Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 313-1 à L. 313-17, R. 313-1 à R. 313-56 et R. 331-1 à R. 331-77; Vu le code général des impôts; Vu la loi no 75-1351 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation; Vu la loi no 89-642 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986; Vu le décret no 46-1433 du 14 juin 1946 modifié relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées; Vu les propositions du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction en date du 25 septembre 1990 et du 11 décembre 1991; Vu les avis émis par le Comité national de la participation des employeurs à l'effort de construction en date du 17 septembre 1990, du 18 octobre 1990 et du 3 janvier 1992; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - I. - Le 2o de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation est complété par les dispositions suivantes: <<Il est interdit à tout organisme collecteur, sous peine de retrait de l'agrément prévu à l'article R. 313-21, de subordonner la passation d'un marché de travaux, de fournitures ou de prestations intellectuelles au versement par l'entreprise à ce collecteur de la participation des employeurs à l'effort de construction, ou de faire figurer dans le marché une clause prévoyant un tel versement. Il lui est également interdit, sous peine de la même sanction, d'accorder un avantage matériel quelconque direct ou indirect à une personne qui est intervenue au nom de l'entreprise dans les versements qui lui sont faits par cette dernière au titre de la participation des employeurs. <<Les conditions habituelles d'emploi des versements font l'objet d'une publication par le collecteur, dans des formes et délais précisés par décret. Le défaut de publication peut, lui aussi, justifier le retrait de l'agrément.>> II. - Au 3o du même article , les mots: <<dans les conditions fixées à l'article R. 313-15 (alinéa 3)>> sont remplacés par les mots: <<locatifs dans les conditions fixées au a du 2o du I et au premier alinéa du III de l'article R. 313-17>>.
Art. 2. - A l'article R. 313-12 du code de la construction et de l'habitation, il est ajouté un troisième alinéa ainsi libellé: <<Le présent article ne s'applique pas aux centres d'hébergement mentionnés au d du 1o du I de l'article R. 313-17.>>
Art. 3. - Les dispositions du b de l'article R. 313-14 du code de la construction et de l'habitation sont remplacées par les dispositions suivantes: <<b) Affectés à la location saisonnière ou en meublé, à l'exception des centres d'hébergement mentionnés au d du 1o du I de l'article R. 313-17, des logements-foyers mentionnés au 5o de l'article L. 351-2 et, sur autorisation du ministre chargé du logement, d'autres logements-foyers;>>
Art. 4. - Les dispositions de l'article R. 313-15 du code de la construction et de l'habitation sont remplacées par les dispositions suivantes: <<I. - La participation des employeurs peut être investie dans des opérations, effectuées par des personnes physiques: <<a) D'acquisition et d'aménagement de terrains en vue de la construction de logements, à la condition que la construction intervienne dans les délais et conditions fixés par l'article 691-II du code général des impôts; <<b) De construction de logements; <<c) D'acquisition suivie d'amélioration de logements;
<<d) D'amélioration de logements; <<e) D'agrandissement de logements; <<f) De transformation de locaux en logements; <<g) D'aménagement de logements pour des handicapés physiques. <<Les logements mentionnés à l'alinéa précédent doivent être destinés à la résidence principale de ces personnes physiques ou à celle de leur conjoint, de leurs ascendants ou de leurs descendants. <<II. - La participation des employeurs peut être investie dans des opérations, effectuées par des personnes physiques, d'acquisition, non suivie d'amélioration, de logements destinés à la résidence principale de ces personnes physiques ou à celle de leur conjoint, de leurs ascendants ou de leurs descendants et répondant à des normes minimales d'habitabilité, lorsque ces personnes physiques: <<a) Accèdent à la propriété d'une résidence principale pour la première fois et ont des revenus inférieurs à des plafonds de ressources fixés par arrêté interministériel; <<b) Ou sont tenues de changer de résidence principale pour des raisons de mobilité professionnelle. <<Les personnes mentionnées au a de l'alinéa précédent doivent déclarer qu'elles accèdent à la propriété pour la première fois; cette déclaration figure dans l'acte de vente. <<Le montant total des prêts accordés au titre du présent II par chaque collecteur au cours d'un même exercice ne peut dépasser une part de la variation d'encours, entre le dernier exercice connu et l'exercice précédent, des prêts de durée initiale supérieure à trois ans accordés au titre de la participation des employeurs. Cette part est calculée en appliquant à la variation d'encours un pourcentage fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'économie. <<III. - A. - La participation des employeurs peut être investie dans l'acquisition, non suivie d'amélioration, de logements pour permettre à des personnes physiques d'acheter le logement qu'elles occupent, dans les cas suivants: <<1o Lorsqu'elles utilisent les droits que leur reconnaissent respectivement l'article 10 de la loi no 75-1351 du 31 décembre 1975 et le II de l'article 15 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989; <<2o Lorsqu'elles lèvent une option d'achat stipulée dans un contrat de location concernant un logement construit ou acquis et amélioré en vue d'une location ouvrant au locataire une faculté d'accession à la propriété et financé dans les conditions prévues au b du 2o du I de l'article R.313-17; <<3o Lorsqu'elles peuvent bénéficier des dispositions visées à l'article R.331-59-7; <<4o Lorsque les conditions suivantes sont remplies simultanément: <<a) L'acquisition intervient dans les cinq années de la délivrance du certificat de conformité; <<b) L'acquéreur est le premier occupant du logement et l'occupe depuis moins de cinq ans; <<c) Le financement intervient dans les trois mois suivant l'acquisition. <<B. - La participation des employeurs peut être investie dans l'acquisition, non suivie d'amélioration, d'un logement, dans les cas suivants: <<1o Lors du transfert de propriété d'un logement dontl'occupant, bénéficiaire de l'option d'achat mentionnée au 2o du A ci-dessus, ne s'est pas porté acquéreur; <<2o Lorsque l'acquéreur bénéficie des dispositions des articles L.443-7 à L.443-15. <<IV. - La participation des employeurs peut être investie pour refinancer, en tout ou partie, les prêts à annuités progressives accordés en application des articles R.331-32 ou R.331-63 ou des prêts complémentaires auxdits prêts, lorsque les emprunteurs ont contracté leur prêt avant le 31 janvier 1985 ou lorsque qu'ils bénéficient des dispositifs d'aide aux accédants en difficulté figurant sur une liste définie par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'économie. <<V. - Pour l'application du présent article , les plafonds ou les quotités de financement, les normes minimales d'habitabilité ainsi que, s'il y a lieu, les caractéristiques techniques des opérations, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'économie, en fonction des ressources du demandeur de prêt, de la zone géographique d'implantation du logement, du nombre de personnes occupant le logement et du caractère professionnel ou non du changement de résidence. Le ministre chargé du logement peut accorder des dérogations aux dispositions relatives aux plafonds de financement pour alléger les charges de remboursement des prêts à annuités progressives mentionnées au IV ci-dessus. <<Un décret peut fixer le taux d'intérêt maximal des prêts consentis en application du présent article par les collecteurs.>>
Art. 5. - Les dispositions de l'article R.313-16 du code de la construction et de l'habitation sont remplacées par les dispositions suivantes: <<Art. R. 313-16. - La participation des employeurs peut être investie dans des opérations à finalité d'accession à la propriété effectuées par des personnes morales mentionnées aux 2o, 4o, 8o et 9o du I de l'article R.313-31: <<a) D'acquisition et d'aménagement de terrains destinés exclusivement à des opérations de construction de logements réalisées par elles-mêmes, à la condition que la construction intervienne dans les délais et conditions fixés par l'article 691-II du code général des impôts;
<<b) De construction de logements; <<c) D'acquisition, suivie d'amélioration, de logements. <<Ces logements doivent être financés à concurrence de 50 p. 100 au moins dans les conditions prévues soit aux articles R.331-32 à R.331-62, soit aux articles R.331-63 à R.331-77.>>
Art. 6. - Les dispositions de l'article R.313-17 du code de la construction et de l'habitation sont remplacées par les dispositions suivantes: <<Art. R. 313-17. - I. - 1o La participation des employeurs peut être investie dans le financement, par des personnes morales, d'opérations à finalité locative: <<a) De construction ou d'acquisition de logements et d'équipements sociaux ou d'annexes à usage commun complémentaires, dans la limite, pour les équipements ou annexes complémentaires, de 3 p. 100 des sommes recueillies; <<b) D'acquisition et d'aménagement de terrains destinés exclusivement à des opérations de construction de logements réalisées par elles-mêmes, à la condition que la construction intervienne dans les délais et conditions fixés par l'article 691-II du code général des impôts; <<c) D'aménagement de logements locatifs pour des handicapés physiques; <<d) De construction de centres d'hébergement occupés plus de huit mois par an et destinés à des salariés ou des stagiaires tenus, pour des raisons professionnelles ou de formation, de se loger hors de leur résidence principale, sous réserve que cet investissement ait bénéficié au préalable d'un agrément du ministre chargé du logement; <<e) De construction ou d'acquisition de logements-foyers mentionnés au 5o de l'article L.351-2 du présent code. <<2o La participation des employeurs ne peut être investie dans le financement de ces opérations que lorsque cet investissement intervient: <<a) Soit en complément des subventions ou prêts mentionnés aux articles R.331-1, R.331-59-2 et R.331-67; <<b) Soit en complément des prêts mentionnés aux articles R.331-32 et R.331-67 du présent code, s'il s'agit d'opérations de construction ou d'acquisition suivie d'amélioration de logements ouvrant aux locataires une faculté d'accession à la propriété; <<c) Soit sur autorisation du préfet, en complément de prêts dont le taux d'intérêt est inférieur aux taux maximaux prévus aux articles R.331-74 et R.331-75 et sous réserve que ces opérations respectent le prix de vente maximal ou, le cas échéant, le prix de revient maximal défini en application de l'article R.331-68; <<d) Soit en contrepartie de l'engagement des propriétaires de louer des logements de catégorie intermédiaire pendant une durée minimale de neuf ans, en application d'une convention conclue avec l'Etat ou tout établissement financier agréé à cet effet par le ministre chargé de l'économie et fixant notamment les montants maximaux de loyer et de ressources des locataires dans la limite des plafonds prévus au III du présent article . <<3o Toutefois, le ministre chargé du logement peut: <<a) Accorder des dérogations aux dispositions prévues au 2o ci-dessus en ce qui concerne l'utilisation des fonds mentionnés à l'article R.313-10, lorsqu'il s'agit d'opérations principalement caractérisées par leur objectif social et que l'équilibre financier de celles-ci le nécessite; <<b) Autoriser à titre exceptionnel, par dérogation à l'article R.313-12 et au 1o ci-dessus, l'emploi de la participation des employeurs dans le financement de programmes de logements provisoires. <<II. - La participation des employeurs peut également être investie dans des opérations d'amélioration de logements à usage locatif ou de logements-foyers. <<Pour les opérations mentionnées à l'alinéa précédent, le cumul avec une subvention mentionnée à l'article R.321-4 est subordonné à la condition que le bailleur s'engage soit à respecter le loyer maximal et le plafond de ressources fixés dans la convention prévue au 4o de l'article L.351-2, soit à respecter les plafonds de loyer et de ressources des locataires prévus au III du présent article . Dans ce dernier cas, ces plafonds sont expressément mentionnés dans le contrat de réservation prévu par l'article L.313-1-1. <<III. - Pour l'application du présent article , les plafonds ou quotités de financement ainsi que les plafonds de loyer et de ressources des locataires sont fixés, selon la zone géographique, par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'économie. <<Les dispositions particulières à l'utilisation des fonds mentionnés à l'article R.313-10 du présent code, notamment en ce qui concerne les logements-foyers, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, des affaires sociales et de l'économie. <<Un décret peut fixer le taux d'intérêt maximal des prêts consentis en application du présent article . <<Un arrêté du ministre chargé du logement fixe la nature des travaux d'amélioration de logements susceptibles d'être financés avec la participation des employeurs.>>
Art. 7. - Les dispositions de l'article R.313-18 du code de la construction et de l'habitation sont remplacées par les dispositions suivantes: <<Art. R. 313-18. - La participation des employeurs peut être investie par les collecteurs mentionnés aux a et b du 2o de l'article R.313-9 dans la souscription de titres de sociétés immobilières ayant pour objet: <<a) Soit la gestion de logements locatifs sociaux dont ces sociétés ne sont pas propriétaires; <<b) Soit l'acquisition en vue de la vente ou de la location de logements existants ainsi qu'éventuellement la gestion temporaire, pour le compte de leurs propriétaires, de tels logements. <<Les statuts des sociétés mentionnées au b ci-dessus sont approuvés par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'économie, pris, le cas échéant, après avis de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction.>>
Art. 8. - Les dispositions de l'article R. 313-19 du code de la construction et de l'habitation sont remplacées par les dispositions suivantes: <<Art. R. 313-19. - Le financement de la construction au titre de la participation doit intervenir, au plus tard, à l'expiration de celui des deux délais suivants dont le terme est le plus éloigné: <<1o Un an après la délivrance du certificat de conformité de l'opération considérée; <<2o Trois mois après la première occupation du logement. <<Toutefois, ces délais ne s'appliquent pas aux cas visés au IV de l'article R. 313-15. <<Le financement de l'amélioration de logements existants au titre de la participation des employeurs doit intervenir au plus tard trois mois après l'achèvement des travaux. Le financement de l'acquisition de logements existants doit intervenir au plus tard trois mois après l'acquisition; ce délai est porté à vingt-quatre mois lorsque la participation des employeurs finance également des travaux d'amélioration.>>
Art. 9. - I. - Le b du deuxième alinéa de l'article R.313-23 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes: <<b) Des sociétés immobilières, autres que celles régies par le livre II, titre Ier, chapitres Ier, II et III, du présent code (1re partie), répondant aux conditions prévues soit au b du premier alinéa de l'article R.313-18, soit au 2o du premier alinéa de l'article R.313-31 lorsque leur objet est la réalisation des opérations prévues aux 1o et 2o du I de l'article R.313-17;>> II. - A la fin du c du même alinéa de cet article , les mots: <<à l'article R. 313-21 (2o bis) et qui bénéficient à cet effet des prêts prévus à l'article R. 331-1>> sont remplacés par les mots: <<au 2o bis du I de l'article R.313-31 et qui bénéficient à cet effet des prêts prévus au 2o du I de l'article R.313-17>>.
Art. 10. - Le deuxième alinéa de l'article R. 313-28 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes: <<Il en est de même pour les associations qui, au terme d'un exercice et au titre des versements mentionnés au a du premier alinéa de l'article R. 313-25-1, n'ont pas collecté une somme minimale fixée, par zone géographique, par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'économie.>>
Art. 11. - Les dispositions de l'article R.313-31 du code de la construction et de l'habitation sont remplacées par les dispositions suivantes: <<Art. R. 313-31. - I. - Pour l'application des dispositions des sections II et IV du présent chapitre, les associations mentionnées au a du 2o de l'article R. 313-9 doivent utiliser sous leur responsabilité les sommes recueillies au titre de l'article R.313-25-1 sous l'une ou plusieurs des formes suivantes: <<1o Prêts à des personnes physiques dans les conditions prévues à l'article R.313-15. Ces prêts ne doivent pas constituer un accessoire du contrat de travail. <<2o Souscriptions de titres de sociétés immobilières dont les parts ou actions ne permettent pas l'attribution de logements en toute propriété ou en jouissance et qui réalisent des opérations prévues aux articles R.313-16, R.313-17 et R.313-18. <<Le capital de ces sociétés doit être détenu à plus de 50 p. 100 par des organismes collecteurs mentionnés aux a et b du 2o de l'article R. 313-9. <<Toutefois, le capital des sociétés prévues au a du premier alinéa de l'article R. 313-18 doit être détenu à au moins 95 p. 100 par ces mêmes collecteurs. <<2o bis Souscriptions de titres de sociétés immobilières autres que celles régies par le livre II, titre Ier, chapitres Ier, II et III, du présent code, dont les parts ou actions ne permettent pas l'attribution de logements en toute propriété ou en jouissance et qui bénéficient de prêts prévus au 2o du I de l'article R. 313-17. <<Lorsque ces sociétés bénéficient d'un prêt visé à l'article R.331-67, elles doivent respecter les plafonds de loyer et de ressources des locataires prévus au III de l'article R. 313-17. Ces plafonds sont expressément mentionnés dans le contrat de réservation prévu par l'article L. 313-1-1. <<2o ter Acquisition, à l'expiration de la durée prévue au premier alinéa de l'article R. 313-20, de titres des sociétés immobilières mentionnées aux 2o et 2o bis du présent article et réalisant des opérations prévues à l'article R. 313-17 ainsi que des sociétés immobilières locatives constituées avant la date d'entrée en vigueur du décret no 75-1269 du 27 décembre 1975 à l'aide de fonds de la participation des employeurs à l'effort de construction. <<Le prix d'acquisition des titres ne doit être supérieur ni à leur valeur dans la situation nette de la société, ni à la valeur pour laquelle ils ont été libérés majorée au maximum de 50 p. 100. <<Une convention d'une durée minimale de vingt ans conclue entre l'Etat et la société dont les titres sont achetés fixe notamment, par immeuble ou groupe d'immeubles, le montant maximal des loyers et le plafond des ressources des locataires dans la limite des plafonds prévus au III de l'article R.313-17. <<L'acquisition est autorisée par le ministre chargé du logement, qui vérifie, notamment au vu de la convention mentionnée à l'alinéa précédent, que l'opération contribue au maintien de la vocation sociale de la société.
<<Les titres achetés ne peuvent être cédés pendant la durée de la convention qu'à des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction. <<3o Prêts à des sociétés immobilières réalisant des opérations définies aux articles R. 313-16, R. 313-17 et R. 313-18. <<4o Prêts à des sociétés coopératives de construction régies par le livre II, titre Ier, chapitre III, du présent code, ou à des sociétés immobilières créées par des sociétés de crédit immobilier réalisant des opérations définies à l'article R. 313-16. <<5o Prêts à des personnes physiques ou morales pour des opérations prévues au II de l'article R. 313-17. <<6o Prêts ou subventions à des organismes désintéressés, en vue de participer au financement d'opérations prévues à l'article R. 313-17. <<7o Prêts ou subventions à des organismes dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées et agréés à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département, en vue de participer au financement d'opérations prévues à l'article R. 313-17. <<8o Prêts, subventions, ou versements en vue de la souscription de titres, à d'autres organismes collecteurs mentionnés aux a et b du 2o de l'article R. 313-9. <<9o Souscription de parts ou d'actions d'organismes collecteurs mentionnés au c du 2o de l'article R. 313-9, ou prêts et subventions à ces organismes. <<10o Prêts à des collectivités territoriales en vue de la participation au financement d'acquisitions de logements locatifs suivies, le cas échéant, de travaux d'amélioration, en application du 3o du premier alinéa de l'article R. 331-14. <<11o Prêts à des personnes morales pour le financement d'opérations mentionnées au II de l'article R. 313-17 et portant sur des logements occupés ou destinés à être occupés par des personnes relevant du statut du personnel des exploitations minières et assimilées prévu par le décret no 46-1433 du 14 juin 1946 modifié. <<12o Versements à l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction. <<13o Prêts à d'autres personnes morales pour la réalisation de logements de catégorie intermédiaire, mentionnés au d du 2o du I de l'article R. 313-17. <<II. - Lorsqu'il s'agit d'opérations d'aménagement de logements destinés à des handicapés physiques, la participation peut être investie sous forme de subvention. <<Les statuts des sociétés mentionnées aux 2o et 2obis ci-dessus doivent comporter des clauses types fixées par décret pour chaque catégorie de sociétés. <<Les prêts et subventions mentionnés au présent article font l'objet de conventions entre les parties. Ces conventions prévoient les conditions des prêts et les modalités du contrôle exercé par les collecteurs mentionnés aux a et b du 2o de l'article R. 313-9 ainsi que, le cas échéant, les plafonds de loyer et de ressources des bénéficiaires des logements concernés. Elles comprennent des clauses types approuvées par décret.>>
Art. 12. - I. - Au premier alinéa de l'article R. 313-34 du code de la construction et de l'habitation, sont insérés, après les mots: <<doivent recourir>>, les mots: <<pour l'utilisation des sommes recueillies au titre de l'article R. 313-25>>. II. - La première phrase du deuxième alinéa du même article est remplacée par la phrase suivante: <<L'agrément prévu à l'article R. 313-21 est subordonné à un minimum de sommes collectées fixé pour chaque catégorie d'organismes par arrêté conjoint des ministres intéressés.>>
Art. 13. - Au premier alinéa de l'article R. 313-35-1 du code de la construction et de l'habitation, sont supprimés: a) Le mot <<notamment>>; b) Le c. Après ce premier alinéa est ajouté l'alinéa suivant: <<Les ministres peuvent la consulter sur les mesures destinées à favoriser le logement des salariés des entreprises assujetties de moins de cinquante salariés.>>
Art. 14. - Le a de l'article R. 313-37 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes: <<a) Les organismes collecteurs doivent reverser à l'agence, dans les trois mois qui suivent la clôture de leur exercice, les sommes qu'elle ne les a pas autorisés à utiliser; passé ce délai, les sommes sont majorées d'une pénalité dont le montant résulte de l'application d'un barème établi par une délibération du conseil d'administration de l'agence approuvée par un arrêté des ministres chargés du logement et de l'économie.>>
Art. 15. - L'article R. 313-42 du code de la construction et de l'habitation est abrogé.
Art. 16. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur, le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation et le secrétaire d'Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 mars 1992.