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LOI no 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions (1)


NOR : ECOX9200083L


L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré, L'Assemblée nationale a adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Art. 1er. - Les contribuables dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir un plan d'épargne en actions auprès d'un établissement de crédit, d'un établissement mentionné à l'article 99 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France, de La Poste, d'un comptable du Trésor, d'une société de bourse ou d'une entreprise d'assurance relevant du code des assurances. Chaque contribuable ou chacun des époux soumis à imposition commune ne peut être titulaire que d'un plan. Un plan ne peut avoir qu'un titulaire. Le plan donne lieu à ouverture d'un compte de titres et d'un compte en espèces associés, ou, pour les plans ouverts auprès d'une entreprise d'assurance, à signature d'un contrat de capitalisation. Le titulaire d'un plan effectue des versements en numéraire dans une limite de 600000 F.

Art. 2. - I. - 1. Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions reçoivent un ou plusieurs des emplois suivants: a) Actions ou certificats d'investissement de sociétés et certificats coopératifs d'investissement, lorsqu'ils sont inscrits à la cote officielle ou à celle du second marché ou lorsque, traités au marché hors cote d'une bourse de valeurs française, ils répondent aux conditions du décret mentionné au 1o de l'article 163 octies du code général des impôts; b) Actions ou certificats d'investissement de sociétés et titres de capital de sociétés régies par la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ne répondant pas aux conditions prévues au a, parts de sociétés à responsabilité limitée, lorsqu'ils sont souscrits à l'occasion d'une opération de constitution ou d'augmentation effective du capital en numéraire, à l'exclusion des titres souscrits à l'occasion d'un prêt; c) Droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés aux actions mentionnées aux a et b ci-dessus;

d) Actions de sociétés d'investissement à capital variable qui emploient plus de 60 p. 100 de leurs actifs en titres et droits mentionnés aux a, b et c ci-dessus; e) Parts de fonds communs de placement et actions de sociétés régies par le titre II de l'ordonnance no 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement qui emploient plus de 75 p. 100 de leurs actifs en titres et droits mentionnés aux a, b et c ci-dessus; f) Contrat de capitalisation en unités de compte régi par le code des assurances et investi dans une ou plusieurs des catégories de titres mentionnés ci-dessus, sous réserve des dispositions de l'article L. 131-1 du même code. 2. Les émetteurs des titres mentionnés aux a et b doivent avoir leur siège en France et être soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal. Pour l'application de la présente loi, la condition relative au taux normal d'imposition ne s'applique pas aux entreprises nouvelles mentionnées à l'article 44 sexies du code général des impôts ainsi qu'aux sociétés visées aux 1o ter et 3o septies de l'article 208 du même code. II. - 1. Les parts des fonds mentionnés au 2o de l'article 92 D du code général des impôts ne peuvent figurer dans le plan. Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions ne peuvent être employées à l'acquisition de titres offerts dans les conditions mentionnées à l'article 80 bis du code général des impôts. 2. Les titres ou parts dont la souscription a permis au titulaire du plan de bénéficier des avantages fiscaux résultant des dispositions du dernier alinéa de l'article 62, des 2oquater et 2o quinquies de l'article 83, des articles 163 quinquies A, 163 quinquies B, 163 septdecies, 199 undecies et 199 terdecies du code général des impôts ainsi que des articles 90, 93 et 95 de la loi de finances pour 1992 (no 91-1322 du 31 décembre 1991) ne peuvent figurer dans le plan. 3. Le titulaire du plan, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas, pendant la durée du plan, détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 p. 100 des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent au plan ou avoir détenu cette participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant l'acquisition de ces titres dans le cadre du plan. 4. Les contribuables ayant ouvert un plan d'épargne en actions sont réputés avoir définitivement renoncé au bénéfice de la déduction prévue à l'article 163 quindecies du code général des impôts. III. - Les sommes ou valeurs provenant des placements effectués sur un plan d'épargne en actions sont remployées dans le plan dans les mêmes conditions que les versements.

Art. 3. - 1. Les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits encaissés dans le cadre du plan sont restitués annuellement dans des conditions fixées par décret. 2. Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le plan ainsi que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt restitués ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu. 3. Lorsque le plan se dénoue après huit ans par le versement d'une rente viagère, celle-ci est exonérée d'impôt sur le revenu.

Art. 4. - 1. Au-delà de la huitième année, les retraits partiels de sommes ou de valeurs et, s'agissant des contrats de capitalisation, les rachats partiels n'entraînent pas la clôture du plan d'épargne en actions. Toutefois, aucun versement n'est possible après le premier retrait ou le premier rachat. 2. Avant l'expiration de la huitième année, tout retrait de sommes ou de valeurs figurant sur le plan ou tout rachat entraîne la clôture du plan.

3. En outre, en cas de retrait de titres ou de liquidités ou de rachat avant l'expiration de la cinquième année, le gain net réalisé depuis l'ouverture du plan est soumis à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l'article 92B du code général des impôts. Pour l'appréciation de la limite d'imposition visée au premier alinéa du I de cet article , la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour un contrat de capitalisation à la date de sa clôture est ajoutée au montant des cessions réalisées en dehors du plan au cours de la même année. Si le retrait ou le rachat intervient avant l'expiration de la deuxième année, le gain net réalisé sur le plan est imposé, dans les mêmes conditions, au taux de 22,5 p. 100. Le gain net s'entend de la différence entre la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour les contrats de capitalisation à la date du retrait et le montant des versements effectués sur le plan depuis la date de son ouverture.

Art. 5. - 1. Avant le 1er janvier 1993, les versements peuvent également être constitués en tout ou partie par le transfert de titres détenus par le contribuable et répondant aux conditions posées à l'article 2. Le transfert de titres mentionnés au b du 1 du I de cet article ne peut toutefois porter que sur des titres souscrits à compter du 1er avril 1992. 2. Le transfert de titres en dépôt sur un compte d'épargne en actions mentionné à l'article 199 quinquies du code général des impôts porte sur la totalité des titres en dépôt qui répondent aux conditions posées à l'article 2 de la présente loi. Dans ce cas, la reprise mentionnée à l'article 199 quinquies B n'est pas effectuée. 3. Ces opérations de transfert sont assimilées à des cessions pour l'application des dispositions de l'article 92B du code général des impôts, sauf si elles portent sur des titres acquis ou souscrits à compter du 1er avril 1992.

Art. 6. - Pour l'application des dispositions des articles 92 B, 150Abis et 160 du code général des impôts aux plus-values réalisées lors de la cession de titres après la clôture du plan ou leur retrait au-delà de la huitième année, le prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date où le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus par la présente loi.

Art. 7. - Si l'une des conditions prévues pour l'application de la présente loi n'est pas remplie, le plan est clos, dans les conditions définies à l'article 4, à la date où le manquement a été commis. Les cotisations d'impôt résultant de cette clôture sont immédiatement exigibles et assorties de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et, lorsque la mauvaise foi du contribuable est établie, de la majoration mentionnée à l'article 1729 du code général des impôts.

Art. 8. - Un décret précise les modalités d'application de la présente loi, ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.

Art. 9. - Les plans d'épargne en actions peuvent être ouverts dans les conditions prévues à l'article 1er à compter du 14 septembre 1992.

Art. 10. - A l'article 92 B du code général des impôts, il est inséré un Ibis ainsi rédigé: <<Ibis. - Sous réserve des dispositions du I, les gains nets retirés de la cession des parts ou actions de fonds communs de placement ou de sociétés d'investissement à capital variable, qui ne distribuent pas intégralement leurs produits et qui, à un moment quelconque au cours de l'année d'imposition, ont employé directement ou indirectement 50 p. 100 au moins de leurs actifs en obligations, en bons du Trésor ou en titres de créances négociables sur un marché réglementé, sont imposables dans les mêmes conditions lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, la moitié de la limite mentionnée au I. <<Ces dispositions s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 1993.>>

Art. 11. - A compter du 3 juin 1992, la répartition par annuités prévue par l'article 238septies B du code général des impôts cesse de s'appliquer aux titres détenus par les personnes physiques et non inscrits à un actif professionnel.

Art. 12. - Au 2o de l'article 980bis du code général des impôts, les mots: <<inscrites à la cote officielle de la Bourse de Paris ou à la cote du second marché ou figurant au relevé quotidien des valeurs non admises à la cote officielle de cette bourse>> sont supprimés.

Art. 13. - Il est inséré, dans la loi no 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne, un article 47bis ainsi rédigé: <<Art. 47 bis. - En cas de livraison de titres contre règlement d'espèces, le défaut de livraison ou de règlement constaté à la date et dans les conditions résultant des règles de place ou, à défaut, d'une convention entre les parties délie de plein droit de toute obligation la partie non défaillante vis-à-vis de la partie défaillante, nonobstant toute disposition législative contraire.>>

Art. 14. - Les obligations peuvent être libellées et payées en écus.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 16 juillet 1992.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, PIERRE BEREGOVOY Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE
(1) Travaux préparatoires: loi no 92-666. Assemblée nationale: Projet de loi no 2699; Rapport de M. Alain Richard, rapporteur général, au nom de la commission des finances, no 2751; Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 3 juin 1992. Sénat: Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 389 (1991-1992); Rapport de M. Roger Chinaud, rapporteur général, au nom de la commission des finances, no 415 (1991-1992); Discussion et adoption le 25 juin 1992. Assemblée nationale: Rapport de M. Alain Richard, au nom de la commission mixte paritaire, no 2883; Sénat: Rapport de M. Roger Chinaud, au nom de la commission mixte paritaire, no 481 (1991-1992). Assemblée nationale: Projet de loi, modifié par le Sénat, no 2838; Rapport de M. Alain Richard, rapporteur général, au nom de la commission des finances, no 2887; Discussion et adoption le 3 juillet 1992. Sénat: Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, no 490 (1991-1992); Rapport de M. Roger Chinaud, au nom de la commission des finances, no 495 (1991-1992); Discussion et adoption le 8 juillet 1992. Assemblée nationale: Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, no 2903; Rapport de M. Alain Richard, rapporteur général, au nom de la commission des finances, no 2904; Discussion et adoption, en lecture définitive, le 8 juillet 1992.