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Décret no 92-648 du 8 juillet 1992 portant transfert à la région Picardie des compétences de l'Etat en matière de voies navigables


NOR : EQUT9200166D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget et du ministre de l'équipement, du logement et des transports, Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure; Vu le code du domaine de l'Etat; Vu le code rural, notamment le titre II du livre III; Vu le code minier; Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques modifiée et complétée; Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique; Vu la loi du 2 mai 1930 modifiée relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque; Vu la loi no 64-696 du 10 juillet 1964 relative à l'organisation des associations communales et intercommunales de chasse agréées; Vu la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution; Vu la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature; Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions; Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat; Vu la loi no 83-663 du 22 janvier 1983 modifiée complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, notamment ses articles 5, 7 et 9; Vu la loi no 84-512 du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles; Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau; Vu les décrets en date des 17 juillet 1856, 7 décembre 1859 et 12 août 1863 réglementant à Amiens l'activité de l'usine passe-avant sise sur le bras de la Somme dit du Bassin, du moulin de Becquerelles sis sur le bras de la Somme dit de Becquerelles, ainsi que l'entretien des bras de la Somme de l'Avre; Vu le décret du 6 février 1932 modifié portant règlement général de police des voies de navigation intérieure; Vu le décret no 48-1698 du 2 novembre 1948 modifié relatif aux tarifs des redevances prévues par l'article 44 de la loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux; Vu le décret no 73-912 du 21 septembre 1973 modifié portant règlement général de police de la navigation intérieure; Vu le décret no 82-331 du 13 avril 1982 modifié relatif à la mise à disposition du président du conseil régional de services extérieurs de l'Etat dans la région;

Vu l'arrêté du préfet de la Somme en date du 20 février 1945 portant règlement concernant le curage du bras de Somme dénommé bras des Teinturiers à Amiens; Vu la délibération du conseil régional de Picardie en date des 25 et 26 janvier 1990; Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 19 décembre 1990; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:

Art. 1er. - Sont transférées à la région Picardie les compétences exercées par l'Etat pour l'aménagement et l'exploitation des voies navigables, y compris les ports fluviaux, telles qu'elles sont énumérées en annexe au présent décret.

Art. 2. - Sont mises à la disposition de la région Picardie les dépendances du domaine public fluvial afférentes aux voies navigables mentionnées à l'article 1er, telles qu'elles sont définies à l'article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, ainsi que les îles, îlots et atterrissements qui se forment dans le lit de la Somme. Sont également mis à la disposition de la région les autres biens du domaine de l'Etat affectés aux besoins des services de la navigation, à l'exception des immeubles utilisés par des services de l'Etat, même mis à la disposition du président du conseil régional en application de l'article 14 ci-après. La mise à disposition ne concerne pas les ponts ou passerelles, tabliers, culées et accessoires compris par lesquels une route nationale, une route départementale, une voie communale ou une voie ferrée franchit une voie navigable.

Art. 3. - La région gère et exploite les biens mis à sa disposition de manière à garantir une utilisation conforme à la destination du domaine public fluvial, notamment en assurant la continuité de la navigation et l'écoulement normal des eaux. Elle veille à satisfaire les besoins de l'industrie, de l'agriculture, du tourisme, de la pêche, de la chasse et de la mise en valeur des richesses écologiques et piscicoles, dans le respect de l'hygiène publique, de l'environnement et du patrimoine. Il ne peut être établi sur les dépendances du domaine public fluvial mis à disposition des ouvrages, bâtiments ou équipements qui compromettraient les objectifs mentionnés ci-dessus.

Art. 4. - Sous réserve de ce qui est dit à l'article 7 de la loi du 22 juillet 1983 et aux articles 3 (1er alinéa) et 5 du présent décret, la région accomplit tous actes d'administration du domaine mis à sa disposition.

Art. 5. - L'avis de la région est recueilli avant que l'Etat accorde: a) Des autorisations au titre de la police des eaux; b) Des autorisations ou concessions en application de la loi du 16 octobre 1919 modifiée sur l'utilisation de l'énergie hydraulique; c) Des concessions en application de l'article L. 64 du code du domaine de l'Etat. La région autorise les occupations et utilisations du domaine public fluvial et consent les locations du domaine privé mis à sa disposition, préalablement à l'octroi par l'Etat des autorisations ou concessions prévues à l'article 106 du code minier. Le droit de pêche et le droit de chasse sont exploités par l'Etat dans les conditions habituelles.

Art. 6. - Les concessions de voies navigables sont consenties par la région après consultation des services de l'Etat compétents en matière de police de la navigation, de police des eaux et de police de la pêche, de Voies navigables de France, des collectivités locales concernées ainsi que, le cas échéant, des organisations professionnelles de la batellerie et des groupements d'usagers.

Ces concessions ne peuvent être consenties pour une durée supérieure à cinquante ans. Il en est de même des concessions portuaires.

Art. 7. - Les arrêtés ministériels réduisant les distances fixées par l'article 15 du code du domaine public fluvial et de navigation intérieure pour les servitudes de halage et de marchepied sont pris aux conditions de l'article 16 du code, après avis de la région.

Art. 8. - Les règlements particuliers de police de la navigation sont pris, après avis de la région, par le ministre chargé des voies navigables ou par le préfet, conformément au décret du 21 septembre 1973 susvisé.

Art. 9. - La fixation des horaires de passage aux écluses relève de la région. Il en est de même des mesures prescrivant une interruption de navigation. Sauf en cas d'urgence, la région, au préalable, consulte les usagers et s'assure de la coordination des dates des chômages avec celles qui sont prescrites sur le réseau navigable reliant Paris au Nord de la France.

Art. 10. - Le préfet du département de la Somme est tenu informé, aux fins de constatation et de poursuite, des empiétements, occupations irrégulières ou infractions de toute nature dont la région a connaissance. Les agents de l'Etat ou les agents agissant pour son compte ont libre accès aux dépendances du domaine mis à la disposition de la région pour procéder aux constatations mentionnées ci-dessus et prendre toutes mesures relatives à la police de la conservation du domaine public, à la police de la navigation, à la police des eaux, aux règles de sécurité et à la police de la pêche et de la chasse.

Art. 11. - La région est consultée sur les projets de décret pris en application de l'article L.232-6 du code rural pour fixer la liste des cours d'eau ou parties des cours d'eau et canaux dans lesquels tout ouvrage doit comporter des dispositifs assurant la circulation des poissons migrateurs.

Art. 12. - I. - La région est consultée sur toute proposition d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques d'une dépendance du domaine public ou d'un élément du domaine privé de l'Etat mis à sa disposition. La région est appelée à se prononcer sur tout projet de classement comme monument historique portant sur une dépendance du domaine public ou un élément du domaine privé de l'Etat mis à sa disposition. En cas de désaccord, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat. II. - La région est appelée à se prononcer sur tout projet de classement au titre des monuments naturels ou des sites, d'une dépendance du domaine public ou d'un élément du domaine privé de l'Etat mis à sa disposition. En cas de désaccord, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat. III. - La région est appelée à se prononcer sur tout projet de classement comme réserve naturelle d'une portion de territoire comprise en tout ou en partie dans le domaine public ou privé de l'Etat mis à sa disposition. En cas de désaccord, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.

Art. 13. - La région détermine les conditions financières des concessions mentionnées à l'article 6 ainsi que des autorisations d'occupation temporaire, permissions de voirie et locations qu'elle consent. Il en est de même pour le prix de vente des bois et plantations et des droits de location des francs-bords. Elle perçoit le montant des ressources correspondantes. La région est substituée à l'Etat pour l'application des dispositions des articles L.28, L.30, L.32, L.33, R.55 à R.57 du code du domaine de l'Etat. La partie des redevances afférente à une période postérieure à la date de transfert et déjà perçue par l'Etat sera reversée à la région.

Art. 14. - Sont mises à la disposition de la région, dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée, les parties des services extérieurs du ministère de l'équipement, du logement et des transports chargés des compétences transférées à la région Picardie par le présent décret.

Art. 15. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget, le ministre de l'environnement, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le secrétaire d'Etat aux collectivités locales et le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 juillet 1992.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE Le ministre de l'environnement, SEGOLENE ROYAL Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, DOMINIQUE STRAUSS-KAHN Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR Le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux, GEORGES SARRE
ANNEXE Liste des voies navigables pour lesquelles les compétences de l'Etat sont transférées à la région Picardie Le canal de la Somme, du point kilométrique 39,093 (mur aval de l'écluse no 7 de Sormont) au point kilométrique 54,130; La Somme, canalisée du point kilométrique 54,130 au point kilométrique 156,448 (mur aval de l'écluse de Saint-Valery-sur-Somme).