DÉCRET N° 90-897 du 1er octobre 1990
portant réglementation des artifices de divertissement
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(J.O. du 6 octobre 1990)
(Modifié par décret n° 92-1049 du 29.09.92 paru au J.O. du 30.09.92)
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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

Vu le code pénal, notamment ses articles R. 25, R. 26 et R.27 ;

Vu le code des douanes ;

Vu la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives, notamment ses articles 2 et 6 ;

Vu la loi n° 75-1349 du 31 décembre 1975 relative à l'emploi de la langue française ;

Vu le décret n° 71-753 du 10 septembre 1971 modifié pris pour l'application de l'article ler de la loi du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives ;

Vu le décret n° 71-755 du 10 septembre 1971 pris pour l'application de l'article 6-V de la loi du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives ;

Vu le décret n° 72-828 du ler septembre 1972 modifié portant réorganisation de la commission des substances explosives;

Vu le décret n° 81-972 du 21 octobre 1981 modifié relatif au marquage, à l'acquisition, à la livraison, à la détention, au transport et à l'emploi des produits explosifs ;

Vu le décret n° 90-153 du 16 février 1990 modifié portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Art. 1er.

Sans préjudice, notamment, des dispositions du décret n° 71-753 du 10 septembre 1971 susvisé et des titres II et III du décret n° 90-153 du 16 février 1990 susvisé, le présent décret fixe les conditions auxquelles sont soumis, d'une part, l'agrément, le classement et le marquage, d'autre part, la distribution et l'utilisation des artifices de divertissement, c'est-à-dire des artifices élémentaires de divertissement, des pièces d'artifice et des feux d'artifice, tels qu'ils sont définis à l'article 2.

Art. 2.

Pour l'application du présent décret, on entend :

1° Par "artifice élémentaire de divertissement" un objet non destiné à être divisé, contenant un ou plusieurs produits explosifs destinés à produire des effets lumineux, sonores ou fumigènes à des fins de divertissement et, éventuellement, des charges de propulsion ou d'expulsion. L'artifice élémentaire peut contenir également des accessoires pyrotechniques ou électriques destinés à la mise à feu de ces matières et charges, tels que mèches à étoupille ou inflammateurs électriques. Il ne doit pas pouvoir amorcer la détonation d'explosifs dans des conditions normales d'utilisation ;

2° Par "pièce d'artifice" un ensemble d'artifices élémentaires reliés entre eux par des accessoires pyrotechniques ou électriques;

3° Par "feu d'artifice" un ensemble de pièces d'artifice reliées ou non entre elles par des accessoires pyrotechniques ou électriques.

TITRE ler

DISPOSITIONS RELATIVES À L'AGRÉMENT, AU CLASSEMENT ET AU MARQUAGE DES ARTIFICES DE DIVERTISSEMENT

Art. 3.

Les artifices de divertissement ne peuvent être produits, conservés, distribués à titre onéreux ou gratuit, utilisés ou importés que si les artifices élémentaires qu'ils contiennent sont, sauf ceux qui sont classés dans le groupe K4 défini à l'article 12, conformes à un modèle ayant reçu un agrément dans les conditions fixées aux articles 4 à 9.

Toutefois, cette obligation de conformité ne s'applique pas aux échantillons mentionnés à l’article 6.

Art. 4.

La demande d'agrément est présentée au ministre chargé de l'industrie par toute personne physique ou morale établie dans un Etat membre de la Communauté économique européenne.

Elle est assortie d'un dossier qui doit, notamment :

1° Décrire le produit avec ses variantes dans une fiche technique qui précise sa composition chimique, ses caractéristiques et son classement dans l'un des groupes définis à l'article 12 ;

2° Mentionner la désignation commerciale envisagée pour le produit ;

3° Justifier de la capacité du demandeur à garantir la conformité ultérieure du produit au modèle ;

4° Indiquer les précautions d'emploi qui figureront, selon le cas, soit sur le produit ou sur son emballage, soit dans la notice d'emploi ou le mode d'emploi mentionnés à l'article 12.

Art. 5.

Les indications qui doivent figurer dans la fiche technique et les tolérances admissibles sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l’industrie.

Art. 6.

Le ministre chargé de l'industrie fait procéder par un laboratoire agréé par lui, sur des échantillons représentatifs du produit, aux examens et épreuves figurant sur une liste établie par arrêté ministériel qui lui paraissent nécessaires.

Toutefois, si la personne qui demande l'agrément a déjà fait procéder à des examens et épreuves dans un laboratoire habilité par le ministre pour ces examens et épreuves, leurs résultats pourront être pris en compte.

Le cas échéant, le ministre prend en compte les résultats d'examens et épreuves donnant des garanties équivalentes qui ont déjà été effectuées dans un Etat membre de la Communauté économique européenne par des organismes ou laboratoires offrant les garanties techniques, professionnelles et d'indépendance nécessaires.

Art. 7.

La décision d'agrément est prise par le ministre chargé de l'industrie après avis de la commission des substances explosives.

L'agrément peut être donné pour une durée limitée.

La décision d'agrément peut comporter des prescriptions particulières relatives, notamment, aux conditions d'utilisation et de mise en oeuvre du produit, à ses règles de péremption, à sa présentation matérielle et à l'information des utilisateurs.

Art. 8.

L'agrément est refusé aux artifices du groupe K1 défini à l'article 12 s'il y a un risque de confusion avec des produits alimentaires ou des jouets.

Art. 9.

L'agrément précise le nom du titulaire.

L'accord du ministre chargé de l'industrie est requis pour le transfert de l'agrément à une autre personne. Celle-ci doit justifier de sa capacité à garantir la conformité ultérieure au modèle agréé.

Art. 10.

Le ministre chargé de l'industrie peut à tout moment prescrire les examens ou épreuves tendant à vérifier la conformité d'un produit au modèle agréé.

Art. 11.

Le ministre chargé de l'industrie peut, par décision motivée, suspendre ou retirer le bénéfice de l'agrément de modèle :

a) Lorsque le titulaire ne justifie plus de sa capacité à garantir la conformité des artifices de divertissement aux modèles agréés correspondants ;
b) Lorsqu'un produit se prévalant d'un agrément n'est pas conforme au modèle ou que certaines des prescriptions particulières prévues au troisième alinéa de l'article 7 ne sont pas respectées ;
c) Pour des motifs de sécurité publique.

La décision de suspension fixe la durée de sa période d'effet qui ne peut pas être supérieure à dix-huit mois.

La décision de retrait est prise après mise en demeure non suivie d'effet et consultation de la commission des substances explosives.

Art. 12.

I. Les artifices élémentaires de divertissement sont classés dans les groupes définis ci-après :

1° Groupe K1 : artifices qui ne présentent qu'un risque minime ;

2° Groupe K2 : artifices dont la mise en oeuvre, soit isolément, soit sous forme de pièces d'artifice lorsqu'ils peuvent être mis en oeuvre sous cette forme, exige seulement le respect de quelques précautions simples décrites dans une notice d’emploi ;

3° Groupe K3 : artifices dont la mise en oeuvre, soit isolément, soit sous forme de pièces ou de feux d'artifice, peut être effectuée sans risque par des personnes n'ayant pas le certificat de qualification prévu pour les artifices du groupe K4, à la condition que soient respectées les prescriptions fixées dans un mode d'emploi ;

4° Groupe K4 : artifices dont la mise en oeuvre, soit isolément, soit sous forme de pièces ou de feux d'artifice, ne peut être effectuée que par des personnes ayant le certificat de qualification prévu à l'article 16, ou sous le contrôle direct de personnes ayant ce certificat.

II. Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de l'industrie, de l'environnement et de la consommation.

Art. 13.

I. Tout artifice élémentaire de divertissement distribué en France à titre onéreux ou gratuit ou destiné à l'être, en l'état ou sous forme de pièce ou de feu d'artifice, doit comporter un marquage comprenant en langue française :

1° La désignation générique de l'artifice ;
2° Sa désignation commerciale ;
3° Son groupe de classement ;
4° La mention :

a) Pour les artifices du groupe K1, des précautions d'emploi à respecter pour une utilisation sûre du produit ;
b) Pour les artifices du groupe K2 : "Vente aux mineurs interdite. - La mise en oeuvre doit être effectuée conformément à la notice d'emploi" ;
c) Pour les artifices du groupe K3 : "Vente aux mineurs interdite. - La mise en oeuvre doit être effectuée conformément au mode d'emploi" ;
d) Pour les artifices du groupe K4 : "Vente aux mineurs interdite. - Vente et mise en oeuvre soumises aux dispositions des articles 12 à 16 du décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissement" ;

5° La mention : "L'utilisation de ce produit doit s'effectuer conformément aux réglementations relatives à la protection de la sécurité publique et de l'environnement" ;
6° Le numéro d'agrément, pour les artifices des groupes K1, K2 et K 3 ;
7° Le nom et l'adresse du responsable de la première mise sur le marché.

Le marquage des artifices élémentaires contenus dans un emballage doit être reproduit sur cet emballage.

II. Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, le ministre chargé de l'industrie peut limiter l'obligation de marquage à l'emballage lorsque l'artifice, du fait de sa consistance ou de ses dimensions réduites, ne peut recevoir lui-même le marquage.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA DISTRIBUTION
ET À L’UTILISATION DES ARTIFICES DE DIVERTISSEMENT

Art. 14.

La distribution à titre onéreux ou gratuit des artifices de divertissement est soumise aux dispositions suivantes :

1° Seuls les artifices du groupe K1 peuvent être cédés à des mineurs ;

2° Les unités de conditionnement pour la vente au détail comprenant des artifices des groupes K1 et K2 ne peuvent contenir plus de 2 kg de matière explosive ;

3° Les unités de conditionnement pour la vente au détail des artifices des groupes K2 et K3 doivent contenir la notice d'emploi ou le mode d'emploi mentionnés à l'article 12 ;

4° Les artifices du groupe K4 ne peuvent être vendus qu'aux personnes justifiant que leur mise en oeuvre dans un spectacle pyrotechnique sera effectuée dans les conditions fixées à l'article 12 pour ce groupe.

Art. 15.

L'utilisation des artifices de divertissement est soumise aux dispositions suivantes :

1° La mise en oeuvre des artifices du groupe K4 ne peut être effectuée que dans les conditions fixées à l'article 12 pour les artifices de ce groupe. Un schéma de mise en oeuvre doit être établi avant chaque spectacle pyrotechnique ;

2° L'organisateur d'un spectacle pyrotechnique comprenant des artifices du groupe K4 doit en faire la déclaration préalable au préfet quinze jours au moins avant la date prévue.

Il doit en faire de même lorsque le spectacle comporte le tir d'artifices contenant au total plus de 35 kg de matière explosive.

La déclaration décrit les conditions d'exécution, notamment le lieu, la date, l'horaire du tir, le nom de la personne qui en dirige l'exécution et les dispositions destinées à limiter les risques pour le public et le voisinage.

Art. 16.

Le certificat de qualification exigé pour la mise en oeuvre des artifices du groupe K4 est délivré aux personnes qui possèdent une connaissance suffisante des artifices de divertissement, des conditions techniques et réglementaires de leur mise en oeuvre et des risques qu'ils comportent.

Il est délivré par le préfet du département dans lequel se trouve le domicile du demandeur.

Les connaissances exigées et les modalités de délivrance du certificat sont précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur et de l'industrie.

Art. 17.

Les personnes qui ont méconnu les dispositions du présent décret peuvent, après avoir été mises à même de présenter leurs explications, se voir retirer le certificat de qualification.

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 18.

Pour les artifices de divertissement, quel que soit leur groupe de classement, la délivrance de l'autorisation d'importation prévue par le décret n° 71-753 du 10 septembre 1971 susvisé est subordonnée à la justification que l'importateur dispose d'un dépôt qui possède l'agrément technique exigé par le décret n° 90-153 du 16 février 1990 susvisé et qu'il n'y aura pas, au moment de l'importation, de dépassement de la quantité maximale pouvant y être conservée. Lors de l'importation, les artifices doivent être livrés au dépôt indiqué dans la demande d'importation.

Art. 19.

Le stockage en vue d'un tir des artifices élémentaires, pièces et feux d'artifice, n'est autorisé au voisinage des lieux de ce tir que dans les conditions de sécurité fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur et de l'environnement.

Art. 20.

Le décret n° 81-972 du 21 octobre 1981 susvisé est modifié comme suit :

A l'article ler, après : "Toutefois les dispositions du présent décret ne sont pas applicables", ajouter : "aux artifices de divertissement définis par le décret n° 90-897 du ler octobre 1990".

TITRE IV

DISPOSITIONS PÉNALES

Art. 21.

Le 2° de l'article R. 26 du code pénal est abrogé.

Art. 22.

Les mots : "les pièces d'artifice saisies dans le cas n° 2 de l'article R. 26" sont supprimés dans l'article R. 27 du code pénal.

Art. 23.

Sera punie des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui aura produit, distribué à titre onéreux ou gratuit, utilisé, ou importé des artifices de divertissement en violation des prescriptions particulières imposées en vertu du troisième alinéa de l'article 7.

Art. 24.

Sera punie des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui aura distribué à titre onéreux ou gratuit des artifices de divertissement en violation des dispositions de l'article 14.

Art. 25.

Sera punie des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui aura utilisé des artifices de divertissement en violation des prescriptions de l'article 15.

Art. 26.

Sera punie des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui, lors de leur importation, aura fait livrer des artifices de divertissement à un lieu autre que le dépôt indiqué dans la demande d'autorisation d'importation.

Art. 27.

Sera punie des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui aura stocké des artifices de divertissement en infraction aux dispositions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 19.

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Art. 28.

I. Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 1991, sous réserve des dispositions transitoires figurant au II ci-après.

II. Les produits commercialisés avant le 1er janvier 1991 pourront faire l'objet, sur demande présentée avant le 1er avril 1991, d'un agrément provisoire délivré par le ministre chargé de l'industrie.

La demande devra être présentée conformément aux dispositions de l'article 4. Elle sera instruite dans les conditions prévues aux articles 6 à 9, à l'exception des examens et épreuves sur échantillons mentionnés à l'article 6, auxquels il ne sera procédé que si le ministre chargé de l'industrie l'estime nécessaire.

Les effets de l'agrément provisoire prendront fin le 31 décembre 1993.

Art. 29.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 1er octobre 1990.

MICHEL ROCARD

Par le premier ministre :
Leministre de l’industrie
et de l’aménagement du territoire,
ROGER FAUROUX

Le minstre d’Etat, ministre de l’économie,
des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
PIERRE ARPAILLANGE

Le ministre de l’intérieur,
PIERRE JOXE

Le ministre délégué auprès du ministre d’Etat,
ministre de l’économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre,
chargé de l’environnement et de la prévention
des risques technologiques et naturels majeurs,
BRICE LALONDE

Le secrétaire d’Etat auprès du ministre d’Etat,
ministre de l’économie, des finances et du budget,
chargé de la consommation,