ARRETE MINISTERIEL DU 15 FEVRIER 1928
réglementant les conditions techniques générales
auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation
des dépôts de substances explosives destinées
à être employées à des travaux de mines.
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(Modifié par arrêtés des 10.12.36, 26.04.49, 03.07.50, 20.04.51, 04.11.53, 15.06.55, 10.07.57, 01.10.58, 19.03.60, 16.02.77, 31.07.79 et 23.04.80)
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Le ministre des travaux publics,

Vu le décret du 20 juin 1915, modifié par le décret du 2 février 1928, portant règlement d’administration publique sur la conservation, la vente et l’importation des dynamites et autres explosifs à base de nitroglycérine, notamment les dispositions suivantes des articles 3 et 5 :

Article 3. Des arrêtés du ministre des travaux publics, rendus après avis de la commission des substances explosives, détermineront, en tenant compte notamment de la nature et des quantités de substances explosives à emmagasiner, les conditions techniques générales auxquelles l’établissement et l’exploitation des dépôts sont à tout moment soumis.

Article 5. Un arrêté du ministre des travaux publics, rendu après avis de la commission des substances explosives, déterminera pour les diverses substances explosives, d’après leurs coefficients d’équivalence par rapport à la dynamite-gomme les quantités maxima qui peuvent être contenues dans les dépôts de chaque catégorie ; cet arrêté désignera, parmi ces substances, celles dont la réunion dans un même dépôt ne peut être autorisée ;

Vu le décret du 20 juin 1915, modifié par le décret du 2 février 1928, portant règlement d’administration publique sur la conservation, la vente et l’importation de diverses substances explosives autres que celles à base de nitroglycérine ;

Vu l’arrêté ministériel du 1er avril 1919 réglementant les conditions techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts de substances explosives destinées à être employées à des travaux de mine ;

Vu les avis de la commission des substances explosives en date des 7 juin 1923 et 12 mai 1927 ;

Vu l’avis du conseil général des mines en date du 13 juillet 1923,

Arrête :

Article 1er

Le présent arrêté règle les conditions techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts des substances explosives ci-après :

- Explosifs de mines, énumérés à l’article 2 ;
- Engins à charge creuse, détonateurs et artifices de mise à feu des explosifs de mines.

Il ne s’applique pas aux poudres de chasse ou de guerre, aux artifices, aux fusées et bombes paragrêles, aux mèches de sûreté, ni aux capsules et amorces fulminantes autres que les détonateurs.

TITRE Ier.

Classification des explosifs de mines.

Article 2

Les explosifs de mines sont répartis entre les classes et affectés des coefficients d’équivalence suivants :

Classe I (coefficient E=1). La dynamite-gomme et les autres explosifs à base de nitroglycérine.
Classe I bis (coefficient E=1). Les explosifs perchloratés plastifiés.
Classe II (coefficient E=2). Les poudres noires au nitrate de potassium ou de sodium, autres que celles de la classe IV.
Classe III (coefficient E=1). Les explosifs du type O (explosifs chloratés : O C, et explosifs perchloratés : O P).
Classe IV (coefficient E=10). Les poudres noires comprimées, de densité supérieure à 1,50, en cartouches pesant moins de 250 grammes, soigneusement enveloppées de papier fort de bonne qualité.
Classe V (coefficient E=2). Les explosifs au nitrate d’ammoniaque (type N).

Les coefficients d’équivalence ci-dessus s’appliquent aux explosifs encartouchés ou contenus dans des récipients étanches et fermés. Ces coefficients sont réduits de moitié si les explosifs ne sont pas encartouchés et sont, en outre, contenus dans des récipients non étanches ou susceptibles d’être ouverts dans le dépôt.

Article 3

Un dépôt est de première catégorie s’il peut recevoir plus de 250 E kilogrammes d’explosifs. Il est de deuxième catégorie s’il peut en recevoir de 50 E à 250 E kilogrammes. Il est de troisième catégorie s’il ne doit pas en recevoir plus de 50 E kilogrammes.

Article 4

L’acte d’autorisation d’un dépôt spécifie la classe d’explosifs que le dépôt est destiné à recevoir normalement. Un dépôt permanent, autorisé pour des explosifs d’une classe déterminée, peut recevoir des explosifs d’une autre classe. A cet effet, chaque fois qu’une demande relative à un dépôt superficiel concerne des explosifs d’une classe I, III ou IV, l’arrêté d’autorisation renfermera la mention des quantités d’explosifs maxima de chacune de ces trois classes que le dépôt peut recevoir compte tenu des règles fixées par le présent arrêté. Le poids total d’explosifs de diverses classes contenu dans le dépôt devra être constamment inférieur à la plus faible des contenances prescrites pour ces explosifs.

Les explosifs de la classe III doivent être enfermés dans un compartiment spécial quand ils sont dans un dépôt contenant des explosifs d’une autre classe.

Article 5

La livraison d’explosifs aux personnes ne disposant pas d’un dépôt autorisé sera limitée aux quantités n’excédant pas 5 kilogrammes d’explosifs appartenant aux classes IV et V ou 2 kilogrammes de poudre noire de mine logée en cartonnages de 1 kilogramme. Cette livraison aura lieu dans les conditions spécifiées au troisième alinéa de l’article 1er du décret du 20 juin 1915, modifié par le décret du 2 février 1928, réglementant la conservation, la vente et l’importation de diverses substances explosives autres que celles à base de nitroglycérine.

TITRE II.

Dépôts d’explosifs situés hors des travaux souterrains.

CHAPITRE Ier.

CONSTRUCTION DES DEPOTS SUPERFICIELS.

Article 6

Le dépôt est dit superficiel quand il est constitué par une construction reposant sur la surface du sol.

Les dépôts superficiels de première et de deuxième catégorie doivent être construits en matériaux légers, choisis et disposés de façon à réduire le danger des projections à distances en cas d’explosion, ainsi que le risque d’incendie. Les parties métalliques doivent être aussi réduites que possible.

Article 7

Les explosifs de la classe IV peuvent être emmagasinés dans des dépôts superficiels alvéolaires. Dans ce cas, le dépôt est formé d’alvéoles, contenant chacune 50 kilogrammes de poudre au plus, séparées les unes des autres par des cloisons en béton ou autres matériaux incombustibles qui doivent être disposées de telle sorte que le feu ne puisse se transmettre d’une alvéole aux voisines.

En aucun cas, le bâtiment abritant un dépôt alvéolaire ne doit être construit en maçonnerie ou autres matériaux lourds.

Article 8

Les dépôts superficiels de première catégorie, autres que les dépôts alvéolaires de poudre de classe IV, doivent être entourés d’un merlon.

Le merlon est une levée de terre continue dépassant de 1 mètre au moins le niveau du faîte du bâtiment de dépôt, et conservant à toute époque une largeur minimum de 1 mètre au sommet. Le merlon est construit en terre exempte de pierres ; la pente du talus intérieur du merlon est aussi raide que le permet la nature du remblai, et son pied est à 1 mètre de distance du soubassement du bâtiment de dépôt. Les parois du merlon sont garnies de fascinages, de gazon ou de buissons. Le merlon est traversé par un passage couvert pour le service du dépôt.

Article 9

Tout dépôt superficiel doit être entouré d’une forte clôture défensive de 2 mètres de hauteur au moins, destinée à le protéger contre les vols et les attentats. Cette clôture ne doit être ouverte que pour le service du dépôt.

Lorsque le dépôt est entouré d’un merlon, la clôture doit être à 1 mètre au moins du pied extérieur du merlon. Lorsque le dépôt n’est pas entouré d’un merlon, la clôture doit être à une distance des parois extérieures du dépôt de 5 mètres au moins pour un dépôt de première catégorie, de 3 mètres au moins pour un dépôt de deuxième catégorie.

La construction d’une clôture défensive spéciale n’est pas obligatoire lorsque le dépôt est dans l’enceinte d’un établissement entouré lui-même d’une clôture dont l’efficacité est équivalente à celle de la clôture réglementaire.

CHAPITRE II.

CONSTRUCTION DES DEPOTS ENTERRES.

Article 10

Un dépôt est dit enterré quand il est constitué par une voûte recouverte de remblais, ou par une galerie creusée dans le terrain et ne communiquant avec aucun chantier souterrain en activité.

La galerie-magasin et sa galerie-magasin d’accès doivent présenter les plus complètes garanties de solidité contre les éboulements.

Les formules et barèmes n°s 2 et 3, annexés au présent arrêté, font connaître les épaisseurs de remblais ou de terrain dont le dépôt doit être entouré, suivant que l’approvisionnement d’explosifs est accumulé dans un magasin à charge condensée ou réparti en charge allongée répondant à la formule et au barème n° 4.

Article 11

L’épaisseur des remblais au-dessus de la galerie-magasin peut être réduite aux chiffres du barème n° 5 annexé au présent arrêté, étant entendu que cette réduction d’épaisseur n’est admise que dans le sens vertical et non dans le sens latéral, et que la nature des remblais est conforme aux stipulations du barème.

Mais, dans ce cas, des projections sont à craindre, en cas d’explosion, dans un rayon de 50 mètres autour de la galerie-magasin, et une clôture efficace doit être établie autour du dépôt, à une distance de 50 mètres au moins pour écarter les personnes de la zone dangereuse.

Article 12

Les explosifs sont placés dans une galerie-magasin branchée à angle droit sur la galerie d’accès, à une distance de son orifice au moins égale aux épaisseurs de terrain de recouvrement données par la formule et le barème n° 2.

Les dépôts enterrés contenant plus de 100 kilogrammes d’explosifs détonants des classes I, I bis ou III, ou plus de 200 kilogrammes d’explosifs des classes II, IV ou V, présenteront en outre les dispositions suivantes :

- La galerie-magasin se prolongera de l’autre côté de la galerie d’accès par une galerie en cul-de-sac de 3 mètres de longueur au moins.
- Un merlon avec chambre réceptrice sera édifié devant l’entrée de la galerie d’accès et à 2 mètres au plus de cette entrée, pour arrêter les matériaux projetés par une explosion.

La chambre réceptrice du merlon aura une profondeur de 3 mètres au moins ; elle présentera, en largeur et en hauteur, des dimensions sensiblement supérieures à celles du débouché de la galerie d’accès.

CHAPITRE II bis

Construction des dépôts du type Igloo

Article 12 bis

I.- Un dépôt du type igloo doit comporter une voûte posée sur un radier et fermée par un mur de fond aveugle et par une façade munie d’une ou deux portes. Le mur de fond et la façade doivent être en béton armé à respectivement 70 kg/m3 et 122 kg/m3. Le radier doit être armé à 60 kg/m3. Le béton doit être dosé à 350 kg de ciment par mètre cube de béton.

La ou chacune des portes de façade doit être constituée par un seul vantail coulissant prenant appui sur trois côtés. Lorsqu’un dépôt du type "igloo" se trouve à une distance inférieure à celle prévue par l’article 18 bis I ci-dessous d’un autre dépôt soit superficiel, soit de type igloo, Q étant la capacité du plus important des dépôts, la façade et là où les portes de façade doivent résister de manière homogène à une onde de choc de 5 bars.

La voûte et le mur du fond doivent être entièrement recouverts de terre sur une épaisseur d’au moins 0,60 mètre au point le plus haut de la voûte. Un merlon de terre d’une hauteur égale à celle du dépôt doit être placé devant sa façade, le recouvrement de terre d’un autre dépôt du type igloo pouvant, le cas échéant, être assimilé à un merlon.

II.- La densité de chargement d’un dépôt du type Igloo ne doit pas dépasser 300 kg d’explosifs par mètre cube de volume du dépôt.

Article 12 ter

Seuls les dépôts de 1ère catégorie destinés à contenir 60 tonnes au plus d’explosifs des classes autres que II et IV peuvent être du type Igloo.

Article 12 quarter

Tout dépôt du type Igloo doit être entouré d’une forte clôture défensive de deux mètres de hauteur au moins, destinée à le protéger contre les vols et les attentats. Cette clôture ne doit être ouverte que pour le service du dépôt.

La clôture doit être à un mètre au moins du pied du talus de recouvrement du dépôt et du pied du merlon éventuellement placé devant la façade.

Lorsque plusieurs dépôts sont groupés, l’ensemble de ces dépôts peut n’être protégé que par une seule clôture défensive.

La construction d’une clôture défensive spéciale n’est pas obligatoire lorsque le dépôt est dans l’enceinte d’un établissement entouré lui-même d’une clôture dont l’efficacité est équivalente à celle de la clôture réglementaire.

CHAPITRE III.

Conditions d’isolement des dépôts.

Article 13

La distance D en mètres, entre deux dépôts superficiels de première ou deuxième catégorie, doit être au moins égale à :

D = 2,5 (K/E)1/2

formule pour laquelle K représente le poids maximum d’explosifs en kilogrammes que le plus important des deux dépôts peut contenir, sans toutefois que cette distance puisse être inférieure à 50 mètres.

Un dépôt superficiel de troisième catégorie doit être à 25 mètres au moins de tout autre dépôt superficiel.

Les distances fixées ci-dessus peuvent être réduites de moitié s’il existe entre les deux dépôts un merlon s’élevant à 1 mètre au moins au-dessus des toitures des bâtiments des dépôts et disposé de manière que chacun d’eux soit complètement défilé par rapport à l’autre.

Article 14

L’épaisseur de terrain séparant les magasins des deux dépôts enterrés doit être suffisante pour que chacun d’eux soit à l’abri de l’explosion de l’autre. La formule et le barème n° 1, annexés au présent arrêté, font connaître les épaisseurs de terrain à observer à cet effet.

Lorsque les galeries de deux dépôts enterrés communiquent entre elles souterrainement, la plus courte distance par ces galeries entre les magasins deux dépôts doit avoir un nombre de mètres au moins égal au nombre de kilogrammes d’explosifs contenus dans le plus important des deux dépôts. En outre, la galerie de communication doit présenter deux coudes à angle droit.

Article 14 bis

I. - Lorsque des dépôts du type Igloo ont leurs axes parallèles, leurs façades étant orientées dans le même sens :

La distance D1 en mètres entre les parois latérales de deux dépôts voisins placés latéralement doit être au moins égale à :

D1 = 0,5 (Q)1/3

La distance D2 en mètres entre le fond et la façade de deux dépôts voisins placés l’un derrière l’autre doit être au moins égale à :

D 2 =0,8 (Q)1/3

Dans ces formules Q représente la capacité en kilogramme du plus important des deux dépôts.

II. - Lorsque la disposition de dépôt du type Igloo n’est pas la configuration décrite au paragraphe I ci-dessus, une note de calcul définissant et expliquant les distances d’isolement adoptées doit être jointe à la demande d’autorisation des dépôts.

Article 15

La distance entre un dépôt superficiel et la galerie-magasin d’un dépôt enterré doit être de 20 mètres au moins.

Cette distance est portée à 50 mètres si le dépôt enterré est établi dans les conditions de l’article 11.

En outre, le dépôt superficiel doit être complètement défilé par rapport au débouché de la galerie d’accès du dépôt enterré.

Article 15 bis

I. - Les prescriptions de l’article 13 ci-dessus sont applicables au cas d’un dépôt superficiel et d’un dépôt du type Igloo.

II. - Les prescriptions de l’article 15 ci-dessus sont applicables au cas d’un dépôt enterré et d’un dépôt du type Igloo, l’expression dépôt superficiel étant remplacée par l’expression "dépôt du type Igloo"."

Article 16

Un dépôt superficiel de première ou deuxième catégorie doit être à une distance D en mètres des chemins et voies de communication publics, ainsi que de toute maison habitée, de tous ateliers ou chantiers dans lesquels du personnel est habituellement occupé et de tout local affecté à la distribution des explosifs, au moins égale à :

D = n x 2,5 (K/E)1/2 pour les dépôts merlonnés ;

D = n x 5 (K/E)1/2 pour les dépôts non merlonnés ;

avec :

n = 1,5 pour les explosifs de la classe V ;
n = 2 pour les explosifs des classes I, I bis, II et IV ;
n = 3 pour les explosifs de la classe III.

Pour les dépôts alvéolaires de poudre de la classe IV, établis conformément à l’article 6, même non entourés d’un merlon, la distance peut être réduite à :

D = (K/E)1/2 + 10 (C/E)1/2

formule dans laquelle K est la contenance totale du dépôt et C celle d’une alvéole.

Article 17

Un dépôt superficiel de troisième catégorie doit être en dehors de tout atelier, magasin ou habitation. Il peut être dans un bâtiment isolé entouré d’une clôture établie comme le prescrit l’article 8. Il peut être dans un local spécial attenant à un atelier, à un magasin ou à une habitation, à la condition d’en être complètement séparé par un mur solide et continu en maçonnerie, de ne pas être surmonté d’un étage et d’être uniquement affecté à la conservation des explosifs.

Article 18

Le réseau de galeries d’un dépôt enterré doit être à 20 mètres au moins des chemins et voies de communication publics ainsi que de toutes maisons habitées et de tous ateliers ou chantiers dans lesquels du personnel est habituellement occupé.

Cette distance est portée à 50 mètres si le dépôt enterré est établi dans les conditions de l’article 10.

Article 18 bis

I. - Tout dépôt du type Igloo doit être éloigné des voies de communications publiques, canalisations de transport de gaz ou d’hydrocarbures, habitations, ateliers et chantiers en activité d’une distance au moins égale à celle résultant du tableau ci-dessous :

CAPACITE Q

du dépôt exprimée en kilogrammes

DISTANCE MINIMALE

exprimée en mètres

250

500

1 500

5 000

Au-delà de 5 000

 

70

100

200

375

22 (Q)1/3

Lorsque la capacité du dépôt est comprise entre deux valeurs figurant au tableau ci-dessus, la distance minimale est déterminée par une interpolation linéaire entre ces deux valeurs.

II. - Les dépôts du type Igloo doivent se trouver à une distance au moins double de celle prescrite au paragraphe I ci-dessus des agglomérations importantes et des immeubles, même isolés, à murs rideaux.

CHAPITRE IV.

Aménagement, fonctionnement et surveillance des dépôts.

Article 19

Tout dépôt doit être fermé par des portes de construction solide, munies de serrures de sûreté, qui ne doivent être ouvertes que pour le service du dépôt. Un dépôt enterré doit être muni de deux portes placées l’une à l’entrée de la galerie d’accès, l’autre à l’entrée de la galerie-magasin. Les chambres de dépôt et les passages leur donnant accès doivent avoir des dimensions et une disposition telles qu’il soit toujours facile d’y circuler et d’y transporter les caisses ou barils d’explosifs.

Article 20

L’intérieur du dépôt doit être tenu dans un état constant d’ordre et de propreté.

Les caisses ou barils d’explosifs doivent être placés sur des supports ne s’élevant pas à une hauteur de plus de 1 m. 60 au-dessus du sol et leur manipulation doit être facile.

Ces caisses ou barils ne doivent jamais être jetés à terre, traînés ou culbutés sur le sol : ils doivent toujours être portés avec précaution et préservés de tout choc.

Si l’on manipule dans le dépôt des explosifs susceptibles de se répandre à l’état pulvérulent, le sol doit être établi de façon à pouvoir être facilement et complètement lavé ou balayé. Les résidus recueillis dans le nettoyage du dépôt seront détruits par l’eau ou par le feu en opérant avec les précautions nécessaires.

Lorsqu’un même compartiment contient, simultanément ou successivement, des explosifs chloratés et des explosifs perchloratés, toutes précautions doivent être prises pour éviter tout contact entre les substances qui les constituent, se répandant accidentellement hors des cartouches ou des emballages. Les emballages de tous les explosifs du type O devront être suffisamment solides et étanches pour ne laisser en aucune circonstance tamiser l’explosif au dehors. Ces emballages, ainsi que les enveloppes des cartouches qui y sont contenues, porteront, en caractères très apparents, les initiales OC pour les explosifs chloratés et OP pour les explosifs perchloratés.

Lorsque des travaux de réparation doivent être effectués dans un dépôt, il faut, au préalable, en retirer les explosifs, puis nettoyer soigneusement le sol et les parois du dépôt.

Article 21

Il est interdit d’introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service du dépôt. Il est notamment interdit d’y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles, spécialement des détonateurs, des amorces et des allumettes.

Il est interdit de faire du feu et de fumer à l’intérieur et aux abords du dépôt.

Le personnel ne doit pénétrer que pieds nus ou avec des chaussures de feutre dans les dépôts où l’on conserve des explosifs à l’état pulvérulent.

Article 22

Le service des dépôts d’explosifs doit, autant que possible, être fait à la lumière du jour.

Quand il est nécessaire d’éclairer un dépôt, l’emploi des lampes à feu nu est interdit. Il en est de même pour le transport des explosifs aux abords du dépôt. Il doit être fait usage de lampes électriques ou de lampes de sûreté de mines.

L’emploi des lampes électriques est seul autorisé pour l’éclairage des dépôts de poudre noire.

Article 22 bis

Les dispositifs fixes d’éclairage sont autorisés dans les dépôts superficiels, les dépôts enterrés et les dépôts du type Igloo aux conditions suivantes.

L’éclairage fixe sera un éclairage électrique, la tension d’alimentation étant au plus égale à 250 volts.

Les ampoules électriques seront placées sous globes ou hublots étanches ou dans les niches situées dans les murs ou les plafonds et isolées du local constituant le dépôt par une plaque de verre épaisse. Les coupe-circuit, interrupteurs, fusibles de protection, boîtes de connexion devront être placés en dehors du dépôt ; dans les dépôts enterrés, ils pourront être placés dans la galerie d’accès, à condition qu’ils soient situés à une distance minimum de vingt mètres de l’entrée de la galerie-maison et que l’on n’ait pas à craindre d’incendie du fait de la nature des matériaux constituant ou soutenant les parois de cette galerie. Les conducteurs d’alimentation devront être soigneusement isolés l’un de l’autre, chaque conducteur étant placé dans un tube métallique. Les interrupteurs doivent couper l’alimentation du courant sur les deux pôles.

Si l’arrivée du courant au dépôt se fait par conducteurs aériens, ces conducteurs et leurs supports doivent être tels qu’en cas de rupture les fils ne puissent venir en contact des bâtiments constituant le dépôt.

Article 23

Il est interdit de laisser des herbes sèches et d’emmagasiner des matières facilement inflammables telles que du foin, de la paille, du bois, du papier, du coton, du pétrole, des huiles et graisses, dans un rayon de 50 mètres autour des dépôts de première ou de deuxième catégorie et de 10 mètres autour des dépôts de troisième catégorie.

Les distances peuvent être réduites de moitié quand il existe aux abords du dépôt des bouches d’eau sous pression, pourvues des dispositifs nécessaires pour combattre un incendie.

L’exploitant du dépôt, s’il n’est pas propriétaire des terrains constituant cette zone de protection, doit avoir acquis de leurs propriétaires des droits de servitude lui permettant l’observation du premier alinéa du présent article.

A défaut de la présence de bouches d’eau sous pression, pourvues des dispositifs nécessaires pour combattre un incendie, on doit tenir en réserve, à proximité du dépôt, les approvisionnements d’eau ou de sable ou de toute autre substance permettant d’éteindre facilement un commencement d’incendie.

Les dépôts d’explosifs peuvent être chauffés au moyen de tuyaux de vapeur à basse pression ou d’eau chaude, à la condition que des dispositifs empêchent les explosifs de venir en contact avec les tuyaux de chauffage.

Les remblais employés à la construction des dépôts enterrés ne doivent pas être susceptibles de s’échauffer spontanément.

Article 24

Des mesures doivent être prises pour préserver les explosifs contre l’humidité. A cet effet, l’écoulement des eaux doit être assuré et, au besoin, le sol et les parois du dépôt doivent être recouverts d’un enduit imperméable.

Le dépôt doit être convenablement aéré, mais les orifices d’aérage doivent être disposés de façon à ne pas permettre l’introduction dans le dépôt de substances capables d’allumer les explosifs.

Article 25

L’ouverture des caisses ou barils d’explosifs, ainsi que la manipulation des explosifs sont interdites à l’intérieur des dépôts de première catégorie.

La distribution des explosifs aux ouvriers est interdite à l’intérieur des dépôts de première ou de deuxième catégorie.

Article 26

L’ouverture des caisses ou barils d’explosifs, ainsi que la manipulation des explosifs sont permises à l’intérieur des dépôts de deuxième et de troisième catégorie, et la distribution des explosifs est permise à l’intérieur des dépôts de troisième catégorie. Toutefois, toutes ces opérations sont, quelle que soit la catégorie du dépôt, interdites à l’intérieur des dépôts ou compartiments contenant à la fois des explosifs chloratés OC et perchloratés OP.

L’ouverture des caisses ou barils, la manipulation et la distribution des explosifs sont, dans tous les cas, permises à l’intérieur des locaux de distribution. Ceux-ci sont assimilés aux dépôts de troisième catégorie en ce qui concerne les prescriptions du présent arrêté, sauf les différences ci-après :

1° Le local de distribution peut contenir jusqu’à 250 E kg d’explosifs ;

2° Il doit être à une distance du dépôt principal, des chemins et voies de communications publics, de toute maison habitée et de tous ateliers ou chantiers dans lesquels du personnel est habituellement occupé au moins égale à :

Vingt-cinq mètres s’il peut recevoir au plus 50 E kg d’explosifs ;
Trente-cinq mètres s’il peut recevoir au plus 150 E kg d’explosifs ;
Cinquante mètres s’il peut recevoir plus de 150 E kg d’explosifs ;

3° Lorsque le local de distribution peut recevoir plus de 50 E kg d’explosifs, il doit être divisé en deux compartiments par un mur fort percé d’une porte ; la pièce où se fait la répartition des explosifs ne doit contenir qu’une seule caisse placée au moins à trois mètres du mur fort, et de telle façon que les explosifs en attente dans le second compartiment soient entièrement défilés par rapport à la caisse ouverte ;

4° Les explosifs ne sont jamais abandonnés sans surveillance dans le local de distribution ;

5° Le local de distribution peut ne pas être clôturé ni muni de portes.

Article 27

Tout dépôt d’explosifs doit être placé, d’une part, sous la surveillance générale d’un préposé responsable, d’autre part, sous la surveillance directe et permanente d’agents spécialement chargés de la garde du dépôt.

L’agent chargé de la garde d’un dépôt doit disposer d’un logement ou d’un abri, convenablement protégé contre une explosion, mais situé cependant de manière à lui permettre une surveillance efficace du dépôt.

Les dépôts de première et de deuxième catégorie doivent être reliés téléphoniquement au bureau de poste le plus voisin.

Les dépôts et plus particulièrement ceux de la troisième catégorie feront l’objet de visites périodiques de contrôle et de surveillance de la gendarmerie, pour permettre d’opérer le récolement des quantités d’explosifs entreposés.

La manutention des caisses ou barils d’explosifs, la manipulation et la distribution des explosifs ne doivent être confiées qu’à des hommes expérimentés, choisis et nominativement désignés par le préposé responsable du dépôt. Ces opérations ont lieu conformément à une consigne de l’exploitant, qui doit être affichée à l’intérieur du dépôt.

Les personnes nécessaires au service du dépôt ont seules le droit d’y pénétrer, et leur nombre doit être aussi réduit que possible.

TITRE III

Dépôts d’explosifs situés dans des travaux souterrains.

Article 28

Un dépôt est dit souterrain quand il est situé dans une galerie en communication souterraine avec des chantiers souterrains en activité.

Article 29

Un dépôt souterrain doit satisfaire aux conditions imposées par le présent titre et remplir, en outre, les conditions imposées par le titre II aux dépôts enterrés, sous réserve des modifications stipulées ci-après :

Les dispositions des paragraphes 1er et 2 de l’article 23 sont remplacées par les suivantes :

Il est interdit d’emmagasiner des matières facilement inflammables telles que du foin, de la paille, du bois, du papier, du coton à une distance des dépôts souterrains inférieure à 50 mètres, cette distance étant comptée suivant les galeries qui joignent le point où ces matières sont conservées à l’origine de la galerie-magasin.

Les dispositions des articles 25 et 26 sont remplacées par celles de l’article 32 ci-après.

Article 30

Un dépôt souterrain ne doit pas contenir plus de 500 E kg d’explosifs.

Indépendamment des conditions fixées par l’article 4, un dépôt souterrain ne doit pas contenir simultanément de la poudre noire et un explosif d’une autre classe.

Article 31

L’emplacement du dépôt doit être choisi de façon à donner les plus sérieuses garanties qu’une explosion y survenant ne compromettra pas les chantiers les plus voisins, ni les galeries ou puits principaux d’accès, de circulation ou d’aérage de l’exploitation, ni les organes essentiels de la ventilation. Les gaz d’une explosion devront pouvoir être évacués sans compromettre la sécurité du personnel occupé dans les galeries et chantiers en activité.

La galerie d’accès au dépôt doit être interdite à la circulation du personnel. Quand elle est branchée sur une galerie ouverte à la circulation du personnel, il doit exister entre la galerie-magasin et la galerie de circulation une épaisseur de terrain, de remblai ou de maçonnerie au moins égale à celle qui est donnée par la formule n°1 annexée au présent arrêté. En outre, la galerie d’accès doit présenter au moins un coude à angle droit si la capacité du dépôt ne dépasse pas 25 E kg d’explosifs, ou deux coudes à angle droit si la capacité du dépôt est supérieure à 25 E kg sans dépasser 150 E kg, ou trois coudes à angle droit si la capacité du dépôt est supérieure à 150 E kg. De plus, chacun de ces coudes doit être accompagné d’un cul-de-sac de trois mètres de profondeur dans le sens de la poussée des gaz d’une explosion venant du dépôt.

Article 32

Lorsque la capacité du dépôt ne dépasse pas 50 kilogrammes d’explosifs, la manipulation et la distribution des explosifs peuvent être opérées dans le dépôt.

Lorsque la capacité du dépôt dépasse 50 kilogrammes d’explosifs, la manipulation et la distribution des explosifs ne doivent pas être opérées dans le dépôt.

Elles doivent être opérées dans un dépôt distinct autorisé pour une capacité de 50 kilogrammes ou dans un local de distribution distinct du dépôt et qui ne doit, en aucun cas, contenir plus de 50 kilogrammes d’explosifs.

Le local de distribution annexé à un dépôt doit satisfaire aux conditions imposées pour un dépôt de 50 kilogrammes d’explosifs et il doit communiquer avec le dépôt par une galerie de 25 mètres de longueur au moins comportant au moins un coude à angle droit, accompagné d’un cul-de-sac de 3 mètres de profondeur dans le sens de la poussée des gaz d’une explosion venant du local de distribution.

Article 33

Il est interdit d’introduire dans un dépôt souterrain de la poudre noire à l’état pulvérulent. La poudre noire ne doit être introduite que sous la forme de cartouches préparées au jour en vue de leur emploi et soigneusement entourées d’une enveloppe de bonne qualité.

Article 34

Les dépôts souterrains destinés à recevoir plus de 25 kilogrammes d’explosifs détonants des classes I, I bis, III ou V doivent satisfaire, en outre, aux conditions du présent article.

Les caisses d’explosifs de 25 kg au maximum sont placées dans des logements creusés dans la paroi du dépôt et divisés au plus en quatre compartiments contenant chacun une caisse. Ces logements sont fermés par des portes en tôle de dix millimètres tenues normalement clavetées. Ils sont tous situés dans la même paroi de la galerie-magasin et à des intervalles de deux mètres au moins de bord en bord des logements.

On ne doit pas avoir plus d’une porte de logement ouverte et on ne doit pas avoir dans le dépôt plus d’une caisse sortie de son logement.

Si le dépôt doit contenir de la dynamite, sa température ne doit jamais descendre au-dessous de 8 degrés ni monter au-dessus de 30 degrés.

TITRE IV

Dépôt d’engins à charge creuse, de détonateurs et d’artifices
de mise à feu

Article 35

Les dépôts de détonateurs sont soumis aux dispositions applicables aux dépôts de dynamite, sauf les modifications résultant des articles 36, 37, 38 et 39.

Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux quantités de détonateurs correspondant à un poids de substances explosives inférieur à 100 grammes lorsque les détonateurs sont délivrés sur présentation d’un certificat du maire, établi dans les conditions spécifiées au troisième alinéa de l’article 1er du décret du 20 juin 1915, modifié par le décret du 2 février 1928, réglementant la conservation, la vente et l’importation de diverses substances explosives autres que celles à base de nitroglycérine.

Dans ce cas, les détonateurs ne sont assujettis qu’à la condition de ne pas être conservés dans le même local que d’autres substances explosives.

Article 36

Les détonateurs sont affectés du coefficient d’équivalence E = 1/2.

Ce coefficient est réduit à E = 1/4, lorsque les détonateurs servent à l’allumage au moyen de mèches et que l’on procède dans le dépôt à l’ouverture des boîtes de détonateurs.

Article 37

Il est interdit d’introduire des détonateurs dans un dépôt d’explosifs et d’introduire des explosifs dans un dépôt de détonateurs.

Un dépôt de détonateurs peut être du type superficiel ou du type enterré ; il ne doit jamais être du type souterrain.

Article 38

Un dépôt superficiel de détonateurs de troisième catégorie peut être constitué par une armoire spéciale, munie d’une serrure de sûreté placée dans une salle servant de bureau ou de magasin, mais ne contenant pas d’explosifs. Dans ce cas, les matières inflammables et tout feu nu servant au chauffage ou à l’éclairage doivent être supprimés ou éloignés autant que possible de l’armoire des détonateurs.

Les prescriptions de l’article 13 ne sont pas applicables aux dépôts de détonateurs correspondant à un poids de substance explosive inférieur à 2 kilogrammes à condition qu’ils soient séparés par un mur fort du dépôt voisin.

Article 39

Un dépôt superficiel de détonateurs de deuxième catégorie peut être dans un local spécial, attenant à un atelier, à un magasin ou à une habitation, à la condition d’en être complètement séparé par un mur solide et continu en maçonnerie, de ne pas être surmonté d’un étage et d’être uniquement affecté à la conservation des détonateurs. En outre, le dépôt doit être divisé en petits dépôts de troisième catégorie, constitués chacun par une armoire de construction légère, munie d’une serrure de sûreté, et ces armoires doivent être séparées les unes des autres par des massifs de terre ou de maçonnerie d’au moins un mètre d’épaisseur.

Article 40

Les cordeaux détonants au trinitrotoluène sous plomb et les autres cordeaux ou artifices de mise à feu des explosifs présentant des garanties analogues de sécurité sont affectés du coefficient d’équivalence E = 20. Les cordeaux détonants à la penthrite et à l’hexogène sont affectés du coefficient E = 3. Les coefficients indiqués ci-dessus s’appliquent au poids d’explosif net.

Des dépôts ne contenant que ces cordeaux ou artifices peuvent être établis dans les conditions prévues pour les dépôts d’explosifs ou pour les dépôts de détonateurs.

Il est permis, d’autre part d’introduire des mèches de sûreté, cordeaux ou artifices, dans des dépôts d’explosifs d’une classe quelconque, aux conditions fixées par l’article 4.

Article 40 bis

Les engins à charge creuse, dépourvus de détonateur, sont affectés du coefficient d’équivalence E = 1, quelle que soit la nature de l’explosif qu’ils renferment.

Les dépôts qui ne contiennent que ces engins ou des cordeaux détonants peuvent être établis dans les conditions prévues pour les dépôts d’explosifs.

TITRE V

Dispositions générales.

Article 41

Lorsque le mode d’établissement du dépôt et les conditions du voisinage offriront des garanties particulières de sécurité, le préfet pourra accorder les dérogations suivantes aux prescriptions du présent arrêté :

Article 6. Emploi de maçonnerie et autres matériaux lourds dans la construction des dépôts superficiels de première et deuxième catégories.

Article 8. Dispense de merlon.

Article 12. Doublement des contenances maxima inscrites au paragraphe 2 dans le cas de dépôts à charge allongée affectés à des explosifs de la classe V.

Dispense de merlon.

Article 14. Réduction de la distance fixée par le 2e paragraphe.

Article 16. Réduction de la moitié des distances fixées par cet article.

Article 17. Dispense de clôture pour les dépôts de troisième catégorie.

Article 18. Réduction de moitié de la distance fixée par le 1er paragraphe.

Article 26. Réduction de moitié des distances fixées par cet article.

Article 27. Dispense de liaison téléphonique.

Article 30. Doublement de la contenance maximum fixée par le 1er paragraphe.

Article 31. § 2. Dispense des dispositions prescrites par ce paragraphe.

Article 32. § 3. Dispense des dispositions prescrites par ce paragraphe.

Article 34. § 2. Dispense des dispositions prescrites par ce paragraphe.

Article 37 (2e alinéa). Dispense des dispositions prescrites par cet alinéa relatives aux dépôts de détonateurs du type souterrain.

Article 42

Est abrogé l’arrêté ministériel du 1er avril 1919.

 

Fait à Paris, le 15 février 1928

André TARDIEU.

_______

ANNEXES

à l’arrêté du 15 février 1928.

Formules et barèmes donnant les épaisseurs de terrain à observer au-dessus et autour des dépôts enterrés d’explosifs de mine (1).

Les formules et barèmes ci-après ont été établis pour la dynamite-gomme. Ils seront appliqués sans modification aux autres explosifs de mine. On admettra, toutefois, que correspondent à 1 kilogramme de dynamite, soit 2 kilogrammes de poudre noire, comprimée, ou non, soit dans le cas des formules 2, 3 et 4 :

- 2 kilogrammes de grisou dynamite (à moins de 30 p. 100 de Cl Na) ;
- 3 kilogrammes de grisou dynamite (à 30 p. 100 ou plus de Cl Na) ;
- 4 kilogrammes d’explosifs ordinaires de la classe V ;
- 5 kilogrammes d’explosifs de la classe V renfermant de 10 à 30 p. 100 de Cl Na ;
- 6 kilogrammes d’explosifs de la classe V renfermant plus de 30 p. 100 de Cl Na.

Dans ces formules, K est la charge d’explosifs du dépôt évaluée en kilogrammes, et g est un coefficient variable avec la nature des terrains de recouvrement. Les valeurs admises pour le coefficient g sont les suivantes :

1,20 = terre légère ;
1,50 = terre ordinaire ;
1,75 = sable fort ;
2,00 = terre mêlée de pierres ;
2,25 = terrain très argileux ;
2,50 = maçonnerie médiocre ;
3,00 = roc ou bonne maçonnerie.

Formule donnant l’épaisseur de terrain à observer entre une galerie et un dépôt enterré, pour que la galerie soit à l’abri de l’explosion du dépôt.

L’épaisseur X de terrain séparant la galerie de dépôt de la galerie voisine, évaluée en mètre, est donnée par la formule :

(1) 10,75 K = g X 3.

Formules donnant l’épaisseur du terrain de recouvrement.

1° cas. Dépôt à charge condensée.

L’épaisseur minimum Y du terrain de recouvrement de la galerie de dépôt, évaluée en mètres, est donnée par la formule :

(2) 8 K = g (Y + 1) 3.

2° cas. Dépôt à charge allongée.

La charge est répartie aussi uniformément que possible dans une galerie-magasin. Dans ce cas, l’épaisseur minimum du terrain de recouvrement de la galerie-magasin, évaluée en mètres, est donnée par la formule :

(3) 8 K = g (3/2 Z + 1) 3

et la longueur L de la galerie-magasin est donnée par la formule :

(4) L = 3 Y

dans laquelle Y est le chiffre donné par la formule (2).

Les barèmes 1, 2, 3, 4 ci-après donnent les valeurs X, Y, Z et L pour les différentes valeurs du coefficient g pour diverses charges d’explosifs.

Barème n°5 donnant les épaisseurs de terre à conserver au-dessus d’un dépôt pour que, en cas d’explosion, les projections superficielles soient limitées à une zone de 50 mètres de rayon autour de la galerie de dépôt.

Ce barème ne doit être appliqué que dans le cas où le terrain est homogène, meuble, dépourvu de grosses pierres (de plus de 4 centimètres), non argileux et non susceptible de s’agglutiner avec le temps, tel que du sable, du petit gravier, de la terre très sablonneuse. Il ne doit pas être employé si le terrain est argileux ou rocheux, car, dans ce cas, on peut avoir des projections dangereuses en dehors de la zone de 50 mètres.

Le barème n° 5 donne pour diverses charges d’explosifs :

Ligne A. - L’épaisseur de terre à conserver au-dessus d’un dépôt à charge condensée ;

Ligne B. - L’épaisseur de terre à conserver au-dessus d’un dépôt à charge allongée, celle-ci étant répartie aussi uniformément que possible dans la galerie-magasin ;

Ligne C. - La longueur de la galerie-magasin correspondant aux épaisseurs de la ligne B.

CHARGE K

200

500

1 000

1 500

2 000

g

Barème n° 1

X

12,50

11,50

11,00

10,50

10,00

9,50

9,00

16,50

15,50

14,50

14,00

13,50

13,00

12,50

21,00

19,50

18,50

17,50

17,00

16,50

15,50

24,00

22,00

21,00

20,00

19,50

19,00

17,50

26,50

24,50

23,00

22,00

21,50

20,50

19,50

1,20

1,50

1,75

2,00

2,25

2,50

3,00

Barème n°2

Y

10,00

9,50

9,00

8,50

8,00

7,50

7,00

14,00

13,00

12,00

11,50

11,00

10,50

10,00

18,00

16,50

15,50

15,00

14,50

14,00

13,00

21,00

19,00

18,00

17,50

16,50

16,00

15,00

23,00

21,00

20,00

19,00

18,50

17,50

16,50

1,20

1,50

1,75

2,00

2,25

2,50

3,00

Barème n° 3

Z

7,00

6,50

6,00

6,00

5,50

5,00

5,00

9,50

9,00

8,00

8,00

7,50

7,00

7,00

12,00

11,00

10,50

10,00

10,00

9,50

9,00

14,00

13,00

12,00

12,00

11,00

11,00

10,00

15,50

14,00

13,50

13,00

12,50

12,00

11,00

1,20

1,50

1,75

2,00

2,25

2,50

3,00

Barème n° 4

L

30,00

29,00

27,00

26,00

24,00

23,00

21,00

42,00

39,00

36,00

35,00

33,00

32,00

30,00

54,00

50,00

47,00

45,00

44,00

42,00

39,00

63,00

57,00

54,00

53,00

50,00

48,00

45,00

69,00

63,00

60,00

57,00

56,00

53,00

50,00

1,20

1,50

1,75

2,00

2,25

2,50

3,00

Barème n° 5

 

3,00

2,00

16,00

4,50

3,00

24,00

6,50

5,00

40,00

8,00

5,50

44,00

9,00

6,00

48,00

A

B

C