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LOI no 92-613 du 6 juillet 1992 modifiant le code forestier et portant diverses dispositions agricoles et cynégétiques (1)


NOR : AGRX9100138L


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

TITRE Ier DEFINITION DU DEBROUSSAILLEMENT

Art. 1er. - La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre III du code forestier est complétée par un article L. 321-5-3 ainsi rédigé: <<Art. L. 321-5-3. - Pour l'application du présent titre, on entend par débroussaillement la destruction par tous moyens des broussailles et morts-bois et, si leur maintien en l'état est de nature à favoriser la propagation des incendies, la suppression des végétaux et sujets d'essences forestières ou autres lorsqu'ils présentent un caractère dominé, dépérissant ou une densité excessive de peuplement, ainsi que l'élagage des sujets conservés.>>

Art. 2. - Le deuxième alinéa de l'article L. 322-8 est abrogé.

Art. 3. - Les deuxièmes alinéas des articles L. 322-5 et L. 322-7 sont ainsi rédigés: <<En cas de débroussaillement, les dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 322-8 sont applicables.>>

TITRE II SERVITUDES ET OBLIGATIONS DE DEBROUSSAILLEMENT

Art. 4. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 321-5-1 du code forestier, les mots: <<une largeur de quatre mètres>> sont remplacés par les mots: <<une largeur de six mètres>>.

Art. 5. - L'article L. 322-3 du code forestier est ainsi rédigé: <<Art. L. 322-3. - Dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires dans les zones suivantes: <<a) Abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature, sur une profondeur de cinquante mètres, ainsi que des voies privées y donnant accès, sur une profondeur de dix mètres de part et d'autre de la voie; <<b) Terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ou un document d'urbanisme en tenant lieu; <<c) Terrains servant d'assiette à l'une des opérations régies par les articles L. 311-1, L. 315-1 et L. 322-2 du code de l'urbanisme; <<d) Terrains mentionnés à l'article L. 443-1 du code de l'urbanisme. <<Dans les cas mentionnés au a ci-dessus, les travaux sont à la charge du propriétaire des constructions, chantiers, travaux et installations et de ses ayants droit. <<Dans les cas mentionnés aux b, c et d ci-dessus, les travaux sont à la charge du propriétaire du terrain et de ses ayants droit. <<En outre, le maire peut: <<1o Porter de cinquante à cent mètres l'obligation mentionnée au a ci-dessus; <<2o Décider qu'après une exploitation forestière le propriétaire ou ses ayants droit doivent nettoyer les coupes des rémanents et branchages. <<Les plans de zones sensibles aux incendies de forêt, définis par l'article 21 de la loi no 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt peuvent imposer, dans les zones urbaines, le débroussaillement et le maintien en l'état débroussaillé de terrains compris dans les zones qu'ils déterminent.>>

Art. 6. - Après l'article L. 322-3 du code forestier, il est inséré un article L. 322-3-1 ainsi rédigé: <<Art. L. 322-3-1. - Lorsque les travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé doivent, en application des articles L. 322-1 et L. 322-3, s'étendre au-delà des limites de la propriété concernée, le propriétaire ou l'occupant du ou des fonds voisins compris dans le périmètre soumis à une obligation de débroussaillement qui n'exécuteraient pas eux-mêmes ces travaux ne peuvent s'opposer à leur réalisation par celui qui en a la charge.>>

Art. 7. - I. - Dans le chapitre II du titre II du livre III du code forestier, l'article L. 322-12 devient l'article L. 322-13. II. - Il est inséré dans le même code un article L. 322-12 ainsi rédigé: <<Art. L. 322-12. - Les agents désignés à l'article L. 323-1 du présent code ainsi que les agents commissionnés à cet effet par le maire et assermentés ont accès aux propriétés privées, à l'exclusion des locaux domiciliaires et de leurs dépendances bâties, aux seules fins de constater, le cas échéant, la nécessité de mettre en oeuvre les pouvoirs d'exécution d'office prévus au présent chapitre. <<Lorsqu'ils sont connus, les propriétaires ou occupants de fonds bâtis sont informés individuellement de ces opérations un mois au moins avant qu'elles n'aient lieu. Ces opérations font, en outre, l'objet d'un affichage en mairie deux mois au moins avant la date de réalisation prévue.>>

TITRE III TRAVAUX ET ENTRETIEN D'UTILITE PUBLIQUE

Art. 8. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 321-6 du code forestier sont ainsi rédigés: <<Dans ces massifs, lorsque les incendies, par leur ampleur, leur fréquence ou leurs conséquences risquent de compromettre la sécurité publique ou de dégrader les sols et les peuplements forestiers, les travaux d'aménagement et d'équipement pour prévenir les incendies, en limiter les conséquences et reconstituer la forêt sont déclarés d'utilité publique à la demande du ministre chargé des forêts, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales. Les travaux d'aménagement qui contribuent au cloisonnement de ces massifs par une utilisation agricole des sols peuvent, dans les mêmes conditions, être déclarés d'utilité publique. <<La déclaration d'utilité publique est prononcée après consultation des collectivités locales intéressées et enquête publique menée dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Lorsque l'une des collectivités locales consultées ou le commissaire enquêteur a émis un avis défavorable, la déclaration d'utilité publique est prononcée par décret en Conseil d'Etat. L'acte déclarant l'utilité publique détermine le périmètre de protection et de reconstitution forestière à l'intérieur duquel lesdits travaux sont exécutés et les dispositions prévues aux articles L. 321-7 à L. 321-11 applicables. Il précise en outre les terrains qui, à l'intérieur du périmètre précité, peuvent faire l'objet d'aménagements pour maintenir ou développer une utilisation agricole des sols afin de constituer les coupures nécessaires au cloisonnement des massifs.>>

Art. 9. - L'article L. 321-7 du code forestier est ainsi rédigé: <<Art. L. 321-7. - Les travaux mentionnés à l'article précédent sont réalisés, et l'entretien assuré à ses frais, par la personne publique à la demande de laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique. <<Cette personne publique peut toutefois, dans les conditions prévues aux articles 175 et suivants du code rural, faire participer aux dépenses relatives aux travaux d'aménagement et d'équipement visés à l'article précédent, à l'exclusion des travaux de mise en culture, les personnes qui ont rendu ces travaux et aménagements nécessaires ou y trouvent un intérêt. Il peut en être de même pour les dépenses relatives aux travaux d'entretien des aménagements précités et aux travaux d'entretien nécessités par la protection contre les incendies de forêt sur les terrains constituant les coupures visées à l'article précédent.>>

Art. 10. - I. - Le début du premier alinéa de l'article L. 321-11 du code forestier est ainsi rédigé: <<Dans les périmètres où les travaux ont été déclarés d'utilité publique conformément aux procédures prévues à l'article L. 321-6 du présent code ou aux articles 175 et suivants du code rural,... (le reste sans changement).>> II. - La dernière phrase du deuxième alinéa du même article est ainsi rédigée: <<Lorsque les fonds sont soumis au régime forestier, le pâturage est concédé dans les conditions fixées aux articles L. 137-1 et L. 146-1 du présent code; la concession peut, avec l'accord du préfet, et sous réserve du respect d'un cahier des charges, autoriser le pâturage d'espèces animales non mentionnées dans ces articles .>>

Art. 11. - Le chapitre Ier du titre II du livre III du code forestier est complété par un article L. 321-12 ainsi rédigé: <<Art. L. 321-12. - Dans les périmètres mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-11 et en dehors des périodes d'interdiction, les travaux de prévention des incendies de forêt effectués par les collectivités territoriales peuvent comprendre le brûlage dirigé des pâturages et des périmètres débroussaillés en application des articles L. 322-1 à L. 322-8, sous réserve du respect d'un cahier des charges arrêté par le préfet. L'acte déclarant l'utilité publique détermine, le cas échéant, les zones dans lesquelles il est interdit d'utiliser cette technique. Les propriétaires ou occupants des fonds concernés sont informés de ces opérations par affichage en mairie au moins un mois avant qu'elles n'aient lieu.>>

TITRE IV DEFRICHEMENT DES BOIS DES PARTICULIERS

Art. 12. - Il est ajouté à l'article L. 311-3 du code forestier un 10o ainsi rédigé: <<10o A la protection contre l'incendie de l'ensemble forestier dans lequel est incluse la parcelle en cause.>>

TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 13. - A l'issue d'une période de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement adressera au Parlement un rapport d'évaluation de la mise en oeuvre des obligations imposées en matière de débroussaillement par le titre II du livre III du code forestier, ainsi que des pouvoirs dévolus à l'Etat et aux collectivités territoriales pour assurer le respect de ces obligations.

Art. 14. - Le II de l'article 188-2 du code rural est complété par un 4o ainsi rédigé: <<4o A titre transitoire et jusqu'au 30 juin 1993, les créations ou extensions de capacité des ateliers hors sol, au-delà d'un seuil de capacité de production et selon des modalités fixées par décret, susceptibles de remettre en cause l'équilibre des structures sociales qui caractérisent cette activité.>>

Art. 15. - Sont abrogés le décret no 62-20 du 8 janvier 1962 relatif au Bureau national interprofessionnel de l'armagnac et le décret du 11 octobre 1966 relatif au Bureau national interprofessionnel des calvados et eaux-de-vie de cidre et de poiré, validés par la loi no 77-731 du 7 juillet 1977 portant validation de divers décrets instituant des organismes professionnels ou interprofessionnels. L'actif et le passif des organismes interprofessionnels mentionnés à l'alinéa précédent sont transférés sans contrepartie aux organisations interprofessionnelles reconnues en application de la loi no 75-600 du 10 juillet 1975 relative à l'organisation interprofessionnelle agricole, qui exercent la même activité.

Art. 16. - I. - L'article L. 223-16 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé: <<Pour obtenir la validation nationale du permis de chasser, le demandeur doit être membre de la fédération des chasseurs d'un département. Lorsqu'il souhaite chasser dans un autre département, il doit préalablement adhérer à la fédération de ce département.>> II. - L'article L. 226-5 du code rural est ainsi rédigé: <<Art. L. 226-5. - Pour chaque département, la participation de l'Office national de la chasse à l'indemnisation des dégâts est constituée: <<a) Du produit des taxes mentionnées à l'article L. 225-4 perçues dans le département; <<b) D'un prélèvement sur chaque redevance cynégétique départementale perçue dans le département; <<c) D'un prélèvement sur chaque redevance cynégétique nationale, réparti entre les départements au prorata de leur surface respective. <<Les taux des prélèvements visés aux b et c ci-dessus sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget. <<Lorsque la participation de l'office ne suffit pas à couvrir le montant des dégâts indemnisables, la fédération départementale des chasseurs prend à sa charge le surplus de l'indemnisation. Elle en répartit le montant entre ses adhérents par une participation personnelle des chasseurs de grand gibier et par une participation pour chaque dispositif de marquage du gibier. <<Les conditions d'application des articles L. 226-1 à L. 226-4 et du présent article , notamment les modalités de l'évaluation des dommages, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.>> III. - Le Gouvernement déposera, avant le 1er octobre 1993, sur le bureau des assemblées un rapport retraçant le bilan de la réglementation applicable à l'indemnisation des dégâts de gibier. Ce rapport comportera des propositions permettant une meilleure prise en compte des dégâts causés aux peuplements forestiers soit dans le cadre du système d'indemnisation existant, soit dans celui de la mise en place d'un système particulier d'indemnisation.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 6 juillet 1992.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, PIERRE BEREGOVOY Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE Le ministre de l'environnement, SEGOLENE ROYAL Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR
(1) Travaux préparatoires: loi no 92-613. Sénat: Projet de loi no 477 (1990-1991); Rapport de M. Philippe François, au nom de la commission des affaires économiques, no 61 (1991-1992); Discussion et adoption le 5 novembre 1991. Assemblée nationale: Projet de loi, adopté par le Sénat, no 2313; Rapport de Mme Jacqueline Alquier, au nom de la commission de la production, no 2420: Discussion et adoption le 15 avril 1992. Sénat: Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, no 300 (1991-1992); Rapport de M. Philippe François, au nom de la commission des affaires économiques, no 304 (1991-1992); Discussion et adoption le 30 avril 1992. Assemblée nationale: Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, no 2675; Rapport de Mme Jacqueline Alquier, au nom de la commission de la production, no 2692; Discussion et adoption le 9 juin 1992. Assemblée nationale: Rapport de Mme Jacqueline Alquier, au nom de la commission mixte paritaire, no 2802; Discussion et adoption le 19 juin 1992. Sénat: Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, no 395 (1991-1992); Rapport de M. Philippe François, au nom de la commission mixte paritaire, no 423 (1991-1992); Discussion et adoption le 24 juin 1992.