 1977 du Conseil des communautés européennes.>> 2o Les mots <<hors de France>> sont remplacés par les mots <<hors du territoire des Etats membres de la Communauté économique européenne>>. 3o Le b est supprimé et le c devient le b. II. - Au II du même article : 1o Le 1o est ainsi rédigé: <<1o Les prestations de services consistant en travaux portant sur des biens meubles acquis ou importés en vue de faire l'objet de ces travaux et expédiés ou transportés en dehors du territoire des Etats membres de la Communauté économique européenne par le prestataire de services ou par le preneur établi en dehors de ce territoire ou pour leur compte;>> 2o Il est inséré un 11o bis ainsi rédigé: <<11o bis Les prestations de transport de biens effectuées à destination ou en provenance des Açores ou de Madère.>> 3o Le 13o est ainsi rédigé: <<13o Les livraisons de biens destinés: <<a) A être placés sous l'un des régimes douaniers suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur: conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôts d'importation ou d'exportation, perfectionnement actif; <<b) A être placés sous les régimes d'entrepôt à l'importation ou à l'exportation ou du perfectionnement actif, autres que ceux qui sont mentionnés au a; <<Les prestations de services afférents aux livraisons mentionnées au présent 13o bénéficient de l'exonération;>> 4o Le 13o bis est ainsi rédigé:

<<13obis Les livraisons de biens placés sour les régimes énumérés aux a et b du 13o, ainsi que les prestations de services portant sur ces biens, avec maintien d'une des situations définies auxdits a et b;>>. 5o Il est inséré un 13oter ainsi rédigé: <<13oter Les livraisons de biens placés sous le régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation ou sous l'une des procédures du transit externe ou transit communautaire interne avec maintien de ce régime ou de ces procédures, ainsi que les prestations de services afférentes à ces livraisons;>>.

Art. 17. - I. - Il est inséré dans le même code un article 262ter ainsi rédigé: <<Art. 262 ter. - I. - Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée: <<1o Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie. <<L'exonération ne s'applique pas aux livraisons de biens effectuées par des assujettis visés à l'article 293B et aux livraisons de biens, autres que des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés ou des moyens de transport neufs, expédiés ou transportés à destination des personnes mentionnées au a du 1o du I de l'article 258A. <<2o Les transferts assimilés aux livraisons mentionnées au III de l'article 256 qui bénéficieraient de l'exonération prévue au 1o ci-dessus si elles avaient été effectuées à destination d'un tiers assujetti. <<II. - Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens: <<1o Dont la livraison en France serait exonérée; <<2o Dont l'importation serait exonérée en application du II de l'article 291 du code général des impôts; <<3o Pour lesquelles l'acquéreur non établi en France et qui n'y réalise pas des livraisons de biens ou des prestations de services bénéficierait du droit à remboursement total en application du 4 de l'article 271 de la taxe qui serait due au titre de l'acquisition.>> II. - Il est inséré dans le même code un article 262quater ainsi rédigé: <<Art. 262quater. - Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, jusqu'au 30 juin 1999: <<1o Les livraisons, par des comptoirs de vente situés dans l'enceinte d'un aéroport ou d'un port, de biens à emporter dans les bagages personnels d'un voyageur qui se rend, par voie aérienne ou maritime, dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, ainsi que les livraisons effectuées à bord d'un avion ou d'un bateau au cours d'un transport intracommunautaire de voyageurs; <<2o Les livraisons, par des comptoirs de vente situés dans l'enceinte du terminal du tunnel sous la Manche, de biens emportés dans les bagages personnels d'un passager en possession d'un titre de transport valable pour le trajet effectué entre les deux terminaux du tunnel. <<Le bénéfice de ces dispositions ne s'applique qu'aux livraisons de biens remplissant les conditions ci-après: <<a) La valeur globale ne dépasse pas, par personne et par voyage, les limites prévues par les dispositions communautaires en vigueur dans le cadre du trafic de voyageurs entre les pays tiers et la Communauté économique européenne; <<b) Les quantités n'excèdent pas, par personne et par voyage, les limites prévues par les mêmes dispositions communautaires. <<La valeur des livraisons effectuées dans ces limites quantitatives n'est pas prise en compte pour le calcul de la valeur mentionnée au a. <<Un décret fixe les modalités d'application du présent article .>>

Art. 18. - Le premier alinéa de l'article 263 du même code est ainsi rédigé: <<Les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui, lorsqu'ils interviennent dans des opérations exonérées par l'article 262 ainsi que dans les opérations réalisées hors du territoire des Etats membres de la Communauté économique européenne sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée.>>

Art. 19. - I. - Le a du 1 de l'article 266 du même code est ainsi rédigé: <<a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations;>>.

II. - Au b du 1 du même article , les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé: <<Opérations réalisées par un intermédiaire mentionné au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis;>> III. - Dans le dernier alinéa du b du 1 du même article , les mots: <<des redevables qui n'ont pas établi en France>> sont remplacés par les mots: <<des redevables qui n'ont pas établi dans la Communauté économique européenne>>. IV. - Au 1 du même article , il est inséré un bbis ainsi rédigé: <<bbis) Pour la livraison ou l'acquisition intracommunautaire d'un travail à façon, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services qui constituent la contrepartie du travail fourni et des matériaux apportés par le façonnier;>>. V. - Le premier alinéa du c du 1 du même article est complété par les mots: <<et les acquisitions intracommunautaires mentionnées au 2o du II de l'article 256bis;>>. VI. - Au g du 1 du même article , le mot: <<acquisition>> est remplacé par le mot: <<achat>> et après le mot: <<importation>>, sont insérés les mots: <<, acquisition intracommunautaire,>>. VII. - Il est rétabli au même article un 1bis ainsi rédigé: <<1bis. Lorsque les éléments servant à déterminer la base d'imposition sont exprimés dans une monnaie autre que le franc français, le taux de change à appliquer est celui du dernier taux déterminé par référence au cours constaté sur le marché des changes entre banques centrales et publié par la Banque de France, connu au jour de l'exigibilité de la taxe prévue au 2 de l'article 269.>>

Art. 20. - Le 2o du II de l'article 267 du même code est ainsi modifié: 1o Les mots <<sur l'ordre>> sont remplacés par les mots <<au nom>>. 2o Après les mots: <<rendent compte à leurs commettants>>, sont insérés les mots: <<, portent ces dépenses dans leur comptabilité dans des comptes de passage,>>.

Art. 21. - I. - 1. Le premier alinéa et le a du 1 de l'article 269 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes: <<Le fait générateur de la taxe se produit: <<a) Au moment où la livraison, l'achat au sens du 10o de l'article 257, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué; <<abis) Pour les livraisons autres que celles qui sont visées au c du 3o du II de l'article 256 ainsi que pour les prestations de services qui donnent lieu à l'établissement de décomptes ou à des encaissements successifs, au moment de l'expiration des périodes auxquelles ces décomptes ou encaissements se rapportent; <<ater) Pour les livraisons de biens et les prestations de services qui sont réputées être effectuées à un assujetti ou par un assujetti en application des dispositions du V de l'article 256 et du III de l'article 256bis, au moment où la livraison du bien ou la prestation de services dans laquelle cet assujetti s'entremet est effectuée;>>. 2. Au b du 1 du même article , les mots: <<par la livraison>> sont remplacés par les mots: <<au moment de la livraison>>. 3. Au c du 1 du même article , les mots: <<par l'acte>> et <<par le transfert>> sont respectivement remplacés par les mots: <<à la date de l'acte>> et <<au moment du transfert>>. II. - 1. Au c du 2 du même article , les mots: <<y compris les travaux immobiliers>> sont remplacés par les mots: <<ainsi que pour les livraisons visées au b du 3o du II de l'article 256>>. 2. Au 2 du même article , il est inséré un d ainsi rédigé: <<d) Pour les acquisitions intracommunautaires, le 15 du mois suivant celui au cours duquel s'est produit le fait générateur ou lors de la délivrance de la facture lorsque celle-ci est intervenue entre cette date et celle du fait générateur ou à la date du fait générateur lorsque la délivrance de la facture le précède.>>

Art. 22. - I. - Il est inséré à l'article 271 du même code un 1bis ainsi rédigé: <<1bis. - 1o La taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon les cas: <<a) Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures; <<b) Celle qui est perçue à l'importation; <<c) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l'achat ou de la livraison à soi-même des biens ou des services;

<<d) Celle qui correspond aux factures d'acquisition intracommunautaire délivrées par leurs vendeurs dont le montant figure sur la déclaration de recettes conformément au b du 5 de l'article 287. <<2o La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. Pour les acquisitions intracommunautaires, la déduction ne peut être opérée que si les redevables ont fait figurer sur la déclaration mentionnée au d du 1o ci-dessus toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe due au titre de ces acquisitions et détiennent des factures établies conformément à la réglementation communautaire. <<3o Lorsque ces factures ou ces documents font l'objet d'une rectification, les redevables doivent apporter les rectifications correspondantes dans leurs déductions et les mentionner sur la déclaration qu'ils souscrivent au titre du mois au cours duquel ils ont eu connaissance de cette rectification.>> II. - Au 4 du même article : 1o Au troisième alinéa du a, les mots situés après le mot: <<biens>> sont supprimés. 2o Au b, les mots situés après le mot: <<biens>> sont supprimés. 3o Au c, les mots: <<des articles 262, 262bis, 263 et des 1o et 1obis du II de l'article 291>> sont remplacés par les mots: <<des articles 262 et 262bis, du I de l'article 262ter, des articles 262quater et 263, du 1o du II et du 2o du III de l'article 291>>.

Art. 23. - A l'article 273septies du même code, après le mot: <<importations>> sont insérés les mots: <<et les acquisitions intracommunautaires>>.

Art. 24. - Après l'article 273septies du même code, il est inséré un article 273octies ainsi rédigé: <<Art. 273octies. - Pour les intermédiaires mentionnés au V de l'article 256 et au III de l'article 256bis, la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens ou aux services qui font l'objet des opérations d'entremise et que ces personnes sont réputées avoir personnellement acquis ou reçus est effectuée par imputation sur la taxe due au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance, sous réserve que les conditions suivantes soient simultanément remplies: <<1. L'opération d'entremise est rémunérée exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services; <<2. Il est rendu compte au commettant du prix auquel l'intermédiaire a traité l'opération avec l'autre contractant; <<3. L'intermédiaire qui réalise ces opérations d'entremise doit agir en vertu d'un mandat préalable et ne jamais devenir propriétaire des biens; <<4. Il ne s'agit pas d'opérations: <<a) Qui sont effectuées en vertu d'un contrat de commission à l'achat ou à la vente portant sur des déchets neufs d'industrie ou des matières de récupération; <<b) Ou qui aboutissent à la livraison de produits imposables par des personnes qui ne sont pas redevables de la taxe, à l'exception des opérations portant sur les objets d'occasion et les animaux vivants de boucherie et de charcuterie; <<c) Ou qui sont réalisées par des personnes établies en France qui s'entremettent dans la livraison de biens ou l'exécution des services par des redevables qui n'ont pas établi dans la Communauté économique européenne le siège de leur activité, un établissement stable, leur domicile ou leur résidence habituelle.>>

Art. 25. - Le I de l'article 275 du même code est ainsi rédigé: <<I. - Les assujettis sont autorisés à recevoir ou à importer en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée les biens qu'ils destinent à une livraison à l'exportation, à une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262ter ou de l'article 262quater ou à une livraison dont le lieu est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application des dispositions de l'article 258A, ainsi que les services portant sur ces biens, dans la limite du montant des livraisons de cette nature qui ont été réalisées au cours de l'année précédente et qui portent sur des biens passibles de cette taxe. <<Pour bénéficier des dispositions qui précèdent, les intéressés doivent, selon le cas, adresser à leurs fournisseurs, remettre au service des douanes ou conserver une attestation, visée par le service des impôts dont ils relèvent, certifiant que les biens sont destinés à faire l'objet, en l'état ou après transformation, d'une livraison mentionnée au premier alinéa ou que les prestations de services sont afférentes à ces biens. Cette attestation doit comporter l'engagement d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée au cas où les biens et les services ne recevraient pas la destination qui a motivé la franchise, sans préjudice des pénalités prévues aux articles 1725 à 1740.>>

Art. 26. - Aux articles 278 bis, 278 quater, 278 quinquies et 281 octies du même code, après le mot <<importation>>, sont insérés les mots <<d'acquisition intracommunautaire.>>.

Art. 27. - A l'article 283 du même code: 1o Le 2 est ainsi rédigé: <<2. Pour les opérations imposables mentionnées aux 3o, 5o et 6o de l'article 259 A et réalisées par un prestataire établi hors de France, ainsi que pour celles qui sont mentionnées à l'article 259 B, la taxe doit être acquittée par le preneur. Toutefois, le prestataire est solidairement tenu avec ce dernier au paiement de la taxe.>> 2o Il est inséré un 2 bis ainsi rédigé: <<2 bis. Pour les acquisitions intracommunautaires de biens imposables mentionnées à l'article 258 C, la taxe doit être acquittée par l'acquéreur. Toutefois, le vendeur est solidairement tenu avec ce dernier au paiement de la taxe, lorsque l'acquéreur est établi hors de France.>>

Art. 28. - I. - Il est inséré dans le même code un article 286 bis ainsi rédigé: <<Art. 286 bis. - Les personnes mentionnées au 2o du I de l'article 256 bis doivent déclarer qu'elles effectuent des acquisitions intracommunautaires de biens dès qu'elles ne remplissent plus les conditions qui leur permettaient de n'être pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. <<Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article .>> II. - Il est inséré dans le même code un article 286 ter ainsi rédigé: <<Art. 286 ter. - Est identifié par un numéro individuel: <<1o Tout assujetti qui effectue des opérations lui ouvrant droit à déduction, autres que des prestations de services pour lesquelles la taxe est due uniquement par le preneur; <<Ces dispositions ne s'appliquent pas aux assujettis qui effectuent, à titre occasionnel, des livraisons de biens ou des prestations de services entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. <<2o Toute personne visée à l'article 286 bis, ainsi que toute personne ayant exercé l'option prévue à l'article 260 CA.>> III. - Il est inséré dans le même code un article 286 quater ainsi rédigé: <<Art. 286 quater. - I. - Tout assujetti doit tenir un registre des biens expédiés ou transportés, par lui-même ou pour son compte, sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne et destinés dans cet Etat à être utilisés dans les conditions prévues aux a et b du III de l'article 256. <<II. - 1. Tout façonnier doit tenir un registre spécial indiquant les nom et adresse des donneurs d'ordre et mentionnant, pour chacun d'eux, la nature et les quantités de matériaux mis en oeuvre et des produits transformés livrés. <<2. Les matériaux expédiés à tout façonnier à partir d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne par ou pour le compte d'un donneur d'ordre identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet Etat, ainsi que les produits transformés livrés font l'objet d'une identification particulière sur le registre mentionné au 1. <<III. - Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les conditions de tenue de ces registres.>> IV. - Il est inséré après l'article L. 96 A Livre des procédures fiscales un article L. 96 B ainsi rédigé: <<Art. L. 96 B. - Les personnes mentionnées à l'article 286 quater du code général des impôts sont tenues de présenter à l'administration, sur sa demande, les registres prévus à cet article .>> V. - L'article 1649 ter C et le 1o du 1 de l'article 1739 du code général des impôts sont abrogés.

Art. 29. - L'article 287 du code général des impôts est complété par un 5 ainsi rédigé:

<<5. Dans la déclaration prévue au 1, doivent notamment être identifiés: <<a) D'une part, le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons de bien exonérées en vertu du I de l'article 262ter, des livraisons de biens installés ou montés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, et des livraisons dont le lieu n'est pas situé en France en application des dispositions de l'article 258A; <<b) D'autre part, le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des acquisitions intracommunautaires mentionnées au I de l'article 256bis, et, le cas échéant, des livraisons de biens expédiés ou transportés à partir d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne et installés ou montés en France et des livraisons dont le lieu est situé en France en application des dispositions de l'article 258B.>>

Art. 30. - Le I et le II de l'article 289 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes: <<I. - Tout assujetti doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les biens livrés ou les services rendus à un autre assujetti ou à une personne morale non assujettie, ainsi que pour les acomptes perçus au titre de ces opérations lorsqu'ils donnent lieu à exigibilité de la taxe. <<Tout assujetti doit également délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les livraisons de biens dont le lieu n'est pas situé en France en application des dispositions de l'article 258A et pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262ter, ainsi que pour les acomptes perçus au titre de ces opérations. <<L'assujetti doit conserver un double de tous les documents émis. <<II. - La facture ou le document en tenant lieu doit faire apparaître: <<- par taux d'imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement; <<- les numéros d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du vendeur et de l'acquéreur pour les livraisons désignées au I de l'article 262ter et la mention "Exonération T.V.A., art. 262ter I du code général des impôts"; <<- le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du prestataire ainsi que celui fourni par le preneur pour les prestations mentionnées aux 3o, 5o et 6o de l'article 259A; <<- les caractéristiques du moyen de transport neuf telles qu'elles sont définies au III de l'article 298sexies pour les livraisons mentionnées au II de ce même article . <<III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les autres éléments d'identification des parties et données concernant les biens livrés ou les services rendus qui doivent figurer sur la facture.>>

Art. 31. - A l'article 289A du même code: 1o La première phrase du I est ainsi rédigée: <<Lorsqu'une personne établie hors de France est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou doit accomplir des obligations déclaratives, elle est tenue de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France qui s'engage à remplir les formalités incombant à cette personne et, en cas d'opérations imposables, à acquitter la taxe à sa place.>> 2o Dans le II, après le mot <<représentant>>, est inséré le mot <<assujetti>>.

Art. 32. - Il est inséré dans le même code un article 289B ainsi rédigé: <<Art. 289B. - I. - Tout assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée doit déposer, dans un délai et selon des modalités fixés par décret, un état récapitulatif des clients, avec leur numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée, auxquels il a livré des biens dans les conditions prévues au I de l'article 262ter. <<II. - Dans l'état récapitulatif doivent figurer: <<1o Le numéro d'identification sous lequel l'assujetti a effectué ces livraisons de biens. <<2o Le numéro par lequel chaque client est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre où les biens lui ont été livrés. <<Une mention spécifique doit signaler la délivrance d'un travail à façon. <<3o Pour chaque acquéreur, le montant total des livraisons de biens effectuées par l'assujetti. Ces montants sont déclarés au titre du mois au cours duquel la taxe est devenue exigible dans l'autre Etat membre conformément à l'article 28quinquies 2 de la directive (C.E.E.) no 77-388 modifiée du 17 mai 1977 du Conseil des communautés européennes.

<<4o Pour les livraisons de biens exonérées en vertu du 2o du I de l'article 262 ter, le numéro par lequel l'assujetti est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport ainsi que la valeur du bien, déterminée dans les conditions fixées au c du I de l'article 266. <<5o Le montant des régularisations effectuées en application du I de l'article 272. Ces montants sont déclarés au titre du mois au cours duquel la régularisation est notifiée à l'acquéreur. <<6o Pour les biens expédiés ou transportés par un donneur d'ordre dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, pour faire l'objet d'un travail à façon: <<a) Le numéro par lequel le donneur d'ordre est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée; <<b) Le numéro par lequel est identifié, dans l'Etat membre de la Communauté économique européenne d'arrivée de l'expédition ou de transport des biens, l'entrepreneur de l'ouvrage. <<c) Une mention signalant que les biens sont expédiés ou transportés pour les besoins d'un travail à façon.>>

Art. 33. - I. - 1o Les dispositions du I de l'article 291 du même code deviennent le 1 du I de cet article . 2o Le I de cet article est complété par un 2 ainsi rédigé: <<2. Est considérée comme importation d'un bien: <<a) L'entrée en France d'un bien originaire ou en provenance d'un Etat qui n'appartient pas à la Communauté économique européenne et qui n'a pas été mis en libre pratique, ou d'un bien en provenance d'un territoire d'un autre Etat membre de la Communauté situé en dehors du champ d'application de la directive (C.E.E) no 77-388 modifiée du 17 mai 1977 du Conseil des communautés européennes, ou des îles anglo-normandes; <<b) La mise à la consommation en France d'un bien placé, lors de son entrée sur le territoire, sous l'un des régimes douaniers suivants prévus par la réglementation communautaire en vigueur: conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôts d'importation ou d'exportation, perfectionnement actif, admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation ou sous les procédures du transit externe ou du transit communautaire interne.>> II. - Au II de l'article 291: 1o Le 1o est ainsi rédigé: <<1o Pendant la durée du régime qui leur est attribué, les biens qui sont importés et mis: <<a) Sous le régime de l'admission temporaire pour vente éventuelle, prévu par la directive (C.E.E) no 85-362 modifiée du 16 juillet 1985 du Conseil des communautés européennes; <<b) Ou sous les régimes d'entrepôt à l'importation ou à l'exportation ou du perfectionnement actif autres que ceux qui sont mentionnés au 2 du I.>> 2o Le 1o bis est supprimé. III. - Au III du même article : 1o Le 1o est ainsi rédigé: <<1o La réimportation, par la personne qui les a exportés, de biens dans l'état où ils ont été exportés et qui bénéficient de la franchise des droits de douane, ou qui en bénéficieraient s'ils étaient soumis à des droits de douane;>> 2o Le 2o est ainsi rédigé: <<2o Les prestations de services directement liées aux régimes et aux procédures mentionnés au 2 du I et au 1o du II.>> 3o Il est ajouté un 4o ainsi rédigé: <<4o Les importations de biens expédiés ou transportés en un lieu situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne et qui font l'objet par l'importateur d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter.>>

Art. 34. - L'article 293 du même code est ainsi rédigé: <<Art. 293. - Les biens qui sont exportés temporairement et qui sont réimportés après avoir fait l'objet d'une réparation, d'une transformation, d'une adaptation, d'une façon ou d'une ouvraison hors du territoire des Etats membres de la Communauté économique européenne sont soumis à la taxe, lors de leur réimportation, sur la valeur des biens et services fournis par le prestataire.

<<Lorsqu'un bien, placé sous l'un des régimes ou procédures désignés au 2 du I de l'article 291, est mis à la consommation ou lorsqu'un bien placé sous l'un des régimes prévus au 1o du II de ce même article cesse de relever de ce régime, la base d'imposition est constituée par la valeur du bien à la date de la mise à la consommation ou à la date où il cesse de relever du régime.>>

Art. 35. - Le premier alinéa de l'article 293A du même code est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés: <<A l'importation, le fait générateur se produit et la taxe devient exigible au moment où le bien est considéré comme importé, au sens du 2 du I de l'article 291. <<Pour l'application de cette disposition, il est procédé comme en matière de dette douanière, que les biens importés soient passibles ou non de droits à l'importation. <<La taxe est due par le déclarant en douane.>>

Art. 36. - Il est inséré dans le même code un article 293Abis ainsi rédigé: <<Art. 293Abis. - Les personnes morales non assujetties qui ont acquitté la taxe sur la valeur ajoutée lors de l'importation d'un bien peuvent obtenir le remboursement de la taxe si elles expédient ou transportent ce bien vers un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, à condition de justifier que l'acquisition intracommunautaire a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet Etat.>>

Art. 37. - L'article 293C du même code est complété par un 4o ainsi rédigé: <<4o Aux livraisons de moyens de transport neufs effectuées dans les conditions prévues à l'article 298sexies.>>

Art. 38. - Au 2 du I de l'article 297 du même code sont insérés, après le mot <<importations>>, les mots <<et acquisitions intracommunautaires>>.

Art. 39. - A l'article 298 du même code: 1o Au deuxième alinéa du 1o du 2, après le mot: <<importés>>, sont insérés les mots: <<ou faisant l'objet d'une acquisition intracommunautaire>>. 2o Aux 1obis, 1otera, 1oquater, 1oquinquies et 1osexies, du 4, sont insérés, après le mot <<importations,>>, les mots <<acquisitions intracommunautaires,>>.

Art. 40. - I. - A l'article 298bis du même code: 1o Le 2o du I est complété: <<L'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison des acquisitions intracommunautaires qu'ils réalisent intervient dans les conditions fixées au d du 2 de l'article 269;>>. 2o Aux 3o et 4o du II, après les mots: <<d'importation,>>, sont insérés les mots: <<d'acquisition intracommunautaire,>>. II. - A l'article 298quater du même code: 1o Le I est ainsi rédigé: <<I. - Le remboursement forfaitaire est liquidé en fonction du montant: <<a) Des livraisons de produits agricoles faites à des assujettis autres que les agriculteurs qui bénéficient en France du remboursement forfaitaire; <<b) Des livraisons de produits agricoles faites à des personnes morales non assujetties qui réalisent des acquisitions intracommunautaires imposables dans l'Etat membre de la Communauté économique européenne d'arrivée de l'expédition ou du transport des produits agricoles; <<c) Des exportations de produits agricoles.>>

2o Au II, après les mots <<d'exportation>>, sont insérés les mots <<ou de livraisons intracommunautaires>>. III. - Le troisième alinéa de l'article 290bis du même code est abrogé.

Art. 41. - Au a du I de l'article 298quinquies du code général des impôts, les mots <<soit à l'exportation;>> sont remplacés par les mots <<soit à des personnes morales non assujetties qui réalisent des acquisitions intracommunautaires imposables dans l'Etat membre de la Communauté économique européenne où arrive le bien expédié ou transporté, soit à l'exportation;>>.

Art. 42. - Il est rétabli dans le code général des impôts un article 298sexies ainsi rédigé: <<Art. 298 sexies. - I. - Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs effectuées par des personnes mentionnées au 2o du I de l'article 256bis ou par toute autre personne non assujettie. <<II. - Est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée la livraison par un assujetti d'un moyen de transport neuf expédié ou transporté sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne. <<III. - 1. Sont considérés comme moyens de transport: les bateaux d'une longueur de plus de 7,5 mètres, les aéronefs dont le poids total au décollage excède 1550 kilogrammes et les véhicules terrestres à moteur d'une cylindrée de plus de 48 centimètres cubes ou d'une puissance de plus de 7,2 kilowatts, destinés au transport de personnes ou de marchandises, à l'exception des bateaux et aéronefs visés aux 2o et 4o du II de l'article 262. <<2. Est considéré comme moyen de transport neuf le moyen de transport dont la livraison est effectuée dans les trois mois suivant la première mise en service ou qui a parcouru moins de 3000 kilomètres s'il s'agit d'un véhicule terrestre, a navigué moins de 100 heures s'il s'agit d'un bateau, ou a volé moins de 40 heures s'il s'agit d'un aéronef. <<IV. - Est considérée comme un assujetti toute personne qui effectue à titre occasionnel la livraison d'un moyen de transport neuf expédié ou transporté sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, à destination de l'acheteur, par le vendeur, par l'acheteur ou pour leur compte, dans les conditions prévues au II. <<V. - Le droit à déduction prend naissance au moment de la livraison du moyen de transport neuf. <<L'assujetti peut obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée facturée ou acquittée au titre de la livraison, de l'importation ou de l'acquisition intracommunautaire de ce moyen de transport neuf. Le remboursement ne peut excéder le montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui serait due si la livraison n'était pas exonérée. <<Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions du présent article et, notamment, en tant que de besoin, les mesures permettant, en vue d'en assurer le contrôle, l'identification des moyens de transport neufs.>>

Art. 43. - L'article 298nonies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée: <<En ce qui concerne les acquisitions intracommunautaires portant sur ces produits, l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient dans les conditions fixées au d du 2 de l'article 269.>>

Art. 44. - I. - A l'article 302 bis Q du même code, les mots: <<en provenance des pays autres que ceux appartenant à la Communauté économique européenne>> sont supprimés. II. - Le dernier alinéa de l'article 302bis S du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés: <<La redevance sanitaire de découpage n'est pas due lorsque les viandes à découper font l'objet d'achat par les organismes d'intervention ou sont destinées à être exportées, à faire l'objet d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262ter ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258A, en l'état, et qu'il est justifié de l'exportation, de l'expédition ou du transport. <<La redevance sanitaire de découpage est également perçue sur les acquisitions intracommunautaires de viandes avec os à découper. Elle est due par la personne qui réalise l'acquisition intracommunautaire de viandes avec os à découper, lors de l'acquisition.>>

III. - A l'article 302 bis V du même code, les mots: <<en provenance des pays autres que ceux appartenant à la Communauté économique européenne et des viandes avec os à découper en provenance des pays membres de la Communauté économique européenne,>> sont supprimés.

Art. 45. - Au dernier alinéa de l'article 564 nonies du même code, les mots: <<contributions indirectes>> sont remplacés par les mots: <<taxe sur la valeur ajoutée>>.

Art. 46. - I. - A l'article 1609 decies B du même code: 1o Au premier alinéa, les mots: <<à l'étranger>> sont remplacés par les mots: <<et les livraisons, exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A>>. 2o L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée: <<Est également assimilée à un éditeur toute personne physique ou morale d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne qui réalise des livraisons d'ouvrages de librairie dans les conditions fixées à l'article 258 B.>> II. - Le premier alinéa de l'article 1609 decies C du code général des impôts est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés: <<La redevance sur l'emploi de la reprographie est due pour les opérations suivantes: <<Sous réserve de présenter toutes justifications nécessaires, ventes et livraisons à soi-même, à l'exception des exportations et des livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A, d'appareils de reprographie réalisées par les entreprises qui les ont fabriqués ou fait fabriquer en France. <<Importations et acquisitions intracommunautaires des mêmes appareils.>>

Art. 47. - A l'article 1613 du code général des impôts: I. - Au I, après le mot <<fabriqués>>, sont insérés les mots <<, faisant l'objet d'une acquisition intracommunautaire>>. II. - Au IV: 1o Le 1 est complété par les mots: <<ou qui réalisent des acquisitions intracommunautaires portant sur ces mêmes produits>>. 2o La première phrase du troisième alinéa du 2 est remplacée par trois phrases ainsi rédigées: <<Toutefois, les livraisons de produits énumérés au I faites en France à des exportateurs ou à des personnes qui effectuent des livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou des livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A, ne sont pas à comprendre dans l'assiette. Les importations et les acquisitions destinées à ces mêmes exportateurs ou expéditeurs ne sont pas imposables. Le fabricant, l'importateur ou la personne qui réalise les acquisitions intracommunautaires, justifie le non-paiement de la taxe en produisant l'attestation visée à l'article 275.>> 3o Après le troisième alinéa du 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé: <<Pour les acquisitions intracommunautaires, l'assiette de la taxe est constituée par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le vendeur de la part de l'acheteur. La taxe est due lors de l'acquisition.>>

Art. 48. - Le dernier alinéa de l'article 1617 du même code est ainsi rédigé: <<Cette taxe est perçue sur les betteraves qui sont directement exportées, qui font l'objet d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A.>>

Art. 49. - A l'article 1618 bis du même code: 1o Le premier alinéa est ainsi rédigé: <<Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une taxe de 1,30 p. 100 sur les produits des exploitations forestières ci-après énumérés par référence au système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, livrés en France métropolitaine, importés, exportés, qui font l'objet d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A, ou qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire:>>. 2o Au troisième alinéa, les mots: <<qui exportent ou importent les mêmes produits>> sont remplacés par les mots: <<qui exportent, effectuent des livraisons, exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou des livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A, réalisent des acquisitions intracommunautaires ou importent ces mêmes produits>>. 3o Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée: <<Pour les livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A et les acquisitions intracommunautaires, l'assiette de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour les livraisons faites en France.>> 4o Après le huitième alinéa, il est inséré un d ainsi rédigé: <<d) Pour les bois bruts qui font l'objet d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A et les acquisitions intracommunautaires, lors de la livraison ou de l'acquisition.>>

Art. 50. - A l'article 1618 quinquies du même code: 1o Au I, il est ajouté un c ainsi rédigé: <<c) Pour les huiles qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire lors de l'acquisition.>> 2o Au deuxième alinéa du II, après les mots: <<produits alimentaires importés>>, sont insérés les mots: <<ou qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire,>>. 3o Le III est ainsi rédigé: <<III. - Les huiles, y compris celles qui sont contenues dans les produits alimentaires visés ci-dessus, exportées de France continentale et de Corse, qui font l'objet d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A, ne sont pas soumises à la taxe spéciale.>> 4o Le deuxième alinéa du IV est complété par les mots: <<, de livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou de livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A>>.

Art. 51. - Au deuxième alinéa de l'article 1618 sexies du même code, après les mots <<produits importés>>, sont insérés les mots <<, qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire>>.

Art. 52. - A l'article 13 de la loi no 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, sont insérés, après le mot <<importations,>>, les mots <<acquisitions intracommunautaires,>>.

Art. 53. - I. - Le premier alinéa de l'article 298 quindecies du même code est ainsi rédigé: <<Pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, les échanges entre la France métropolitaine et chacun des départements d'outre-mer sont assimilés à des opérations d'importation ou d'exportation.>> II. - Il est inséré dans le même code un article 298 quindecies A ainsi rédigé: <<Art. 298 quindecies A. - Pour les livraisons de la France continentale à destination de Corse, la base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée est déterminée dans les conditions prévues par le 1 de l'article 266. <<Pour les livraisons en provenance de Corse à destination de la France continentale, la base d'imposition est constituée par le prix de vente au détail en France continentale, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.>>

TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS INDIRECTS

Art. 54. - Les dispositions des articles 55 à 57 et 59 à 75 ne s'appliquent qu'aux opérations d'échanges entre Etats membres de la Communauté économique européenne.

Art. 55. - Sont soumis aux dispositions du présent titre: les huiles minérales, les alcools, les boissons alcooliques, les produits alcooliques et les tabacs manufacturés. Les droits indirects entrant dans le champ d'application du présent titre, qui sont dits <<accises>>, comprennent le droit de circulation prévu par l'article 438 du code général des impôts, le droit de consommation prévu par les articles 403 et 575 du code général des impôts, le droit de fabrication prévu par l'article 406A du code général des impôts, le droit spécifique sur les bières prévu par l'article 520A du code général des impôts et la taxe intérieure de consommation prévue par les articles 265 à 267 du code des douanes.

Art. 56. - I. - Pour l'application du présent titre, la France s'entend de la France métropolitaine. II. - Le territoire communautaire s'entend: 1o Du territoire de la Communauté économique européenne tel qu'il est défini par l'article 227 du traité du 25 mars 1957, à l'exclusion des départements français d'outre-mer, de l'île d'Helgoland, du territoire de Busingen, de Livigno, de Campione d'Italia, des eaux italiennes du lac de Lugano, de Ceuta, Melilla, des îles Canaries et des îles anglo-normandes; 2o De Jungholz, de Mittelberg, de l'île de Man et de Saint-Marin.

Art. 57. - I. - L'impôt est exigible: a) Lors de la mise à la consommation en France métropolitaine. Le produit est mis à la consommation soit lorsqu'il cesse de bénéficier du régime suspensif, soit lorsqu'il est importé. L'importation s'entend de l'entrée en France en provenance de pays ou territoires non compris dans le territoire communautaire ou de la sortie d'un régime douanier suspensif; l'impôt est dû par la personne qui met à la consommation; b) Lors de la constatation de manquants. II. - L'impôt est également exigible, pour les produits déjà mis à la consommation dans un autre Etat de la Communauté économique européenne: a) Lors de la réception en France de ces produits par un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou par un organisme exerçant une activité d'intérêt général; l'impôt est dû par l'opérateur ou l'organisme qui reçoit ces produits; b) Lors de la réception en France par une personne autre qu'un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou qu'un organisme exerçant une activité d'intérêt général de produits expédiés ou transportés en France par le vendeur ou pour son compte; l'impôt est dû, par le représentant fiscal du vendeur mentionné au II de l'article 75 ci-après, lors de la réception des produits; c) Lorsque les produits sont détenus en France à des fins commerciales alors qu'ils n'ont pas supporté l'impôt en France; l'impôt est dû par le détenteur des produits.

Art. 58. - L'exportation de produits placés sous régime suspensif d'accise met fin au bénéfice de ce régime. Elle s'effectue en exonération d'impôt. L'exportation s'entend de la sortie de France à destination de pays ou territoires non compris dans le territoire communautaire ou du placement sous un régime douanier suspensif à destination de ces mêmes pays ou territoires.

Art. 59. - Sont exonérées jusqu'au 30 juin 1999: 1o Les livraisons par des comptoirs de vente situés dans l'enceinte d'un aéroport ou d'un port, de biens à emporter dans les bagages personnels d'un voyageur se rendant par voie aérienne ou maritime dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ainsi que les livraisons effectuées à bord d'un avion ou d'un bateau au cours d'un transport intracommunautaire de voyageurs; 2o Les livraisons, par des comptoirs de vente situés dans l'enceinte d'un terminal du tunnel sous la Manche, de biens emportés dans les bagages personnels d'un passager en possession d'un titre de transport valable pour le trajet effectué entre les deux terminaux du tunnel. Le bénéfice de ces dispositions ne s'applique qu'aux livraisons de biens portant sur des quantités n'excédant pas, par personne et par voyage, les limites prévues par les dispositions communautaires en vigueur dans le cadre du trafic de voyageurs entre les pays tiers et la Communauté. Un décret fixe les modalités d'application du présent article .

Art. 60. - I. - Les entrepositaires agréés en France sont habilités à recevoir en suspension des droits, dans un entrepôt fiscal, des produits en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ou à expédier en suspension de droits des produits à destination d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne. Ils sont également habilités à détenir des produits en suspension de droits. II. - L'administration accorde la qualité d'entrepositaire agréé à la personne qui justifie être en mesure de remplir les obligations prévues à l'article 72 et qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus. En cas de violation par l'entrepositaire de ses obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement, l'administration peut retirer l'agrément.

Art. 61. - Les personnes qui n'ont pas la qualité d'entrepositaire agréé peuvent, dans l'exercice de leur profession, recevoir des produits expédiés en suspension de droits en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, si elles ont préalablement été agréées par l'administration en tant qu'opérateurs enregistrés. L'administration accorde la qualité d'opérateur enregistré à la personne qui justifie être en mesure de remplir les obligations prévues à l'article 73 et qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits. L'impôt est exigible dès la réception des produits. Il est dû par l'opérateur ou, le cas échéant, par le représentant fiscal de l'expéditeur.

Art. 62. - Les personnes qui n'ont pas la qualité d'entrepositaire agréé ni celle d'opérateur enregistré peuvent, dans l'exercice de leur profession et à titre occasionnel, recevoir des produits expédiés en suspension de droits en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, si, préalablement à l'expédition, elles en ont fait la déclaration à l'administration et consigné auprès d'elle le paiement des droits dus au titre de cette opération. Ces personnes sont dites <<opérateurs non enregistrés>>. L'impôt est acquitté au vu d'une déclaration, dès la réception des produits par l'opérateur ou, le cas échéant, par le représentant fiscal de l'expéditeur mentionné à l'article 75.

Art. 63. - Les personnes morales de droit public qui, pour les besoins de leur mission, prennent la qualité d'entrepositaire agréé, d'opérateur enregistré ou d'opérateur non enregistré sont dispensées de la présentation d'une caution ou de la consignation des droits dus.

Art. 64. - Les pertes, constatées dans les conditions et limites prévues en régime intérieur, de produits circulant en suspension de droits à destination d'un entrepositaire agréé, d'un opérateur enregistré ou d'un opérateur non enregistré ne sont pas soumises à l'impôt, s'il est justifié auprès de l'administration qu'elles résultent d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure, ou qu'elles sont inhérentes à la nature des produits.

Art. 65. - I. - La circulation des produits en suspension de droits en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne s'effectue entre entrepositaires agréés. II. - L'expédition de produits dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne par un entrepositaire agréé, à destination d'un opérateur enregistré ou d'un opérateur non enregistré, s'effectue en suspension de droits.

Art. 66. - Les produits en suspension de droits en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne circulent, lorsqu'ils ne sont pas placés sous un régime suspensif douanier, sous couvert d'un document d'accompagnement établi par l'expéditeur et permettant de vérifier leur situation au regard de l'impôt. Il en est de même pour les produits qui ont déjà été mis à la consommation en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne dont le destinataire est un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou un organisme exerçant une activité d'intérêt général. Les mentions à porter sur le document d'accompagnement ainsi que les conditions d'utilisation du document sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. 67. - Lorsque le destinataire des produits est un opérateur visé à l'article 62, il est joint au document d'accompagnement une attestation de la recette des douanes pour les produits reçus en France établissant que l'impôt a été acquitté ou qu'une garantie de son paiement a été acceptée. Le modèle de l'attestation de la recette des douanes est fixé par arrêté du ministre du budget. Lorsqu'un entrepositaire agréé expédie des produits à un opérateur non enregistré, établi dans un autre Etat membre, il doit joindre au document d'accompagnement une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat de destination justifiant que l'impôt a été acquitté ou qu'une garantie de son paiement a été acceptée.

Art. 68. - Dans les quinze jours qui suivent le mois de la réception, l'entrepositaire agréé ou l'opérateur enregistré ou non enregistré qui reçoit des produits en suspension de l'impôt, adresse à l'expéditeur l'exemplaire prévu à cet effet, dûment annoté et visé en tant que de besoin par l'administration, du document d'accompagnement. Il adresse un autre exemplaire de ce document à l'administration.

Art. 69. - I. - L'entrepositaire agréé qui expédie en suspension de droits est déchargé de sa responsabilité par l'apurement du régime suspensif; à cette fin, il produit un exemplaire du document d'accompagnement rempli par le destinataire ou comportant la certification par un bureau de douane du placement en régime suspensif douanier ou de la sortie du territoire communautaire. II. - A défaut d'apurement dans les deux mois et demi à compter de la date d'expédition, l'expéditeur en informe l'administration. L'impôt est exigible au terme d'un délai de quatre mois à compter de la date d'expédition, sauf si la preuve est apportée dans ce même délai de la régularité de l'opération ou s'il est établi que l'infraction qui a entraîné la constatation de manquants a été commise hors de France. III. - L'administration dispose d'un délai de trois ans à compter de la date d'expédition figurant sur le document d'accompagnement pour mettre en recouvrement les droits consécutifs à une infraction commise en France. Si, dans un délai de trois ans à compter de la date d'expédition figurant sur le document d'accompagnement, l'Etat membre de la Communauté économique européenne où l'infraction a été commise procède au recouvrement des droits, les droits perçus en France sont remboursés. Les règles fixées en régime intérieur concernant la responsabilité de l'expéditeur s'appliquent sans préjudice des dispositions précédentes.

Art. 70. - L'impôt supporté par des produits mis à la consommation en France est remboursé à l'opérateur professionnel qui, dans le cadre de son activité, les a expédiés dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, si les conditions suivantes sont remplies:

1o La demande de remboursement a été présentée avant l'expédition des produits hors de France;

2o Le demandeur justifie par tout moyen qu'il a acquis les produits tous droits acquittés en France; 3o Le demandeur présente un exemplaire du document d'accompagnement annoté par le destinataire et une attestation de l'administration fiscale du pays de destination qui certifie que l'impôt a été payé dans cet Etat ou, le cas échéant, qu'aucun impôt n'était dû au titre de la livraison en cause. L'impôt est remboursé, dans un délai d'un an à partir de la présentation à l'administration des documents visés au 3o ci-dessus, au taux en vigueur à la date de l'acquisition des produits par l'opérateur professionnel, ou, à défaut d'individualisation de ces produits dans son stock, au taux en vigueur lors de l'acquisition des produits de même nature qui sont depuis le plus longtemps dans son stock. Lorsque des marques fiscales ont été apposées sur les produits à l'occasion du paiement de l'impôt en France, il est procédé à leur destruction sous le contrôle de l'administration préalablement à l'expédition.

Art. 71. - L'impôt n'est pas recouvré au titre des produits expédiés ou transportés dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne par un entrepositaire agréé établi en France ou pour son compte à destination d'une personne autre qu'un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou qu'un organisme exerçant une activité d'intérêt général et pour lesquels l'impôt dû dans l'Etat membre de destination a été acquitté.

Art. 72. - Les entrepositaires agréés tiennent une comptabilité des stocks et des mouvements de produits par entrepôt. Ils présentent les produits à toute réquisition. Ils sont soumis, en fonction de leur activité, aux contrôles prévus par le code général des impôts, le livre des procédures fiscales ou par le code des douanes.

Art. 73. - L'opérateur enregistré tient une comptabilité des livraisons de produits et la présente à toute réquisition.

Art. 74. - Les personnes visées au a du II de l'article 57 effectuent, préalablement à l'expédition ou au transport, une déclaration auprès de l'administration. Elles garantissent le paiement de l'impôt.

Art. 75. - I. - L'entrepositaire agréé établi dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne qui expédie des produits en France à destination d'une personne autre qu'un entrepositaire agréé peut y désigner un représentant fiscal. II. - Les opérateurs établis dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne et qui expédient des produits en France à destination d'une personne autre qu'un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou qu'un organisme exerçant une activité d'intérêt général dans les conditions prévues au b du II de l'article 57 sont tenus d'y désigner un représentant fiscal autre que le destinataire des produits. III. - L'administration accorde la qualité de représentant fiscal à la personne qui est domiciliée en France et fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits et qui, dans l'exercice de son activité, est en mesure de respecter les obligations mentionnées ci-dessous. Le représentant fiscal garantit le paiement des droits à la place du redevable et acquitte l'impôt à sa place. Il tient une comptabilité des livraisons et déclare à l'administration le lieu de livraison des marchandises ainsi que le nom et l'adresse des destinataires. Il est tenu de présenter la comptabilité des livraisons à toute réquisition de l'administration.

Art. 76. - Au premier alinéa de l'article 349 du code général des impôts, le mot <<importés>> est remplacé par les mots <<introduits sur le territoire national>>.

Art. 77. - Les 1o et 3o de l'article 406 du même code sont abrogés.

Art. 78. - Au premier alinéa de l'article 412 du même code, les mots: <<à l'étranger, aux territoires d'outre-mer ou aux Etats membres de la Communauté>> sont remplacés par les mots: <<à être exportés ou expédiés à destination d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne>>.

Art. 79. - Les 1o et 3o de l'article 442 du même code sont abrogés.

Art. 80. - Il est inséré dans le même code, avant l'article 443, un article 442septies ainsi rédigé: <<Art. 442septies. - Les dispositions des articles 443 à 450 et 458 à 481 ne s'appliquent pas pour les expéditions ou les transports de produits à destination ou en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne.>>

Art. 81. - A l'article 445 du même code, le 3o du a est ainsi rédigé: <<3o De pays et territoires non compris dans le territoire communautaire défini par l'article 56 de la loi no 92-677 du 17 juillet 1992.>>

Art. 82. - Dans l'article 455 du même code, les mots: <<ou laissez-passer>>, sont remplacés par les mots: <<, laissez-passer ou documents d'accompagnement mentionnés à l'article 66 de la loi no 92-677 du 17 juillet 1992>>.

Art. 83. - Le 1o de l'article 484 du même code est ainsi rédigé: <<1o Celui qui détient des alcools ou des vins, cidres, poirés et hydromels qu'il a reçus ou achetés et qui sont destinés à l'expédition ou à la revente par quantités qui, pour le même destinataire ou le même acquéreur, sont supérieures à dix litres s'il s'agit d'alcools ou à quatre-vingt-dix litres dans les autres cas.>>

Art. 84. - Après l'article 498 du même code, il est inséré un article 498bis ainsi rédigé: <<Art. 498bis. - Les opérateurs enregistrés définis à l'article 61 de la loi no 92-677 du 17 juillet 1992 doivent déposer auprès de l'administration, avant le 5 de chaque mois, une déclaration indiquant le montant de l'impôt dû au titre des réceptions du mois précédent. L'impôt est acquitté lors du dépôt de la déclaration.>>

Art. 85. - Au troisième alinéa de l'article 502 du même code, les mots: <<une expédition régulière>> sont remplacés par les mots: <<un congé ou une quittance attestant du paiement des droits>>.

Art. 86. - L'article 503 du même code est abrogé.

Art. 87. - A l'article 514bis du même code, le mot: <<importés>> est remplacé par les mots: <<introduits sur le territoire national>>.

Art. 88. - Après l'article 564decies du même code, il est inséré un article 564undecies ainsi rédigé: <<Art. 564undecies. - Les dispositions du a et du b du II de l'article 57 et des articles 61 et 62 de la loi no 92-677 du 17 juillet 1992 ne sont pas applicables aux produits désignés à l'article 564decies.>>

Art. 89. - Au 1 de l'article 565 du même code, les mots: <<En France métropolitaine continentale, l'importation et la commercialisation en gros des tabacs manufacturés en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne>> sont remplacés par les mots: <<L'introduction et la commercialisation en gros en France continentale des tabacs manufacturés en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne>>.

Art. 90. - Le deuxième alinéa de l'article 575B du même code est abrogé.

Art. 91. - A l'article 575C du même code: 1o Le premier alinéa est ainsi rédigé: <<Le droit de consommation est exigible à la mise à la consommation.>> 2o Le deuxième alinéa est ainsi rédigé: <<Le droit de consommation est liquidé le dernier jour de chaque mois d'après la déclaration des quantités de tabacs manufacturés mis à la consommation.>> 3o Au quatrième alinéa, après les mots: <<départements de France continentale>>, sont insérés les mots: <<ou dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ou mis en libre pratique dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne>>.

Art. 92. - I. - L'article 575E du même code est ainsi rédigé: <<Art. 575E. - Dans les départements d'outre-mer, le droit de consommation est exigible, soit à l'importation, soit à l'issue de la fabrication par les usines locales. Il est liquidé et perçu selon les règles et garanties applicables en matière douanière. <<Le droit de consommation perçu dans les départements de la Guyane et de la Réunion reçoit l'affectation prévue pour les droits de consommation sur les tabacs par l'article 1er de la loi no 66-1011 du 28 décembre 1966 portant réforme du régime fiscal particulier des tabacs consommés dans les départements de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion et par l'article 9 de la loi de finances rectificative pour 1974 (no 74-1114 du 27 décembre 1974). <<Pour l'application du régime fiscal des tabacs, les échanges entre la France métropolitaine et chacun des départements d'outre-mer ainsi qu'entre ces départements sont assimilés à des opérations d'importation ou d'exportation. <<Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrites par l'administration.>> II. - Il est inséré dans le même code un article 575Ebis ainsi rédigé: <<Art. 575Ebis. - Pour les tabacs expédiés en Corse et ceux qui y sont fabriqués, le droit de consommation est perçu au taux en vigueur dans les départements de la Corse. Il est liquidé et perçu selon les règles et garanties applicables en matière douanière. Il reçoit l'affectation prévue pour les droits de consommation sur les tabacs par l'article 20 de la loi de finances pour 1968 (no 67-1114 du 21 décembre 1967), modifié par l'article 23 de la loi no 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse. <<Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrites par l'administration.>>

Art. 93. - Au second alinéa de l'article 575M du même code, les mots: <<à l'article 575E>> sont remplacés par les mots: <<aux articles 575E et 575Ebis>>.

Art. 94. - Après l'article 614 du même code, il est inséré un article 614A ainsi rédigé: <<Art. 614A. - Le document d'accompagnement prévu à l'article 66 de la loi no 92-677 du 17 juillet 1992 doit être validé avant l'expédition des produits hors de France et lors de leur réception en France. <<Les conditions d'établissement, de validation et d'annotation de ce document sont fixées par décret.>>

Art. 95. - Après l'article L. 36 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L.36A ainsi rédigé: <<Art. L. 36A. - Les opérateurs visés aux a et c du II de l'article 57 et aux articles 61 et 62 de la loi no 92-677 du 17 juillet 1992 sont soumis aux contrôles de l'administration dans les conditions prévues à l'article L.35.>>

Art. 96. - Il est inséré après l'article 100 bis du code des douanes un article 100 ter ainsi rédigé: <<Art. 100 ter. - Le placement des produits pétroliers en entrepôt fiscal doit faire l'objet de déclarations ponctuelles, globales ou récapitulatives, dans les conditions prévues aux articles 84, 85 et 95 à 100 bis. <<La sortie de produits pétroliers d'entrepôts fiscaux, leur mise à la consommation, leur exportation doivent faire l'objet, selon le cas, de déclarations ponctuelles, globales ou récapitulatives, dans les conditions prévues aux articles 84, 85 et 95 à 100 bis. Ces dispositions s'appliquent également aux cas prévus à l'article 267 bis du présent code et au II de l'article 57 de la loi no 92-677 du 17 juillet 1992.>>

Art. 97. - Il est inséré dans le même code un article 131 bis ainsi rédigé: <<Art. 131 bis. - I. - Les produits pétroliers circulent en France en suspension de taxes entre entrepôts fiscaux, sous couvert du document d'accompagnement visé à l'article 66 de la loi no 92-677 du 17 juillet 1992. <<L'entrepositaire agréé destinataire des produits renvoie à l'entrepositaire agréé expéditeur l'exemplaire de ce document prévu à cet effet dans les quinze jours à compter de la date d'expédition des produits. <<L'entrepositaire agréé expéditeur est déchargé de sa responsabilité par l'apurement du régime suspensif dans les conditions fixées au I de l'article 69 de la loi no 92-677 du 17 juillet 1992. <<II. - A défaut d'apurement dans les deux mois à compter de la date d'expédition, l'expéditeur informe l'administration. <<A défaut d'apurement dans les quatre mois à compter de la date d'expédition des produits, l'impôt est liquidé au taux en vigueur à la date d'expédition des produits et acquitté par l'expéditeur selon les règles applicables en matière de douane.>>

Art. 98. - Il est inséré, au titre V du même code, un chapitre III bis intitulé: <<L'entrepôt fiscal de stockage des produits pétroliers>>, comprenant les articles 158A à 158C ainsi rédigés: <<Art. 158A. - 1. L'entrepôt dans lequel les produits pétroliers visés à l'article 265 sont détenus en suspension de taxes est dénommé entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers. <<2. L'entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers peut également contenir des produits pétroliers placés sous le régime de l'entrepôt douanier. <<3. Les personnes ayant la qualité d'entrepositaire agréé peuvent seules exploiter un entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers, y recevoir, détenir et expédier des produits pétroliers. <<Art. 158B. - 1. La mise en service, l'exploitation ainsi que toute modification substantielle des conditions d'exploitation de l'entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers doivent être autorisées par l'administration des douanes dans des conditions fixées par décret. <<2. Des arrêtés du ministre du budget déterminent les manipulations dont les produits placés en entrepôt fiscal de stockage des produits pétroliers peuvent faire l'objet. <<3. L'entrepositaire agréé, titulaire de l'autorisation d'exploiter, est responsable auprès de l'administration des douanes de toutes les opérations résultant du stockage des produits pétroliers et de l'application de la réglementation douanière et fiscale qui s'y rapporte. A ce titre, il est redevable de l'impôt lors de la constatation des manquants. Il est tenu de présenter une caution solvable. <<4. Il doit dans ce cadre: <<a) Tenir une comptabilité des stocks et des mouvements de produits; <<b) Présenter les produits placés en entrepôt à toute réquisition du service des douanes qui peut procéder à tous contrôles et recensements. <<5. La cession des produits placés en entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers doit être mentionnée dans la comptabilité matières et faire l'objet d'une déclaration auprès de l'administration des douanes. Les obligations de l'entrepositaire cédant sont transférées à l'entrepositaire cessionnaire.

<<Art. 158 C. - Les pertes de produits placés en entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers ne sont pas soumises à l'impôt s'il est justifié auprès de l'administration: <<1o Qu'elles résultent d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure; <<2o Ou qu'elles sont inhérentes à la nature des produits. Des arrêtés du ministre du budget peuvent fixer à ce titre une limite forfaitaire aux pertes admissibles en franchise pour chacun des produits et pour chaque mode de transport.>>

Art. 99. - I. - L'article 163 du même code est ainsi rédigé: <<Art. 163. - 1. Les usines exercées sont les établissements ou installations qui ont pour objet de permettre l'extraction, la fabrication, la mise en oeuvre ou l'utilisation de produits pétroliers visés à l'article 265. Elles sont agréées si les conditions prévues à l'article 163 A sont remplies. <<2. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 164 A, les produits qui sont admis en usine exercée le sont en suspension des taxes et redevances dont ils sont passibles. <<3. Les personnes ayant la qualité d'entrepositaire agréé peuvent seules exploiter une usine exercée; à ce titre, elles peuvent seules y recevoir, produire et expédier les produits pétroliers visés à l'article 265.>> II. - A l'article 164 A du même code, les mots <<droits et>> et les mots <<prévue à l'article 163-2 ci-dessus>> sont supprimés. III. - L'article 165 A du même code est abrogé.

Art. 100. - Le deuxième alinéa du 1 de l'article 267 du même code est complété par les mots: <<et dans les cas prévus au II de l'article 57 de la loi no 92-677 du 17 juillet 1992 et à l'article 267 bis>>.

Art. 101. - Il est inséré dans le même code un article 267 bis ainsi rédigé: <<Art. 267 bis. - Par dérogation aux dispositions du a du I de l'article 57 de la loi no 92-677 du 17 juillet 1992, les combustibles visés au tableau B de l'article 265 du présent code sont soumis à la taxe intérieure sur les produits pétroliers, s'ils ne l'ont pas déjà supportée, lorsqu'ils sont transportés par un particulier ou pour son compte. <<Il en est de même des carburants visés au tableau B de l'article 265 du présent code lorsqu'ils sont transportés par un particulier ou pour son compte autrement que dans le réservoir d'un véhicule ou dans un bidon de réserve. <<L'impôt est exigible dès la réalisation du transport.>>

Art. 102. - L'article 268 ter du même code est ainsi rédigé: <<Art. 268 ter. - Pour l'application du droit prévu à l'article 268 ci-dessus, les échanges entre la France métropolitaine et chacun des départements d'outre-mer sont assimilés à des opérations d'importation ou d'exportation. <<Il en est de même pour les échanges réalisés entre ces départements.>>

Art. 103. - Au 2 de l'article 268 bis du même code, après le mot: <<importation>>, sont insérés les mots: <<soit à la cessation du bénéfice du régime suspensif d'accise,>>.

TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 104. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 1725 A ainsi rédigé: <<Art. 1725 A. - Le défaut de présentation ou de tenue des registres prévus à l'article 286quater donne lieu à l'application d'une amende fiscale de 5000 F. <<Les omissions ou inexactitudes relevées dans les renseignements devant figurer sur ces registres donnent lieu à l'application d'une amende fiscale de 25 F par omission ou inexactitude. <<Ces amendes ne peuvent être mises en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations. Elles sont recouvrées suivant les procédures et sous les garanties prévues pour les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour ces taxes.>>

Art. 105. - I. - Le premier alinéa de l'article 1740ter du même code est complété par une phrase ainsi rédigée: <<Il en est de même lorsque l'infraction porte sur les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles .>> II. - Le début du deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé: <<Cette amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations. Elle est recouvrée...(le reste sans changement).>>

Art. 106. - Il est inséré dans le livre des procédures fiscales les articles L.80F à L.80J ainsi rédigés: <<Art. L. 80 F. - Pour rechercher les manquements aux règles de facturation auxquelles sont soumis les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application du code général des impôts ainsi qu'aux dispositions adoptées par les Etats membres pour l'application de l'article 22-3 de la sixième directive (C.E.E.) no 77-388 du 17 mai 1977, les agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur peuvent se faire présenter les factures, la comptabilité matière ainsi que les livres, les registres et les documents professionnnels pouvant se rapporter à des opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation et procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation. <<A cette fin, ils peuvent avoir accès de 8 heures à 20 heures et durant les heures d'activité professionnelle de l'assujetti aux locaux à usage professionnel, à l'exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé, ainsi qu'aux terrains et aux entrepôts. Ils ont également accès aux moyens de transport à usage professionnel et à leur chargement. <<Ils peuvent se faire délivrer copie des pièces se rapportant aux opérations devant donner lieu à facturation. <<Ils peuvent recueillir sur place ou sur convocation des renseignements et justifications. Ces auditions donnent lieu à l'établissement de comptes rendus d'audition. <<L'enquête définie au présent article ne relève pas des procédures de contrôle de l'impôt prévues aux articles L.10 à L.47A. <<En outre, chaque intervention fait l'objet d'un procès-verbal relatant les opérations effectuées. <<Art. L. 80 G. - Lors de la première intervention ou convocation au titre du droit d'enquête prévu à l'article L.80F, l'administration remet un avis d'enquête. Lorsque la première intervention se déroule en l'absence de l'assujetti ou, lorsque l'assujetti est une personne morale, de son représentant, l'avis d'enquête est remis à la personne recevant les enquêteurs.

<<Lorsque la première intervention se déroule en l'absence de l'assujetti ou, lorsque l'assujetti est une personne morale, de son représentant, un procès-verbal est établi sur-le-champ. Il est signé par les agents de l'administration et par la personne qui a assisté au déroulement de l'intervention. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Une copie de celui-ci est remise à cette personne. Une autre copie est transmise à l'assujetti ou, lorsque l'assujetti est une personne morale, à son représentant. <<Art. L. 80 H. - A l'issue de l'enquête prévue à l'article L. 80 F, les agents de l'administration établissent un procès-verbal consignant les manquements constatés ou l'absence de tels manquements. La liste des documents dont une copie a été délivrée lui est annexée s'il y a lieu. <<Le procès-verbal est établi dans les trente jours qui suivent la dernière intervention sur place ou la dernière convocation. Il est signé par les agents de l'administration ainsi que par l'assujetti ou son représentant, qui peut faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours. Celles-ci sont portées ou annexées au procès-verbal. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Une copie de celui-ci est remise à l'intéressé. <<Les constatations du procès-verbal ne peuvent être opposées à cet assujetti, au regard d'impositions de toute nature, que dans le cadre des procédures de contrôle mentionnées à l'article L. 47, sauf pour l'application de l'amende prévue à l'article 1725 A du code général des impôts. <<Art. L. 80 I. - Les agents des douanes, ayant au moins le grade de contrôleur, peuvent disposer du droit d'enquête prévu aux articles L. 80 F à L. 80 H pour rechercher les manquements à l'application des règles de facturation afférentes aux acquisitions et livraisons, entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, effectuées avec des Etats membres de la Communauté économique européenne. <<Art. L. 80 J. - Pour prévenir les manquements aux règles de facturation visées à l'article L. 80 I, les agents des douanes peuvent, dans le cadre des dispositions des articles 60 et 61 du code des douanes, procéder au contrôle des moyens de transport à usage professionnel et de leur chargement et se faire présenter les documents professionnels de toute nature en la possession du conducteur.>>

Art. 107. - Au premier alinéa du I de l'article L. 102 B du même livre, après les mots <<les droits de communication>>, sont insérés les mots <<, d'enquête>>.

Art. 108. - I. - La direction générale des douanes et droits indirects est substituée à la direction générale des impôts pour rechercher, constater et poursuivre les infractions qui peuvent donner lieu à des sanctions à caractère répressif en matière de contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles, en matière de garantie des matières d'or, d'argent et de platine, ainsi qu'en matière de réglementations dans le domaine de la viticulture, des céréales, des tabacs et des alcools. Le premier alinéa ne s'applique pas aux infractions aux dispositions de l'article 290 quater du code général des impôts. II. - Par dérogation au premier alinéa du I, la direction générale des impôts reste compétente pour rechercher, constater et poursuivre les infractions, définies au premier alinéa du même I, aux dispositions du III de l'article 298bis du code général des impôts.

Art. 109. - 1. Les échanges de biens entre Etats membres de la Communauté économique européenne font l'objet de la déclaration périodique, prévue à l'article 13 du règlement (C.E.E) no 3390-91 du 7 novembre 1991 relatif aux statistiques des échanges de biens entre Etats membres. 2. L'état récapitulatif des clients mentionné à l'article 32 de la présente loi et la déclaration statistique périodique prévue au 1 font l'objet d'une déclaration unique. Un décret détermine le contenu et les modalités de cette déclaration. 3. Le défaut de production dans les délais de la déclaration prévue au 2 ci-dessus donne lieu à l'application d'une amende de 5000 F. Elle est portée à 10000 F à défaut de production de la déclaration dans les trente jours d'une mise en demeure. Chaque omission ou inexactitude dans la déclaration produite donne lieu à l'application d'une amende de 100 F, sans que le total puisse excéder 10000 F. L'amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations. L'amende est recouvrée par le comptable de l'administration fiscale. Les recours contre les décisions prises par l'administration sont portés devant le tribunal administratif.

Art. 110. - Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à la poursuite des infractions douanières commises avant son entrée en vigueur sur le fondement des dispositions législatives antérieures.

Art. 111. - Il est inséré, au chapitre premier du titre premier du code des douanes, un article 2bis ainsi rédigé: <<Art. 2bis. - Sans préjudice de dispositions dérogatoires particulières, le présent code ne s'applique pas: <<1o A l'entrée sur le territoire douanier de marchandises communautaires; <<2o A la sortie du territoire douanier de marchandises communautaires à destination des autres Etats membres de la Communauté économique européenne.>>

Art. 112. - Il est ajouté à l'article 65 du même code un 7 ainsi rédigé: <<7. Pour l'application des dispositions relatives à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats membres de la Communauté économique européenne en matière de réglementations douanière ou agricole, les agents des douanes sont autorisés à mettre en oeuvre les dispositions du présent article pour le contrôle des opérations douanières ou agricoles réalisées dans les autres Etats membres.>>

Art. 113. - Il est inséré à la section IV du chapitre IV du titre II du même code, intitulée <<Contrôles de certaines opérations effectuées dans le cadre de la Communauté économique européenne>>, un article 65B ainsi rédigé: <<Art. 65 B. - L'administration des douanes peut mettre en oeuvre les dispositions prévues par les articles 60, 61 et 65 afin d'assurer le respect des prescriptions spéciales applicables aux échanges de certaines marchandises communautaires avec les autres Etats membres de la Communauté économique européenne.>>

Art. 114. - Au premier alinéa de l'article 60bis du même code, les mots: <<franchissant les frontières>> sont supprimés.

Art. 115. - Au 1 de l'article 215 du même code, après le mot: <<importées>>, sont insérés les mots: <<dans le territoire douanier de la Communauté économique européenne>> et après les mots: <<territoire douanier>>, sont insérés les mots: <<de la Communauté économique européenne>>.

Art. 116. - I. - Il est inséré dans le livre des procédures fiscales un article L. 212A ainsi rédigé: <<Art. L. 212A. - Les infractions en matière de contributions indirectes sont constatées par procès-verbal.>> II. - Au deuxième alinéa du 5 de l'article L. 38 du même livre, les mots: <<la rédaction du procès-verbal de constatation des infractions prévu par le a de l'article L. 212>> sont remplacés par les mots: <<la rédaction du procès-verbal de constatation des infractions prévu par l'article L. 212A>>. III. - Le 2o de l'article L. 56 du même livre est ainsi rédigé: <<2o En matière de contributions indirectes;>>. IV. - A l'article L. 212 du même livre, le a est abrogé. V. - Le début de l'article L. 235 du même livre est ainsi rédigé: <<Les infractions en matière de contributions indirectes... (le reste sans changement).>>

Art. 117. - I. - L'antépénultième alinéa de l'article 1621 du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés: <<Le contentieux de la taxe est assuré et les infractions en matière d'assiette sont sanctionnées selon les règles propres à la taxe sur la valeur ajoutée. <<Les sanctions applicables à la taxe spéciale sur le prix des places cinématographiques ne peuvent être mises en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.>> II. - L'article 1697 du même code est complété par un 11o ainsi rédigé: <<11o La taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques.>>

III. - Le I de l'article 1699 du même code est ainsi rédigé: <<I. - Les taxes énumérées ci-après sont recouvrées et les infractions réprimées selon les modalités et sous le bénéfice des sûretés prévues pour les impôts visés au titre III de la première partie du livre Ier: <<1o Taxe sur les spectacles; <<2o Droit de licence des débitants de boissons. <<Ces diverses taxes sont obligatoirement perçues par le service des impôts.>> IV. - Le deuxième alinéa de l'article L.178 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé: <<Toutefois, en ce qui concerne l'impôt sur les spectacles prévu à l'article 1559 du code général des impôts et la taxe annuelle sur les jeux de boules et de quilles comportant des dispositifs électromécaniques prévue à l'article 1582 bis du même code, le droit de reprise de l'administration s'exerce dans le délai fixé par l'article L.176 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.>> V. - Il est inséré, après l'article L.177 du livre des procédures fiscales, un article L.177A ainsi rédigé: <<Art. L.177A. - En ce qui concerne la taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques prévue à l'article 1621 du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce dans le délai fixé par l'article L.176 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.>>

Art. 118. - I. - Le dernier alinéa de l'article 1582 du code général des impôts est ainsi rédigé: <<La surtaxe est déclarée et liquidée dans les mêmes conditions que le droit spécifique sur les eaux minérales mentionné à l'article 520A.>> II. - Le 4o de l'article 1697 du même code est abrogé. III. - Le début de l'article 1698A du même code est ainsi rédigé: <<Le droit spécifique sur les bières et les boissons non alcoolisées et la surtaxe sur les eaux minérales mentionnés respectivement aux articles 520A et 1582 sont recouvrés selon... (le reste sans changement).>> IV. - Il est ajouté au II de l'article 520A du même code un quatrième alinéa ainsi rédigé: <<Pour les eaux minérales, le droit est également dû par les personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires sur toutes les quantités commercialisées sur le marché intérieur, y compris la Corse et les départements d'outre-mer.>>

Art. 119. - Le premier alinéa de l'article 311-4 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé: <<La rémunération prévue à l'article L.311-3 est versée par le fabricant, l'importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires, au sens du 3o du I de l'article 256 bis du code général des impôts, de supports d'enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d'oeuvres fixées sur des phonogrammes ou des vidéogrammes, lors de la mise en circulation en France de ces supports.>>

Art. 120. - Il sera déposé par le Gouvernement sur le bureau du Parlement, en annexe au projet de loi de finances pour 1996, un rapport procédant à un bilan de l'abolition des frontières fiscales à l'intérieur de la Communauté économique européenne en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de droits indirects, notamment dans le domaine des contrôles fiscal et douanier.

Art. 121. - Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 1993.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 17 juillet 1992.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, PIERRE BEREGOVOY Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE
(1) Travaux préparatoires: loi no 92-677. Assemblée nationale: Projet de loi, no 2682; Rapport de M. Alain Richard, rapporteur général, au nom de la commission des finances, no 2732; Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 26 mai 1992. Sénat: Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 373 (1991-1992); Rapport de M. Roger Chinaud, rapporteur général, au nom de la commission des finances, no 403 (1991-1992); Discussion et adoption le 18 juin 1992. Assemblée nationale: Projet de loi, modifié par le Sénat, no 2814; Rapport de M. Alain Richard, au nom de la commission mixte paritaire, no 2875; Discussion et adoption le 3 juillet 1992. Sénat: Rapport de M. Roger Chinaud, au nom de la commission mixte paritaire, no 473 (1991-1992); Discussion et adoption le 8 juillet 1992.