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Décret no 92-233 du 12 mars 1992 modifiant le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale et portant diverses dispositions relatives à ces personnels


NOR : MENN9200075D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et du ministre délégué au budget, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur; Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D; Vu le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale, modifié par le décret no 91-972 du 23 septembre 1991; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 12 février 1991; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

C HAPITRE Ier Dispositions modifiant le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985

Art. 1er. - Il est ajouté, dans la liste figurant à l'article 8 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, après les mots: <<le corps des agents techniques de recherche et de formation>> la mention suivante: <<le corps des agents des services techniques de recherche et de formation;>>

Art. 2. - L'article 50 du décret du 31 décembre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 50. - Le corps des adjoints techniques de recherche et de formation, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret no 70-79 du 27 janvier 1970 et par les dispositions du présent décret. <<Ce corps comporte deux grades: le grade d'adjoint technique et le grade d'adjoint technique principal. <<Le nombre des emplois d'adjoint technique principal ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif total des deux grades du corps.>>

Art. 3. - Les articles 52 et 53 du décret du 31 décembre 1985 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes: <<Art. 52. - Les adjoints techniques sont recrutés: <<1o Par voie de concours organisés dans les conditions fixées à l'article 53 ci-dessous;

<<2o Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application des dispositions du présent article , par voie d'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les agents techniques de recherche et de formation justifiant de neuf années de services publics. <<Art. 53. - Les concours mentionnés au 1o de l'article 52 sont organisés dans les conditions précisées ci-après: <<1o Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme équivalent figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique, ou d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement public ou privé et dont l'équivalence avec le brevet d'études professionnelles pour l'application du présent décret aura été déterminée par la commission mentionnée à l'article 15. <<Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant qu'ils possèdent dans l'industrie une qualification professionnelle jugée, par la commission mentionnée à l'article 15, équivalente à l'un des diplômes ci-dessus. <<2o Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins une année de services civils effectifs.>>

Art. 4. - L'article 54 du décret du 31 décembre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 54. - Sans préjudice de l'application des dispositions du décret no 70-79 du 27 janvier 1970, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles d'adjoint technique, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.>>

Art. 5. - L'article 55 du décret du 31 décembre 1985 susvisé est abrogé.

Art. 6. - Les articles 56 et 57 du décret du 31 décembre 1985 susvisé sont remplacés par les articles 56 et 57 ci-après: <<Art. 56. - Peuvent être promus au grade d'adjoint technique principal les adjoints techniques qui ont été inscrits, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente, sur un tableau d'avancement annuel comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 p. 100 à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade d'adjoint technique principal. <<Pour pouvoir être inscrits à ce tableau d'avancement, les adjoints techniques doivent avoir atteint au moins le 6e échelon de leur grade et justifier d'au moins onze ans de services dans le corps des adjoints techniques ou des agents techniques de recherche et de formation, effectués en position d'activité ou de détachement, dont au moins trois ans en qualité d'adjoint technique. <<Les agents promus au grade d'adjoint technique principal sont reclassés dans ce grade à l'échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. <<Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade. <<Les agents promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur élévation audit échelon. <<Art. 57. - Le grade d'adjoint technique principal comporte six échelons. <<La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit:

Art. 7. - L'article 58 du décret du 31 décembre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 58. - Le corps des agents techniques de recherche et de formation, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret no 70-79 du 27 janvier 1970 et par les dispositions du présent décret. <<Ce corps comprend deux grades: le grade d'agent technique et le grade d'agent technique principal.>>

Art. 8. - Les articles 60 et 61 du décret du 31 décembre 1985 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes: <<Art. 60. - Les agents techniques sont recrutés: <<1o Par voie de concours organisés dans les conditions fixées à l'article 61 ci-dessous; <<2o Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées au titre du présent article , par voie d'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissements, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les agents des services techniques de recherche et de formation, les aides techniques de recherche et de formation, les agents d'administration de recherche et de formation et les agents de bureau de recherche et de formation justifiant d'au moins neuf ans de services publics.

<<Art. 61. - Les concours mentionnés au 1o de l'article 60 sont organisés dans les conditions ci-après: <<1o Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme au moins équivalent figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique ou justifiant d'un niveau de qualification professionnelle correspondant aux tâches définies à l'article 59 ci-dessus; <<2o Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins une année de services civils effectifs.>>

Art. 9. - L'article 62 du décret du 31 décembre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 62. - Sans préjudice de l'application des dispositions du décret no 70-79 du 27 janvier 1970, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles d'agent technique, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.>>

Art. 10. - L'article 63 du décret du 31 décembre 1985 susvisé est abrogé.

Art. 11. - L'article 64 du décret du 31 décembre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 64. - Peuvent être promus au grade d'agent technique principal, au choix, les agents techniques qui ont été inscrits, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement après avis de la commission administrative paritaire compétente, sur un tableau annuel d'avancement comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 p. 100 à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade d'agent technique principal. <<Pour pouvoir être inscrits à ce tableau d'avancement, les agents techniques doivent avoir atteint le 6e échelon de leur grade.>>

Art. 12. - L'article 65 du décret du 31 décembre 1985 susvisé est abrogé.

Art. 13. - Il est inséré, après l'article 64 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, une section VIbis ainsi rédigée: <<Section VI bis <<Dispositions relatives au corps des agents des services techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale <<Art. 65. - Le corps des agents des services techniques de recherche et de formation, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret no 70-79 du 27 janvier 1970 et par les dispositions du présent décret. <<Ce corps comprend deux grades: le grade d'agent des services techniques de 2e classe et le grade d'agent des services techniques de 1re classe. <<Le nombre d'emplois d'agent des services techniques de 1re classe ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif total du corps. <<Art. 65-1. - Les agents des services techniques sont chargés de l'exécution de tâches de service intérieur. Ils concourent, à ce titre, à l'accomplissement des missions d'enseignement. <<Art. 65-2. - Les agents des services techniques sont recrutés: <<1o Par voie de concours externes; <<2o Par voie d'examen professionnel, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application des dispositions du présent article , ouvert aux aides techniques de recherche et de formation.

<<Art. 65-3. - Sans préjudice de l'application des dispositions du décret no 70-79 du 27 janvier 1970, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles d'agent des services techniques, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée. <<Art. 65-4. - Peuvent accéder à la 1re classe les agents des services techniques de 2e classe qui ont été inscrits, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente, sur un tableau annuel d'avancement comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 p. 100 à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir à la 1re classe. <<Pour pouvoir être inscrits à ce tableau d'avancement, les agents des services techniques de 2e classe doivent justifier d'au moins six ans de services effectués dans leur grade en position d'activité ou de détachement.>>

Art. 14. - L'article 66 du décret du 31 décembre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 66. - Le corps des aides techniques de recherche et de formation, classé dans la catégorie D prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret no 70-79 du 27 janvier 1970 et par les dispositions du présent décret. <<Ce corps comprend un grade unique.>>

Art. 15. - L'article 69 du décret du 31 décembre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 69. - Sans préjudice de l'application des dispositions du décret no 70-79 du 27 janvier 1970, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles d'aide technique, par des agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.>>

Art. 16. - Les articles 70, 71 et 72 du décret du 31 décembre 1985 susvisé sont abrogés.

Art. 17. - L'article 103 du décret du 31 décembre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 103. - Le corps des adjoints administratifs de recherche et de formation, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret no 70-79 du 27 janvier 1970 et par les dispositions du présent décret. <<Ce corps comporte le grade d'adjoint administratif, le grade d'adjoint administratif principal de 2e classe et le grade d'adjoint administratif principal de 1re classe. <<Le nombre des emplois d'adjoint administratif principal de 2e classe ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades du corps. <<Le nombre des emplois d'adjoint administratif principal de 1re classe ne peut excéder le dixième de l'effectif total du corps.>>

Art. 18. - Les articles 105 et 106 du décret du 31 décembre 1985 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes: <<Art. 105. - Les adjoints administratifs sont recrutés: <<1o Par des concours organisés dans des conditions fixées à l'article 106; <<2o Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées au titre du présent article , par voie d'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les agents d'administration de recherche et de formation justifiant d'au moins dix ans de services publics. <<Art. 106. - Les concours mentionnés au 1o de l'article 105 ci-dessus comportent un concours externe et un concours interne. <<Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, comptant au 1er janvier de l'année du concours, au moins une année de services civils effectifs.>>

Art. 19. - Les articles 107 et 108 du décret du 31 décembre 1985 susvisé sont abrogés.

Art. 20. - Les articles 109 et 110 du décret du 31 décembre 1985 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes: <<Art. 109. - Peuvent être promus au grade d'adjoint administratif principal de 2e classe, au choix, les adjoints administratifs ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade qui ont été inscrits, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente, sur un tableau annuel d'avancement comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 p. 100 à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir à la 2e classe du grade d'adjoint administratif principal. <<Peuvent être promus au grade d'adjoint administratif principal de 1re classe, au choix, les adjoints administratifs principaux de 2e classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade qui ont été inscrits, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente, sur un tableau annuel d'avancement comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 p. 100 à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir à la 1re classe. <<Les agents promus au grade d'adjoint administratif principal de 1re classe sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0064 du 15/03/1992 ......................................................

<<Art. 110. - Le grade d'adjoint administratif principal de 1re classe comporte trois échelons. <<La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0064 du 15/03/1992 ......................................................

Art. 21. - L'article 111 du décret du 31 décembre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 111. - Le corps des agents d'administration de recherche et de formation, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret no 70-79 du 27 janvier 1970 et par les dispositions du présent décret. <<Ce corps comprend le grade d'agent d'administration de 2e classe et le grade d'agent d'administration de 1re classe. <<Le nombre des emplois d'agent d'administration de 1re classe ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif total du corps.>>

Art. 22. - L'article 113 du décret du 31 décembre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 113. - Les agents d'administration sont recrutés par concours externes dans la limite des emplois à pourvoir.>>

Art. 23. - Les articles 114, 115, 116 et 117 du décret du 31 décembre 1985 susvisé sont abrogés.

Art. 24. - L'article 118 du décret du 31 décembre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 118. - Peuvent être promus au grade d'agent d'administration de 1re classe, au choix, les agents d'administration de 2e classe qui ont été inscrits sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire, sur un tableau annuel d'avancement comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 p. 100 à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir à la 1re classe. <<Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les agents d'administration doivent avoir atteint au moins le 6e échelon de la 2e classe.>>

Art. 25. - L'article 119 du décret du 31 décembre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 119. - Le corps des agents de bureau de recherche et de formation, classé dans la catégorie D prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret no 70-79 du 27 janvier 1970 et par les dispositions du présent décret. <<Ce corps comporte un seul grade.>>

Art. 26. - Les articles 121, 122, 123, 124 et 125 du décret du 31 décembre 1985 susvisé sont abrogés.

Art. 27. - L'article 130 du décret du 31 décembre 1985 susvisé est complété par les dispositions suivantes: <<Les arrêtés mentionnés à l'article 129 peuvent prévoir que le jury procédera à l'audition des seuls candidats dont il estime, après examen de leur dossier, que la valeur professionnelle est suffisante.>>

Art. 28. - L'article 132 du décret du 31 décembre 1985 susvisé est complété par les dispositions suivantes: <<Les dispositions de l'alinéa qui précède sont applicables à l'examen professionnel prévu à l'article 65-2 ci-dessus pour l'accès au corps des agents des services techniques.>>

Art. 29. - Il est ajouté, après le deuxième alinéa de l'article 133 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, un alinéa ainsi rédigé: <<Toutefois, les candidats reçus au concours d'agent d'administration ou recrutés comme aides techniques, qui étaient précédemment, depuis un an au moins, fonctionnaires ou agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont titularisés dès leur nomination. En outre, si l'application des dispositions des articles 5 et 6 du décret no 70-79 du 27 janvier 1970 leur est moins favorable, ils conservent dans la limite de deux années l'ancienneté de services qu'ils ont acquise en cette qualité.>>

Art. 30. - L'article 135 du décret du 31 décembre 1985 susvisé est modifié comme suit: I. - Au premier alinéa, les mots: <<En cas d'avancement de grade ou de niveau à l'intérieur d'un même corps>> sont remplacés par les dispositions suivantes: <<En cas d'avancement de grade à l'intérieur de l'un des corps de catégorie A ou B régis par le présent décret.>> II. - Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé: <<Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C qui bénéficient d'un avancement de grade à l'intérieur de leur corps sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions de l'article 5 du décret no 70-79 du 27 janvier 1970, sous réserve des dispositions des articles 56 et 109 ci-dessus.>>

Art. 31. - L'article 142 du décret du 31 décembre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 142. - Peuvent être placés en position de détachement dans l'un des corps régis par le présent décret, après avis de la commission administrative paritaire compétente du corps d'accueil, les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, sous réserve qu'ils appartiennent à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la même catégorie que le corps de détachement. <<Ils doivent en outre, pour les corps classés dans les catégories A ou B, remplir les conditions statutaires exigées pour l'accès au corps dans lequel ils demandent leur détachement et être titulaires dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine depuis trois ans au moins, et, pour les corps classés dans les catégories C ou D, être titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade de détachement.>>

Art. 32. - L'article 143 du décret du 31 décembre 1985 susvisé est complété par les dispositions suivantes: <<Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.>>

Art. 33. - Le premier alinéa de l'article 144 du décret du 31 décembre 1985 susvisé est complété par les dispositions suivantes: <<Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C ou D peuvent demander leur intégration dans le corps où ils sont détachés à l'issue d'un délai d'un an.>>

C HAPITRE II Dispositions transitoires et finales

Art. 34. - A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1993, le grade d'adjoint technique principal de recherche et de formation comporte cinq échelons. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des quatre premiers échelons du grade d'adjoint technique principal sont celles qui sont fixées dans le tableau de l'article 57 du décret du 31 décembre 1985 susvisé. Les adjoints techniques principaux parvenus au 5e échelon de leur grade au 1er août 1993 sont reclassés à cette date au 5e échelon ou au 6e échelon conformément au tableau suivant:

Art. 35. - Le grade d'agent des services techniques de recherche et de formation de 1re classe est créé à compter du 1er août 1993.

Art. 36. - A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre des emplois d'adjoints administratifs principaux de 1re classe de recherche et de formation par rapport à l'effectif total du corps est fixée, ainsi qu'il suit: A compter du 1er août 1990: 2,5 p. 100; A compter du 1er août 1993: 5 p. 100; A compter du 1er août 1995: 7,5 p. 100.

Art. 37. - Jusqu'au 31 juillet 1991, le nombre des emplois d'agent d'administration de recherche et de formation de 1re classe ne peut excéder 12,5 p. 100 de l'effectif total de ce corps.

Art. 38. - Les adjoints techniques de recherche et de formation de 2e classe sont intégrés dans le nouveau grade d'adjoint technique régi par l'article 50 du décret du 31 décembre 1985 susvisé en sept tranches annuelles. Les intégrations prennent effet au 1er août respectivement des années 1990 à 1996, après inscription sur des listes d'aptitude établies sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire. Chacune des six premières listes d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à un septième de l'effectif total du grade d'adjoint technique de 2e classe apprécié au 31 juillet 1990. Lorsque le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, sa décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.

Les intégrations des adjoints techniques de 2e classe dans le nouveau grade d'adjoint technique sont prononcées conformément au tableau ci-dessous: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0064 du 15/03/1992 ......................................................

Les services accomplis comme adjoint technique de 2e classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'adjoint technique.

Art. 39. - Les adjoints techniques de 2e classe qui ne sont pas intégrés au 1er août 1990 dans le nouveau grade d'adjoint technique constituent un corps en voie d'extinction, régi par le décret du 27 janvier 1970 susvisé et par les dispositions du titre Ier et des sections II, III, V, VI, VII et VIII du titre IV du décret du 31 décembre 1985 susvisé. Ce corps, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, comporte un grade unique. Les intégrations des adjoints techniques de 2e classe dans le corps en voie d'extinction mentionné à l'alinéa précédent sont effectuées conformément au tableau ci-dessous:

A compter du 1er août 1991, les intégrations des agents appartenant au corps des adjoints techniques de 2e classe dans le nouveau grade d'adjoint technique sont réalisées dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article 38 ci-dessus à l'échelon atteint par les intéressés dans leur corps d'origine avec conservation de l'ancienneté d'échelon. Les services accomplis dans le corps des adjoints techniques de 2e classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'adjoint technique.

Art. 40. - Les adjoints techniques de 1re classe sont intégrés, au 1er août 1990, dans le nouveau grade d'adjoint technique conformément au tableau ci-dessous:

Les services accomplis comme adjoint technique de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'adjoint technique.

Art. 41. - Sont intégrés, au 1er août 1990, dans le nouveau grade d'agent technique régi par l'article 58 du décret du 31 décembre 1985 susvisé les agents techniques de 2e niveau qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude établie sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement après avis de la commission administrative paritaire concernée. La liste d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à 38,5 p. 100 de l'effectif total du grade d'agent technique de 2e niveau considéré.

Les intégrations sont réalisées conformément au tableau ci-dessous: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0064 du 15/03/1992 ......................................................

Les services accomplis comme agent technique de 2e niveau sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent technique.

Art. 42. - Les agents techniques de 2e niveau qui n'ont pas été inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 41 ci-dessus constituent un corps en voie d'extinction, régi par le décret du 27 janvier 1970 susvisé et par les dispositions du titre Ier et des sections II, III, V, VI, VII et VIII du titre IV du décret du 31 décembre 1985 susvisé. Ce corps, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé, comporte un grade unique. Les reclassements des agents techniques de 2e niveau dans le corps en voie d'extinction mentionné à l'alinéa précédent sont effectués conformément au tableau ci-dessous:

Les personnels visés au présent article sont intégrés dans le nouveau grade d'agent technique au 1er août 1992; les reclassements s'effectuent à l'échelon atteint par eux dans leur corps d'origine avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans le corps d'agents techniques de 2e niveau sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent technique.

Art. 43. - Les agents techniques de 1er niveau sont intégrés, au 1er août 1990, dans le nouveau grade d'agent technique conformément au tableau ci-dessous:

Les services accomplis comme agent technique de 1er niveau sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent technique.

Art. 44. - Les aides techniques du 2e et du 1er niveaux sont intégrés dans la 2e classe du corps des agents des services techniques régi par l'article 65 du décret du 31 décembre 1985 susvisé en sept tranches annuelles. Les intégrations prennent effet au 1er août de chacune des années 1990 à 1996, après inscription sur des listes d'aptitude établies sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissements après avis de la commission administrative paritaire concernée. Chacune des six premières listes d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à un septième de l'effectif des grades d'aide technique du 2e et du 1er niveau apprécié au 31 juillet 1990. Lorsque le nombre ainsi calculé n'est pas entier, sa décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Les intégrations réalisées au 1er août 1990 sont prononcées au grade d'agent des services techniques de 2e classe conformément au tableau ci-dessous:

Art. 45. - Les aides techniques du 1er et du 2e niveau qui n'ont pas été intégrés au 1er août 1990 comme agent des services techniques de 2e classe sont reclassés dans le corps des aides techniques conformément au tableau ci-dessous:

A compter du 1er août 1991, les intégrations des aides techniques dans le corps des agents des services techniques sont prononcées dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article 44 ci-dessus, à l'échelon atteint par les intéressés dans leur corps d'origine, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

Art. 46. - Les services accomplis comme aide technique sont assimilés à des services accomplis comme agent des services techniques de 2e classe.

Art. 47. - Les adjoints administratifs de 2e classe sont intégrés au 1er août 1990 dans le nouveau grade d'adjoint administratif. Les adjoints administratifs de 1re classe sont intégrés à la même date dans le grade d'adjoint administratif principal de 2e classe. Les intégrations sont prononcées conformément au tableau ci-dessous: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0064 du 15/03/1992 ......................................................

Les services accomplis comme adjoint administratif de 2e classe et comme adjoint administratif de 1re classe sont respectivement assimilés à des services accomplis dans les grades d'adjoint administratif et d'adjoint administratif principal de 2e classe.

Art. 48. - Les agents d'administration de recherche et de formation du 1er et du 2e niveaux sont intégrés, au 1er août 1990, dans le nouveau grade d'agent d'administration de 2e classe. Les intégrations sont prononcées conformément au tableau ci-dessous: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0064 du 15/03/1992 ......................................................

Les services accomplis dans les grades d'agent d'administration du 1er ou du 2e niveau sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent d'administration de 2e classe.

Art. 49. - Les agents de bureau de recherche et de formation du 1er niveau sont intégrés, au 1er août 1990, dans la 2e classe du corps des agents d'administration de recherche et de formation. Sont également intégrés, au 1er août 1990, dans la 2e classe du corps des agents d'administration, les agents de bureau de recherche et de formation du 2e niveau qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude établie sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement après avis de la commission administrative paritaire compétente. Cette liste d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à 40 p. 100 de l'effectif total des agents de bureau de 2e niveau. Les intégrations des agents de bureau dans la 2e classe du corps des agents d'administration sont prononcées conformément au tableau ci-dessous: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0064 du 15/03/1992 ......................................................

Les services accomplis comme agent de bureau du 1er ou du 2e niveau sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent d'administration de 2e classe.

Art. 50. - Les agents de bureau de 2e niveau qui n'ont pas été inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 49 ci-dessus sont reclassés dans le corps des agents de bureau régi par l'article 119 du décret du 31 décembre 1985 susvisé conformément au tableau ci-dessous: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0064 du 15/03/1992 ...................................................... Ils sont intégrés au 1er août 1991 dans la 2e classe du corps des agents d'administration de recherche et de formation à l'échelon qu'ils avaient atteint dans leur grade d'origine en conservant l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise.

Les services accomplis dans le corps des agents de bureau sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent d'administration de 2e classe.

Art. 51. - Les lauréats des concours d'adjoint technique, d'agent technique, d'adjoint administratif et d'agent d'administration ouverts avant la date de publication du présent décret, dont la nomination n'est pas encore intervenue au 1er août 1990, sont nommés respectivement dans les corps des adjoints techniques de 2e classe, des agents techniques de 2e niveau, des adjoints administratifs ou des agents d'administration régis par le présent décret.

Les aides techniques et les agents de bureau recrutés avant la date de publication du présent décret sont nommés et classés dans les corps d'aides techniques ou d'agents de bureau régis par le présent décret. Ils conservent, au 1er échelon, le bénéfice à titre personnel de l'indice qu'ils détenaient avant la date de publication du présent décret.

Art. 52. - Les mesures d'intégration prévues aux articles 38 à 50 ci-dessus sont applicables aux fonctionnaires stagiaires en fonctions à la date d'effet du présent décret.

Art. 53. - Les agents ayant fait l'objet, avant la date de publication du présent décret, et conformément à la réglementation applicable au 31 juillet 1990, d'une inscription sur une liste d'aptitude pour l'accès aux corps d'adjoints techniques, d'agents techniques, d'adjoints administratifs ou d'agents d'administration conservent le bénéfice de cette inscription en vue d'une nomination, selon le cas, dans les corps d'adjoints techniques de 2e classe, d'agents techniques de 2e niveau, d'adjoints administratifs ou d'agents d'administration créés par le présent décret. Le reclassement des intéressés dans leur nouveau corps s'effectue dans les conditions prévues par le décret du 27 janvier 1970 susvisé, en prenant en compte la situation des agents, telle qu'elle résulte des opérations d'intégration et de classement fixées par les articles 38 à 50 ci-dessus. Les inscriptions sur les tableaux d'avancement de grades des corps d'adjoints techniques, d'agents techniques, d'aides techniques, d'adjoints administratifs, d'agents d'administration et d'agents de bureau, intervenues avant la date de publication du présent décret, ouvrent droit, à leur date d'effet, à une révision du classement des intéressés dans les conditions prévues aux articles 38 à 50 ci-dessus. Les réductions d'ancienneté obtenues dans les échelons d'origine et non encore utilisées sont conservées dans les échelons de reclassement des nouveaux corps créés par le présent décret.

Art. 54. - Les fonctionnaires détachés dans les corps d'adjoints techniques, d'agents techniques, d'aides techniques, d'adjoints administratifs, d'agents d'administration et d'agent de bureau de recherche et de formation à la date de publication du présent décret sont détachés de plein droit dans les nouveaux corps correspondants créés par le présent décret. Ils bénéficient des mesures de classement prévues aux articles 38 à 50 ci-dessus.

Art. 55. - Il n'est plus procédé à des recrutements d'agents de bureau de recherche et de formation régis par le décret du 31 décembre 1985 susvisé à compter de la date de publication du présent décret.

Les dispositions du décret du 31 décembre 1985 précité sont abrogées en tant qu'elles concernent les agents de bureau de recherche et de formation.

Art. 56. - Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps des adjoints techniques, des agents techniques, des adjoints administratifs et des agents d'administration de recherche et de formation sont compétentes, pour l'examen des questions concernant respectivement les adjoints techniques et les adjoints techniques de 2e classe, les agents techniques et les agents techniques de 2e niveau, les adjoints administratifs et les agents d'administration, jusqu'à l'installation de commissions administratives paritaires comportant des représentants de ces différents corps. Les adjoints techniques de 2e classe, les agents techniques de 2e niveau et les agents de bureau sont électeurs et éligibles aux élections ayant pour objet de constituer les premières commissions administratives paritaires respectivement des corps des adjoints techniques, des agents techniques et des agents d'administration créés par le présent décret. La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des aides techniques est compétente à l'égard du corps des agents des services techniques de recherche et de formation jusqu'à l'installation d'une commission administrative paritaire propre à ce corps.

Art. 57. - Pour l'application de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L.15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 34 et 38 à 50 ci-dessus. Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date de publication du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées à compter du 1er août 1990, en application des dispositions ci-dessus pour des catégories de personnels suivantes: a) Adjoints techniques de 1re classe, agents techniques de 1er niveau, adjoints administratifs, agents d'administration et agents de bureau de 1er niveau, reclassés conformément aux dispositions fixées, respectivement, par les articles 40, 43, 47, 48 et 49 du présent décret. b) Adjoints techniques de 2e classe, agents techniques du 2e niveau, aides techniques, agents de bureau du 2e niveau reclassés conformément aux dispositions fixées respectivement par les articles 39 (2e alinéa), 42 (2e alinéa), 45 (1er alinéa) et 50 (1er alinéa) du présent décret. Les pensions des fonctionnaires retraités avant le terme des opérations d'intégration prévues par le présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées au terme des opérations prévues pour les membres des corps auxquels ils appartiennent. Seront applicables respectivement, pour les agents de bureau de 2e niveau, pour les agents techniques de 2e niveau, les adjoints techniques principaux, les adjoints techniques de 2e classe et les aides techniques, les dispositions prévues par les articles 50 (2e alinéa), 42 (3e alinéa), 34, 39 (3e alinéa) et 45 (dernier alinéa) du présent décret.

Art. 58. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er août 1990.

Fait à Paris, le 12 mars 1992.


EDITH CRESSON Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, LIONEL JOSPIN Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, JEAN-PIERRE SOISSON Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE