ARRETE DU 21 JUIN 1955
fixant les conditions dans lesquelles peuvent être utilisées
les substances explosives provenant de dépôts mobiles.
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(J.O. du 25.06.55)
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Le ministre de l'industrie et du commerce,

Vu les deux décrets des 20 juin 1915, modifiés par les décrets subséquents, règlementant respectivement la conservation, la vente et l'importation, d'une part des dynamites et autres explosifs à base de nitroglycérine, d’autre part des substances explosives autres que celles à base de nitroglycérine, notamment l'article 33 du premier de ces décrets, ainsi que 1es articles 22c à 22k relatifs aux dépôts mobiles d'explosifs ;

Vu l’arrêté du 15 avril 1919 réglementant la conservation momentanée des substances explosives à proximité des chantiers ;

Vu la loi du 30 mai 1851 relative à la police du roulage, et notamment son article 15 ;

Vu l’arrêté du 15 avril 1945 approuvant le règlement sur le transport des matières dangereuses, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété ;

Vu l’arrêté du 20 juin 1955 réglementant les conditions d’établissement et d’exploitation des dépôts mobiles d’explosifs ;

Vu l’avis du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme en date du 15 juin 1955,

Arrête:

Art. 1er

1. Le présent arrêté règle les conditions dans lesquelles peuvent être transportées sur les chantiers et utilisées les substances explosives extraites de dépôts mobiles, sans préjudice des dispositions auxquelles leur transport sur la voie publique est soumis par le code de la route et le règlement sur le transport des matières dangereuses, et nonobstant les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 15 avril 1919 susvisé.

Art. 2

1. Le transport simultané des explosifs, des détonateurs et des autres artifices de mise de feu, depuis les dépôts mobiles jusqu’aux chantiers d’utilisation, peut se faire au moyen d’un véhicule automoteur, dit "véhicule-boutefeu", sous les deux conditions suivantes :

a) La quantité d’artifices de mise de feu ne dépasse pas 500 détonateurs ou une quantité totale équivalente ;
b) Le poids d’explosifs ne dépasse pas 50 E kg.

2. Si les conditions ci-dessus ne sont pas réalisées, les explosifs sont transportés dans un second véhicule qui peut être une remorque attelée au véhicule-boutefeu, remplissant les conditions définies au chapitre Ier de l’arrêté du 20 juin 1955.

Art. 3

1. Les cartouches d’explosifs transportés par le véhicule-boutefeu doivent être dans des coffres à parois pleines.

2. Les détonateurs électriques doivent avoir leurs fils conducteurs repliés ou enroulés de façon à éviter la production intempestive de courants induits. Lorsque leur tête n’est pas protégée contre les chocs, ils doivent être placés dans des boîtes non métalliques.

Les détonateurs dépourvus de tête d’allumage doivent être contenus dans des boîtes alvéolaires.

Les détonateurs ou boîtes de détonateurs doivent être mis dans un coffre métallique, hermétique et fermé à clef, les boîtes étant rangées dans ce coffre avec interposition de matière de calage formant tampon.

Art. 4

1. Aux abords d’un forage, on ne devra pas apporter un nombre de cartouches supérieur à celui dont l’introduction a été prévue dans le trou de mine. Il est interdit de laisser sans surveillance les explosifs et les détonateurs déposés au voisinage d’un trou.

Il est interdit de laisser les explosifs exposés au soleil.

2. Le véhicule-boutefeu doit être à 25 mètres au moins d’un trou au cours du chargement et au cours du tir.

Dans le cas d’emploi d’une remorque pour les explosifs, celle-ci doit être éloignée à une distance au moins égale à celle prévue à l’article 9 (§ 2) de l’arrêté du 20 juin 1955 et doit être gardée si elle ne reste pas visible du poste de tir.

Art. 5

Aucun poste d’émission radiotéléphonique ne doit être mis en fonctionnement à une distance de moins de 25 mètres de détonateurs si ceux-ci ne sont pas enfermés dans leur coffre métallique.

Si un poste d’émission est utilisé au moment du tir à moins de 25 mètres d’un détonateur, il ne doit être mis en fonctionnement que lorsque tous les détonateurs inutiles au tir ont été rangés dans leur coffre, lorsque tous les préparatifs du tir sont terminés et le personnel éloigné du lieu de l’explosion.

Art. 6

1. La manipulation des explosifs, des détonateurs et des artifices de tir ne doit être confiée qu’à des personnes expérimentées, nommément désignées par l’exploitant.

2. Un agent responsable doit tenir un registre d’entrées et de sorties pour le véhicule boutefeu et, éventuellement, sa remorque, indiquant les natures et quantités de substances explosives introduites ou extraites, avec les dates et les lieux de réception ou de consommation.

3. A la fin de chaque journée de travail, les explosifs, les détonateurs et les artifices de tir non utilisés doivent être réintégrés dans leurs dépôts respectifs.

Art. 7

Les tirs de cartouches d’explosifs posées sur le sol, dits "tirs de surface", ne peuvent être effectués à moins de 25 mètres de la voie publique qu’après autorisation délivrée par l’ingénieur en chef des ponts et chaussées chargé du service ordinaire du département.

Art. 8

1. Les dispositions du présent arrêté doivent être portées à la connaissance du personnel chargé de l’utilisation des explosifs d’un dépôt mobile.

2. Une consigne précisant les mesures à prendre pour la mise en oeuvre des explosifs sera portée à la connaissance de tout le personnel prenant part aux tirs. Cette consigne doit notamment préciser :

a) Le rôle réservé aux agents responsables de l’utilisation des explosifs et à leurs auxiliaires ;
b) Les précautions à prendre pour le chargement, l’amorçage, le bourrage et la mise à feu ;
c) Les mesures à prendre pour détruire les charges dont l’amorçage a raté ;
d) Les précautions à observer à l’égard des explosifs détériorés ou suspects ;
e) L’organisation de la comptabilité des substances explosives ;
f) Eventuellement, les conditions spéciales dans lesquelles peuvent être effectués les tirs de surface ainsi que les tirs où la mise à feu a lieu plus de 15 minutes après la fin du chargement.

Le pétitionnaire doit annexer le projet de cette consigne à sa demande d’autorisation d’exploiter un ou plusieurs dépôts mobiles.

Art. 9

Des dérogations aux dispositions du présent arrêté, touchant les points non régis par le règlement sur le transport des matières dangereuses, peuvent être accordées par le ministre chargé des mines.

Art. 10

Le directeur des mines et de la sidérurgie est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 21 juin 1955

Le ministre de l’industrie et du commerce,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
René TERREL