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LOI no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours (1)


NOR : TOUX9100006L


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Art. 1er. - Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui se livrent ou apportent leur concours, quelles que soient les modalités de leur rémunération, aux opérations consistant en l'organisation ou la vente: a) De voyages ou de séjours individuels ou collectifs; b) De services pouvant être fournis à l'occasion de voyages ou de séjours, notamment la délivrance de titres de transport, la réservation de chambres dans des établissements hôteliers ou dans des locaux d'hébergement touristique, la délivrance de bons d'hébergement ou de restauration; c) De services liés à l'accueil touristique, notamment l'organisation de visites de musées ou de monuments historiques. Les dispositions de la présente loi s'appliquent également aux opérations de production ou de vente de forfaits touristiques, tels que ceux-ci sont définis à l'article 2 ci-après, ainsi qu'aux opérations liées à l'organisation de congrès ou de manifestations apparentées dès lors que celle-ci inclut tout ou partie des prestations prévues aux a, b et c du présent article .

Art. 2. - Constitue un forfait touristique la prestation: - résultant de la combinaison préalable d'au moins deux opérations portant respectivement sur le transport, le logement ou d'autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement et représentant une part significative dans le forfait; - dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée; - vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris.

Art. 3. - Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables: a) A l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics de caractère administratif et aux établissements publics à caractère scientifique et technique pour les seules manifestations liées à leur statut; b) Aux personnes physiques ou morales qui effectuent les opérations mentionnées à l'article 1er, à l'exception du a, pour des services dont elles sont elles-mêmes producteurs; c) Aux personnes physiques ou morales qui n'effectuent, parmi les opérations mentionnées à l'article 1er, que la délivrance de titres de transports terrestres pour le compte d'un ou de plusieurs transporteurs de voyageurs; d) Aux transporteurs aériens qui n'effectuent, parmi les opérations mentionnées à l'article 1er, que la délivrance de titres de transport aérien ou de titres de transports consécutifs incluant un parcours de transport aérien et, à titre accessoire, un ou plusieurs parcours de transports terrestres assurés par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs; e) Aux transporteurs ferroviaires qui n'effectuent, parmi les opérations mentionnées à l'article 1er, que la délivrance de titres de transport ferroviaire ou de titres consécutifs incluant un parcours de transport ferroviaire et, à titre accessoire, d'autres parcours de transports terrestres ou aérien assurés par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs. Toutefois, les titres VI et VII sont applicables aux personnes énumérées aux b, c, d et e ci-dessus, pour leurs activités d'organisation et de vente de forfaits touristiques tels que définis à l'article 2.

TITRE Ier DES AGENCES DE VOYAGES

Art. 4. - Les opérations mentionnées à l'article 1er ne peuvent être effectuées dans un but lucratif que par des personnes physiques ou morales ayant la qualité de commerçant, titulaires d'une licence d'agent de voyages. Cette licence est délivrée aux personnes physiques qui satisfont aux conditions suivantes: a) Justifier de leur aptitude professionnelle; b) Ne pas être frappées de l'une des incapacités ou interdictions d'exercer visées à l'article 26;

c) Justifier, à l'égard des clients, d'une garantie financière suffisante, spécialement affectée au remboursement des fonds reçus au titre des prestations énumérées à l'article 1er et à la délivrance de prestations de substitution, résultant de l'engagement d'un organisme de garantie collective, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurances, cette garantie financière incluant les frais de rapatriement éventuel et devant, en ce cas, être immédiatement mobilisable sur le territoire national; d) Justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle; e) Disposer d'installations matérielles appropriées sur le territoire national ou sur celui d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne. La licence est délivrée aux personnes morales qui satisfont aux conditions prévues aux c, d, et e ci-dessus et dont les représentants légaux satisfont aux conditions posées aux a et b ci-dessus. Les conditions prévues ci-dessus sont remplies, en ce qui concerne un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, dès lors que le demandeur produit des pièces justificatives émanant d'une autorité judiciaire ou administrative compétente et prouvant qu'il remplit dans l'Etat membre d'origine les conditions pour exercer la profession d'agent de voyages ainsi que les garanties attestées par un notaire, un établissement de crédit ou une compagnie d'assurances de cet Etat membre. Les titulaires d'une licence d'agent de voyages établis sur le territoire national doivent se consacrer exclusivement à cette activité.

Art. 5. - Chaque établissement de l'entreprise titulaire d'une licence d'agent de voyages ou chaque point de vente exploité sous la responsabilité de l'entreprise doit être dirigé par une personne justifiant d'une aptitude professionnelle.

Art. 6. - Les titulaires de licence d'agent de voyages ne peuvent confier l'exécution d'opérations mentionnées à l'article 1er à des entreprises non titulaires de la licence que s'ils ont signé avec ces dernières une convention préalablement approuvée par l'autorité administrative, spécifiant que les opérations sont effectuées pour le compte, sous la responsabilité et avec les garanties du titulaire de la licence. La convention ne peut être conclue pour une durée supérieure à trois ans. Elle n'est pas renouvelable. Les entreprises exerçant une activité de mandataire d'agent de voyages doivent être dirigées par des personnes n'ayant pas fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 26.

TITRE II DES ASSOCIATIONS ET ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF

Art. 7. - Les associations et organismes sans but lucratif doivent être titulaires d'un agrément de tourisme pour se livrer aux opérations mentionnées à l'article 1er de la présente loi, sous réserve des dispositions de l'article 10.

Art. 8. - Les associations et organismes sans but lucratif ne peuvent effectuer les opérations mentionnées à l'article 1er qu'en faveur de leurs membres. Ils ne peuvent diffuser, à l'adresse d'autres personnes que leurs adhérents ou ressortissants, qu'une information générale sur leurs activités et leurs buts. Cette information peut être assortie d'exemples de voyages ou de séjours, dans des conditions fixées par décret.

Art. 9. - L'agrément de tourisme est accordé aux associations et organismes sans but lucratif qui en font la demande et qui: a) Sont dirigés, ou dont l'activité qui relève de l'agrément de tourisme est dirigée, par une personne justifiant d'une aptitude professionnelle et dont les représentants légaux ou statutaires n'ont pas fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 26; b) Justifient d'une garantie financière suffisante. Celle-ci, outre les modalités énumérées au c de l'article 4, peut résulter soit de l'existence d'un fonds de réserve, soit de l'appartenance à un groupement d'organismes sans caractère lucratif ayant fait l'objet d'une autorisation particulière et disposant d'un fonds de solidarité suffisant; c) Justifient d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'ils encourent au titre de cette activité.

Art. 10. - Toutefois, ne sont pas tenus de solliciter un agrément de tourisme: a) Les associations et organismes sans but lucratif qui n'ont pas pour objet l'organisation de voyages ou de séjours et qui ne se livrent à ces opérations qu'à l'occasion de leurs assemblées générales ou de voyages occasionnels, liés au fonctionnement de l'organisme, qu'ils organisent pour leurs adhérents ou ressortissants; b) Les associations et organismes sans but lucratif appartenant à une fédération ou une union titulaire d'un agrément de tourisme s'en portant garante s'ils ont été mentionnés dans la décision accordant l'agrément; c) Les associations et organismes sans but lucratif gérant, sur le territoire national, des centres de vacances ou de loisirs, des centres de placement de vacances pour les jeunes de moins de dix-huit ans, des villages de vacances ou des maisons familiales agréés, dans le cadre exclusif des activités propres à ces établissements, y compris le transport lié au séjour.

TITRE III DES ORGANISMES LOCAUX DE TOURISME

Art. 11. - Pour être autorisés par l'autorité administrative, les organismes locaux de tourisme qui bénéficient du soutien de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements et qui se livrent ou apportent leur concours, dans l'intérêt général, aux opérations permettant de faciliter l'accueil ou d'améliorer les conditions de séjour des touristes dans leur zone géographique d'intervention doivent: - être dirigés par une personne justifiant d'une aptitude professionnelle; - justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile et d'une garantie financière suffisante résultant de l'existence d'un fonds de réserve ou de l'engagement d'un établissement de crédit ou d'un organisme de garantie collective.

TITRE IV DE L'HABILITATION

Art. 12. - Par dérogation aux dispositions de l'article 4, les gestionnaires d'hébergements ou leurs groupements, les gestionnaires d'activités de loisirs, les transporteurs de voyageurs, les agents immobiliers et administrateurs de biens dont l'activité est régie par la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, qui ont été habilités à cet effet dans les conditions fixées par la voie réglementaire, peuvent réaliser les opérations mentionnées à l'article 1er, sous réserve que, dans chaque cas, les prestations qu'ils fournissent dans le cadre de leur activité principale gardent un caractère prépondérant par rapport aux autres prestations ou que ces dernières revêtent un caractère complémentaire. Pour ces opérations, les personnes sollicitant l'habilitation prévue à l'alinéa précédent doivent: - justifier d'une garantie financière suffisante résultant de l'existence d'un fonds de réserve, de l'engagement d'un organisme de garantie collective, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance; la garantie financière visée au 2o de l'article 3 de la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 précitée s'applique à ces opérations; - justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle. La Société nationale des chemins de fer français peut garantir elle-même ces conséquences sans justifier d'une assurance. Les transporteurs routiers de voyageurs doivent, en outre, disposer d'un matériel classé ou en cours de classement selon les normes fixées par voie réglementaire.

TITRE V DES PERSONNELS QUALIFIES POUR CONDUIRE LES VISITES DANS LES MUSEES ET MONUMENTS HISTORIQUES

Art. 13. - Pour la conduite de visites commentées dans les musées et les monuments historiques, les personnes physiques ou morales titulaires d'une licence, d'un agrément, d'une autorisation ou d'une habilitation prévus aux articles 4, 7, 11 et 12 ne peuvent utiliser que les services de personnes qualifiées remplissant les conditions fixées par voie réglementaire.

TITRE VI DE LA VENTE DE VOYAGES OU DE SEJOURS

Art. 14. - Les dispositions du présent titre s'appliquent aux opérations énumérées à l'article 1er, au dernier alinéa de l'article 3 et à l'article 25. Toutefois, elles ne sont pas applicables lorsque ces prestations n'entrent pas dans un forfait touristique, tel que défini à l'article 2: a) A la réservation et à la vente de titres de transport aérien ou à celle d'autres titres de transport sur ligne régulière; b) A la location de meublés saisonniers, qui demeurent régis par la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 précitée et par les textes pris pour son application.

Art. 15. - Le vendeur doit informer les intéressés, par écrit préalablement à la conclusion du contrat, du contenu des prestations proposées relatives au transport et au séjour, du prix et des modalités de paiement, des conditions d'annulation du contrat ainsi que des conditions de franchissement des frontières.

Art. 16. - L'information préalable prévue à l'article 15 engage le vendeur, à moins que des modifications dans ces informations n'aient été portées à la connaissance des intéressés avant la conclusion du contrat. Il ne peut être apporté de modification à l'information préalable que si le vendeur s'en réserve expressément la faculté dans celle-ci.

Art. 17. - Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit comporter, selon les modalités fixées par voie réglementaire, toutes indications relatives aux noms et adresses de l'organisateur, du vendeur, du garant et de l'assureur, à la description des prestations fournies, aux droits et obligations réciproques des parties en matière notamment de prix, de calendrier, de modalités de paiement et de révision éventuelle des prix, d'annulation ou de cession du contrat, d'information de l'acheteur avant le début du voyage ou du séjour.

Art. 18. - L'acheteur peut céder son contrat, après en avoir informé le vendeur dans un délai fixé par voie réglementaire avant le début du voyage ou du séjour, à une personne qui remplit toutes les conditions requises pour le voyage ou le séjour. Le cédant et le cessionnaire sont responsables solidairement, vis-à-vis du vendeur, du paiement du solde du prix ainsi que des frais supplémentaires éventuels occasionnés par cette cession.

Art. 19. - Les prix prévus au contrat ne sont pas révisables, sauf si celui-ci prévoit expressément la possibilité d'une révision tant à la hausse qu'à la baisse et en détermine les modalités précises de calcul, uniquement pour tenir compte des variations: a) Du coût des transports, lié notamment au coût du carburant; b) Des redevances et taxes afférentes aux prestations offertes, telles que les taxes d'atterrissage, d'embarquement, de débarquement dans les ports et les aéroports; c) Des taux de change appliqués au voyage ou au séjour considéré. Au cours des trente jours qui précèdent la date de départ prévue, le prix fixé au contrat ne peut faire l'objet d'une majoration.

Art. 20. - Lorsque, avant le départ, le respect d'un des éléments essentiels du contrat est rendu impossible par suite d'un événement extérieur qui s'impose au vendeur, celui-ci doit le plus rapidement possible en avertir l'acheteur et informer ce dernier de la faculté dont il dispose soit de résilier le contrat, soit d'accepter la modification proposée par le vendeur. Cet avertissement et cette information doivent être confirmés par écrit à l'acheteur, qui doit faire connaître son choix dans les meilleurs délais. Lorsqu'il résilie le contrat, l'acheteur a droit, sans supporter de pénalités ou de frais, au remboursement de la totalité des sommes qu'il a versées. Les dispositions du présent article s'appliquent également en cas de modifications significatives du prix du contrat intervenant conformément aux conditions prévues à l'article 19.

Art. 21. - Lorsque, avant le départ, le vendeur résilie le contrat en l'absence de faute de l'acheteur, la totalité des sommes versées par ce dernier lui sont restituées sans préjudice des dommages et intérêts auxquels celui-ci pourrait prétendre.

Art. 22. - Lorsque, après le départ, un des éléments essentiels du contrat ne peut être exécuté, le vendeur doit, sauf impossibilité dûment justifiée, proposer à l'acheteur des prestations en remplacement de celles qui ne sont pas fournies. Le vendeur prend à sa charge les suppléments de prix qui en résultent ou rembourse la différence de prix entre les prestations prévues et fournies. Si l'acheteur n'accepte pas la modification proposée, le vendeur doit lui procurer les titres de transports nécessaires à son retour, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels l'acheteur pourrait prétendre.

TITRE VII DE LA RESPONSABILITE

Art. 23. - Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article 1er est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.

Art. 24. - Les dispositions de l'article 23 ne s'appliquent pas aux personnes physiques ou morales pour les opérations de réservation ou de vente n'entrant pas dans un forfait touristique, tel que défini à l'article 2, relatives soit à des titres de transport aérien, soit à d'autres titres de transport sur ligne régulière.

TITRE VIII DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 25. - Outre les opérations mentionnées à l'article 1er, les personnes physiques ou morales titulaires d'une licence, d'un agrément, d'une autorisation ou d'une habilitation prévus aux articles 4, 7, 11 et 12 peuvent se livrer à des activités de location de meublés saisonniers à usage touristique et de places de spectacles.

Art. 26. - Aucune personne physique ne peut, directement ou par personne interposée, pour son compte ou pour le compte d'autrui, en qualité de dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale, se livrer ou apporter son concours, même à titre accessoire, aux opérations mentionnées à l'article 1er si elle a fait l'objet, à titre définitif, d'une des condamnations énumérées soit à l'article 1er de la loi no 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles, soit à l'article 9 de la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 précitée, soit à l'article 13 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ou d'une condamnation pour l'un des délits prévus aux articles 334, 334-1, 335, 335-5 et 335-6 du code pénal ou pour le délit prévu à l'article 29 ci-dessous.

Art. 27. - Tout titulaire d'une licence, d'un agrément, d'une autorisation ou d'une habilitation prévus aux articles 4, 7, 11 et 12 doit tenir ses livres et documents à la disposition des agents habilités à les consulter; il doit également mentionner ce titre, dans son enseigne, dans les documents remis aux tiers et dans sa publicité.

Art. 28. - Les licences, agréments, autorisations ou habilitations délivrés en application de la présente loi sont suspendus ou retirés, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, si les conditions prévues pour leur délivrance ne sont plus remplies ou si le titulaire a méconnu de façon grave ou répétée les obligations qui lui incombent.

Art. 29. - Sera punie d'une amende de 5000 F à 50000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 50000 F à 100000 F et d'un emprisonnement de deux à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement: 1o Toute personne qui se livre ou apporte son concours à l'une des opérations mentionnées à l'article 1er, en l'absence de la licence, de l'agrément, de l'autorisation ou de l'habilitation prévus aux articles 4, 7, 11 et 12; 2o Tout dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale ou d'un organisme qui se livre ou apporte son concours à l'une des opérations mentionnées à l'article 1er, lorsque cette personne morale ou cet organisme ne possède pas la licence, l'agrément, l'autorisation ou l'habilitation prévus aux articles 4, 7, 11 et 12.

Le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement exploité par les personnes condamnées. En cas d'exécution, dûment constatée, sans la licence, l'agrément ou l'autorisation prévus aux articles 4, 7 et 11 de l'une des opérations mentionnées à l'article 1er, le préfet du département dans le ressort duquel se trouve exploité l'établissement en infraction peut en ordonner la fermeture à titre provisoire par décision motivée, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations. Le préfet en avise sans délai le procureur de la République. Toutefois, cette fermeture cesse de produire effet à l'expiration d'un délai de six mois. La mesure de fermeture provisoire est levée de plein droit en cas de classement sans suite de l'affaire par le procureur de la République, d'ordonnance de non-lieu rendue par une juridiction d'instruction ou lors du prononcé du jugement rendu en premier ressort par la juridiction saisie.

TITRE IX DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 30. - Des groupements d'intérêt public portant sur des activités de développement ou d'intérêt commun dans le domaine du tourisme peuvent être constitués dans les conditions prévues par l'article 21 de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.

Art. 31. - Les modalités d'application de la présente loi seront fixées par décrets en Conseil d'Etat précisant notamment la nature et l'étendue des garanties que doit comporter obligatoirement le contrat d'assurance prévu au sixième alinéa de l'article 4, au dernier alinéa de l'article 9 et à l'article 11.

Art. 32. - La loi no 75-627 du 11 juillet 1975 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation de voyages ou de séjours est abrogée à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication des décrets d'application, à l'exception des dispositions relatives aux groupements d'intérêt public, qui sont d'application immédiate.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 13 juillet 1992.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, PIERRE BEREGOVOY Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, ROLAND DUMAS Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, DOMINIQUE STRAUSS-KAHN Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC Le ministre de la jeunesse et des sports, FREDERIQUE BREDIN Le ministre délégué aux affaires européennes, ELISABETH GUIGOU Le ministre délégué au commerce et à l'artisanat, JEAN-MARIE RAUSCH Le ministre délégué au tourisme, JEAN-MICHEL BAYLET Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR Le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation, VERONIQUE NEIERTZ Le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux, GEORGES SARRE
(1) Travaux préparatoires: loi no 92-645. Assemblée nationale: Projet de loi no 1959; Rapport de M. Jean Beaufils, au nom de la commission de la production, no 2490; Discussion et adoption le 9 avril 1992. Sénat: Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, no 289 (1991-1992); Rapport de M. Josselin de Rohan, au nom de la commission des affaires économiques, no 312 (1991-1992); Discussion et adoption le 13 mai 1992. Assemblée nationale: Projet de loi no 2703; Rapport de M. Jean Beaufils, au nom de la commission de la production, no 2779; Discussion et adoption le 19 juin 1992. Sénat: Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, no 431 (1991-1992); Rapport de M. Josselin de Rohan, au nom de la commission des affaires économiques, no 435 (1991-1992); Discussion et adoption le 30 juin 1992.