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LOI no 92-614 du 6 juillet 1992 relative à la responsabilité du fait des vols, pertes et détériorations des objets déposés dans les établissements de santé et certains établissements sociaux ou médico-sociaux, et à la vente des objets abandonnés dans ces établissements (1)


NOR : JUSX9100125L


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Art. 1er. - Les établissements de santé, ainsi que les établissements sociaux ou médico-sociaux hébergeant des personnes âgées ou des adultes handicapés, sont, qu'ils soient publics ou privés, responsables de plein droit du vol, de la perte ou de la détérioration des objets déposés entre les mains des préposés commis à cet effet ou d'un comptable public, par les personnes qui y sont admises ou hébergées. L'Etat est responsable dans les mêmes conditions du vol, de la perte ou de la détérioration des objets déposés par les personnes admises ou hébergées dans les hôpitaux des armées. Sont responsables dans les mêmes conditions l'Institution nationale des invalides pour les dépôts effectués dans ses services et l'Office national des anciens combattants pour ceux effectués dans ses maisons de retraite. Le dépôt ne peut avoir pour objet que des choses mobilières dont la nature justifie la détention par la personne admise ou hébergée durant son séjour dans l'établissement. Il ne peut être effectué par les personnes accueillies en consultation externe.

Art. 2. - Le montant des dommages et intérêts dus à un déposant en application de l'article 1er est limité à l'équivalent de deux fois le montant du plafond des rémunérations et gains versés mensuellement retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale du régime général. Toutefois, cette limitation ne s'applique pas lorsque le vol, la perte ou la détérioration des objets résultent d'une faute de l'établissement ou des personnes dont ce dernier doit répondre.

Art. 3. - La responsabilité prévue à l'article 1er s'étend sans limitation aux objets de toute nature détenus, lors de leur entrée dans l'établissement, par les personnes hors d'état de manifester leur volonté ou devant recevoir des soins d'urgence et qui, de ce fait, se trouvent dans l'incapacité de procéder aux formalités de dépôt dans les conditions prévues à l'article 1er. Dans ce cas, ces formalités sont accomplies par le personnel de l'établissement. Dès qu'elles sont en état de le faire, les personnes visées au présent article procèdent au retrait des objets non susceptibles d'être déposés dans les conditions prévues à l'article 1er.

Art. 4. - Les établissements mentionnés à l'article 1er ou l'Etat ne sont responsables du vol, de la perte ou de la détérioration des objets non déposés dans les conditions prévues à l'article 1er ou non retirés dans celles prévues au second alinéa de l'article 3, alors que leurs détenteurs étaient en mesure de le faire, que dans le cas où une faute est établie à l'encontre des établissements ou à l'encontre des personnes dont ils doivent répondre.

Art. 5. - Les établissements mentionnés à l'article 1er ou l'Etat ne sont pas responsables lorsque la perte ou la détérioration résulte de la nature ou d'un vice de la chose. Il en est de même lorsque le dommage a été rendu nécessaire pour l'exécution d'un acte médical ou d'un acte de soins.

Art. 6. - Les objets abandonnés à la sortie ou au décès de leurs détenteurs dans un des établissements mentionnés à l'article 1er sont déposés entre les mains des préposés commis à cet effet ou d'un comptable public par le personnel de l'établissement. Le régime de responsabilité prévu aux articles 1er et 2 est alors applicable.

Art. 7. - Sous réserve des dispositions de l'article L.714-39 du code de la santé publique, les objets non réclamés sont remis, un an après la sortie ou le décès de leur détenteur, à la Caisse des dépôts et consignations s'il s'agit de sommes d'argent, titres et valeurs mobilières ou, pour les autres biens mobiliers, au service des domaines aux fins d'être mis en vente. Le service des domaines peut, dans les conditions fixées par voie réglementaire, refuser la remise des objets dont la valeur est inférieure aux frais de vente prévisibles. Dans ce cas, les objets deviennent la propriété de l'établissement détenteur. Toutefois, les actes sous seing privé qui constatent des créances ou des dettes sont conservés, en qualité de dépositaires, par les établissements où les personnes ont été admises ou hébergées pendant une durée de cinq ans après la sortie ou le décès des intéressés. A l'issue de cette période, les actes peuvent être détruits. Le montant de la vente ainsi que les sommes d'argent, les titres et les valeurs mobilières et leurs produits sont acquis de plein droit au Trésor public cinq ans après la cession par le service des domaines ou la remise à la Caisse des dépôts et consignations, s'il n'y a pas eu, dans l'intervalle, réclamation de la part du propriétaire, de ses représentants ou de ses créanciers.

Art. 8. - Les dispositions de l'article 7 sont portées à la connaissance de la personne admise ou hébergée, ou de son représentant légal, au plus tard le jour de sa sortie de l'établissement ou, en cas de décès, à celle de ses héritiers, s'ils sont connus, six mois au moins avant la remise des objets détenus par l'établissement au service des domaines ou à la Caisse des dépôts et consignations.

Art. 9. - Toute clause contraire aux dispositions de la présente loi est réputée non écrite.

Art. 10. - Les dépôts effectués antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi devront être renouvelés dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 11. Les dispositions des articles 6 à 8 sont applicables aux objets abandonnés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi. La remise des objets prévue au premier alinéa de l'article 7 ne peut être effectuée avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la publication du décret prévu à l'article 11.

Art. 11. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente loi, et notamment: 1o Les conditions dans lesquelles sont désignés les préposés de l'établissement ou les comptables publics habilités à recevoir les objets en dépôt selon leur nature; 2o Les modalités selon lesquelles les dépôts doivent être effectués entre les mains des préposés commis à cet effet ou d'un comptable public, particulièrement lorsque ces dépôts portent sur des objets détenus, lors de leur entrée dans l'établissement, par des personnes hors d'état de manifester leur volonté ou devant recevoir des soins d'urgence, ou sur des objets abandonnés à la sortie ou au décès de leurs détenteurs dans cet établissement; 3o Les conditions dans lesquelles les dispositions de la présente loi et de ses textes d'application sont portées à la connaissance des personnes admises ou hébergées dans l'établissement.

Art. 12. - Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 1993.

La présente loi sera exécutée comme loi d'Etat.

Fait à Paris, le 6 juillet 1992.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, PIERRE BEREGOVOY Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE Le ministre de la défense, PIERRE JOXE Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, RENE TEULADE Le ministre de la santé et de l'action humanitaire, BERNARD KOUCHNER Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre, LOUIS MEXANDEAU
(1) Travaux préparatoires: loi no 92-614. Sénat: Projet no 475 (1990-1991). Rapport de M. Michel Rufin, au nom de la commission des lois, no 282 (1991-1992). Assemblée nationale: Projet de loi, adopté par le Sénat, no 2617; Rapport de M. Léo Grézard, au nom de la commission des lois, no 2696; Discussion et adoption le 11 juin 1992. Sénat: Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, no 407 (1991-1992); Rapport de M. Michel Rufin, au nom de la commission des lois, no 437 (1991-1992); Discussion et adoption le 25 juin 1992, no 162.