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Décret no 92-612 du 29 juin 1992 relatif à la taxe applicable, pour la campagne 1991-1992, à la betterave et destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles


NOR : AGRS9200808D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture et de la forêt, Vu le règlement C.E.E. no 1785-81 du 30 juin 1981 portant organisation des marchés dans le secteur du sucre et réglementant notamment le régime des quotas en matière de betteraves; Vu le règlement C.E.E. no 934-86 du 24 mars 1986 modifiant le règlement C.E.E. no 1785-81 du 30 juin 1981 susvisé; Vu le règlement C.E.E. no 305-91 du 4 février 1991 modifiant le règlement C.E.E. no 1785-81 du 30 juin 1981 susvisé; Vu le règlement C.E.E. no 1107-88 du 25 avril 1988 modifiant le règlement C.E.E. no 1785-81 et instaurant une cotisation complémentaire dans le secteur du sucre; Vu le règlement C.E.E. no 1717-91 du 13 juin 1991 fixant, pour la campagne de commercialisation 1991-1992, notamment certains prix dans le secteur du sucre et la qualité type des betteraves; Vu le règlement C.E.E. no 1718-91 du 13 juin 1991 modifié fixant, pour la campagne de commercialisation 1991-1992, les prix d'intervention dérivés du sucre blanc, le prix d'intervention du sucre brut, les prix minimaux de la betterave A et de la betterave B, les prix de seuil, le montant de remboursement pour la péréquation des frais de stockage ainsi que les prix applicables en Espagne et au Portugal; Vu le règlement C.E.E. no 2955-91 du 8 octobre 1991 fixant, pour la campagne de commercialisation 1990-1991, les montants des cotisations à la production ainsi que le coefficient de calcul de la cotisation complémentaire dans le secteur du sucre; Vu les articles 358 et suivants et l'article 1617 du code général des impôts; Vu la loi de finances pour 1992 (no 91-1322 du 30 décembre 1991),

Décrète:
Art. 1er. - Pour la campagne 1991-1992, le taux de la taxe applicable aux betteraves et destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles (B.A.P.S.A.) est fixé à: 4 p. 100 du prix de la betterave A, soit 12,37 F à la tonne, sur les betteraves livrées aux sucreries; 4 p. 100 du prix de la betterave B, soit 7,52 F à la tonne, sur les betteraves livrées aux sucreries.
Art. 2. - La taxe prévue à l'article 1er ci-dessus est versée à l'organisme bénéficiaire par l'intermédiaire des fabricants de sucre.
Art. 3. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget et le ministre de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 juin 1992.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE