Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, Vu le code du travail, notamment les articles L. 311-5 et L. 351-17; Vu l'article 131 de la loi de finances no 91-1322 du 30 décembre 1991; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article R. 311-3-2 du code du travail devient l'article D. 311-6 du même code.
Art. 2. - Les articles R. 311-3-1 à R. 311-3-7 du code du travail sont remplacés par les dispositions suivantes:
<<Article R. 311-3-1 <<La liste des demandeurs d'emploi est tenue par l'Agence nationale pour l'emploi. <<Pour demander leur inscription sur cette liste, les travailleurs recherchant un emploi doivent se présenter personnellement auprès des services de l'Agence nationale pour l'emploi ou, dans les localités où n'existe pas d'agence locale pour l'emploi, auprès des services de la mairie de leur domicile. <<Ils sont tenus de justifier de leur identité ainsi que de leur domiciliation et de tout changement de celle-ci. Les travailleurs étrangers doivent en outre justifier de la régularité de leur situation au regard des conditions réglementant l'exercice par eux des activités professionnelles. <<Lors de leur inscription, les demandeurs d'emploi sont informés de leurs droits et obligations.
<<Article R. 311-3-2 <<Les changements de situation que les demandeurs d'emploi sont tenus de porter à la connaissance de l'Agence nationale pour l'emploi et qui, affectant leur situation, sont susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription ou leur classement comme demandeurs d'emploi sont les suivants: <<1. L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée; <<2. Toute période d'indisponibilité due à une maladie, une maternité ou à un accident de travail ou une incorporation dans le cadre du service national ou une incarcération; <<3. La participation à une action de formation, rémunérée ou non; <<4. L'obtention d'une pension d'invalidité au titre des 2o et 3o de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale; <<5. Pour les travailleurs étrangers, l'échéance de leur titre de travail. <<Les changements de situation doivent être portés à la connaissance de l'Agence nationale pour l'emploi dans un délai de soixante-douze heures. <<Les demandeurs d'emploi inscrits sur la liste sont en outre tenus d'informer les services de l'Agence nationale pour l'emploi de toute absence de leur résidence habituelle d'une durée supérieure à sept jours.
<<Ils sont également tenus de signaler, dans le même délai, tout changement de domicile.
<<Article R. 311-3-3 <<Sont considérées comme immédiatement disponibles pour occuper un emploi les personnes qui n'exercent aucune activité professionnelle, qui ne suivent aucune action de formation professionnelle et dont la situation personnelle leur permet d'occuper sans délai un emploi. <<Sont en outre réputées immédiatement disponibles les personnes qui, au moment de leur inscription à l'Agence nationale pour l'emploi ou du renouvellement de leur demande d'emploi: <<1. Exercent ou ont exercé au cours du mois précédent une activité occasionnelle ou réduite n'excédant pas soixante-dix-huit heures par mois; <<2. Suivent une action de formation n'excédant pas au total quarante heures ou dont les modalités d'organisation, notamment sous forme de cours du soir ou par correspondance, leur permettent d'occuper simultanément un emploi; <<3. S'absentent de leur domicile habituel, après en avoir avisé l'Agence nationale pour l'emploi, dans la limite de trente-cinq jours dans l'année; <<4. Sont en congé de maladie ou en incapacité temporaire de travail, pour une durée n'excédant pas quinze jours; <<5. Sont incarcérées pour une durée n'excédant pas quinze jours.
<<Article R. 311-3-4 <<Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 311-5 et du deuxième alinéa de l'article L. 351-16, les demandeurs d'emploi immédiatement disponibles sont tenus d'accomplir de manière permanente, tant sur proposition de l'Agence nationale pour l'emploi que de leur propre initiative, toutes les démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle.
<<Article R. 311-3-5 <<Le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui: <<1. Refusent, sans motif légitime: <<a) Un emploi, compatible avec leur spécialité ou leur formation antérieure et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région; <<b) De suivre une action de formation prévue aux 1o et 3o à 6o de l'article L. 900-2 ou une action d'insertion prévue au chapitre II du titre II du livre III du présent code; <<c) Une proposition de contrat d'apprentissage; <<d) De répondre à toute convocation de l'Agence nationale pour l'emploi; <<e) De se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de main-d'oeuvre destinée à vérifier leur aptitude au travail ou à certains types d'emploi. <<2. Ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi au sens de l'article R. 311-3-4. Le caractère réel et sérieux de ces actes est apprécié compte tenu de la situation du demandeur d'emploi et de la situation locale de l'emploi. <<3. Ont fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi. <<Les décisions de radiation sont transmises sans délai au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
<<Article R. 311-3-6 <<Le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi peut, pour l'exercice des attributions définies à l'article R. 311-3-5, déléguer sa signature aux chefs d'agence locale pour l'emploi placés sous son autorité.
<<Article R.311-3-7 <<Le retrait du bénéfice du revenu de remplacement pour l'un des motifs énumérés aux 1 et 2 de l'article R.351-28 entraîne pour l'intéressé la radiation de la liste des demandeurs d'emploi.>>
Art. 3. - Sont insérés, à la suite de l'article R.311-3-7 du code du travail, les articles R.311-3-8 à R.311-3-10 ainsi rédigés:
<<Article R.311-3-8 <<La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription pendant une période comprise entre deux mois et six mois consécutifs. <<Toutefois, en cas de fausse déclaration, la durée de radiation sera comprise entre six mois et un an. <<Lorsque la radiation est prononcée en application des dispositions de l'article R.311-3-7, sa durée ne peut excéder celle de l'exclusion du revenu de remplacement.
<<Article R.311-3-9 <<La décision de radiation intervient après que l'intéressé a été mis à même de présenter préalablement ses observations écrites. <<Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi sont motivées et notifiées aux intéressés. Elles indiquent la durée de la radiation. <<Les personnes qui entendent les contester doivent former un recours préalable devant le délégué départemental. Ce recours, qui n'est pas suspensif, est soumis pour avis à la commission départementale prévue à l'article R.351-34, à laquelle participe alors le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi. L'avis de la commission lie le délégué.
<<Article R. 311-3-10 <<Les demandeurs d'emploi qui ne satisfont pas à l'obligation de renouvellement périodique de leur demande d'emploi ou pour lesquels l'employeur ou un organisme leur assurant une indemnisation, un avantage social ou une formation porte à la connaissance de l'Agence nationale pour l'emploi une reprise d'emploi ou d'activité, une entrée en formation ou tout autre changement affectant leur situation au regard des conditions d'inscription ou de classement dans une catégorie cessent d'être inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi ou sont transférés dans la catégorie correspondant à leur nouvelle situation. <<La décision motivée par laquelle le chef d'agence locale pour l'emploi constate la cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ou le changement de catégorie est notifiée à l'intéressé. Les personnes qui entendent la contester doivent former un recours préalable dans les conditions prévues à l'article R. 311-3-9 ci-dessus.>>
Art. 4. - Les articles R. 351-7 et R. 351-8 et le deuxième alinéa de l'article R. 351-16 du code du travail sont abrogés. Dans le premier alinéa de l'article R. 351-11 du même code, la référence à l'article R. 351-8 est abrogée.
Art. 5. - Le troisième alinéa de l'article R. 351-26 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes: <<Le droit à l'allocation d'insertion ne peut être ouvert qu'une fois au titre de l'article R. 351-9 ainsi qu'au titre de chacun des cas visés à l'article R. 351-10.>>
Art. 6. - L'article R. 351-26 du code du travail est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé: <<Toutefois, les bénéficiaires d'une dispense de recherche d'emploi doivent informer dans un délai de soixante-douze heures l'organisme qui leur verse le revenu de remplacement de tout changement susceptible d'affecter leur situation au regard du paiement du revenu de remplacement, notamment de toute reprise d'activité, salariée ou non, rémunérée ou non.>>
Art. 7. - Les articles R. 351-27 et R. 351-28 du code du travail sont remplacés par les dispositions suivantes:
<<Article R. 351-27 <<Sont considérées comme étant à la recherche d'un emploi pour l'application de l'article L. 351-16 les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi auprès de l'Agence nationale pour l'emploi qui accomplissent de manière permanente, tant sur proposition de ces services que de leur propre initiative, toutes les démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle. <<L'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi est apprécié notamment lors de l'admission à l'allocation mentionnée à l'article L. 351-10, ainsi que lors du renouvellement des allocations mentionnées aux articles L. 351-9 et L. 351-10.
<<Article R. 351-28 <<Sont exclues, à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1 les personnes qui: <<1. Refusent sans motif légitime: <<a) Un emploi compatible avec leur spécialité ou leur formation antérieure et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région; <<b) De suivre une action de formation prévue aux 1o et 3o à 6o de l'article L. 900-2, ou une action d'insertion prévue au chapitre II du titre II du livre III du présent code; <<c) Une proposition de contrat d'apprentissage; <<d) De répondre à toute convocation des agents chargés du contrôle; <<e) De se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de main-d'oeuvre destinée à vérifier leur aptitude au travail ou à certains types d'emplois; <<2. Ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi au sens du premier alinéa de l'article R. 351-27. Le caractère réel et sérieux de ces actes est apprécié compte tenu de la situation du demandeur d'emploi et de la situation locale de l'emploi. <<3. Ont fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de toucher indûment le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1, ou ont, en toute connaissance de cause, perçu indûment ledit revenu.>>
Art. 8. - L'article R. 351-33 du code du travail est ainsi complété: <<sauf dans le cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, cette décision ne peut intervenir qu'après qu'il a été mis à même de présenter ses observations écrites.>>
Art. 9. - Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 février 1992.