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Décret no 92-620 du 7 juillet 1992 relatif à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : INTE9200256D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et du ministre des affaires sociales et de l'intégration, Vu le code de la sécurité sociale; Vu le code des communes; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite; Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 56; Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs; Vu la loi no 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service; Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales; Vu le décret no 88-623 du 6 mai 1988 modifié relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours; Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 17 mars 1992; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète:

Section 1 Dispositions communes aux différentes prestations

Art. 1er. - Sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-après, la commission départementale de réforme des agents des collectivités locales instituée par l'article 25 du décret du 9 septembre 1965 susvisé se prononce suivant la procédure applicable devant ladite commission, en vue de l'attribution des prestations et indemnisations prévues par la loi du 31 décembre 1991 susvisée, sur le rapport du directeur départemental des services d'incendie et de secours et après que le chef du centre de secours dont dépend le sapeur-pompier concerné a été invité à fournir ses observations écrites. La commission apprécie la réalité des infirmités, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pouvoir de décision appartient au président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours pour les prestations prévues à la section 1 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée et au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations pour les prestations prévues à la section 2 de la même loi.

Art. 2. - Lorsque qu'elle se prononce sur l'attribution des prestations prévues par la loi du 31 décembre 1991 susvisée, la commission de réforme siège dans une composition particulière fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale. Elle comprend dans ce cas le médecin-chef départemental des services d'incendie et de secours et le directeur départemental des services d'incendie et de secours, ainsi qu'un officier chef de centre de secours et un sapeur-pompier volontaire de même grade que celui dont le cas est examiné.

Section 2 Prestations en nature, indemnisation de l'incapacité temporaire de travail et frais funéraires

Art. 3. - La gestion du régime d'indemnisation institué par la section I de la loi du 31 décembre 1991 susvisée est assurée par le service départemental d'incendie et de secours du département dans lequel le sapeur-pompier volontaire exerce habituellement ses fonctions. Toutefois, le président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours peut, après avis de ladite commission administrative, déléguer par convention la gestion de ce régime d'indemnisation à un organisme régi par le code des assurances ou par le code de la mutualité.

Art. 4. - Pour l'attribution des prestations prévues aux 1o et 2o du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, la consultation de la commission départementale de réforme n'est pas obligatoire lorsque l'incapacité de travail qui résulte de l'accident ou de la maladie ne dépasse pas quinze jours et que l'imputabilité au service est reconnue par le président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours.

Art. 5. - La durée de l'incapacité de travail est précisée par un certificat médical attestant que le sapeur-pompier volontaire est dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre son travail. Lorsque l'incapacité de travail se prolonge au-delà du terme prévu par le précédent certificat médical, un nouveau certificat médical est produit à l'appui de chaque nouvelle demande. Les justificatifs médicaux sont envoyés aux organismes concernés par le sapeur-pompier volontaire, dans les conditions habituelles.

Art. 6. - Pour assurer au sapeur-pompier volontaire le bénéfice de la prise en charge des prestations prévues aux articles 2 et 3 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, le service départemental d'incendie et de secours lui délivre une feuille d'accident du modèle fixé conjointement par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de la sécurité civile.

Art. 7. - L'indemnité journalière prévue au premier alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée est égale à: - un quatre-vingt-dixième des revenus salariés imposables perçus, au titre des trois mois précédant l'arrêt de travail, par l'intéressé si celui-ci exerce une activité salariée; - un trois-cent-soixante-cinquième des revenus professionnels non salariés déclarés, au cours de l'année précédant celle de l'arrêt de travail, par l'intéressé, si celui-ci exerce une activité non salariée.

Art. 8. - Le fonctionnaire titulaire ou stagiaire qui est victime d'un accident survenu ou atteint d'une maladie contractée en service ou à l'occasion du service de sapeur-pompier volontaire, ou ses ayants cause, peut demander, dans le délai d'un an à compter de l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie, que ses droits soient calculés dans les conditions prévues par les articles 2 à 5 de la même loi. Le service départemental d'incendie et de secours ou le cas échéant l'organisme délégué à cet effet verse à l'intéressé, ou à ses ayants cause, la différence entre les prestations auxquelles il aurait droit, en application des articles 2 à 5 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, et celles qui sont versées par le régime dont l'intéressé dépend en sa qualité de fonctionnaire.

Art. 9. - Lorsque le sapeur-pompier volontaire ou ses ayants cause obtiennent une rente ou une pension en application des articles 11 à 13 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, le service départemental d'incendie et de secours ou le cas échéant l'organisme délégué à cet effet peut, s'il y a lieu, se faire rembourser, à concurrence des arrérages échus de la rente ou de la pension, les indemnités versées pour incapacité temporaire de travail.

Section 3 Indemnisation de l'invalidité permanente et autres prestations

Art. 10. - La gestion du régime d'indemnisation des sapeurs-pompiers volontaires institué par la section 2 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée est assurée par la Caisse des dépôts et consignations, qui liquide et alloue les prestations après avis de la commission de réforme.

Art. 11. - Les rentes d'invalidité prévue à la section 2 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée sont attribuées du jour de la consolidation des blessures ou de la maladie de l'intéressé.

Art. 12. - Sous réserve des dispositions de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, les allocations, rentes, pensions et indemnités sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées, à l'initiative de la Caisse des dépôts et consignations ou sur demande des intéressés, que dans les conditions suivantes: 1o A tout moment, en cas d'erreur matérielle; 2o Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale, en cas d'erreur de droit; 3o En cas d'aggravation du taux d'invalidité, et jusqu'à l'âge de soixante-deux ans, selon la procédure prévue pour les fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. La restitution des sommes payées indûment est exigible lorsque l'intéressé était de mauvaise foi. Cette restitution est, en tant que de besoin, poursuivie à la diligence de la Caisse des dépôts et consignations.

Lorsque l'allocation, la rente, la pension ou l'indemnité fait l'objet d'une révision en application des alinéas précédents, les rappels d'arrérage ou, le cas échéant, la restitution des sommes payées indûment si l'intéressé était de mauvaise foi, sont réglés dans les conditions prévues à l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Art. 13. - Le total des rentes de réversion et pensions d'orphelin attribuables aux ayants cause du sapeur-pompier volontaire cité à titre posthume à l'ordre de la Nation est porté au montant de la rente d'invalidité dont le sapeur-pompier volontaire aurait pu bénéficier.

Art. 14. - Lorsque le sapeur-pompier volontaire a obtenu pour la même invalidité un avantage de caractère viager, l'allocation ou la rente d'invalidité qui lui est servie en application des articles 10 et 11 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée est diminuée du montant de cet avantage. Lorsque la prestation attribuée est un capital, l'allocation ou la rente d'invalidité est diminuée du montant de la rente viagère qu'aurait produit ce capital s'il avait été placé à capital aliéné à la Caisse nationale de prévoyance. Le montant des retenues ainsi opérées ne peut toutefois pas être supérieur au montant du capital. Le calcul de la rente viagère est fait à la date d'entrée en jouissance de l'allocation ou de la rente d'invalidité ou, si le versement du capital est postérieur à cette date, à la date de ce versement.

Art. 15. - Les ayants cause du sapeur-pompier volontaire cité à titre posthume à l'ordre de la Nation bénéficient des dispositions du premier alinéa de l'article D. 712-24 du code de la sécurité sociale, pour le versement du capital décès prévu à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1991.

Art. 16. - Le fonctionnaire titulaire ou stagiaire qui est victime d'un accident survenu ou atteint d'une maladie contractée en service ou à l'occasion du service de sapeur-pompier volontaire, ou ses ayants cause, peuvent demander que leurs droits soient calculés dans les conditions prévues par la section 2 de la même loi. L'intéressé ou ses ayants cause doivent présenter leur demande dans le délai courant à compter de la date de l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie jusqu'à un an après la date de la consolidation des blessures. La Caisse des dépôts et consignations verse à l'intéressé ou à ses ayants cause la différence entre les prestations auxquelles ils auraient droit en application des articles 10 à 17 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée et celles qui sont versées par le régime dont l'intéressé dépend en sa qualité de fonctionnaire.

Art. 17. - Au début de chaque année, un crédit prélevé sur le budget du ministère de l'intérieur est ordonnancé au profit de la Caisse des dépôts et consignations pour le paiement des allocations, rentes, pensions et indemnités à servir pendant l'année en application des articles 10 à 17 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée et pour celui des frais exposés par la Caisse des dépôts et consignations. La Caisse des dépôts et consignations constate ces opérations à un compte spécial ouvert dans ses écritures. La situation de ce compte spécial est arrêtée au 31 décembre de chaque année et fait l'objet d'un rapport adressé au ministre chargé de la sécurité civile, au ministre chargé du budget, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre de l'agriculture.

Section 4 Dispositions diverses

Art. 18. - I. - L'intitulé de la section 6 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) est remplacé par l'intitulé suivant: <<Section 6 <<Sapeurs-pompiers volontaires>> II. - Sont insérés dans cette section 6, après l'article R. 381-95, neuf nouveaux articles ainsi rédigés: <<Art. R. 381-95-1. - L'affiliation aux assurances sociales prévue à l'article L. 381-25 intervient soit à la requête des intéressés, soit d'office par la caisse primaire d'assurance maladie du lieu de leur résidence, soit à la diligence de la Caisse des dépôts et consignations. <<Art. R. 381-95-2. - La demande d'affiliation est établie suivant un modèle fixé par le ministre chargé de la sécurité sociale. <<Cette demande est adressée à la Caisse des dépôts et consignations, qui la renvoie, avec son avis, à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est situé le lieu de résidence de l'intéressé. <<Art. R. 381-95-3. - La caisse primaire d'assurance maladie procède à l'immatriculation de l'intéressé et lui remet une carte d'immatriculation. <<Elle notifie l'immatriculation à la Caisse des dépôts et consignations. Celle-ci accuse réception à la caisse primaire d'assurance maladie de cette notification. <<La date d'effet de l'immatriculation est celle à laquelle les bénéficiaires remplissent les conditions prévues à l'article L. 381-25. <<Art. R. 381-95-4. - Dans le cas où une personne mentionnée à l'article L. 381-25 a déjà la qualité d'ayant droit d'assuré en vertu de l'article L. 313-3 du présent code, elle doit également être affiliée aux assurances sociales, conformément aux dispositions de la présente section.

<<Les prestations en nature de l'assurance maladie et maternité lui sont servies à ce titre. <<Art. R. 381-95-5. - La cotisation prévue au 1o de l'article L. 381-23 est assise, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3, sur le montant de la rente ou de la pension allouée au titre des articles 11 et 13 de la loi no 91-1389 du 31 décembre 1991. <<Art. R. 381-95-6. - La cotisation mentionnée à l'article précédent est due à compter de la date d'effet de l'immatriculation. <<La Caisse des dépôts et consignations verse annuellement à la Caisse nationale d'assurance maladie, d'une part, les sommes correspondant au produit des cotisations des bénéficiaires mises à la charge de l'Etat par le dernier alinéa de l'article L. 381-23 et, d'autre part, la contribution de l'Etat prévue au 2o de l'article L. 381-23. <<Cette contribution est calculée, selon les dispositions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la sécurité civile, de façon à adapter le produit des cotisations aux charges supportées par les caisses primaires d'assurance maladie en application de l'article R. 381-95-8. <<Art. R. 381-95-7. - Le montant des sommes versées à la Caisse nationale d'assurance maladie, dans les conditions prévues à l'article précédent, est réparti entre les caisses primaires d'assurance maladie selon des modalités qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. <<Art. R. 381-95-8. - Les personnes mentionnées à l'article L. 381-25 et, le cas échéant, leurs conjoints et leurs enfants à charge au sens de l'article L. 313-3 ont droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité. <<Toutefois, ces prestations ne sont accordées aux sapeurs-pompiers volontaires mentionnés au 1o de l'article L. 381-25 que pour les maladies, blessures ou infirmités autres que celles ayant donné lieu à l'attribution de la rente d'invalidité prévue à l'article 11 de la loi no 91-1389 du 31 décembre 1991. Ils sont dispensés, pour eux personnellement, du pourcentage de participation aux frais médicaux et pharmaceutiques ou autres mis à la charge des assurés malades. <<Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des pièces à fournir aux caisses primaires d'assurance maladie pour bénéficier des prestations prévues au présent article . <<Art. R. 381-95-9. - Lorsqu'un bénéficiaire de l'article L. 381-25 perd cette qualité du fait de la suppression ou de la modification de la rente ou de la pension, la Caisse des dépôts et consignations doit aviser la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle était affilié l'intéressé de la modification intervenue en ce qui concerne la rente ou la pension. <<Le bénéficiaire de l'article L. 381-25 qui perd cette qualité du fait qu'il se trouve assujetti à un autre régime de sécurité sociale doit signaler sa situation à la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle il était affilié. <<La caisse primaire d'assurance maladie procède à la radiation de l'assuré et en informe l'intéressé, ainsi que la Caisse des dépôts et consignations.>>

Art. 19. - Les articles R. 354-36 à R. 354-74 du code des communes sont abrogés.

Art. 20. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant sa publication.

Fait à Paris, le 7 juillet 1992.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique PAUL QUILES Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique, et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, RENE TEULADE Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR