ARRETE DU 30 MARS 1932
portant réglementation des conditions générales
d'établissement et d'exploitation des débits de poudre à feu
(J.O.du 31.03.32)
(Modifié par arrêté du 29.08.36 paru au J.O. du 01.09.36, arrêté du 15.06.50 paru au J.O. du 18.06.50 et arrêté du 25.09.56 paru au J.O. du 02.10.56)
Le ministre des finances,
Vu décret du 20 juin 1915 réglementant la conservation, la vente et l'importation des substances explosives, à l'exception des dynamites et autres explosifs à base de nitroglycérine ;
Vu les articles 1er et 2 du décret du 2 février 1928, modifiant le décret du 20 juin 1915 ;
Vu l'article 1er du décret du 1er septembre 1928, modifiant le paragraphe ler (art. 2) de l'article 1er du décret du 2 février 1928 ;
Vu l’avis de la commission des substances explosives en date du 3 décembre 1931,
ARRÊTE :
Article 1er
Aucun particulier ne peut établir ou exploiter un débit de poudres de guerre ou de chasse ou de mine, ni acheter ces substances pour les revendre, s'il n'a obtenu au préalable une commission de débitant.
CHAPITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Le présent arrêté règle les conditions générales auxquelles sont soumis l'établissement et l'exploitation des débits des matières ci-après :
1° Poudres de chasse ou de guerre et poudres de mine détenues par les débitants commissionnés pour la vente des poudres de chasse seules, les poudres de mines seules ou de ces deux types de poudre ensemble, telles qu'ils les reçoivent des entrepôts des contributions indirectes ;
2° Artifices, mèches de sûreté, capsules, amorces fulminantes autres que les détonateurs, cartouches de chasse chargées, détenus par les débitants désignés dans le paragraphe qui précède.
Article 3
L'autorisation d'ouvrir, d'exploiter un débit et, le cas échéant, d'établir les dépôts destinés à l'alimenter est accordée, sur demande écrite de l'intéressé, par le préfet du département dans lequel ce débit doit être situé ; elle est accordée par le préfet de police à Paris et dans les communes soumises à son autorité, par le préfet du Rhône dans le département du Rhône et dans les autres communes de l'agglomération lyonnaise.
Article 4
Dans les articles qui suivent, le mot dépôt désigne le local, obligatoirement distinct du magasin, affecté à la vente au public, où les débitants des deux premières catégories définies ci-après sont tenus de conserver les produits en attendant leur introduction dans ledit magasin.
Un dépôt est de première catégorie s'il peut recevoir plus de 250 E. kilogrammes de poudre à feu. Il est de deuxième catégorie s’il faut en recevoir de 50 E à 250 E kilogrammes. I1 est de troisième catégorie et peut ne pas être distinct du débit s'il ne doit pas en recevoir plus de 50 E.
Article 5
Pour les dépôts de première catégorie, tels qu'ils sont définis à l'article 4 ci-dessus, la demande est adressée au préfet ; elle est rédigée en deux exemplaires accompagnés chacun :
1° D`une carte d'état-major au l/80.000 indiquant l'emplacement projeté ;
2° D'un plan à l'échelle de l/l.000 des abords de l'établissement dans un rayon de 500 mètres ;
3° De plans et coupes à l'échelle de l/l00 figurant les dispositions de l'établissement.
Le pétitionnaire doit faire connaître dans sa demande ses nom, profession, domicile et nationalité ; il indique l’emplacement du dépôt, sa catégorie, la nature et les quantités maxima des substances explosives qui seront entreposées.
Le préfet transmet, pour instructions, un exemplaire de la demande et des documents qui l’accompagnent au directeur de la poudrerie dans la circonscription de laquelle est situé le dépôt.
Le dossier complet est examiné en une conférence dans laquelle sont présents ou représentés :
- le préfet, président ;
- le directeur de la poudrerie de la région ;
- le directeur départemental des contributions indirectes.
Le préfet statue sur le vu des avis formulés dans cette conférence.
Article 6
Pour les dépôts de deuxième catégorie, tels qu’ils sont définis à l’article 4 ci-dessus, la demande est adressée au préfet : elle est rédigée en deux exemplaires accompagnés chacun :
1° d’une carte d’état-major au 1/80.000 figurant l’emplacement projeté ;
2° d’un plan, à l’échelle de 1/1.000, des abords de l’établissement dans un rayon de 250 mètres ;
3° de plans et de coupes à l’échelle de 1/100 figurant les dispositions de l’établissement.
Le pétitionnaire doit faire connaître dans sa demande ses nom, profession, domicile et nationalité ; il indique l’emplacement du dépôt, sa catégorie, la nature et les quantités maxima des substances explosives qui seront entreposées.
Le préfet transmet, pour instructions, un exemplaire de la demande et des documents qui l’accompagnent au directeur de la poudrerie dans la circonscription de laquelle est situé le dépôt.
Le préfet statue après avis du directeur départemental des contributions indirectes.
Article 7
Pour les dépôts et débits de troisième catégorie tels qu’ils sont définis à l’article 4 ci-dessus, la demande est adressée au préfet. Le pétitionnaire mentionne dans sa demande ses nom, profession, domicile et nationalité ; il indique, indépendamment de la catégorie, les conditions d’établissement du dépôt ou du débit, sa situation par rapport aux habitations et locaux voisins, la nature et les quantités maxima des substances explosives qui seront entreposées.
La demande est communiquée au maire de la commune qui a un délai de huitaine pour présenter, s’il y a lieu, ses observations.
Le préfet statue, sur le vu de ces observations, après avis du directeur départemental des contributions indirectes.
Article 8
Les poudres susceptibles d’être détenues par les débitants sont réparties entre les classes et affectées des coefficients d’équivalence suivants :
- Classe I (coefficient E = 2) - Poudres noires de chasse, de mine ou de guerre, dans les emballages respectivement réglementaires pour ces poudres ;
- Classe II (coefficient E = 6) - Poudres noires de chasse, en boîtes métalliques, la contenance de ces boîtes ne dépassant pas 1 kilogramme.
- Classe III (coefficient E = 6) - Poudres de chasse, dites pyroxylées, dans les emballages réglementaires pour ces poudres.
- Classe IV (coefficient E = 6) - Poudres de guerre sans fumée, dans les emballages réglementaires pour ces poudres.
Par emballages réglementaires pour un produit déterminé, on entend un emballage défini par une instruction de la direction des poudres pour le logement de ce produit.
Article 9
L’acte d’autorisation d’un dépôt ou d’un débit spécifie la classe des poudres à feu que le dépôt ou le débit est destiné à recevoir normalement. Un dépôt ou débit autorisé pour des poudres à feu d’une classe déterminée peut recevoir des poudres à feu d’une autre classe. A cet effet, l’arrêté d’autorisation stipule la contenance du dépôt ou du débit pour chaque classe, telle qu’elle résulte des règles fixées par le présent arrêté.
Le poids total de poudres à feu de diverses classes contenues dans le dépôt ou le débit devra être constamment inférieur à la contenance stipulée pour la poudre à feu affectée du coefficient E le plus faible.
Article 10
Notification des arrêtés d’autorisation est faite :
1° au permissionnaire ;
2° au maire de la commune sur le territoire de laquelle doit être situé le dépôt ou le débit ;
3° au directeur de la poudrerie dans la circonscription de laquelle est situé le dépôt ;
4° au directeur des contributions indirectes du département ;
5° au général commandant la région militaire ;
6° au directeur des douanes si l’établissement se trouve dans la ligne des douanes.
L’autorisation est personnelle et n’est valable que pour celui à qui elle a été délivrée : tout nouvel exploitant est tenu de solliciter au préalable le transfert à son projet de l’autorisation, qui peut être accordé après avis du directeur des contributions indirectes.
Article 11
Lorsque, pour l’établissement ou l’exploitation d’un dépôt ou d’un débit, le permissionnaire ne se conforme pas aux conditions imposées, l’autorisation accordée peut, après mise en demeure, être suspendue par le préfet, sur l’avis du directeur des contributions indirectes du département jusqu’à ce qu’il ait été satisfait à ces conditions.
Article 12
Dans le cas où, pour des motifs de sécurité publique, le gouvernement juge nécessaire de supprimer un dépôt ou un débit, la suppression est prononcée par arrêté du ministre des finances sur avis du conseil d’Etat, après avoir entendu les parties, sans que le débitant ait le droit de demander aucune indemnité pour les dommages directs ou indirects que cette mesure pourra lui causer.
En cas d’urgence, le préfet peut, pour les mêmes motifs, suspendre provisoirement l’exploitation d’un dépôt ou d’un débit, à charge d’en rendre compte immédiatement au ministre des finances, qui statue suivant les formes indiquées ci-dessus.
Le préfet peut, lorsqu’il le juge nécessaire pour la sécurité publique, prescrire le transfert dans un autre local des poudres à feu contenues dans un dépôt ou un débit. En ce cas, le transfert est effectué par les soins et aux frais du débitant, sous le contrôle de l’administration préfectorale.
Si les circonstances ne permettent pas le transport, le préfet peut, moyennant indemnité, ordonner la destruction des poudres à feu.
Article 13
Tout débitant doit tenir un registre d’entrées et de sorties indiquant les quantités de poudres introduites, avec leurs dates de réception et leur provenance, ainsi que les quantités sorties, avec leurs dates de livraison et les noms des personnes auxquelles elles ont été remises.
L’exploitant est tenu de donner, en tout temps, libre accès de son dépôt et de son débit aux inspecteurs des finances, aux agents des contributions indirectes et à tous autres fonctionnaires désignés par le préfet : il doit à toute réquisition communiquer à ces fonctionnaires ou agents le registre dont la tenue lui est prescrite par le paragraphe qui précède.
Les dépôts et débits sont soumis, en outre, à la surveillance technique des ingénieurs des poudres mis, à cet effet, par le ministre de la défense nationale, à la disposition du ministre des finances.
Article 14
Les débitants sont tenus de se conformer à tous les règlements, arrêtés, ordres ou instructions dont l’administration des contributions indirectes juge à propos de prescrire l’application. Il leur est notamment défendu :
1° d’exposer dans les montres ou vitrines aucune boîte renfermant de la poudre ;
2° d’ouvrir aucune boîte de poudre pour la vente au détail ;
3° de vendre plus de 2 kilogrammes de poudre à la même personne, sans que l’acheteur produise un certificat constatant qu’il a obtenu l’autorisation exigée par la loi du 24 mai 1834.
Toutefois, la livraison de poudre noire de mine, logée en cartonnages de 1 kilogramme, pourra être faite dans la limite de 2 kilogrammes au maximum aux personnes ne disposant pas d’un dépôt autorisé, mais qui auront obtenu du préfet une autorisation délivrée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 1er du deuxième décret du 20 juin 1915 ;
4° de vendre des poudres à des prix autres que ceux fixés par les lois et décrets.
Un tableau fourni par l’administration des contributions indirectes, indiquant les prix de vente, doit être affiché dans chaque débit.
CHAPITRE II
ORGANISATION DES DEPOTS DE PREMIERE ET DEUXIEME CATEGORIES
Article 15
Les dépôts de première et deuxième catégories comportent des magasins qui sont superficiels, c’est-à-dire constitués par une construction reposant sur la surface du sol.
Leur toiture est toujours en matériaux légers, choisis et disposés de façon à réduire le danger des projections à distance en cas d’explosion ainsi que le risque d’incendie.
Il en est de même des parois verticales ; toutefois, lorsque cela est utile dans l’intérêt du voisinage ou pour isoler les unes des autres les poudres de diverses classes dans des compartiments distincts, de façon que le feu ne se transmette pas d’un compartiment à l’autre, on construit sur un, deux, ou même trois côtés, suivant les charges autorisées et les circonstances locales, des murs qui, selon les cas, sont soit en maçonnerie de moellons hourdés avec mortier de chaux hydraulique, soit en béton de ciment armé ou non.
Dans les dépôts à poudres noires, les parties métalliques doivent être aussi réduites que possible.
Dans les dépôts à poudre de guerre sans fumée, on s’applique surtout à réduire l’emploi des matériaux inflammables.
Les dépôts susceptibles de recevoir plus de 250 E kilogrammes de poudre de guerre sans fumée sont toujours distincts des dépôts de poudres des autres classes et ne peuvent recevoir temporairement des poudres de ces classes.
Le sol des dépôts est constitué par un plancher jointif fixé sur des lambourdes posées sur une couche de béton avec remplissage de tous les vides entre ces lambourdes par du béton.
Si l’humidité est à redouter, une couche d’asphalte affleurant les lambourdes est coulée à la surface de ce béton.
Les dépôts sont munis de paratonnerres établis conformément aux instructions sur les paratonnerres des magasins à poudre du département de la défense nationale.
Article 16
Les dépôts de poudre, à l’exception de ceux spécialement affectés à des poudres de la 4ème classe, sont entourées d’un merlon.
Le merlon est une levée de terre continue dépassant de 1 mètre au moins le niveau du faîte du bâtiment du dépôt et conservant à toute époque une largeur minimum de 1 mètre au sommet. Le merlon est construit en terre. La pente du talus intérieur du merlon est aussi raide que le permet la nature du remblai et son pied est à 1 mètre de distance du soubassement du bâtiment du dépôt. Les parois du merlon sont garnies de taillis d’arbres d’essences feuillues ou provisoirement de gazon ou de luzerne. Le merlon est traversé par un passage couvert, pour le service du dépôt.
Pour les dépôts spécialement affectés à des poudres de 4ème classe, on peut exiger la construction à distance convenable d’écrans destinés à arrêter éventuellement la flamme.
Article 17
Tout le dépôt est entouré d’une forte clôture défensive de 2 mètres de hauteur au moins destinée à le protéger contre les vols et les attentats. Cette clôture ne doit être ouverte que pour le service du dépôt.
Lorsque le dépôt est entouré d’un merlon, la clôture doit être à 1 mètre au moins du pied extérieur du merlon. Lorsque le dépôt n’est pas entouré d’un merlon, la clôture doit être à une distance des parois extérieures du dépôt de 5 mètres au moins.
Les écrans prévus pour les dépôts de poudres de la 4ème classe doivent être toujours à l’intérieur des clôtures s’ils ne font pas partie intégrante de ces clôtures.
CHAPITRE III
CONDITIONS D’ISOLEMENT DES DEPOTS DE 1ère ET DE 2ème CATEGORIES
Article 18
La distance D en mètres entre deux dépôts de poudres des trois premières classes doit être au moins égale à :
D = 2,5 (K/E)1/2
formule dans laquelle K représente le poids maximum de poudres en kilogrammes, que le plus important des deux dépôts peut contenir, sans toutefois que cette distance puisse être inférieure à 50 mètres.
Pour le calcul de cette distance, tout dépôt compartimenté comme il est prévu à l’article 15 est considéré comme constituant un dépôt unique.
Quand on construit un dépôt de poudre de guerre sans fumée, au voisinage d’un dépôt de poudres des trois premières classes, on considère pour le calcul de la distance D le poids maximum K que peut contenir ce dernier dépôt et on suit les règles ci-dessus ; d’autre part, le dépôt de poudre de guerre sans fumée est établi de façon qu’en cas d’incendie de ce dépôt, la flamme soit lancée dans une direction faisant un angle de 90 degrés au moins avec celle du dépôt de poudres des trois premières classes.
Article 19
Un dépôt de poudres des trois premières classes doit être à une distance D en mètres des chemins et voies de communications publics ainsi que de toute maison habitée, de tous ateliers ou chantiers dans lesquels du personnel est habituellement occupé et de tout local affecté à la distribution de la poudre au moins égale à :
D = 5 (K/E)1/2, pour les dépôts merlonnés,
D = 10 (K/E)1/2, pour les dépôts non merlonnés.
Pour les dépôts de poudres de 4ème classe, on admettra :
D = 5 (K/E)1/2,
cette distance étant susceptible d’être réduite jusqu’à la moitié dans une direction déterminée par le mode de construction du dépôt ou l’addition d’écrans.
CHAPITRE IV
AMENAGEMENT, FONCTIONNEMENT ET SURVEILLANCE DES DEPÔTS
DE PREMIERE ET DEUXIEME CATEGORIES
Article 20
Tout dépôt doit être fermé par des portes s’ouvrant à l’extérieur, qui soient solides tout en restant aussi légères que possible, et munies de serrures de sûreté ; elles ne doivent être ouvertes que pour le service du dépôt.
Les chambres des dépôts et les passages leur donnant accès doivent avoir des dimensions et une disposition telles qu’il soit toujours facile d’y circuler et de transporter les emballages de poudre.
Article 21
L’intérieur des dépôts doit être tenu dans un état constant de propreté.
Les emballages de poudre doivent être empilés ou placés sur des supports de façon que le bas de la rangée la plus haute ne soit pas à plus de 1 m 60 au dessus du sol. Leur manipulation doit toujours rester facile.
Ces emballages ne doivent jamais être jetés à terre, traînés ou culbutés sur le sol. Ils doivent toujours être portés avec précaution, en recourant à des civières, s’ils sont trop lourds pour un homme et préservés de tout choc. Le sol doit être soigneusement balayé. Les résidus recueillis dans le nettoyage du dépôt seront noyés avant d’être détruits.
Lorsque des travaux de réparation doivent être effectués dans un dépôt, il faut, au préalable, en retirer les poudres, puis nettoyer soigneusement le sol et les parois.
Article 22
Il est interdit d’introduire dans un dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service du dépôt et, notamment, des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles (allumettes, matières siliceuses, etc..).
Il est interdit de faire du feu et de fumer à l’intérieur et aux abords du dépôt.
Le personnel ne doit pénétrer dans les dépôts que pieds nus ou avec des chaussures sans clous en fer (chaussons de feutre ou en cuir).
Article 23
Le service des dépôts doit, en principe, être fait à la lumière du jour.
Si, en raison de circonstances spéciales, il est nécessaire d’éclairer un dépôt, l’emploi des lampes à feu nu est interdit. Il en est de même pour le transport des poudres aux abords du dépôt. On fera usage de lampes électriques à incandescence sous double enveloppe, avec canalisations sous tubes d’acier, ces canalisations ainsi que les commutateurs, coupe-circuits, fusibles étant placés à l’extérieur et éloignés le plus possible du trajet des poudres.
Article 24
Il est interdit de laisser des herbes sèches et d’emmagasiner des matières facilement inflammables, telles que du foin, de la paille, du bois, du papier, du coton, du pétrole, des huiles et des graisses, dans un rayon de 50 mètres autour des dépôts.
L’exploitant du dépôt, s’il n’est pas propriétaire des terrains constituant cette zone de protection, doit avoir acquis de leurs propriétaires des droits de servitude lui permettant d’assurer sous sa responsabilité l’observation du premier alinéa du présent article.
A défaut de la présence de bouches d’eau sous pression pourvues de dispositifs nécessaires pour combattre un incendie, on doit tenir en réserve, à proximité du dépôt, des approvisionnements d’eau ou de sable ou de toute autre substance permettant d’éteindre un commencement d’incendie.
Article 25
Des mesures doivent être prises pour préserver les poudres contre l’humidité. A cet effet, l’écoulement des eaux doit être assuré et au besoin le sol et les parois du dépôt doivent être recouverts d’un enduit imperméable.
Le dépôt doit être convenablement aéré, mais les orifices d’aérage doivent être disposés de façon à ne pas permettre l’introduction dans le dépôt de substances capables d’allumer les explosifs.
Article 26
L’ouverture des emballages de poudre, ainsi que la manipulation des poudres, sont interdites à l’intérieur des dépôts de première catégorie.
Seule l’ouverture des récipients contenant les boîtes de poudre est permise à l’intérieur des dépôts de deuxième catégorie.
L’ouverture des emballages de poudre est permise dans les locaux de distribution. Mais ces locaux sont assimilés aux débits de troisième catégorie et soumis aux mêmes prescriptions que ces derniers.
Article 27
Tout dépôt de poudres doit être placé, d’une part, sous la surveillance générale d’un préposé responsable ; d’autre part, sous la surveillance directe et permanente d’un ou plusieurs agrents spécialement chargés de la garde du dépôt ; la surveillance générale et la surveillance directe peuvent être exercées par le débitant lui-même qui, toutefois, doit faire agréer un ou plusieurs suppléants.
L’agent chargé de la garde d’un dépôt doit disposer d’un logement ou d’un abri convenablement protégé contre une explosion ou une inflammation éventuelle, mais situé, cependant, de manière à lui permettre une surveillance efficace du dépôt.
Les dépôts doivent être reliés téléphoniquement au bureau de poste le plus voisin.
La manutention des emballages de poudres à feu ne doit être confiée qu’à des hommes expérimentés, choisis et nominativement désignés par le préposé responsable du dépôt. Ces opérations ont lieu conformément à une consigne de l’exploitation, qui doit être affichée à l’intérieur du dépôt.
Les personnes nécessaires au service du dépôt ont seules le droit d’y pénétrer et leur nombre doit être aussi restreint que possible.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS SPECIALES AUX DEPÔTS OU DEBITS
DE TROISIEME CATEGORIE
Article 28
Les poudres sont conservées dans les emballages d’origine réglementaires que l’administration utilise pour leur transport.
Les débitants ne peuvent ouvrir qu’un nombre d’emballages limité au strict nécessaire, c’est-à-dire au nombre de poudres ; de types distincts existant dans les débits.
Toutes les précautions utiles doivent être prises pour préserver les poudres contre l’humidité.
Article 29
Les emballages contenant des poudres doient être soustraits à la vue et déposés de manière à être facilement extraits en cas d’incendie.
Les caisses ou barils contenant les poudres sont éloignés des foyers de lumière et de chaleur et des conducteurs électriques.
Article 30
Les débits ne doivent contenir aucune accumulation de matières facilement inflammables, telles que du foin, de la paille, du bois, du papier, du coton, des pétroles et des graisses.
Article 30 bis
Dans les débits de troisième catégorie, les poudres de la classe I doivent être placées dans une ou plusieurs armoires, fermant à clef et dont l’ouverture ne doit se faire qu’au moment d’effectuer les prélèvements nécessaires à la vente. Lors de ces prélèvements et des manutentions, il sera interdit de fumer dans le local.
Toutes précautions seront prises pour enlever toute trace de poudre tombée à terre ; le meuble contenant la poudre et ses abords seront nettoyés avec un chiffon humide aussi souvent qu’il sera nécessaire.
Lors de mouvements d’emballages (rentrée de poudre ou évacuation d’emballages vides) on aura soin de ne pas trainer ceux-ci sur le sol.
Une consigne signée de l’exploitant sera affichée sur l’armoire contenant les poudres ou à proximité immédiate, dans un endroit bien en vue et renfermera toutes indications utiles quant aux opérations de manutention et de distribution et aux mesures de sécurité.
CHAPITRE VI
ARTIFICES, MECHES DE SÛRETE, CAPSULES, AMORCES FULMINANTES
AUTRES QUE LES DETONATEURS
Article 31
Les débitants commissionnés pour la vente des poudres de chasse, de guerre ou de mine peuvent être autorisés à débiter des artifices spéciaux destinés à l’utilisation des poudres qu’ils détiennent, à savoir, les mèches de sûreté (mèches de mineur, cordeau Bickford) et les allumeurs spéciaux pour l’emploi des poudres de mine, les capsules et amorces servant au tir de chasse.
Les débitants commissionnés pour la vente des poudres de chasse peuvent être autorisés à débiter des cartouches de chasse chargées.
Article 32
Les artifices, mèches de sûreté, capsules et amorces fulminantes autres que les détonateurs et les cartouches de chasse chargées devront être transportés et conservés dans les conditions d’emballage imposées pour les munitions de sûreté et pour les artifices de sûreté. Ces artifices, mèches, capsules, amorces et cartouches sont affectés du coefficient E = 10 applicable au poids de poudre qu’ils contiennent.
Article 33
Les artifices, mèches de sûreté, capsules et amorces fulminantes autres que les détonateurs, cartouches de chasse chargées, peuvent être introduits aux conditions fixées par l’article 9, dans les locaux affectés aux débits d’explosifs d’une classe quelconque.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 34
Les dépôts et débits existant actuellement sont placés sous le régime du présent arrêté.
Article 35
Lorsque le mode d’établissement du dépôt et les conditions du voisinage offriront des garanties particulières de sécurité, le préfet pourra accorder les dérogations suivantes aux prescriptions du présent arrêté :
"Article 15 - Etablissement de dépôts de première ou de deuxième catégorie enterrés ou souterrains.
"Article 16 - Dispense de merlon quand la disposition du terrain ou la construction même du dépôt jointe à la faible importance de la charge autorisée procure un degré de sécurité suffisant.
"Article 17 - Dispense d’une clôture défensive spéciale lorsque le dépôt est dans l’enceinte d’un établissement entouré lui-même d’une clôture dont l’efficacité est équivalente à celle de la clôture réglementaire.
"Article 18 - Réduction de moitié de la distance fixée par le premier paragraphe, s’il existe entre les deux dépôts un merlon s’élevant à un mètre au moins au-dessus des toitures des bâtiments des dépôts et disposé de manière que chacun d’eux soit complètement défilé par rapport à l’autre.
"Article 19 - Réduction de moitié des distances fixées par cet article dans le cas de chemins ou de chantiers rarement fréquentés, ou encore lorsque la configuration du terrain procure un accroissement très notable de sécurité.
"Article 24 - Réduction de moitié de la distance fixée par le premier paragraphe, quand il existe aux abors du dépôt des bouches d’eau sous pression, pourvues de dispositifs nécessaires pour combattre un incendie."
Fait à Paris, le 30 mars 1932
Le Ministre des Finances,