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Décret no 92-573 du 25 juin 1992 relatif à la formation des paysagistes D.P.L.G.


NOR : AGRE9200599D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement et des transports et du ministre de l'agriculture et de la forêt, Vu le code rural, notamment son livre VIII; Vu le décret no 84-263 du 9 avril 1984 relatif aux enseignements organisés dans les écoles d'architecture; Vu le décret no 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'enseignement de l'architecture en date du 21 mars 1991; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 10 avril 1991; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 30 mai 1991; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - A la section II du chapitre IV du titre Ier du livre VIII nouveau du code rural: a) La sous-section 2 est intitulée: <<Formation des spécialistes en horticulture>>; b) Il est institué, à la suite de l'article R.814-6, une sous-section 3 nouvelle intitulée <<Formation des paysagistes D.P.L.G.>>; c) Les sous-sections 3, 4 et 5 prennent respectivement les numéros 4, 5 et 6.
Art. 2. - L'article R.814-7 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. R. 814-7. - La formation conduisant au diplôme de paysagiste D.P.L.G. est assurée, sous la tutelle conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'architecture, par l'Ecole nationale supérieure du paysage, établissement public d'enseignement et de recherche, ainsi que par les établissements d'enseignement supérieur agricole et les écoles d'architecture habilités à cet effet par un arrêté conjoint de ces ministres. <<La formation comporte trois années d'enseignement suivies d'un travail personnel de fin d'études d'une durée maximum d'un an. <<Le contenu et les modalités de cette formation ainsi que les conditions de délivrance du diplôme de paysagiste D.P.L.G. sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'architecture. <<Art. R. 814-7-1. - L'accès à la première année de la formation conduisant au diplôme de paysagiste D.P.L.G. s'effectue par concours ouvert aux titulaires d'un diplôme national de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation de deux ans et aux candidats ayant satisfait aux conditions requises à l'article 11 du décret no 85-906 du 23 août 1985. <<Un cycle d'orientation et de formation de base, d'une durée de deux ans, peut être mis en place par les établissements préparant au diplôme de paysagiste D.P.L.G. <<Peuvent être admis directement en deuxième année, à l'issue d'un concours, les titulaires d'une maîtrise ou d'un titre ou d'un diplôme reconnus équivalents par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'architecture. <<Peuvent être admis directement en troisième année, à l'issue d'un concours, les titulaires du diplôme d'agronomie générale ou du diplôme d'ingénieur des techniques de l'horticulture et du paysage. Le succès, à l'issue de cette année d'études, des titulaires du diplôme d'agronomie générale est sanctionné par le diplôme d'agronomie approfondie et par le diplôme d'ingénieur agronome, délivrés par leur école d'origine. <<Les concours institués par le présent article sont communs à tous les établissements mentionnés à l'article R.814-7. Leurs programmes et leurs modalités ainsi que le nombre et la répartition des places offertes sont fixés par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et de l'architecture. <<Art. R.814-7-2. - Les candidats étrangers sont recrutés dans les conditions prévues par l'article 4 du décret no 85-906 du 23 août 1985. <<Art. R.814-7-3. - Il est institué une commission consultative de la formation des paysagistes D.P.L.G. dont l'objet est de veiller au développement coordonné de l'enseignement dispensé dans les établissements mentionnés à l'article R.814-7-1. <<La composition de cette commission, qui comprend notamment des représentants des personnels enseignants et des milieux professionnels, est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'architecture. <<L'avis de la commission est requis préalablement: <<a) Aux arrêtés d'habilitation prévus à l'article R.814-7 ci-dessus; <<b) A la fixation des programmes des concours d'accès aux établissements préparant au diplôme de paysagiste D.P.L.G. ainsi qu'à celle des modalités d'organisation de ces concours.>>
Art. 3. - Au premier alinéa de l'article R.814-27 du code rural, les mots: <<R.814-7 (alinéa 2)>> sont supprimés.
Art. 4. - Le ministre de l'équipement, du logement et des transports et le ministre de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 juin 1992.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO