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76 Décret no 92-258 du 20 mars 1992 portant modification du code de la route et application de la loi no 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes


NOR : ENVQ9200017D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'environnement, Vu le code des communes, notamment ses articles L. 131-4-1 et L. 131-14-1; Vu le code de la route, notamment ses articles L. 25 à L. 26 et le titre IV du livre III de sa deuxième partie (R. 275 à R. 293-1); Vu le code pénal, notamment ses articles R. 1er-5 à R. 1er-11 et R. 25; Vu le code de procédure pénale; Vu le code rural, notamment son article L.200-1; Vu la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque; Vu la loi no 60-708 du 22 juillet 1960 relative à la création des parcs nationaux; Vu la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature; Vu la loi no 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant application du code des communes; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout conducteur qui aura contrevenu aux dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 3 janvier 1991 susvisée concernant: 1. L'interdiction de la circulation des véhicules à moteur, en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur; 2. L'interdiction de l'utilisation, à des fins de loisirs, d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige.
Art. 2. - Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout conducteur qui aura contrevenu aux mesures édictées en application des articles L. 131-4-1 et L. 131-14-1 du code des communes.
Art. 3. - Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article 12 de la loi du 3 janvier 1991 susvisée, interdisant toute forme de publicité directe ou indirecte présentant un véhicule en situation d'infraction aux dispositions de cette loi.
Art. 4. - Lorsque le tribunal prononce l'immobilisation du véhicule en application de l'article 11 de la loi du 3 janvier 1991 susvisée, les articles R. 1er-5 à R. 1er-11 du code pénal sont applicables.
Art. 5. - Les dispositions des articles L. 25 à L. 26 du code de la route sont applicables aux véhicules circulant en infraction aux dispositions de la loi du 3 janvier 1991 susvisée et des arrêtés pris pour son application, selon les modalités prévues par les articles R. 275 à R. 293-1 du code de la route modifiés par le présent décret.
Art. 6. - Il est ajouté à l'article R. 277 du code de la route un quatrième alinéa ainsi rédigé: <<Elle peut être en outre prescrite par les agents verbalisateurs mentionnés à l'article 8 de la loi du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes, pour l'application de ses dispositions.>>
Art. 7. - Il est ajouté à l'article R. 278 du code de la route un 13o ainsi rédigé: <<13o Lorsqu'un conducteur est en infraction aux dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes, et aux mesures édictées en application des articles L. 131-4-1 et L. 131-14-1 du code des communes.>>
Art. 8. - Il est ajouté à l'article R. 285 du code de la route, après le 2o, un 3o ainsi rédigé: <<3o Infractions aux dispositions des articles 1er et 3 de la loi no 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes, et aux mesures édictées en application des articles L. 131-4-1 et L. 131-14-1 du code des communes.>>
Art. 9. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, le ministre de l'environnement et le ministre délégué au tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 mars 1992.

EDITH CRESSON Par le Premier ministre: Le ministre de l'environnement, BRICE LALONDE Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET Le ministre de la défense, PIERRE JOXE Le ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, PAUL QUILES Le ministre délégué au tourisme, JEAN-MICHEL BAYLET