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76 Décret no 92-586 du 30 juin 1992 relatif à la prise en compte de la nouvelle bonification indiciaire dans le calcul des pensions de retraite des bénéficiaires de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et modifiant le décret no 47-1846 du 19 septembre 1947 modifié relatif à la constitution de la Caisse nationale de retraites prévue à l'article 3 de l'ordonnance du 17 mai 1945 ainsi que le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales


NOR : INTB9200212D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, du ministre du budget, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre de la santé et de l'action humanitaire, Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L.711-1; Vu l'article 3 de l'ordonnance no 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics; Vu la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27; Vu le décret no 47-1846 du 19 septembre 1947 modifié relatif à la constitution de la Caisse nationale de retraites prévue à l'article 3 de l'ordonnance du 17 mai 1945 susvisée relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics; Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:
Art. 1er . - Après l'article 6 du décret du 9 septembre 1965 susvisé, il est inséré un article 6bis ainsi rédigé: <<Art. 6bis. - Les agents visés à l'article 1er, admis à faire valoir leurs droits à la retraite à compter du 1er août 1990 et titulaires d'une pension servie en application de l'article 6, ayant perçu au cours de leur carrière la nouvelle bonification indiciaire ont droit à un supplément de pension s'ajoutant à la pension liquidée en application des dispositions du présent décret. <<Les conditions de jouissance et de réversion de ce supplément sont identiques à celles de la pension elle-même. <<Ce supplément de pension est égal à la moyenne annuelle de la somme perçue au titre de la nouvelle bonification indiciaire, multipliée, d'une part, par la durée de perception transformée en annuités liquidables selon les modalités prévues par l'article 12 et le premier alinéa de l'article 13 du présent décret et, d'autre part, par le taux défini à l'article 12 du présent décret. Pour le calcul de la moyenne annuelle, la somme perçue au titre de la nouvelle bonification indiciaire est revalorisée aux mêmes dates et dans les mêmes proportions que le traitement brut des fonctionnaires de l'Etat afférent à l'indice 100 majoré. Le supplément de pension est revalorisé dans les mêmes conditions.>>
Art. 2. - L'article 34 du décret du 9 septembre 1965 est complété par l'alinéa suivant: <<Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu pour les fonctionnaires de l'Etat par le troisième alinéa de l'article L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite.>>
Art. 3. - Il est ajouté à l'article 2 du décret du 19 septembre 1947 susvisé un IV ainsi rédigé: <<IV. - Les fonctionnaires bénéficiaires de la nouvelle bonification indiciaire prévue à l'article 27 de la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 sont assujettis sur cette bonification à une cotisation dont le taux est fixé par décret.>>
Art. 4. - Le I de l'article 3 du décret du 19 septembre 1947 susvisé est complété par l'alinéa suivant: <<Les collectivités employeurs des personnels visés au IV de l'article 2 sont assujetties sur la nouvelle bonification indiciaire à une contribution dont le taux est fixé par décret.>>
Art. 5. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre de la santé et de l'action humanitaire et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 juin 1992.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, RENE TEULADE Le ministre de la santé et de l'action humanitaire, BERNARD KOUCHNER Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR