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LOI no 92-9 du 4 janvier 1992 modifiant le code du service national (1)


NOR : DEFX9100121L


L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré, L'Assemblée nationale a adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Art. 1er. - Le code du service national est modifié comme il est dit aux articles 2 à 43.

Art. 2. - I. - A la fin du quatrième alinéa de l'article L.1er du code du service national, le signe: <<;>> est remplacé par le signe: <<:>>. II. - Après le sixième alinéa du même article , il est inséré un alinéa ainsi rédigé: <<- le service de sécurité civile;>>.

Art. 3. - I. - L'article L.2 est ainsi rédigé: <<Art. L.2. - Le service national comprend des obligations d'activité et des obligations de réserve. <<Les obligations d'activité du service national comportent: <<a) Un service actif légal dont la durée est: <<- de dix mois pour le service militaire, le service dans la police nationale et le service de sécurité civile; <<- de seize mois pour les services de l'aide technique et de la coopération; <<- de vingt mois pour le service des objecteurs de conscience. <<Toutefois, cette durée est de douze mois pour les jeunes gens qui ont obtenu le bénéfice des dispositions de l'article L.9 au titre du service militaire et pour ceux qui, ayant obtenu le bénéfice des dispositions de l'article L.10, effectuent un service autre que ceux de l'aide technique, de la coopération ou des objecteurs de conscience. <<b) Des périodes d'exercice qui peuvent être effectuées au titre d'une forme de service national autre que celle dans laquelle a été accompli le service actif; la durée totale de ces périodes ne peut excéder six mois et chacune d'elles ne peut dépasser un mois.>> II. - Les articles L.72 et L.116-6 sont abrogés.

Art. 4. - L'article L.3 est complété par trois alinéas ainsi rédigés: <<Les étrangères sans nationalité et celles qui bénéficient du droit d'asile peuvent se porter volontaires pour accéder aux différentes formes du service national dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. <<Toutefois, dans les organismes soumis à l'affectation collective de défense, le service de défense s'étend aux Français et aux étrangers mentionnés au troisième alinéa ci-dessus, âgés de plus de cinquante ans, ainsi qu'aux Françaises et aux étrangères sans nationalité ou bénéficiant du droit d'asile, âgées de plus de dix-huit ans. <<Les obligations qui découlent de l'alinéa précédent s'appliquent nonobstant toutes dispositions conventionnelles ou statutaires relatives à la cessation de l'activité professionnelle; elles cessent à l'âge de soixante-cinq ans.>>

Art. 5. - Au 2o de l'article L.5, les mots: <<ou, au plus tard, jusqu'au 30 novembre de l'année civile>> sont remplacés par les mots: <<ou, sur leur demande, au plus tard, jusqu'au 31 décembre de l'année civile>>.

Art. 6. - I. - Dans les deuxième et troisième alinéas de l'article L.5bis, les mots <<avant le 1er août>> sont remplacés par les mots <<avant le 1er octobre>>. II. - Les deux derniers alinéas du même article sont abrogés.

Art. 7. - I. - Dans le troisième alinéa de l'article L.6, les mots: <<le service de défense>> sont supprimés. II. - Dans le même alinéa, après les mots: <<dans la police nationale,>> sont insérés les mots: <<le service de sécurité civile,>>. III. - Dans l'avant-dernier alinéa du même article , les mots: <<ou au service de défense>> sont supprimés.

Art. 8. - I. - Au premier alinéa de l'article L.9, les mots: <<, pendant une période dont la durée est fixée à l'article L.12 ci-après,>> sont supprimés.

II. - Dans la première phrase du dernier alinéa du même article , les mots: <<qui poursuivent des études>> sont remplacés par les mots: <<qui justifient de la poursuite d'études>>.

Art. 9. - L'article L. 10 est ainsi rédigé: <<Art. L. 10. - Les jeunes gens qui justifient de la poursuite d'un cycle d'études en vue de l'obtention de l'un des titres requis pour l'exercice de la profession de médecin, de pharmacien, de vétérinaire ou de chirurgien-dentiste peuvent, sur leur demande, bénéficier d'un report spécial d'incorporation. <<Ce report d'incorporation vient à échéance au plus tard le 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de vingt-sept ans. <<Les jeunes gens mentionnés au présent article qui, au moment de leur incorporation, sont titulaires du titre requis sont affectés, dans la limite des emplois budgétaires disponibles, en qualité de médecin, vétérinaire, pharmacien ou de chirurgien-dentiste à l'une des formes du service national actif. <<Au moment de leur incorporation, ces jeunes gens sont tenus de présenter à l'autorité responsable de leur incorporation les diplômes et documents justifiant les qualifications dont ils sont titulaires et de fournir toutes informations relatives aux enseignements dont ils ont bénéficié et à la nature et au niveau de la formation qu'ils ont acquise.>>

Art. 10. - L'article L. 12 est ainsi rédigé: <<Art. L. 12. - La durée du service actif des jeunes gens qui ont obtenu le bénéfice des dispositions de l'article L. 9 reste celle prévue par l'article L. 2 pour la forme de service national à laquelle ils ont postulé: <<1o Au cas où, après l'âge de vingt-quatre ans, ils ne poursuivent par les études correspondant à la demande visée au premier alinéa de l'article L. 9 ou renoncent au bénéfice des dispositions dudit article ; <<2o Au cas où, au moment de leur incorporation, ayant poursuivi leurs études au-delà de vingt-quatre ans, ils ont abandonné le cycle d'études correspondant à leur demande, ou n'ont pas obtenu la qualification requise, ou encore refusent l'emploi ou l'affectation obtenus. <<Toutefois, au cas où ils ne peuvent être affectés à un emploi correspondant à leur qualification, la durée de leur service actif est celle qui est fixée pour la forme de service qu'ils effectuent dans les conditions prévues à l'article L. 2.>>

Art. 11. - A l'article L. 13, les mots: <<de vingt-trois ans>> sont remplacés par les mots: <<du 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de vingt-quatre ans>>.

Art. 12. - La dernière phrase de l'article L. 23 est ainsi rédigée: <<Les intéressés sont considérés, pour la durée de ces opérations, comme militaires en activité de service, dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat.>>

Art. 13. - Après le premier alinéa de l'article L. 25, il est inséré un alinéa ainsi rédigé: <<Les jeunes gens soumis aux opérations visées à l'article L. 23 sont informés par le commandant du bureau de recrutement ou par son représentant des conditions dans lesquelles ils peuvent contester les décisions de la commission locale d'aptitude.>>

Art. 14. - A l'article L. 26, les mots: <<quatre mois>> sont remplacés par les mots: <<six mois>>.

Art. 15. - Dans le sixième alinéa (c) de l'article L. 31, les mots: <<et sans qu'une faute personnelle détachable du service ait été relevée à l'encontre de la victime>> sont supprimés.

Art. 16. - I. - A l'article L. 51, après les mots: <<âgés de moins de vingt-neuf ans>>, sont insérés les mots: <<ou de moins de trente-quatre ans s'ils relèvent des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 7>>. II. - Au même article , les mots: <<à une ou plusieurs peines d'emprisonnement sans sursis dont la durée totale est égale ou supérieure à un an>> sont remplacés par les mots: <<pour crime et délit à une ou plusieurs peines d'emprisonnement sans sursis ou de réclusion, dont la durée totale est égale ou supérieure à un an>>.

Art. 17. - I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 62 est ainsi rédigé: <<Nonobstant les dispositions régissant les régimes de couverture sociale qui leur sont propres, les jeunes gens accomplissant les obligations du service national, victimes de dommages corporels subis dans le service ou à l'occasion du service, peuvent, ainsi que leurs ayants droit, obtenir de l'Etat, lorsque sa responsabilité est engagée, une réparation complémentaire destinée à assurer l'indemnisation intégrale du dommage subi, calculée selon les règles du droit commun.>> II. - Le même article est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé: <<L'alinéa précédent est applicable aux jeunes gens convoqués aux opérations de sélection et à ceux qui participent aux activités de préparation militaire; lorsque la préparation militaire est organisée par une société agréée, la réparation complémentaire n'est due par l'Etat que si la responsabilité de cette société est engagée.>>

Art. 18. - A l'article L. 66, après les mots: <<service militaire actif>>, sont insérés les mots: <<, le service dans la police nationale ou le service de sécurité civile,>>.

Art. 19. - I. - Au premier alinéa de l'article L. 72-1, les mots: <<pour une période de quatre à douze mois>> sont remplacés par les mots: <<pour une période de deux à quatorze mois>>. II. - Le quatrième alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée: <<Ils bénéficient notamment de la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.>> III. - L'article L. 72-1 du code du service national devient l'article L. 72.

Art. 20. - Au premier alinéa de l'article L. 82, les mots: <<les hommes>> sont remplacés par les mots: <<les hommes et les femmes>>.

Art. 21. - A l'article L. 84, les mots: <<les hommes>> sont remplacés par les mots: <<les hommes et les femmes>>.

Art. 22. - L'article L. 85 est ainsi rédigé: <<Art. L. 85. - Les hommes et les femmes de la disponibilité et les hommes et les femmes de la réserve appelés en cas de mobilisation, rappelés ou convoqués par application des articles L. 82 et L. 84, sont considérés sous tous les rapports comme des militaires du service actif et soumis, dès lors, à toutes les obligations imposées par les lois et règlements. <<Les dispositions du second alinéa de l'article L. 62 leur sont applicables.>>

Art. 23. - I. - Les mots: <<sections I, II et III>> du chapitre II du titre III et leurs intitulés sont supprimés. II. - Les articles L. 91 et L. 92 sont abrogés.

Art. 24. - L'article L. 86 est ainsi rédigé: <<Art. L. 86. - Le service de défense est destiné à satisfaire les besoins de la défense et notamment de la protection des populations civiles en personnel non militaire. Il ne comprend qu'une réserve constituée par les personnels soumis aux obligations de défense dont la liste figure à l'article L. 87.>>

Art. 25. - L'article L. 87 est ainsi rédigé: <<Art. L. 87. - Sont soumis aux obligations du service de défense: <<1o Les volontaires non assujettis aux obligations du service national;

<<2o Les hommes libérés des obligations du service militaire; <<3o Les hommes qui, étant encore soumis aux obligations du service militaire, n'ont pas d'affectation militaire; <<4o Les policiers auxiliaires qui, encore soumis aux obligations de la réserve de la police nationale, n'ont pas d'affectation de réserve dans la police nationale; <<5o Les policiers auxiliaires libérés des obligations de réserve du service dans la police nationale; <<6o Les jeunes gens libérés des obligations du service de sécurité civile; <<7o Les jeunes gens libérés des obligations des services de l'aide technique ou de la coopération qui ne sont pas versés dans la réserve du service militaire; <<8o Les hommes et les femmes mentionnés aux deux derniers alinéas de l'article L. 3; <<9o Les objecteurs de conscience qui n'ont pas d'affectation au titre de l'article L. 116-5. <<Les jeunes gens recensés et non encore appelés au service national actif peuvent faire l'objet d'une affectation de défense.>>

Art. 26. - Au premier alinéa de l'article L. 89, les mots: <<prévus à l'article L. 91>> sont remplacés par le mot: <<permanents>>.

Art. 27. - L'article L. 93 est ainsi rédigé: <<Art. L. 93. - Les hommes et les femmes soumis aux obligations du service de défense peuvent recevoir une affectation de défense selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. <<Ceux d'entre eux qui ont une affectation individuelle de défense sont soumis aux dispositions de l'article L. 84. <<Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 62 leur sont applicables. <<Les ministres responsables fixent le nombre et la durée des périodes d'exercice.>>

Art. 28. - A l'article L. 94-1, les mots: <<trente-cinq>> sont remplacés par le mot: <<cinquante>>.

Art. 29. - Le deuxième alinéa de l'article L. 94-7 est abrogé.

Art. 30. - I. - Au premier alinéa de l'article L. 94-9, les mots: <<pour une période de quatre à douze mois>> sont remplacés par les mots: <<pour une période de deux à quatorze mois>>. II. - Le quatrième alina du même article est complété par une phrase ainsi rédigée: <<Ils bénéficient de la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.>> III. - Dans le dernier alinéa du même article , les mots: <<de l'article L. 72-1>> sont remplacés par les mots: <<de l'article L. 72>>.

Art. 31. - L'article L. 94-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé: <<Les dispositions du second alinéa de l'article L. 62 leur sont applicables.>>

Art. 32. - Après le chapitre IIbis du titre III, il est inséré un chapitre IIter ainsi rédigé:

<<Chapitre II ter <<Service de sécurité civile <<Art. L. 94-16. - Le service de sécurité civile est placé sous l'autorité du ministre de l'intérieur. Il s'accomplit principalement dans les services d'incendie et de secours.

<<Art. L. 94-17. - Les jeunes gens peuvent, sur leur demande, être admis à accomplir le service de sécurité civile en qualité de sapeurs-pompiers auxiliaires. Leur nombre ne peut dépasser 10 p. 100 de l'effectif des sapeurs-pompiers professionnels. <<Art. L. 94-18. - Les dispositions des articles L. 94-3 à L. 94-10 sont applicables aux jeunes gens qui effectuent le service de sécurité civile. <<Art. L. 94-19. - Le service de sécurité civile ne comprend ni disponibilité ni réserve. A l'issue du service actif, les jeunes gens qui ont accompli un service de sécurité civile sont versés dans la réserve du service de défense. <<Art. L. 94-20. - Nonobstant les dispositions de l'article L. 94-16, le service de sécurité civile peut être accompli, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, par des jeunes gens n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier auxiliaire, dans des organismes concourant directement à la protection des populations et relevant d'un ministre autre que le ministre de l'intérieur.>>

Art. 33. - L'article L. 96 du code du service national est complété par une phrase ainsi rédigée: <<Ceux-ci peuvent être affectés dans des entreprises françaises concourant au développement de ces pays.>>

Art. 34. - L'article L. 98 est ainsi rédigé: <<Art. L. 98. - Les jeunes gens qui, ayant été admis à accomplir le service de l'aide technique ou le service de la coopération, n'ont pas répondu à la convocation du ministre responsable sont soumis aux obligations du service militaire actif pour une durée égale à la durée du service dans l'aide technique ou la coopération.>>

Art. 35. - A l'article L. 109, les mots: <<du jeune homme affecté>> sont remplacés par les mots: <<des jeunes gens affectés>>.

Art. 36. - L'article L. 110 est ainsi rédigé: <<Art. L. 110. - En cas d'inaptitude physique médicalement constatée pendant leur service, les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération sont présentés devant la commission de réforme compétente prévue à l'article L. 61 qui statue sur leur aptitude au service national. <<Le jeune homme est mis à la disposition du ministre chargé des armées en vue de terminer, le cas échéant, la durée du service militaire s'il est reconnu apte à ce service, cette durée étant, selon le cas, celle fixée au quatrième ou au septième alinéa de l'article L. 2. <<La jeune femme est libérée de son volontariat sauf si, ayant l'aptitude requise, elle demande à achever son volontariat au service militaire.>>

Art. 37. - L'article L. 111 est ainsi rédigé: <<Art. L. 111. - En cas de suppression d'emploi ou si des circonstances autres que celles qui sont prévues à l'article L. 150 conduisent le ministre responsable à mettre fin, dans l'intérêt du service, à l'affectation de certains jeunes gens, ceux-ci, s'ils ne peuvent recevoir de nouvelle affectation au service de l'aide technique ou au service de la coopération, sont mis à la disposition du ministre chargé des armées en vue de terminer, le cas échéant, la durée du service militaire, cette durée étant, selon le cas, celle fixée au quatrième ou au septième alinéa de l'article L. 2. Toutefois, les jeunes femmes sont libérées de leur volontariat, sauf si, ayant l'aptitude requise, elles demandent à achever leur volontariat au service militaire.>>

Art. 38. - A l'article L. 112, les mots: <<le jeune homme>> sont remplacés par les mots: <<le jeune homme ou la jeune femme>>.

Art. 39. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 116-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé: <<Avant l'accomplissement du service national actif, les demandes doivent, pour être recevables, être présentées avant le 15 du mois qui précède l'incorporation de l'intéressé.>>

Art. 40. - Au quatrième alinéa (2o) de l'article L. 117, les mots: <<l'application des articles L. 9 et L. 10>> sont remplacés par les mots: <<l'application des articles L. 5 bis, L. 9 et L. 10>>.

Art. 41. - La première phrase de l'article L. 138 est ainsi rédigée: <<Les dispositions de l'article L. 149-1 s'appliquent aux assujettis au service de défense.>>

Art. 42. - Après le chapitre III bis du titre IV, il est inséré un chapitre III ter ainsi rédigé:

<<Chapitre III ter <<Dispositions particulières au service de sécurité civile <<Art. L.149-11. - Les dispositions des articles L. 149-1 à L. 149-10 s'appliquent aux jeunes gens qui effectuent le service de sécurité civile.>>

Art. 43. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 150 sont ainsi rédigés: <<Ce rappel est motivé soit par l'inadaptation des jeunes gens à l'emploi qu'ils occupent, soit par la demande de rapatriement présentée par écrit par les intéressés, soit par l'impossibilité de les maintenir sur place quand ils font l'objet d'une sanction prévue par l'article L. 151 ci-dessous. <<Les jeunes hommes ainsi rappelés en métropole sont tenus d'achever, dans le service militaire, la durée du service actif prévue pour le service de l'aide technique ou le service de la coopération. Les jeunes femmes sont libérées de leur volontariat sauf si, ayant l'aptitude requise, elles demandent à achever leur volontariat au service militaire pour la durée prévue à l'article L. 2.>>

Art. 44. - Les dispositions de l'article 3 de la présente loi sont applicables aux jeunes gens incorporés à partir du 1er octobre 1991. Nonobstant les dispositions qui pourront être prises en application du premier alinéa de l'article L. 76 du code du service national, les jeunes gens qui, incorporés à partir du 1er août 1991, auraient dû accomplir une durée de douze mois, à l'exception des bénéficiaires des dispositions des articles L. 9 et L. 10, bénéficieront d'une réduction d'un mois de la durée de leur service actif. Toutefois, les jeunes gens pourront demander à bénéficier des dispositions antérieures concernant la durée du service actif.

Art. 45. - Les jeunes gens incorporés au titre du service actif de défense terminent leur service national dans cette forme de service. Ils bénéficient des dispositions de l'article 44.

Art. 46. - Les conditions d'application du dernier alinéa de l'article 32, de l'article 41 et du dernier alinéa de l'article 42 font l'objet d'un décret en Conseil d'Etat.

Art. 47. - Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 2 avril 1993, un rapport sur les réserves et leurs conditions de mobilisation. Ce rapport envisagera la possibilité de constituer les réserves par appel prioritaire au volontariat.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 4 janvier 1992.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDITH CRESSON Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, LIONEL JOSPIN Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, ROLAND DUMAS Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, JEAN-PIERRE SOISSON Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET Le ministre de la défense, PIERRE JOXE Le ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, JEAN-LOUIS BIANCO Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY Le ministre de la coopération et du développement, EDWIGE AVICE Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC Le ministre de la jeunesse et des sports, FREDERIQUE BREDIN Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur, DOMINIQUE STRAUSS-KAHN Le ministre délégué à la justice, MICHEL SAPIN Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR Le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la vie quotidienne, VERONIQUE NEIERTZ Le secrétaire d'Etat au commerce extérieur, JEAN-NOEL JEANNENEY
(1) Travaux préparatoires: loi no 92-9. Assemblée nationale: Projet de loi no 2214; Rapport de M. Guy-Michel Chauveau, au nom de la commission de la défense, no 2241; Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 2 octobre 1991. Sénat: Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 3 (1991-1992); Rapport de M. Guy Cabanel, au nom de la commission des affaires étrangères, no 39 (1991-1992); Discussion et adoption le 23 octobre 1991. Assemblée nationale: Rapport de M. Guy-Michel Chauveau, au nom de la commission mixte paritaire, no 2307. Sénat: Rapport de M. Guy Cabanel, au nom de la commission mixte paritaire, no 63 (1991-1992). Assemblée nationale: Projet de loi, modifié par le Sénat, no 2296; Rapport de M. Guy-Michel Chauveau, au nom de la commission de la défense, no 2356; Discussion et adoption le 6 décembre 1991. Sénat: Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, no 153 (1991-1992); Rapport de M. Guy Cabanel, au nom de la commission des affaires étrangères, no 164 (1991-1992); Discussion et rejet le 12 décembre 1991. Assemblée nationale: Projet de loi, rejeté par le Sénat en nouvelle lecture, no 2471; Rapport de M. Guy-Michel Chauveau, au nom de la commission de la défense, no 2488; Discussion et adoption, en lecture définitive, le 19 décembre 1991.