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Décret no 92-616 du 3 juillet 1992 portant publication de l'avenant à l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail, signé à Paris le 19 décembre 1991 (1)


NOR : MAEJ9230028D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu le décret no 89-87 du 8 février 1989 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, fait à Paris le 17 mars 1988; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète:

Art. 1er. - L'avenant à l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail, signé à Paris le 19 décembre 1991, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 juillet 1992.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, PIERRE BEREGOVOY Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, ROLAND DUMAS
(1) Le présent avenant entre en vigueur le 1er juillet 1992.

AVENANT A L'ACCORD DU 17 MARS 1988 ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE EN MATIERE DE SEJOUR ET DE TRAVAIL Le Gouvernement de la République tunisienne et le Gouvernement de la République française, désireux de réviser l'Accord du 17 mars 1988 entre la République française, et la République tunisienne en matière de séjour et de travail pour tenir compte des évolutions législatives postérieures à la signature de cet Accord, sont convenus des dispositions suivantes: Article 1er Après l'article 7 est introduit un article 7bis dont la teneur est la suivante: <<Article 7 bis <<Sans préjudice des dispositions de l'article 7, le ressortissant tunisien mineur ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire et dont l'un des parents au moins est titulaire d'un titre de séjour valable un an, obtient de plein droit un titre de séjour valable un an, s'il a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial ou s'il est entré en France avant le 7 décembre 1984 alors qu'il n'avait pas atteint l'âge de seize ans et justifie d'une scolarité régulière en France depuis cette date. <<Ce titre de séjour lui donne droit à exercer une activité professionnelle soumise à autorisation, s'il déclare vouloir en exercer une. En l'absence d'une telle déclaration, le titre porte la mention: "membre de famille".>> Article 2 Après l'article 7bis est inséré un article 7ter dont la teneur est la suivante: <<Article 7 ter <<a) Les ressortissants français âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, de plein droit, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" ou un titre de séjour d'une durée de dix ans, s'ils remplissent les conditions prévues aux articles 7bis ou 9 du présent Accord. Ils peuvent, dans les autres cas, solliciter un titre de séjour valable un an. <<b) Les ressortissants tunisiens âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, de plein droit, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" ou un titre de séjour d'une durée de dix ans, s'ils remplissent les conditions prévues aux articles 7bis ou 10 du présent Accord. Ils peuvent, dans les autres cas, solliciter un titre de séjour valable un an. <<Les ressortissants tunisiens mineurs de dix-huit ans qui remplissent les conditions prévues à l'article 7bis, ou qui sont mentionnés au e, au f ou au g de l'article 10 ainsi que les mineurs entrés en France pour y suivre des études sous couvert d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois reçoivent, sur leur demande, un document de circulation.>> Article 3 L'article 9 est abrogé et remplacé par l'article 9 (nouveau) ainsi rédigé: <<Article 9 <<Un titre de séjour d'une durée de dix ans est délivré de plein droit: <<a) Au conjoint français d'un ressortissant tunisien; <<b) A l'enfant français d'un ressortissant tunisien si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge; <<c) Au ressortissant français qui est père ou mère d'un enfant tunisien résidant en Tunisie, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins; <<d) Au ressortissant français titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle versée par un organisme tunisien et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 p. 100; <<e) Au conjoint et aux enfants français mineurs, ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire, d'un ressortissant français titulaire d'un titre de séjour d'une durée de dix ans, qui ont été autorisés à séjourner en Tunisie au titre du regroupement familial; <<f) Au ressortissant français qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituelle en Tunisie depuis plus de quinze ans ou depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ou qui est en situation régulière depuis plus de dix ans; <<g) A l'enfant français d'un ressortissant français titulaire d'un titre de séjour d'une durée de dix ans, mineur ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qui est entré en Tunisie avant le 7 décembre 1984 alors qu'il n'avait pas atteint l'âge de seize ans et justifiant, depuis cette date, d'une scolarité régulière en Tunisie; <<Ce titre de séjour est renouvelé de plein droit pour une durée de dix ans.>> Article 4 L'article 10 est abrogé et remplacé par l'article 10 (nouveau) ainsi rédigé: <<Article 10 <<Un titre de séjour d'une durée de dix ans est délivré de plein droit: <<a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français; <<b) A l'enfant tunisien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge; <<c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins; <<d) Au ressortissant tunisien titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle versée par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 p. 100; <<e) Au conjoint et aux enfants tunisiens mineurs, ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire, d'un ressortissant tunisien titulaire d'un titre de séjour d'une durée de dix ans, qui ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial; <<f) Au ressortissant tunisien qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituelle en France depuis plus de quinze ans ou depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ou qui est en situation régulière depuis plus de dix ans; <<g) A l'enfant tunisien d'un ressortissant tunisien titulaire d'un titre de séjour d'une durée de dix ans, mineur ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qui est entré en France avant le 7 décembre 1984 alors qu'il n'avait pas atteint l'âge de seize ans et justifiant, depuis cette date, d'une scolarité régulière en France; <<Ce titre de séjour est renouvelé de plein droit pour une durée de dix ans.>> Article 5 Le présent Avenant aura la même durée de validité que l'Accord en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988. Chacune des deux Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent avenant, qui prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de la réception de la dernière notification. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent Avenant. Fait à Paris, le 19 décembre 1991 en deux exemplaires originaux. Pour le Gouvernement de la République française: ISABELLE RENOUARD Directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France Pour le Gouvernement de la République tunisienne: ABDEL HAMID ESCHEIKH Ambassadeur de Tunisie en France