J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


LOI no 92-652 du 13 juillet 1992 modifiant la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et portant diverses dispositions relatives à ces activités (1)


NOR : MJSX9200055L


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

TITRE Ier DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI DU 16 JUILLET 1984 RELATIVE A L'ORGANISATION ET A LA PROMOTION DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES

Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives est ainsi rédigé: <<L'Etat est responsable de l'enseignement de l'éducation physique et sportive, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation nationale. Il assure ou contrôle, en liaison avec toutes les parties intéressées, l'organisation des formations conduisant aux différentes professions des activités physiques et sportives et la délivrance des diplômes correspondants.>>

Art. 2. - L'article 11 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié: I. - Au premier alinéa, les mots: <<soit adapter ses statuts conformément aux dispositions de l'article 11-1 ci-dessous, soit>> sont supprimés. II. - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé: <<Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article , les associations sportives répondant aux critères définis à cet alinéa et soumises, à la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 2 de la loi no 92-652 du 13 juillet 1992, aux dispositions de l'article 11-1 ne sont pas tenues de constituer une société anonyme tant que leurs comptes annuels certifiés ne présentent pas de perte pendant deux exercices consécutifs. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa.>>

III. - L'avant-dernier alinéa est complété par les dispositions suivantes: <<Cette convention entre en vigueur après son approbation par l'autorité administrative; un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Comité national olympique et sportif français, précise les conditions d'application du présent alinéa et notamment les stipulations que doit comporter la convention. La convention est approuvée lorsque ses stipulations sont conformes à celles déterminées par le décret précité et ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi. Elle est réputée approuvée si l'autorité administrative n'a pas fait connaître son opposition dans un délai déterminé.>>

Art. 3. - I. - Dans le premier alinéa de l'article 11-1 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, les mots: <<de cet alinéa>> sont remplacés par les mots: <<du dernier alinéa de cet article >>. II. - Au quatrième alinéa de l'article 11-1 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, les mots: <<del'article 27, à l'article 28 et à l'article 29>> sont remplacés par les mots: <<de l'article 27 et à l'article 28>>. III. - Après le quatrième alinéa de l'article 11-1 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, est inséré un alinéa ainsi rédigé: <<Le commissaire aux comptes attire l'attention du président et des membres du conseil d'administration sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'activité qu'il a relevé au cours de sa mission. Il invite le président à faire délibérer l'organe collégial. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance. La délibération est, le cas échéant, communiquée au comité d'entreprise. En cas d'inobservation des dispositions du présent alinéa ou si, en dépit des décisions prises, il constate que l'activité reste compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial qui est adressé aux sociétaires ou présenté à la prochaine assemblée. Ce rapport est communiqué, le cas échéant, au comité d'entreprise.>>

Art. 4. - Il est inséré dans la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée un article 11-2 ainsi rédigé: <<Art. 11-2. - Les groupements sportifs mentionnés au premier et au dernier alinéa de l'article 11 ne peuvent céder leurs dénominations, marques ou tous autres signes distinctifs, ni en autoriser l'usage, ni concéder une licence d'exploitation qu'à un autre groupement sportif et après approbation de l'autorité administrative.>>

Art. 5. - I. - Le deuxième alinéa de l'article 13 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est abrogé. II. - L'article 13 est complété par deux alinéas ainsi rédigés: <<L'association sportive doit détenir au moins un tiers du capital social et des droits de vote à l'assemblée générale de la société à objet sportif concernée. <<Sauf en cas de succession ou de liquidation de communauté de biens entre époux, l'autorité administrative peut s'opposer à toute cession de titres conférant un droit de vote ou donnant accès au capital d'une société à objet sportif dont les conditions ou les effets seraient contraires aux dispositions de la présente loi.>>

Art. 6. - Il est inséré dans la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée un article 15-1 ainsi rédigé: <<Art. 15-1. - Il est interdit à toute personne privée, directement ou par personne interposée, d'être simultanément porteur de titres conférant un droit de vote ou donnant accès au capital de plus d'une société mentionnée à l'article 11 et dont l'objet social porte sur une même discipline sportive. <<Toute cession opérée en violation des dispositions du premier alinéa du présent article est nulle.

<<Il est interdit à tout porteur de droit privé de titres conférant un droit de vote ou donnant accès au capital de l'une des sociétés mentionnées à l'article 11 de consentir un prêt à une autre société dont l'objet social porte sur la même discipline sportive, de se porter caution en sa faveur ou lui fournir un cautionnement. <<Toute personne physique ou le président, l'administrateur ou le directeur d'une personne morale qui aura contrevenu aux dispositions du troisième alinéa du présent article sera puni d'une amende de 18000 F à 300000 F et d'un emprisonnement de six mois à un an ou de l'une de ces deux peines seulement.>>

Art. 7. - Il est inséré dans la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée un article 15-2 ainsi rédigé: <<Art. 15-2. - Aucune personne physique ou morale ne peut exercer l'activité consistant à mettre en rapport à titre occasionnel ou habituel, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d'un contrat par lequel un ou plusieurs sportifs s'engagent à participer contre rémunération à une ou plusieurs manifestations sportives, si elle n'a fait une déclaration préalable à l'autorité administrative. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des fonctions et professions incompatibles avec les activités d'intermédiaire. <<Sous réserve, pour les personnes ne possédant pas la nationalité française, des engagements internationaux souscrits par la France, une personne établie ou domiciliée hors de France ne peut exercer l'activité définie au premier alinéa de cet article que par l'intermédiaire d'une personne établie ou domiciliée en France et répondant aux conditions fixées par le présent article . <<La personne exerçant l'activité mentionnée au premier alinéa ne peut agir que pour le compte d'une des parties signataires du même contrat, qui peut seule la rémunérer. Le montant de la rémunération perçue par l'intermédiaire est au maximum de 10 p. 100 du montant du contrat conclu. <<Le ministre chargé des sports peut, par arrêté motivé, prononcer à l'encontre d'une personne exerçant l'activité mentionnée au premier alinéa qui aura porté atteinte aux intérêts matériels ou moraux d'un ou plusieurs sportifs, ou d'un ou plusieurs groupements sportifs, l'interdiction d'exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées au premier alinéa. <<Cet arrêté est pris après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat, du mouvement sportif, des collectivités territoriales et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d'urgence, le ministre peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d'exercer d'une durée limitée à trois mois. <<Toute convention relative à la rémunération d'une personne exerçant l'activité définie au premier alinéa en méconnaissance des dispositions du présent article sera réputée nulle et non écrite, que le débiteur de la rémunération soit un sportif ou une personne physique ou morale qui se serait substituée à lui; cette disposition est d'ordre public. <<Nul ne peut exercer l'activité définie au premier alinéa s'il a fait l'objet d'une interdiction d'exercice des professions industrielles, commerciales ou libérales en application de la loi no 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles ou de l'article 1750 du code général des impôts. <<Quiconque exercera l'activité définie au premier alinéa en méconnaissance des dispositions du présent article sera puni d'une amende de 12000 F à 120000 F et d'un emprisonnement de six mois à un an ou de l'une de ces deux peines seulement.>>

Art. 8. - L'article 16 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié: I. - Il est inséré après le quatrième alinéa de cet article un alinéa ainsi rédigé: <<Les fédérations sportives qui participent à l'exécution d'une mission de service public adoptent des règlements disciplinaires conformes à un règlement type défini par décret en Conseil d'Etat après avis du Comité national olympique et sportif français.>> II. - Le cinquième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées: <<Des conventions conclues entre l'Etat et les fédérations sportives mentionnées à l'article 17 fixent les objectifs permettant le développement des disciplines sportives ainsi que le perfectionnement et l'insertion professionnelle des athlètes et précisent les engagements souscrits à cet effet. De telles conventions peuvent être également conclues avec les autres fédérations mentionnées au présent article .>> III. - Les septième et huitième alinéas sont abrogés.

Art. 9. - L'article 17 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés: <<Quiconque organise des compétitions sportives à l'issue desquelles est délivré un titre de champion international, national, régional ou départemental, sans être titulaire de la délégation du ministre chargé des sports, sera puni d'une amende de 5000 F à 15000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 10000 F à 30000 F. Toutefois, les fédérations visées à l'article 16 ayant reçu mission de service public de l'Etat peuvent délivrer des titres nationaux, régionaux ou départementaux en faisant suivre ces titres de la mention de la fédération. La liste de ces titres est précisée par décret en Conseil d'Etat. <<Quiconque organise des compétitions sportives à l'issue desquelles est délivré un titre susceptible de créer une confusion avec l'un des titres mentionnés à l'alinéa premier sera puni des mêmes peines.>>

Art. 10. - Il est inséré dans la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée un article 17-1 ainsi rédigé: <<Art. 17-1. - Lorsque le ministre chargé des sports défère aux juridictions administratives compétentes les actes pris en vertu de la délégation mentionnée à l'article 17 qu'il estime contraires à la légalité, il peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans le recours paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois sur les demandes de sursis à exécution. <<Sans préjudice des recours directs dont elle dispose, toute personne physique ou morale qui s'estime lésée par une décision individuelle prise dans le cadre de la délégation mentionnée à l'article 17 ci-dessus peut, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision, demander au ministre chargé des sports de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'alinéa précédent. <<Les décisions réglementaires des fédérations sportives disposant de la délégation mentionnée à l'article 17 sont publiées sans délai dans l'un des bulletins figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des sports après avis du Comité national olympique et sportif français.>>

Art. 11. - Il est inséré dans la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée un article 17-2 ainsi rédigé: <<Art. 17-2. - Il est interdit à tout groupement qui ne bénéficie pas de la délégation du ministre chargé des sports instituée à l'article 17 d'utiliser dans son titre ou de faire figurer dans ses statuts, contrats, documents ou publicités l'appellation "Fédération française de" ou "Fédération nationale de" suivie du nom d'une ou plusieurs disciplines sportives. <<Les groupements constitués avant la date de publication de la loi no 92-652 du 13 juillet 1992 se mettent en conformité avec les dispositions du présent article dans le délai d'un an à compter de cette date. <<Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux fédérations sportives agréées par le ministre chargé des sports à la date de publication de la loi no 92-652 du 13 juillet 1992. <<Les présidents, administrateurs ou directeurs des groupements qui auront méconnu les dispositions du présent article seront punis d'une amende de 5000 F à 15000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 10000 F à 30000 F.>>

Art. 12. - Le premier alinéa de l'article 18 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés: <<Toute personne physique ou morale de droit privé, autre que celles visées à l'article 16, qui organise une manifestation sportive ouverte aux licenciés de la fédération sportive délégataire de la discipline concernée et donnant lieu à remise de prix dont la valeur excède un montant fixé par arrêté, doit demander l'agrément de la fédération délégataire en application de l'article 17 de la présente loi, au moins trois mois avant la date fixée pour le déroulement de la manifestation. <<Quiconque organise une manifestation sportive en infraction aux dispositions de l'alinéa précédent est puni d'une amende de 5000 F à 15000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 10000 F à 30000 F.>>

Art. 13. - Il est inséré dans la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée les articles 18-1 à 18-4 ainsi rédigés: <<Art. 18-1. - Le droit d'exploitation d'une manifestation ou d'une compétition sportive appartient à l'organisateur de cet événement, tel qu'il est défini aux articles 17 et 18. <<Le détenteur du droit d'exploitation d'une manifestation ou d'une compétition sportive ne peut imposer aux sportifs participant à cette manifestation ou à cette compétition aucune obligation portant atteinte à leur liberté d'expression. <<Art. 18-2. - La cession du droit d'exploitation d'une manifestation ou d'une compétition sportive à un service de communication audiovisuelle ne peut faire obstacle à l'information du public par les autres services de communication audiovisuelle. <<Le vendeur ou l'acquéreur de ce droit ne peuvent s'opposer à la diffusion, par d'autres services de communication audiovisuelle, de brefs extraits librement choisis par le service qui les diffuse. <<Ces extraits sont diffusés gratuitement au cours des émissions d'information. <<Leur diffusion s'accompagne dans tous les cas d'une identification suffisante du service de communication audiovisuelle cessionnaire du droit d'exploitation de la manifestation ou de la compétition. <<Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article . <<Les conventions portant cession exclusive du droit d'exploitation audiovisuelle des manifestations ou compétitions sportives ne peuvent être conclues pour une durée supérieure à cinq ans. <<Art. 18-3. - La cession du droit d'exploitation d'une manifestation ou d'une compétition sportive à un service de communication audiovisuelle ne fait pas obstacle à la diffusion partielle ou intégrale de cette manifestation ou de cette compétition par un autre service de communication audiovisuelle lorsque le service cessionnaire du droit d'exploitation n'assure pas la diffusion en direct d'extraits significatifs de la manifestation ou de la compétition sportive. <<Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article , compte tenu notamment de la nature et de la durée de la manifestation ou de la compétition. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles est assimilée à la diffusion en direct une diffusion reportée à une heure de grande écoute ou retardée en raison de motifs sérieux. <<Art. 18-4. - La cession du droit d'exploitation d'une manifestation ou d'une compétition sportive n'autorise ni l'organisateur de cette manifestation ou de cette compétition ni le cessionnaire de ce droit à s'opposer au libre accès des journalistes et des personnels des entreprises d'information écrite ou audiovisuelle aux enceintes sportives. <<Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent article .>>

Art. 14. - L'article 19 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est complété par trois alinéas ainsi rédigés: <<Lorsque le conflit mentionné au premier alinéa du présent article concerne des fédérations titulaires de la délégation du ministre chargé des sports, qu'il résulte d'une décision prise dans le cadre de l'exercice de prérogatives de puissance publique ou pour l'application des statuts fédéraux et que cette décision soit ou non encore susceptible de recours internes, la saisine du Comité national olympique et sportif français est obligatoire préalablement à tout recours contentieux. La conciliation est mise en oeuvre par un conciliateur désigné, pour chaque discipline sportive ou groupe de disciplines sportives ou dans chaque région, par le Comité national olympique et sportif français. Dans le délai d'un mois suivant la saisine, le conciliateur, après avoir entendu les intéressés, propose une ou des mesures de conciliation. Cette ou ces mesures sont présumées acceptées par les parties sauf opposition notifiée au conciliateur et aux autres parties dans un nouveau délai d'un mois à compter de la formulation des propositions du conciliateur. <<La saisine du Comité national olympique et sportif français, en application de l'alinéa précédent, suspend l'exécution de la décision litigieuse jusqu'à cette notification. Le délai de recours contentieux recommence à courir à compter de ladite notification. <<En cas de recours, la ou les mesures de conciliation proposées sont portées à la connaissance de la juridiction compétente. Celle-ci, lorsqu'il s'agit d'une décision individuelle prise à l'encontre d'une personne physique ou morale par une fédération dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique, est, nonobstant toute disposition contraire, le tribunal administratif de la résidence ou du siège des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions.>>

Art. 15. - Il est inséré dans la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, après l'article 19, un chapitre III bis ainsi rédigé:

<<Chapitre III bis <<Le rôle des collectivités territoriales <<Art. 19-1. - L'Etat et les collectivités territoriales peuvent conclure des conventions portant sur des concours particuliers dans le domaine des activités physiques et sportives, dans les conditions définies à l'article 7 de la loi no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République. <<Art. 19-2. - Les collectivités territoriales ou leurs groupements ne peuvent accorder de garanties d'emprunt ni leur cautionnement aux associations sportives et aux sociétés anonymes visées aux articles 7 et 11 de la présente loi.>>

Art. 16. - Le deuxième alinéa de l'article 20 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé: <<Le comité d'entreprise favorise la promotion des activités physiques et sportives de l'entreprise et participe à leur financement. L'association sportive de l'entreprise est chargée de l'organisation et du développement des activités physiques et sportives dans le cadre des activités sociales et culturelles prévues par l'article L. 432-8 du code du travail.>>

Art. 17. - L'article 26 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé: <<Art. 26. - Une commission nationale du sport de haut niveau, composée de représentants de l'Etat, du Comité national olympique et sportif français et des collectivités territoriales ainsi que de personnalités qualifiées désignées parmi des sportifs de haut niveau, fixe, après avis des fédérations sportives concernées, les critères permettant de définir, dans chaque discipline, la qualité de sportif, d'arbitre et de juge sportif de haut niveau. <<Cette commission élabore une charte du sport de haut niveau qui est fondée sur les règles déontologiques des sportifs de haut niveau. Elle examine les conditions d'application des normes des équipements sportifs définies par les fédérations pour la participation aux compétitions sportives. <<Le ministre chargé des sports arrête, au vu des propositions de la commission nationale mentionnée au premier alinéa ci-dessus, la liste des sportifs de haut niveau et des arbitres et des juges sportifs de haut niveau. <<Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article , notamment les conditions dans lesquelles une personne peut être radiée de la liste prévue à l'alinéa précédent.>>

Art. 18. - I. - Au sixième alinéa de l'article 37 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, les mots: <<l'étendue des garanties et>> sont supprimés. II. - La deuxième phrase du septième alinéa de l'article 37 de la même loi est supprimée. III. - L'article 38 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé: <<Lorsque les fédérations sportives définies au troisième alinéa de l'article 16 proposent à un licencié de souscrire simultanément à la délivrance de la licence et à un contrat d'assurance collectif qu'elles ont négocié, le prix de cette souscription doit être indiqué distinctement et le licencié a la possibilité de refuser de souscrire au contrat.>>

Art. 19. - Il est inséré dans la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée un article 38-1 ainsi rédigé: <<Art. 38-1. - Les fédérations sportives définies au troisième alinéa de l'article 16 ne peuvent conclure de contrat d'assurance collectif qu'après un appel à la concurrence.>>

Art. 20. - L'article 42 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé: <<Toute modification d'affectation en l'absence d'autorisation entraîne de droit le reversement à la personne ou aux personnes morales de droit public mentionnées au premier alinéa de l'ensemble des subventions perçues. Un décret fixe les conditions d'application du présent alinéa.>>

Art. 21. - Il est inséré après l'article 42 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée un article 42 bis ainsi rédigé: <<Art. 42 bis. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission mentionnée à l'article 26, fixe les conditions d'entrée en vigueur des règlements fédéraux relatifs aux normes des équipements sportifs requises pour la participation aux compétitions sportives organisées par les fédérations mentionnées à l'article 17.>>

Art. 22. - Après l'article 42 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un chapitre X ainsi rédigé:

<<Chapitre X <<La sécurité des équipements et des manifestations sportives <<Art. 42-1. - Sans préjudice des dispositions du code de l'urbanisme et du code de la construction et de l'habitation applicables aux établissements recevant du public, les enceintes destinées à recevoir des manifestations sportives ouvertes au public font l'objet d'une homologation délivrée par le représentant de l'Etat, après avis de la commission de sécurité compétente ou, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des sports, de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives. <<La délivrance de l'homologation est subordonnée: <<- à la conformité de l'enceinte et des ouvrages qui la composent aux dispositions et normes techniques relatives à la construction, à la desserte et à l'accès des bâtiments qui leur sont applicables; <<- au respect de toute prescription particulière rendue nécessaire par la configuration de l'enceinte, son environnement ou l'usage auquel elle est destinée. <<L'arrêté d'homologation fixe l'effectif maximal des spectateurs qui peuvent être admis simultanément dans l'enceinte ainsi que la nature et la répartition des places offertes. Seules des places assises peuvent être prévues dans les tribunes. <<Il fixe également, en fonction de cet effectif et de la configuration de l'enceinte, les conditions d'aménagement d'installations provisoires destinées à l'accueil du public. <<Il peut imposer l'aménagement d'un poste de surveillance de l'enceinte. <<Les dispositions de l'arrêté d'homologation s'imposent à l'exploitant de l'enceinte et à tout organisateur d'une manifestation sportive publique dans l'enceinte. <<L'autorisation d'ouverture au public ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la délivrance de l'homologation. <<Toute modification permanente de l'enceinte, de son aménagement ou de son environnement nécessite la délivrance d'une nouvelle homologation.

<<Le retrait de l'homologation vaut retrait de l'autorisation d'ouverture au public. Il est prononcé, sauf cas d'urgence, après consultation du maire et de la commission de sécurité compétente. <<Les établissements sportifs de plein air dont la capacité d'accueil n'excède pas 3000 spectateurs et les établissements sportifs couverts dont la capacité d'accueil n'excède pas 500 spectateurs ne sont pas soumis à homologation. <<Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article . Ce décret fixe en particulier les conditions d'homologation des enceintes sportives ouvertes au public à la date de publication de la loi no 92-652 du 13 juillet 1992, dans un délai de deux ans à compter de cette date pour les établissements de plein air pouvant accueillir au moins 15000 spectateurs et les établissements couverts pouvant accueillir au moins 2000 spectateurs, et dans un délai de trois ans pour les enceintes sportives dont la capacité d'accueil est inférieure à ces seuils. <<Art. 42-2. - L'autorisation d'ouverture au public des installations provisoires aménagées dans une enceinte sportive soumise aux dispositions de l'article 42-1 est accordée par le maire dans les conditions prévues par les dispositions du code de la construction et de l'habitation et par l'arrêté d'homologation. <<Ces installations provisoires doivent faire l'objet, après achèvement des travaux, d'un avis délivré, à l'issue d'une visite sur le site, par la commission de sécurité compétente. Cet avis est notifié à l'autorité titulaire du pouvoir d'autoriser l'ouverture au public. La commission émet un avis défavorable si tout ou partie des conditions d'aménagement de ces installations fixées par l'homologation prévue à l'article 42-1 ne sont pas respectées. <<Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article . Ce décret précise notamment les délais dont doivent disposer la commission de sécurité pour rendre ses avis et le maire pour prendre sa décision. <<Art. 42-3. - Les fédérations mentionnées à l'article 17 édictent des règlements relatifs à l'organisation de toutes les manifestations dont elles ont la charge dans le respect notamment des règles définies en application de l'article L.123-2 du code de la construction et de l'habitation. <<Ces fédérations ne peuvent déléguer leurs compétences pour l'organisation de manifestations sportives nécessitant des conditions particulières de sécurité. Elles doivent signaler la tenue de ces manifestations aux autorités détentrices des pouvoirs de police. Les catégories de manifestations concernées par les dispositions du présent alinéa sont arrêtées par voie réglementaire. <<Art. 42-4. - Sera puni d'une amende de 600 F à 15000 F quiconque aura accédé en état d'ivresse à une enceinte où se déroule une manifestation sportive. <<Art. 42-5. - Sera puni d'une amende de 600 F à 20000 F quiconque aura introduit dans une enceinte où se déroule une manifestation sportive des boissons des deuxième, troisième, quatrième et cinquième groupes, telles que définies à l'article L.1er du code des débits de boisson et des mesures contre l'alcoolisme. <<Art. 42-6. - Quiconque aura organisé une manifestation sportive publique dans une enceinte non homologuée ou en violation des prescriptions imposées par l'homologation sera puni d'une peine d'emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 10000 F à 500000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. <<En cas de récidive, il sera prononcé une peine d'emprisonnement de six mois à cinq ans et une amende de 20000 F à 1000000 F ou l'une de ces deux peines. <<Ces peines sont également applicables à quiconque aura émis ou cédé, à titre gratuit ou onéreux, des titres d'accès à une manifestation sportive en nombre supérieur à l'effectif de spectateurs fixé par l'arrêté d'homologation. <<Elles sont portées au double si l'auteur de l'infraction est également reconnu coupable d'homicide involontaire ou de blessures et coups involontaires. <<En cas de condamnation, le tribunal peut interdirel'organisation de manifestations sportives publiques dans l'enceinte. L'exécution provisoire de l'interdiction peut être ordonnée. <<Art. 42-7. - Sera punie d'une amende de 600 F à 200000 F toute personne qui, lors d'une manifestation sportive, aura, notamment par mégaphone, haut-parleur ou tout autre moyen d'amplification phonique ou visuelle, provoqué les spectateurs à la haine ou à la violence à l'égard de l'arbitre ou d'un groupe de personnes ou favorisé l'excitation du public. <<Art. 42-8. - Les fédérations sportives agréées en application de l'article 16 de la présente loi, les associations de supporters et les associations ayant pour objet la prévention de la violence à l'occasion des manifestations sportives agréées par le ministre chargé des sports et ayant été déclarées depuis au moins trois ans au moment des faits peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions mentionnées aux articles 42-4 à 42-6.>>

Art. 23. - Lorsqu'un club accueille, à l'occasion d'une compétition exceptionnelle, une équipe de catégorie supérieure, il n'est pas tenu de mettre ses équipements aux normes techniques applicables pour les compétitions auxquelles participent des équipes de cette catégorie. Cette dispense ne concerne pas les normes de sécurité.

Art. 24. - L'article 43 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé: <<Art. 43. - Nul ne peut enseigner, encadrer ou animer contre rémunération une activité physique ou sportive, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon régulière, saisonnière ou occasionnelle, ni prendre le titre de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou tout autre titre similaire, s'il n'est titulaire d'un diplôme inscrit, en fonction du niveau de formation auquel il correspond et des professions auxquelles il donne accès, sur une liste d'homologation des diplômes des activités physiques et sportives. <<L'inscription sur cette liste des diplômes délivrés par l'Etat et des diplômes français ou étrangers admis en équivalence est de droit. <<Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'inscription sur la liste d'homologation des diplômes délivrés, notamment par les fédérations sportives, à l'issue de formations reconnues par l'Etat après avis d'une commission comprenant des représentants de l'administration, du mouvement sportif et des professions intéressées. Seuls peuvent être homologués les diplômes correspondant à une qualification professionnelle qui n'est pas couverte par un diplôme d'Etat. <<Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent ni aux agents de l'Etat ni aux agents titulaires des collectivités territoriales, pour l'exercice de leurs fonctions. <<Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au présent article s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour attentat aux moeurs ou pour l'une des infractions visées aux articles L. 627, L. 627-2 et L. 630 du code de la santé publique.>>

Art. 25. - Il est inséré dans la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée un article 43-1 ainsi rédigé: <<Art. 43-1. - Le ministre chargé des sports peut, de façon dérogatoire, délivrer à titre temporaire ou définitif à des personnes de nationalité française ou à des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne particulièrement qualifiés et qui ont manifesté leur aptitude aux fonctions postulées des autorisations spécifiques d'exercer les professions et de prendre les titres déterminés en application du premier alinéa de l'article 43. Cette autorisation est délivrée après avis d'une commission composée pour moitié de représentants de l'Etat et pour moitié de représentants des personnels mentionnés à l'article 43 et de leurs employeurs ainsi que de personnes qualifiées.>>

Art. 26. - L'article 47 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé: <<Art. 47. - Les établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives doivent présenter pour chaque type d'activités et d'établissements des garanties d'hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire. <<Nul ne peut exploiter contre rémunération soit directement, soit par l'intermédiaire d'une autre personne, un établissement dans lequel sont organisées des activités physiques et sportives s'il a fait l'objet d'une condamnation visée au dernier alinéa de l'article 43.>>

Art. 27. - Il est inséré dans la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée un article 47-1 ainsi rédigé: <<Art. 47-1. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les personnes visées aux articles 43 et 43-1 et les responsables des établissements visés à l'article 47 déclarent leur activité à l'autorité administrative. <<Ce décret prévoit également les conditions dans lesquelles peuvent être fixées des normes techniques applicables à l'encadrement des activités physiques et sportives.>>

Art. 28. - L'article 48 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé: <<L'autorité administrative peut prononcer également la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement lorsque son maintien en activité présenterait des risques particuliers pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ou exposerait ceux-ci à l'utilisation de substances ou de procédés interdits par la loi no 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives.>>

Art. 29. - Il est inséré dans la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée un article 48-1 ainsi rédigé: <<Art. 48-1. - Le ministre chargé des sports peut, par arrêté motivé, prononcer à l'encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l'interdiction d'exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées à l'article 43 et de prendre les titres correspondants. Le ministre chargé des sports peut, dans les mêmes formes, enjoindre à toute personne exerçant en infraction aux articles 43 et 43-1 de cesser son activité dans un délai déterminé. <<Cet arrêté est pris après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d'urgence, le ministre peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d'exercice limitée à trois mois. <<Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article .>>

Art. 30. - L'article 49 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé: <<Art. 49. - Quiconque exerce une activité d'enseignement, d'encadrement ou d'animation d'une activité physique et sportive, sans avoir procédé à la déclaration requise en application de l'article 47-1, ou en violation d'un arrêté pris en application de l'article 48-1, sera puni d'une amende de 6000 F à 50000 F et d'un emprisonnement de six mois à un an ou de l'une de ces deux peines seulement. <<Sera puni des mêmes peines quiconque exploite un établissement sans avoir procédé à la déclaration requise en application de l'article 47-1 ou le maintien en activité en violation de l'article 48.>>

Art. 31. - Il est inséré dans la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée un article 49-1 ainsi rédigé: <<Art. 49-1. - Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires du ministère chargé des sports habilités à cet effet par le ministre chargé des sports et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues par les dispositions de la présente loi et les textes pris pour leur application. <<Les fonctionnaires du ministère chargé des sports mentionnés à l'alinéa précédent peuvent accéder aux établissements mentionnés à l'article 47 en vue de rechercher et de constater les infractions, demander la communication de tous documents professionnels et en prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications. Les fonctionnaires ne peuvent accéder à ces établissements que pendant leurs heures d'ouverture au public, et, s'ils ne sont pas ouverts au public, qu'entre 8 heures et 20 heures. Ils ne peuvent accéder aux locaux qui servent pour partie de domicile aux intéressés. <<Le procureur de la République est préalablement informé par les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. <<Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire et sont transmis au procureur de la République dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie en est également remise à l'intéressé. <<Quiconque se sera opposé, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents mentionnés au présent article sera puni d'une amende de 6000 F à 50000 F et d'un emprisonnement de six mois à un an ou de l'une de ces deux peines seulement.>>

Art. 32. - I. - L'article 51 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé: <<Art. 51. - La présente loi est applicable à la collectivité territoriale de Mayotte.>> II. - L'article 51 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée devient l'article 52.

TITRE II DISPOSITIONS FISCALES RELATIVES AUX SPORTIFS

Art. 33. - I. - Le 3o de l'article 83 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé: <<Sont assimilées à des frais professionnels réels les dépenses exposées en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'une qualification professionnelle dans la perspective d'une insertion ou d'une conversion professionnelle par les personnes tirant un revenu de la pratique d'un sport.>> II. - 1o Il est ajouté après le 4o de l'article 93 du code général des impôts un alinéa ainsi rédigé: <<5o Les dépenses exposées en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'une qualification professionnelle dans la perspective d'une insertion ou d'une conversion professionnelle par les personnes tirant un revenu de la pratique d'un sport.>> 2o Les pertes de recettes sont compensées par un accroissement, à due concurrence des droits de consommation prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Art. 34. - I. - Les fonds attribués aux sportifs de haut niveau, inscrits sur une liste mentionnée à l'article 26 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, en vue de financer leur formation professionnelle, au sens du livre IX du code du travail dans le cadre de stages agréés par l'Etat, dans la perspective d'une insertion ou d'une conversion professionnelle, sont assimilés à des frais professionnels à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale. La déduction effective est subordonnée à la production de pièces justificatives. II. - Les pertes de ressources résultant des dispositions du I ci-dessus sont compensées par un accroissement à due concurrence de la cotisation instituée par l'article L.245-7 du code de la sécurité sociale.

Art. 35. - A l'article 84A du code général des impôts, après les mots: <<l'article 762-1 du code du travail>> sont insérés les mots: <<et des salaires imposables des sportifs perçus au titre de la pratique d'un sport>>.

Art. 36. - I. - Au premier alinéa de l'article 100 bis du code général des impôts, après les mots: <<de la production littéraire, scientifique et artistique>>, sont insérés les mots: <<de même que ceux provenant de la pratique d'un sport>>. II. - Le deuxième alinéa de l'article 100 bis du code général des impôts est complété par les mots: <<ou de ceux provenant de la pratique d'un sport>>.

Art. 37. - L'article 1460 du code général des impôts est complété par un 7o ainsi rédigé: <<7o Les sportifs pour la seule pratique d'un sport.>>

TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 38. - La loi no 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives est ainsi modifiée: I. - A l'article 4, les mots: <<agréent des agents de l'inspection de la jeunesse et des sports, des médecins ou des vétérinaires>> sont remplacés par les mots: <<agréent des fonctionnaires du ministère chargé des sports, des médecins ou des vétérinaires, qui sont assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat>>. II. - Dans la troisième phrase de l'article 4, les mots: <<agents de l'inspection de la jeunesse et des sports agréés en application de l'alinéa précédent>> sont remplacés par les mots: <<fonctionnaires du ministère chargé des sports agréés et assermentés en application du présent article >>. III. - Aux premier et huitième alinéas de l'article 7, les mots: <<agents de l'inspection>> sont remplacés par les mots: <<fonctionnaires du ministère chargé des sports>>. IV. - L'article 17 est ainsi rédigé: <<Art. 17. - La présente loi est applicable à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte.>> V. - L'article 17 devient l'article 18.

Art. 39. - I. - Les groupements sportifs disposent d'un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi pour se mettre en conformité avec les dispositions de l'article 2. II. - Les dispositions de l'article 24 entreront en vigueur un an après la publication de la présente loi.

Art. 40. - I. - L'article 1679A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé: <<Dans le cas des associations sportives régies par la loi du 1er juillet 1901, la taxe sur les salaires dus n'est exigible, au titre d'une année, que pour la partie de son montant dépassant 20000 F.>> II. - Les taux prévus à l'article 575A du code général des impôts sont relevés à due concurrence de la perte de ressources résultant du I ci-dessus.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 13 juillet 1992.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, PIERRE BEREGOVOY Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, RENE TEULADE Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC Le ministre de la jeunesse et des sports, FREDERIQUE BREDIN Le secrétaire d'Etat à la communication, JEAN-NOEL JEANNENEY
(1) Travaux préparatoires: loi no 92-652. Assemblée nationale: Projet de loi no 2614. Rapport de M. Thierry Mandon, au nom de la commission des affaires culturelles et annexe, avis de M. Gérard Bapt, au nom de la commission des finances, no 2700. Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 19 mai 1992. Sénat: Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 356 (1991-1992): Rapport de M. François Lesein, au nom de la commission des affaires culturelles, no 383 (1991-1992); Avis de M. Paul Caron, au nom de la commission des finances, no 390 (1991-1992), et de M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission des lois, no 397 (1991-1992); Discussion les 11 et 12 juin 1992 et adoption le 12 juin 1992. Sénat: Rapport de M. François Lesein, au nom de la commission mixte paritaire, no 460 (1991-1992); Discussion et adoption le 30 juin 1992. Assemblée nationale: Projet de loi, modifié par le Sénat, no 2790; Rapport de M. Thierry Mandon, au nom de la commission mixte paritaire, no 2848; Discussion et adoption le 30 juin 1992.