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Décret no 92-633 du 7 juillet 1992 instituant des taxes parafiscales au profit du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi qu'au profit des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins


NOR : MERP9200018D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement et des transports et du secrétaire d'Etat à la mer, Vu le code des pensions et retraites des marins, et notamment son article L. 41; Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales; Vu la loi no 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins, et à l'organisation de la conchyliculture; Vu le décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, modifié en dernier lieu par le décret no 79-584 du 10 juillet 1979; Vu le décret no 88-1228 du 30 décembre 1988 instituant des taxes parafiscales au profit du comité central des pêches maritimes, des comités locaux des pêches maritimes et de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, modifié par le décret no 91-128 du 31 janvier 1991; Vu le décret no 92-335 du 30 mars 1992 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:
C HAPITRE Ier Dispositions permanentes
Art. 1er. - Il est institué jusqu'au 31 décembre 1996 des taxes parafiscales au profit: a) Du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins pour lui permettre d'exercer les missions qui lui sont dévolues par la loi du 2 mai 1991 et le décret du 30 mars 1992 susvisés; b) De chacun des comités régionaux et comités locaux des pêches maritimes et des élevages marins pour leur permettre d'exercer les missions qui leur sont dévolues par ces mêmes textes.
Art. 2. - Sont assujettis au paiement des taxes prévues à l'article 1er:
a) Les armateurs de tous les navires armés à la pêche postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret. La taxe dont ils sont redevables est assise sur un montant égal à la somme des salaires forfaitaires de l'équipage du navire. Les salaires forfaitaires sont les salaires servant de base au calcul des cotisations sociales dues à l'Etablissement national des invalides de la marine; b) Les premiers acheteurs de produits de la mer, à l'exception des importateurs dont la seule activité concerne l'importation de produits en provenance des autres Etats membres de la Communauté économique européenne. La taxe forfaitaire dont ils sont redevables est au plus égale à 3000 F et s'applique dans le ressort de chaque comité local des pêches maritimes et des élevages marins où ils exercent leur activité; c) Les éleveurs de produits de cultures marines autres que la conchyliculture. La taxe forfaitaire dont ils sont redevables est au plus égale à 600 F.
Art. 3. - La taxe due par les armateurs est recouvrée par l'Etablissement national des invalides de la marine selon les règles, garanties et sanctions applicables aux cotisations dues à cet établissement. Un prélèvement de 5 p. 100 du montant des taxes perçues, représentant les frais d'assiette et de perception, est opéré par cet établissement à son profit. La taxe due par les premiers acheteurs et celle due par les éleveurs sont recouvrées par le comité local dans la circonscription duquel sont effectués les premiers achats ou implantés les élevages.
Art. 4. - Le taux de la taxe prévue pour les armateurs est au maximum de 3 p. 100 du total des salaires forfaitaires. Le montant de la taxe est scindé en trois parts, destinées respectivement au Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, aux comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins et aux comités locaux des pêches maritimes et des élevages marins. Le taux de la taxe applicable est celui en vigueur au moment de l'armement du navire. Le produit de la taxe due par les premiers acheteurs et de celle due par les éleveurs est réparti par l'organisme percepteur pour moitié au profit du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, pour un quart au profit du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins dont il relève et pour un quart à son profit.
Art. 5. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget, du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines et, en tant que de besoin, du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer fixe le taux de chacune des taxes créées au présent décret. Cet arrêté est pris après avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins. Dans le cas de la taxe due par les armateurs, un taux différent peut être arrêté pour chacun des comités régionaux et des comités locaux des pêches maritimes et des élevages marins en fonction de l'étendue de leurs activités et de la spécificité de leurs actions. Le taux applicable est alors celui du comité local dont dépend le port d'armement du navire.
Art. 6. - Le contrôle des déclarations et des versements est effectué par les organismes assurant le recouvrement des taxes prévues à l'article 1er.
La taxe due par les armateurs est prélevée au moment du désarmement du navire et reversée trimestriellement par l'Etablissement national des invalides de la marine au Comité national des pêches maritimes et des élevages marins. Les taxes dues par les premiers acheteurs et les éleveurs sont versées à la fin de chaque année civile.
C HAPITRE II Dispositions transitoires
Art. 7. - En ce qui concerne les navires armés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, la taxe reste calculée sur la base des dispositions du décret no 88-1228 du 30 décembre 1988 modifié. Toutefois, dès la date d'entrée en vigueur du présent décret et en ce qui concerne les produits débarqués dans les ports métropolitains par un navire de pêche immatriculé en France métropolitaine, n'est pas perçue la fraction de la taxe mise à la charge des armateurs destinée à contribuer aux dépenses du Fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines.
Art. 8. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le secrétaire d'Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 juillet 1992.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC Le secrétaire d'Etat à la mer, CHARLES JOSSELIN