ARRÊTE MINISTERIEL DU 1er DECEMBRE 1936
portant réglementation des dépôts d’artifices
(J.O. du 05.12.36)
(modifié par arrêté du 21.03.37 paru au J.O. du 21.03.37)
Le ministre de l’intérieur,
Vu les lois des 13 fructidor an V (art. 28), 24 mai 1834 (art. 2), 19 juin 1871, modifiées par la loi du 19 décembre 1893 (art. 31) ;
Vu le décret du 20 juin 1913 réglementant la conservation, la vente et l’importation des substances explosives, à l’exception des dynamites et autres explosifs à base de nitroglycérine ;
Vu les articles 1er et 2 du décret du 2 février 1928, modifiant le décret du 20 juin 1913 ;
Vu l’avis de la commission des substances explosives en date du 2 juillet 1936,
Arrête :
Article 1er
Nul ne peut établir ou exploiter un dépôt ou débit de substances explosives, mentionnés à l’article 2 ci-après, sans en avoir reçu l’autorisation.
L’autorisation d’ouvrir, d’exploiter un débit et, le cas échéant, d’établir les dépôts destinés à l’alimenter est accordée, sur demande écrite de l’intéressé par le préfet du département dans lequel ce débit doit être situé.
CHAPITRE Ier
Dispositions Générales
Article 2
Le présent arrêté règle les conditions générales auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts et débits des substances ci-après : artifices de toute nature, mèches de sûreté, fusées et bombes paragrêle, capsules, amorces et matières fulminantes autres que les détonateurs, cartouches de chasse chargées, non détenues par les débitants commissionnés par le ministère des finances.
Les dépôts de fulminate de mercure, d’azoture de plomb et de substances produisant des effets mécaniques similaires, sont interdits en dehors des usines qui les fabriquent ou les emploient.
Pour la simplification du texte, les matières visées au premier alinéa seront désormais désignées sous l’appellation générale "d’artifices".
Article 3
Les articles sont répartis entre les différentes classes et affectés des coefficients d’équivalence suivants :
1er classe (coefficient E = 2).
Artifices de toute nature renfermant, par unité, un poids égal ou supérieur à 500 grammes de poudre, quelle qu’en soit la composition.
2e classe (coefficient E = 6).
Artifices d’un poids unitaire de poudre inférieur à 500 grammes (ce poids est porté à 1 kilogramme pour les compositions de poudre noire surdosée ou non, de pulvérin, non munis d’inflammateurs, ou dont l’inflammateur est protégé contre tout accident dû à une flamme ou à un choc).
3e classe (coefficient E = 10)
Cartouches de chasse chargées ; artifices ne renfermant qu’un poids unitaire d’explosif inférieur à 10 grammes répondant à la définition des munitions de sûreté, c’est à dire tels que l’explosion isolée d’un élément n’entraîne pas de danger pour le voisinage immédiat, autrement dit, l’explosion de l’un quelconque d’entre eux ne se communiquant que partiellement et incomplètement aux artifices voisins, ne peut déterminer l’explosion en masse des artifices contenus dans la même caisse : mèches lentes de mineurs, à la poudre noire, en couronnes de 10 mètres maximum.
Article 4
Dans les articles qui suivent, le mot dépôt désigne le local, obligatoirement distinct du magasin affecté à la vente au public, où les exploitants des deux premières catégories définies ci-après sont tenus de conserver les produits en attendant leur introduction dans ledit magasin.
Un dépôt est de première catégorie s’il peut recevoir plus de 250 E kilogrammes d’explosif. Il est de troisième catégorie et peut ne pas être distinct du débit s’il peut recevoir plus de 2 kilogrammes et jusqu’à 50 E kilogrammes d’explosif. Il est de quatrième catégorie s’il ne doit recevoir que 2 kilogrammes au maximum d’explosif.
Pour l’application de cette disposition, l’intéressé fera connaître le poids de poudre contenu dans ses artifices. A défaut de cette déclaration, on admettra que le poids d’explosif est égal à :
Deux tiers du poids brut de l’artifice pour les deux premières classes ;
Moitié du poids brut de l’artifice pour la troisième classe.
Articles 5
Pour les dépôts de première catégorie, tels qu’ils sont définis à l’article 4 ci-dessus, la demande est adressée au préfet ; elle est rédigée en deux exemplaires accompagnés chacun :
1° D’une carte d’état-major au 1/80.000 indiquant l’emplacement projeté ;
2° D’un plan à l’échelle de 1/1.000 des abords de l’établissement dans un rayon de 500 mètres ;
3° De plans et de coupes à l’échelle de 1/1.000 figurant les dispositions de l’établissement.
Le pétitionnaire doit faire connaître dans sa demande ses nom, profession, domicile et nationalité ; il indique l’emplacement du dépôt, sa catégorie, la nature et les quantités maxima des substances qui seront entreposées.
Le préfet transmet, pour instruction, un exemplaire de la demande et des documents qui l’accompagnent au directeur de la poudrerie de la région.
Le dossier complet est examiné dans une conférence dans laquelle sont présents ou représentés:
Le préfet, président ;
Le directeur de la poudrerie de la circonscription ;
Le directeur départemental des contributions indirectes.
Le préfet statue sur le vu des avis formulés dans cette conférence.
Article 6
Pour les dépôts de deuxième catégorie, tels qu’ils sont définis à l’article 4 ci-dessus, la demande est adressée au préfet ; elle est rédigée en deux exemplaires accompagnés chacun :
1° D’une carte d’état-major au 1/80.000 indiquant l’emplacement projeté ;
2° D’un plan à l’échelle de 1/1.000 des abords de l’établissement dans un rayon de 250 mètres ;
3° De plans et coupes à l’échelle de 1/100 figurant les dispositions de l’établissement.
Le pétitionnaire doit faire connaître dans sa demande ses nom, profession, domicile et nationalité ; il indique l’emplacement du dépôt, sa catégorie, la nature et les quantités maxima des substances qui seront entreposées.
Le préfet transmet pour instruction un exemplaire de la demande et des documents qui l’accompagnent au directeur de la poudrerie de la région.
Le préfet statue après avis du directeur de la poudrerie de la région et du directeur départemental des contributions indirectes.
Article 7
Pour les dépôts et débits de troisième catégorie tels qu’ils sont définis à l’article 4 ci-dessus, la demande est adressée au préfet. Le pétitionnaire mentionne dans sa demande ses nom, profession, domicile et nationalité ; il indique, indépendamment de la catégorie, les conditions d’établissement du dépôt ou du débit, sa situation par rapport aux habitations et locaux voisins, la nature et les quantités maxima des substances qui seront entreposées.
La demande est communiquée au maire de la commune qui a un délai de huitaine pour présenter, s’il y a lieu, ses observations sur les dangers que pourrait éventuellement constituer le dépôt ou le débit dont il s’agit au point de vue de la sécurité publique.
Article 8
Pour les dépôts et débits de quatrième catégorie, tels qu’ils sont définis à l’article 4 ci-dessus, l’exploitant n’est tenu qu’à une simple déclaration adressée au préfet.
Article 9
L’acte d’autorisation d’un dépôts ou d’un débit spécifie la classe des artifices que le dépôt ou le débit est destiné à recevoir normalement. Un dépôt ou débit autorisé pour des artifices d’une classe déterminée peut recevoir des artifices d’une autre classe. A cet effet, l’arrêté d’autorisation stipule la contenance du dépôt ou du débit pour chaque classe, telle qu’elle résulte des règles fixées par le présent arrêté.
Le poids total d’artifices de diverses classes contenus dans le dépôt ou le débit devra être constamment inférieur à la contenance stipulée pour l’artifice affecté du coefficient E le plus faible.
Article 10
Notification des arrêtés est faite :
1° Au permissionnaire ;
2° Au maire de la commune sur le territoire de laquelle doit être situé le dépôt ou le débit ;
3° Au directeur de la poudrerie de la circonscription ;
4° Au directeur des contributions indirectes du département ;
5° Au général commandant la région ;
6° Au commandant de la gendarmerie du département ;
7° Au directeur des douanes, si l’établissement de trouve dans la ligne des douanes.
L’autorisation est personnelle et n’est valable que pour celui à qui elle a été délivrée ; tout nouvel exploitant est tenu de solliciter, au préalable, le transfert à son profit de l’autorisation, qui peut être accordée après avis du directeur des contributions indirectes.
Article 11
Lorsque pour l’établissement ou l’exploitation d’un dépôt ou d’un débit le permissionnaire ne se conforme pas aux conditions imposées, l’autorisation accordée peut, après mise en demeure, être suspendue par le préfet, sur l’avis du directeur des contributions indirectes du département jusqu’à ce qu’il ait été satisfait à ces conditions.
Article 12
Dans le cas où, pour des motifs de sécurité publique, le gouvernement juge nécessaire de supprimer un dépôt ou un débit, la suppression est prononcée par arrêté du ministre de l’intérieur sur avis du Conseil d’Etat, après avoir entendu les parties, sans que l’exploitant ait le droit de demander aucune indemnité pour les dommages directs ou indirects que cette mesure pourra lui causer.
En cas d’urgence, le préfet peut, pour les mêmes motifs, suspendre provisoirement l’exploitation d’un dépôt ou d’un débit, à charge d’en rendre compte immédiatement au ministre de l’intérieur, qui statue suivant les formes indiquées ci-dessus.
Le préfet peut, lorsqu’il le juge utile pour la sécurité publique, prescrire le transfert dans un autre local des artifices contenus dans un dépôt ou un débit. En ce cas, le transfert est effectué par les soins et aux frais de l’exploitant, sous le contrôle de l’administration préfectorale.
Si les circonstances ne permettent pas le transport, le préfet peut, moyennant indemnité, ordonner la destruction des artifices.
Article 13
Les dépôts et débits des première et deuxième catégories sont soumis à la surveillance technique des ingénieurs des poudres mis, à cet effet, par le ministre de la guerre, à la disposition du ministre de l’intérieur.
CHAPITRE II
Organisation des dépôts de première et deuxième catégories
Article 14
Les dépôts de première et deuxième catégories comportent des magasins qui sont superficiels, c’est-à-dire constitués par une construction reposant sur la surface du sol.
Leur toiture est toujours en matériaux légers, choisis et disposés de façon à réduire le danger des projections à distance en cas d’explosion, ainsi que le risque d’incendie.
Il en est de même des parois verticales ; toutefois, lorsque cela est utile dans l’intérêt du voisinage ou pour isoler les uns des autres les artifices de diverses classes dans des compartiment distincts, de façon que le feu ne se transmette pas d’un compartiment à l’autre, on construit sur un, deux ou même trois côtés, suivant les charges autorisées et les circonstances locales, des murs qui, selon les cas , sont soit en maçonnerie de moellons hourdés avec mortier de chaud hydraulique, soit en béton de ciment armé ou non.
Les parties métalliques doivent être aussi réduites que possible.
Le sol des dépôts est constitué par un plancher jointif.
Les dépôts sont munis de paratonnerres convenablement établis et entretenus.
Article 15
Les dépôts d’artifices, à l’exception de ceux affectés aux artifices de la 3e classe, seront entourés de merlon.
Le merlon est une levée continue dépassant de 1 mètre au moins le niveau du faîte du bâtiment du dépôt et conservant à toute époque une largeur minimum de 1 mètre au sommet.
La pente du talus intérieur du merlon est aussi raide que le permet la nature du remblai et son pied est à 1 mètre de distance du soubassement du bâtiment du dépôt.
Les parois du merlon sont garnies de taillis d’arbres d’essences feuillues ou provisoirement de gazon ou de luzerne. Le merlon est traversé par un passage couvert, pour le service du dépôt.
Article 16
Tout le dépôt est entouré d’une forte clôture défensive de 2 mètres de hauteur au moins, destinée à le protéger contre les vols et les attentats. Cette clôture ne doit être ouverte que pour le service du dépôt.
Lorsque le dépôt est entouré d’un merlon, la clôture doit être à 1 mètre au moins du pied extérieur du merlon. Lorsque le dépôt n’est pas entouré d’un merlon, la clôture doit être à une distance des parois extérieures du dépôt de 5 mètres au moins.
CHAPITRE III
Conditions d’isolement des dépôts de premier et deuxième catégorie
Article 17
La distance D en mètres, entre deux dépôts d’artifices des deux premières classes doit être au moins égale à :
D = 2,5 (K/E)1/2
formule dans laquelle K représente le poids maximum d’artifices en kilogrammes, que le plus important des deux dépôts peut contenir, sans toutefois que cette distance puisse être inférieure à 50 mètres.
Pour le calcul de cette distance, tout dépôt compartimenté comme il est prévu à l’article 14 est considéré comme constituant un dépôt unique.
Article 18
Un dépôt d’artifices des deux premières classes doit être à une distance D en mètres des chemins et voies de communications publics, ainsi que de toute maison habitée, de tous ateliers ou chantiers dans lesquels du personnel est habituellement occupé, au moins égale à :
D = 5(K/E)1/2 pour les dépôts merlonnés.
D = 10(K/E)1/2 pour les dépôts non merlonnés.
Pour les dépôts d’artifices de 3ème classe, on admettra :
D = 5(K/E)1/2
Cette distance étant susceptible d’être réduite jusqu’à la moitié dans une direction déterminée par le mode de construction du dépôt ou l’addition d’écrans.
Article 19
Les dépôts d’artifices de la 3ème classe, qu’ils soient de première ou de deuxième catégorie, ne sont astreints à aucune condition d’isolement autre que l’installation d’écrans en maçonnerie disposés de manière à éviter qu’ils soient atteints par les flammes du voisinage.
CHAPITRE IV
Aménagement, fonctionnement et surveillance des dépôts
de première et deuxième catégories
Article 20
Tout dépôt doit être fermé par des portes s’ouvrant à l’extérieur, qui soient solides tout en restant aussi légères que possible, et munies de serrures de sûreté : elles ne doivent être ouvertes que pour le service du dépôt.
Les chambres des dépôts et les passages leur donnant accès doivent avoir des dimensions et une disposition telles qu’il soit toujours facile d’y circuler et de transporter les caisses d’artifices.
Article 21
L’intérieur des dépôts doit être tenu dans un état constant de propreté.
Les caisses d’artifices doivent être empilées ou placées sur des supports de façon que le bas de la rangée la plus haute ne soit à plus de 1 m. 60 du sol. Leur manipulation doit toujours rester facile.
Ces caisses ne doivent jamais être jetées à terre, traînées ou culbutées sur le sol. Elles doivent toujours être portées avec précaution, en recourant à des civières, si elles sont trop lourdes pour un homme, et préservées de tout choc. Le sol doit être soigneusement balayé. Les résidus recueillis dans le nettoyage du dépôt seront noyés avant d’être détruits.
Lorsque des travaux de réparation doivent être éffectués dans un dépôt, il faut, au préalable, en retirer les artifices, puis nettoyer soigneusement le sol et les parois.
Article 22
Il est interdit d’introduire dans un dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service du dépôt et, notamment des objet en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles (allumettes, matières siliceuses, etc.).
Il est interdit de faire du feu et de fumer à l’intérieur et aux abords du dépôt.
Le personnel ne doit pénétrer dans les dépôts qu’avec des chaussures sans clous de fer (chaussons de feutre ou en cuir).
Article 23
Le service des dépôts doit, en principe, être fait à la lumière du jour.
Si, en raison de circonstances spéciales, il est nécessaire d’éclairer un dépôt, l’emploi des lampes à feu nu est interdit. Il en est de même pour le transport des artifices aux abords du dépôt. On fera usage de lampes électriques à incandescence sous double enveloppe, avec canalisations sous tubes d’acier, ces canalisations ainsi que les commutateurs, coupe-circuits, fusibles, étant placés à l’extérieur et éloignés le plus possible du trajet des artifices.
Article 24
Il est interdit de laisser des herbes sèches et d’emmagasiner des matières facilement inflammables, telles que du foin, de la paille, du bois, du papier, du coton, du pétrole, des huiles et des graisses, dans un rayon de 50 mètres autour des dépôts.
L’exploitant du dépôt, s’il n’est pas propriétaire des terrains constituant cette zone de protection, doit avoir acquis de leurs propriétaires, des droits de servitude lui permettant d’assurer sous sa responsabilité, l’observation du premier alinéa du présent article.
A défaut de la présence de bouches d’eau sous pression pourvues de dispositifs nécessaires pour combattre un incendie, on doit tenir en réserve, à proximité du dépôt, des approvisionnements d’eau ou de sable ou de toute autre substance permettant d’éteindre un commencement d’incendie.
Article 25
Le dépôt doit être convenablement aéré, mais les orifices d’aérage doivent être disposés de façon à ne pas permettre l’introduction dans le dépôt de substances capables d’allumer les artifices.
Article 26
L’ouverture des caisses d’artifices ainsi que la manipulation sont interdites à l’intérieur des dépôts de première et deuxième catégories.
L’ouverture des caisses est permise dans les débits qui sont assimilés aux dépôt de troisième catégorie et soumis aux mêmes prescriptions que ces derniers.
Article 27
Tout dépôt d’artifices doit être placé sous la surveillance générale d’un préposé responsable.
La manutention des caisses d’artifices ne doit être confiée qu’à des hommes expérimentés, choisis et nominativement désignés par le préposé responsable du dépôt. Ces opérations ont lieu conformément à une consigne de l’exploitant, qui doit être affichée à l’intérieur du dépôt.
Les personnes nécessaires au service du dépôt ont seules le droit d’y pénétrer et leur nombre doit être aussi restreint que possible.
CHAPITRE V
Dispositions spéciales aux dépôts ou débits de troisième catégorie
Article 28
Les artifices sont conservés dans les caisses ayant servi à leur transport.
Les dépositaires ne peuvent ouvrir qu’un nombre de caisse limité au strict nécessaire.
Article 29
Les caisses contenant les artifices doivent être éloignées des sources de chaleur ainsi que des conducteurs électriques.
Elles doivent être placées de manière à être facilement extraites en cas d’incendie.
Article 30
Les débits ne doivent contenir aucune accumulation de matières facilement inflammables, telles que du foin, de la paille, du bois, du papier, du coton, des pétroles et des graisses.
CHAPITRE VI
Dispositions diverses
Article 31
Les dépôts existant actuellement sont placés sous le régime du présent arrêté. Les exploitants devront adresser au préfet une demande aux fins de régularisation, dans un délai de six mois à partir de la publication du présent arrêté.
Article 32
Lorsque le mode d’établissement du dépôt et les conditions du voisinage offriront des garanties particulières de sécurité, le préfet pourra accorder les dérogations suivantes aux prescriptions du présent arrêté :
"Article 14. Etablissement de dépôts de première ou deuxième catégories enterrés ou souterrains.
"Article 15. Dispense de merlon quand la disposition du terrain ou la construction même du dépôt jointe à la faible importance de la charge autorisée procure un degré de sécurité suffisant.
"Article 16. Dispense d’une clôture défensive spéciale lorsque le dépôt est dans l’enceinte d’un établissement entouré lui-même d’une clôture dont l’efficacité est équivalente à celle de la clôture réglementaire.
"Article 17. Réduction de moitié de la distance minimum fixée par le premier paragraphe, s’il existe entre les deux dépôts un merlon s’élevant à un mètre au moins au-dessus des toitures des bâtiments des dépôts et disposé de manière que chacun d’eux soit complètement défilé par rapport à l’autre.
"Article 18. Réduction de moitié des distances fixées par cet article, dans le cas de chemins ou de chantiers rarement fréquentés, ou encore lorsque la configuration du terrain procure un accroissement très notable de sécurité.
"Article 24. Réduction de moitié de la distance fixée par le premier paragraphe quand il existe aux abords du dépôt des bouches d’eau sous pression, pourvues de dispositifs nécessaires pour combatte un incendie."
Fait à Paris, le 1er décembre 1936
MARX DORMOY