ARRETE DU 20 JUIN 1955
fixant les conditions techniques générales auxquelles
sont soumis l'établissement
et l'exploitation des dépôts mobiles de substances explosives.
(J.O. du 25.06.55)
Le ministre de l'industrie et du commerce ;
Vu les deux décrets des 20 juin 1915, modifiés par les décrets subséquents, règlementant respectivement la conservation, la vente et l'importation, d'une part des dynamites et autres explosifs à base de nitroglycérine, d’autre part des substances explosives autres que celles à base de nitroglycérine, notamment l'article 3 du premier de ces décrets, ainsi que 1es articles 22e à 22k relatifs aux dépôts mobiles d'explosifs ;
Vu l’arrêté du 15 février 1928 modifié sur l’établissement et l’exploitation des dépôts fixes de substances explosives ;
Vu la loi du 30 mai 1851 relative à la police du roulage, et notamment son article 15 ;
Vu l’arrêté du 15 avril 1945 approuvant le règlement sur le transport des matières dangereuses, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété ;
Vu l’avis de la commission des substances explosives en date du 6 juillet 1954,
ARRÊTE :
Article 1er
1. Le présent arrêté règle les conditions techniques générales auxquelles sont soumis 1'établissement et l'exploitation des dépôts d'explosifs de mine d'une part, des détonateurs de mine d'autre part, sans préjudice des dispositions auxquelles ces véhicules sont soumis par le code de la route et le règlement sur le transport des matières dangereuses lorsqu'ils se trouvent sur la voie publique.
2. La classification des explosifs de mine et les coefficients E d’équivalence de chaque classe par rapport à la dynamite-gomme, tels qu’ils sont définis par l’article 2 de l’arrêté ministériel du 15 février 1928, sont applicables aux dépôts mobiles.
Les explosifs doivent être sous forme de cartouches d'un modèle agréé ; ils doivent être de la qualité dite antigel.
Article 2
Aucun dépôt mobile d'explosifs régulièrement autorisé ne peut être mis en service avant d’avoir été examiné à cette fin par un agent du service des mines ; il en sera de même en cas de modifications importantes apportées au dépôt ou de remplacement du dépôt par un nouveau véhicule.
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES ET AMENAGEMENTS
Article 3
1. Un dépôt mobile d’explosifs ne peut recevoir plus de 1.000 E kilogrammes d’explosifs, sans que cette charge puisse dépasser 3000 kilogrammes.
Un dépôt mobile renfermant des explosifs chloratés (explosifs du type OC, classe III) ne doit contenir des explosifs d'aucune autre classe.
Les explosifs des classes I, I bis et III ne peuvent être transportés dans un dépôt mobile constitué par un véhicule automoteur que si le poids total des colis d’explosifs transportés ne dépasse pas 75 kilogrammes.
2. Un dépôt mobile de détonateurs ne peut recevoir plus de 30.000 détonateurs.
3. Un dépôt mobile d’explosifs ne peut recevoir, même temporairement, des détonateurs ; un dépôt mobile de détonateurs ne peut pas recevoir d’explosifs.
4. La mèche lente (mèche de sûreté ou cordeau Bickford) et les cordeaux détonants peuvent être logés soit dans un dépôt mobile d’explosifs, soit dans un dépôt mobile de détonateurs.
Dans les dépôts mobiles d’explosifs, les cordeaux détonants sont affectés du coefficient d’équivalence E = 20 s’ils sont à enveloppe métallique, E = 3 s’ils sont à enveloppe textile ou plastique.
Dans les dépôts mobiles de détonateurs, on admettra l'équivalence d'un mètre de cordeau détonant à 20 détonateurs.
Article 4
1. Le véhicule constituant un dépôt mobile doit être à carrosserie fermée et à panneaux pleins. Les portes doivent être de construction solide et munis de serrures de sûreté.
Toutefois, un dépôt mobile ne contenant que des détonateurs à raison de 1.000 au plus, à l’exclusion de tout autre artifice de mise de feu, peut être constitué par une caisse métallique solide, fermant à clef, et placée dans un véhicule automoteur, loin du moteur.
2. L’alimentation du moteur d’un dépôt mobile ou du moteur du véhicule qui remorque un dépôt mobile doit se faire au moyen de carburant liquide.
3. Tout dépôt mobile doit être pourvu de deux appareils extincteurs d’incendie, dont un au moins à mousse.
4. Quand le dépôt est un véhicule automoteur, le compartiment renfermant les explosifs doit être sans communication avec la cabine du conducteur et doit être isolé de cette cabine, ainsi que des tuyauteries parcourues par des gaz chauds, au moyen de matériaux incombustibles et mauvais conducteurs de la chaleur.
5. Quand il en existe un, le dispositif permanent d’éclairage artificiel doit consister en une ou plusieurs lampes électriques à incandescence, alimentées sous une tension de 15 volts au plus, et placées derrière une verrine robuste ; l’interrupteur commandant le circuit qui comprend la ou les lampes doit être extérieur au compartiment des substances explosives.
Article 5
Outre les inscriptions prescrites par le code de la route et par le règlement sur le transport des matières dangereuses, tout dépôt mobile doit porter, peint directement sur la carrosserie, le nom de l’exploitant ou sa raison sociale, suivi éventuellement de l’indication "Dépôt mobile n°....".
Article 6
1. Il est interdit d’introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont nécessaires à son service ; les outils ou appareils admis doivent être enfermés dans des coffres.
2. Les colis renfermant les explosifs ou les artifices de tir ne doivent pas être engerbés à plus de 1,60 m au-dessus du plancher du véhicule.
Article 7
1. La manipulation des explosifs, des détonateurs et des artifices de tir ne doit être confiée qu’à des personnes expérimentées, nommément désignées par l’exploitant.
2. Les portes du dépôt mobile ne doivent être ouvertes que pour le service de celui-ci.
3.Le service des dépôts doit, autant que possible, être fait à la lumière du jour. Quand il est nécessaire d’éclairer un dépôt mobile non doté de dispositif permanent d’éclairage, on doit faire usage de lampes électriques portatives alimentées sous une tension inférieure à 15 volts.
Article 8
Le responsable de l’exploitation d’un dépôt mobile doit tenir un registre d’entrées et de sorties indiquant les natures et quantités de substances explosives introduites ou extraites, leur origine ou leur destination, les dates et les lieux de ces opérations.
CHAPITRE II
PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX STATIONNEMENTS PROLONGES
Article 9
1. Aucun dépôt mobile d’explosifs ou de détonateurs ne peut stationner à moins de 50 mètres de tout autre dépôt, mobile ou fixe, ou d’une ligne de transport d’énergie électrique à haute tension.
Aucun dépôt mobile de détonateurs ne peut stationner à moins de 50 mètres d’une station émettrice de radio-transmission ou de radar.
2. Tout dépôt mobile d’explosifs en stationnement doit être à une distance D, en mètres, de chemins importants, de toute maison habitée à l’exception éventuelle du logement du gardien, de tous ateliers ou chantiers dans lesquels du personnel est habituellement occupé, de tout lieu où l’on utilise des explosifs, au moins égale à :
D = 8 (P/E)1/2
sans que cette distance puisse être inférieure à 50 mètres.
P désignant le poids, en kilogrammes, des explosifs conservés dans le dépôt.
E le coefficient d’équivalence de ces explosifs.
3. Le logement du gardien prévu à l’article 12 ci-après ne doit pas se trouver à moins de 3 (P/E)1/2 mètres de tout dépôt d’explosifs sans que cette distance puisse être inférieure à 50 mètres.
4. Quand le dépôt n’est pas automoteur, le véhicule tracteur doit être dételé et éloigné de 25 mètres au moins.
Article 10
Tout dépôt mobile d’explosifs ou de détonateurs en stationnement doit être entouré d’une clôture défensive de 2 mètres de hauteur, placée à 0,50 mètre au moins du pourtour du dépôt. Cette clôture n’est pas obligatoire quand le dépôt stationne dans l’enceinte d’un établissement clos, présentant des garanties équivalentes à celles de la clôture réglementaire.
Article 11
1. A proximité d’un dépôt mobile en stationnement, on devra maintenir un approvisionnement d’eau et de sable permettant de lutter contre un début d’incendie.
2. Il est interdit de laisser, dans un rayon de 25 mètres autour du dépôt, des matières inflammables quelles qu’elles soient. Pendant la saison chaude, on devra enlever les herbes sèches dans le même rayon.
3. Il est interdit de fumer ou de faire un feu quelconque à moins de 25 mètres d’un dépôt en stationnement.
Article 12
Tout dépôt mobile en stationnement est placé sous la surveillance générale d’un préposé désigné par l’exploitant ; ce préposé doit être logé à proximité du dépôt, et sans qu’aucun écran soit interposé entre son logement et le dépôt.
Article 13
1. Les explosifs ne peuvent être extraits des emballages qui les renferment qu’après que ces emballages aient été portés à une distance d’au moins 25 mètres du dépôt, en un endroit distant également de 25 mètres au moins de toute habitation.
2. A condition qu’ils demeurent dans leurs emballages, les détonateurs extraits d’un dépôt mobile peuvent être transférés dans la limite d’un maximum de 10.000, dans un coffre ou une armoire-dépôt ; celui-ci ou celle-ci doit être métallique, muni d’une serrure de sûreté, et placé dans un local ne contenant pas d’explosifs. Les matières inflammables et tout feu nu servant au chauffage et à l’éclairage doivent alors être supprimés ou éloignés de l’armoire ou coffre des détonateurs.
Article 14
Les dispositions du présent arrêté doivent être portées à la connaissance du personnel chargé de l’exploitation d’un dépôt mobile.
La manipulation des caisses de substances explosives, la manipulation et la distribution des explosifs et des détonateurs doivent faire l’objet d’une consigne de l’exploitant, également portée à la connaissance du personnel.
Article 15
Des dérogations aux dispositions du présent arrêté, touchant les points non régis par le règlement sur le transport des matières dangereuses, peuvent être accordées par le ministre chargé des mines, après avis de la commission des substances explosives.
Article 16
Le directeur des mines et de la sidérurgie est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 juin 1955
Le ministre de l’industrie et du commerce,
Pour le ministre et par délégation,
Le directeur du cabinet,
René TERREL