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Décret no 92-619 du 6 juillet 1992 relatif à l'exercice en commun de la profession d'architecte sous forme de société d'exercice libéral


NOR : EQUU9200500D




Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'équipement, du logement et des transports, Vu la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales et le décret no 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales; Vu la loi no 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur l'architecture; Vu la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, notamment le titre Ier; Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des architectes en date du 20 novembre 1991; Vu l'avis de l'Union nationale des syndicats français d'architectes en date du 16 janvier 1992; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - Les dispositions du présent décret régissent les sociétés constituées en application du titre Ier de la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 susvisée et dont l'objet social est l'exercice en commun de la profession d'architecte. Ces sociétés portent la dénomination de société d'exercice libéral d'architecture.
Art. 2. - Les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, émanant d'une société d'exercice libéral d'architecture doivent indiquer la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement, selon le cas: - soit de la mention <<société d'exercice libéral à responsabilité limitée d'architecture>> ou de la mention <<S.E.L.A.R.L. d'architecture>>; - soit de la mention <<société d'exercice libéral à forme anonyme d'architecture>> ou de la mention <<S.E.L.A.F.A. d'architecture>>; - soit de la mention <<société d'exercice libéral en commandite par actions d'architecture>> ou de la mention <<S.E.L.C.A. d'architecture>>, ainsi que de l'énonciation de son capital social, de son siège social et de la mention de son inscription au tableau de l'ordre.
Art. 3. - Le quart au plus du capital d'une société d'exercice libéral d'architecture, à responsabilité limitée ou à forme anonyme, peut être détenu par une ou plusieurs personnes ne répondant pas aux conditions du premier alinéa ou des 1o à 5o du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 susvisée.
Art. 4. - La détention de parts ou actions du capital social d'une société d'exercice libéral d'architecture est interdite à toute personne radiée du tableau de l'ordre des architectes.
Art. 5. - Les sociétés d'exercice libéral d'architecture sont soumises aux dispositions disciplinaires applicables à la profession d'architecte.
Art. 6. - En cas de suspension du seul associé ou de tous les associés qui exercent la profession d'architecte dans la société, l'exécution des actes professionnels et la gestion de la société sont assurées par un ou plusieurs architectes désignés par le conseil régional de l'ordre.
Art. 7. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'équipement, du logement et des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 juillet 1992.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE