ARRETE INTERMINISTERIEL
(J.O. du 15.02.78)
(modifié par arrêté du 25.04.95 paru au J.O. du 02.05.95)
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre délégué à l'économie et aux finances, le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (départements et territoires d'outre-mer),
Vu la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives,
Vu le décret n° 70-876 du 23 septembre 1970 fixant la liste des poudres et substances explosives prévue à l'article 6.1 de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives,
Vu le décret n° 71-753 du 10 septembre 1971, pris pour l'application de l'article 1er de la loi du 3 juillet 1970, portant réforme du régime des poudres et substances explosives, et notamment l'article 15,
Vu l'arrêté du 18 décembre 1972, pris pour l'application de l'article 14 du décret n° 71-753, fixant la liste des poudres et substances explosives par référence à la nomenclature générale des produits,
Arrêtent :
TITRE PREMIER
POUDRES ET SUBSTANCES EXPLOSIVES DESTINEES A DES FINS MILITAIRES.
Section I.
Production et vente.
Article 1er
Les entreprises publiques, autres que la société nationale des poudres et explosifs, et les entreprises privées peuvent être autorisées dans les cas prévus à l'article 5 du décret du 10 septembre 1971 susvisé, à effectuer des opérations de production et de vente des poudres et substances explosives destinées à des fins militaires, sur demande établie conformément au modèle joint en annexe I et adressée, accompagnée des documents énumérés dans l'annexe II, au ministre de la défense (direction des missiles et de l’espace).
L'autorisation est accordée par arrêté du ministre de la défense après avis du ministre de l'intérieur. L'autorisation ou la décision de refus est notifiée au pétitionnaire par le ministre de la défense.
Section II.
Importations et exportations.
Article 2
I. Les entreprises visées à l'article 1er peuvent être autorisées à effectuer certaines opérations d'importation de poudres et substances explosives destinées à des fins militaires sur demande faite suivant le modèle joint en annexe III et adressée au ministre de la défense (direction des missiles et de l’espace).
L'autorisation est accordée par arrêté du ministre de la défense pris après avis du ministre de l'intérieur. La décision d'autorisation ou de refus est notifiée au pétitionnaire par le ministre de la défense.
L'arrêté détermine l'étendue de l'autorisation en indiquant notamment sa durée de validité, la nature des produits concernés par référence à la liste jointe à l'arrêté du 18 décembre 1972 susvisé, les quantités admises et, en tant que de besoin, le ou les pays d'origine desdits produits. Une ampliation de l'arrêté d'autorisation est adressée au ministre de l'économie et des finances (direction générale des douanes et droits indirects).
II. La réalisation de chaque opération particulière d'importation dans le cadre de l’autorisation accordée au I du présent article est subordonnée à une autorisation délivrée par le ministre de l'économie et des finances (direction générale des douanes et droits indirects), qui notifie sa décision au pétitionnaire et en adresse une copie au ministre de la défense.
L'autorisation est délivrée sur demande établie dans les conditions définies par un avis aux importateurs publié au Journal officiel.
Article 3
La société nationale des poudres et explosifs et les entreprises publiques et privées peuvent être autorisées à effectuer certaines opérations d'exportation de poudres et substances explosives destinées à des fins militaires.
Pour chaque opération, la demande d'autorisation, établie dans les conditions définies par un avis aux exportateurs publié au Journal officiel, est adressée au ministre de la défense, (direction des missiles et de l’espace) qui recueille l'avis du ministre des affaires étrangères (direction des affaires économiques et financières) et du ministre de l'intérieur (direction de la réglementation).
Sur avis favorable des trois ministres, l'autorisation est accordée par le ministre de l'économie et des finances (direction générale des douanes et droits indirects). La décision d'autorisation ou de refus est notifiée par ses soins au pétitionnaire.
La délivrance de l'autorisation d'exportation peut être subordonnée à la preuve que les poudres et substances explosives dont l'expédition est envisagée seront directement livrées aux autorités qualifiées du pays importateur ou, avec le consentement, de ces autorités, à un établissement privé désigné ou agréé par elles à cet effet.
Article 4
Le bénéficiaire de l'autorisation d'exportation définie à l'article 3 doit adresser au préfet du département dans lequel est situé le lieu de départ des poudres et substances explosives une déclaration faisant connaître la nature et la quantité des produits à exporter, les modalités d'exécution du transport, le bureau de dédouanement et le point de sortie du territoire.
Cette déclaration donne lieu à la délivrance d'un récépissé qui doit être présenté au bureau de dédouanement ; une copie de la déclaration est adressée par l'exportateur au ministre de la défense.
Article 5
L'arrivée au pays de destination, la mise à la consommation des poudres et substances explosives à usage militaire sont garanties par un acquit à caution délivré conformément aux prescriptions du code des douanes.
Ledit acquis ne peut être déchargé que sur présentation d'un document délivré par les services des douanes du pays importateur établissant que les poudres et substances explosives exportées sont arrivées au pays désigné sur l'acquit et y ont été déclarées pour la consommation.
En l'absence d'une clause de non-réexportation à destination de tous pays, la direction générale des douanes et droits indirects peut limiter l'objet de l'acquit à la simple garantie de l'arrivée à destination des poudres et substances explosives. Dans ce cas l'acquit est déchargé sur présentation d'un document délivré par les services des douanes au pays importateur établissant que les poudres et substances explosives sont arrivées au pays désigné sur l'acquit.
Lorsque les envois sont de faible importance, la direction générale des douanes et droits indirects peut accorder une dispense d'acquit.
Article 6
Les dispositions des articles ci-dessus du présent arrêté ne sont pas applicables aux opérations d'importation et d'exportation de poudres et substances explosives incorporées à un matériel de guerre, à une arme ou à une munition, qui restent soumises à la procédure prévue par le décret-loi modifié du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, et les textes pris pour son application.
TITRE II
POUDRES ET SUBSTANCES EXPLOSIVES
DESTINEES A UN USAGE CIVIL
Section I
Production et vente
Article 7
Les entreprises publiques autres que la société nationale des poudres et explosifs et les entreprises privées peuvent être autorisées à effectuer toutes opérations de production et de vente des poudres et substances explosives destinées à un usage civil sur demande établie conformément au modèle joint en annexe I et adressée, accompagnée des documents énumérés dans l'annexe II, au ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (direction des industries chimiques, textiles et diverses).
L'autorisation est accordée par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.
La décision d'autorisation ou de refus est notifiée au pétitionnaire par le ministre de l'industrie du commerce et de l'artisanat.
Section II
Importations et exportations
Article 8
Les entreprises publiques autres que la société nationale des poudres et explosifs et les entreprises privées peuvent être autorisées à effectuer des opérations d'importation de poudres et substances explosives destinées à un usage civil. La demande d'autorisation, établie dans les conditions définies par un avis aux importateurs publié au Journal officiel, est adressée au ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (direction des industries chimiques, textiles et diverses), qui recueille l'avis du ministre de l'intérieur, et, s'il s'agit de produits pouvant servir à un usage militaire, du ministre de la défense.
L'autorisation d’importation est délivrée sur avis favorable des ministres précités, par le ministre de l'économie et des finances. La décision d'autorisation ou de refus est notifiée par ses soins au pétitionnaire.
Article 9
I. Les entreprises publiques autres que la société nationale des poudres et explosifs et les entreprises privées peuvent être autorisées à effectuer des opérations d'exportation de poudres et substances explosives destinées à un usage civil. La demande d'autorisation, établie dans les conditions définies par un avis aux exportateurs publié au Journal officiel, est adressée au ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (direction des industries chimiques, textiles et diverses). L'autorisation d'exportation est délivrée sur avis favorable de ce dernier, par le ministre de l'économie et des finances. La décision d'autorisation ou de refus est notifiée par ses soins au pétitionnaire.
II. S'il s'agit de produits pouvant servir à un usage militaire, la demande d'autorisation est faite dans les conditions et suivant la procédure décrites à l'article 3 du présent arrêté. Les formalités prévues aux articles 4 et 5 du présent arrêté sont alors applicables aux exportations de ces produits.
Article 10
La société nationale des poudres et explosifs peut être autorisée à effectuer certaines opérations d'exportation de poudres et substances explosives destinées à un usage civil mais pouvant servir aussi à un usage militaire, dans les conditions et suivant la procédure prévues aux articles 3, 4 et 5 du présent arrêté.
Article 11
Les importations ou exportations de poudres et substances explosives destinées à un usage civil faites à titre occasionnel et en faible quantité, dans un but non commercial, peuvent être dispensées d'autorisation, suivant les modalités qui seront fixées par le ministre de l'économie et des finances, après avis du ministre de l'intérieur.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 12
Les demandes d'autorisation relatives aux opérations de production et de vente de poudres et substances explosives doivent être établies en cinq exemplaires, ainsi que les demandes d’autorisation d'importation de poudres et substances explosives destinées à un usage militaire.
Article 13
Les autorisations de production et de vente de poudres et substances explosives restent valables tant qu'elles ne font pas l'objet d'un retrait de la part des ministres compétents.
Article 14
Une demande d'autorisation de production et de vente n'est pas exigée des personnes physiques et morales qui ont bénéficié d'une telle autorisation en application des dispositions visées à l'article 9 du décret n° 71-753 du 10 septembre 1971.
Article 15
Les autorisations d'importation et d'exportation, telles qu'elles sont prévues aux articles 2-II, 3, 8 et 9 du présent arrêté, sont valables six mois. Pour les poudres et substances explosives destinées à un usage civil, cette durée de validité peut être portée à un an.
Article 16
En cas de demandes présentées dans le cadre du présent arrêté par des entreprises ayant leur siège dans un département d’outre-mer, Le secrétaire d’Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer est en outre associé à la procédure de délivrance de l'autorisation correspondante.
Article 17
Les administrations publiques de l'Etat sont soumises aux dispositions du présent arrété. Toutefois, l'autorisation ou l'avis exigé d'un ministre en vertu de ces dispositions est considéré comme acquis lorsque la demande d'autorisation préalable est effectuée au titre de son département ministériel.
Article 18
Le directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice, le directeur de la réglementation au ministère de l'intérieur, le directeur des missiles et de l’espace au ministère de la défense, de directeur des affaires économiques et financières au ministère des affaires étrangères, le directeur général des douanes et droits indirects au ministère de l'économie et des finances, le directeur des industries chimiques, textiles et diverses au ministère de l'industrie, du commerce et de l'artisanat et le secrétaire général des départements d'outre-mer au secrétariat d'État aux départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prendra effet au 1er janvier 1978.
Fait à Paris, le 7 novembre 1977
Pour le ministre de l'industrie,
du commerce et de l'artisanat et par délégation :
Le directeur du cabinet,
Jean-Jacques BONNAUD.
Pour le garde des sceaux, ministre de la justice,
et par délégation :
Le directeur du cabinet,
Jean CABANNES.
Le ministre des affaires étrangères,
Louis DE GUIRINGAUD.
Le ministre de l'intérieur,
Christian BONNET.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le directeur adjoint du cabinet civil et militaire,
Jacques BOYON.
Le ministre délégué à l'économie et aux finances,
Robert BOULIN.
Pour le secrétaire d'Etat auprès du ministre de
l'intérieur, départements et territoires d'outre-
mer, et par délégation :
Le chargé de mission,
Jean RIGOTARD.
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ANNEXE I.
DEMANDE D'AUTORISATION DE FABRIQUER ET/OU (1) DE VENDRE
EN METROPOLE DES POUDRES ET SUBSTANCES EXPLOSIVES.
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1.Les poudres et substances explosives objet de la présente demande sont destinées : à des fins militaires (1) à un usage civil (1).
2. Non commercial ou désignation ou raison sociale :
3. Domicile commercial ou siège social :
4. Forme de l'entreprise :
5. Nationalité :
6. Numéro d'inscription, au registre du commerce :
7. Etablissements dans lesquels seront effectuées la fabrication ou la vente :
8. Objet de la demande :
9. Pièces jointes (se reporter à la liste donnée en annexe n° II) :
A ….., le
(Date, signature et cachet du pétitionnaire.)
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(1) Rayer la mention inutile.
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ANNEXE II.
LISTE DES PIECES A JOINDRE
A LA DEMANDE D'AUTORISATION DE FABRIQUER
ET/OU DE VENDRE DES POUDRES ET SUBSTANCES EXPLOSIVES.
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A toute demande d'autorisation de fabriquer ou de vendre des poudres et substances explosives doit être joint, selon le cas, tout ou partie des pièces énumérées ci-après :
Statuts s'il s'agit d'une société ;
Liste des établissements et filiales dans la branche d'activité poudres et explosifs ;
Document indiquant la répartition du capital entre les actionnaires et la forme des actions s'il s'agit d'une société par actions (1);
Liste nominative, lieu et date de naissance, nationalité du ou des gérants ou des membres du conseil d'administration et des directeurs généraux ou des membres du conseil de surveillance et du directoire.
________
(1) Seulement dans le cas où il s'agit de poudres et substances explosives destinées à des fins militaires.
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ANNEXE III.
DEMANDE D'AUTORISATION D'IMPORTER DES POUDRES
ET SUBSTANCES EXPLOSIVES DESTINEES A DES FINS MILITAIRES.
(Art. 2, § ler, de l'arrêté du 7 novembre 1977.)
_____
L'entreprise désignée ci-après :
Nom ou raison sociale :
Domicile ou siège social :
Nationalité :
Numéro d'inscription au registre du commerce :
Demande l'autorisation d'importer les produits suivants :
Nature :
Numéro dans la nomenclature générale des produits :
Poids brut:
Poids net :
Pays d'origine :
Objet de la demande :
Période d'importation :
A ….., le
(Date, signature et cachet du pétitionnaire.)