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DIVISION NATIONALE DES EAUX MINERALES ET THERMALES

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Guide des eaux minérales

NOTE DE PRÉSENTATION

L'ordonnance du 18 juin 1823 prévoit l'autorisation préalable de livrer ou administrer des eaux minérales ainsi que l'inspection d'homme de l'art, cette inspection devant veiller particulièrement à la conservation des sources et leur amélioration (article 5).

La loi du 14 juillet 1856 (dont le texte est conservé dans ce recueil pour mémoire) stipule que les sources d'eaux minérales peuvent être déclarées d'intérêt public et bénéficier d'un périmètre de protection. Ce texte, abrogé par la loi n° 58-346 du 3 avril 1958 a été remplacé par les articles L735 à L751 du Code de la Santé, modifiés par la loi sur l'eau n° 92-3 du 3 janvier 1992 pour prendre en considération le risque de pollution aux activités diverses, dépôts et installations de toute nature.

Le décret du 8 septembre 1856 précise la procédure d'instruction de la déclaration d'intérêt publie et le cas échéant de fixation du périmètre de protection d'une source. Ces demandes sont étudiées par une commission ou figure le service des mines, et le préfet transmet le dossier au ministre chargé de l'hygiène avec le rapport du service des mines (article 6). De même, l'autorisation de travaux à l'intérieur d'un périmètre de protection est instruite par le service des mines (article 5) - voir aussi la circulaire du 24 octobre 1960.

Le décret du 28 janvier 1860 indique explicitement que la surveillance des sources d'eau minérale est exercée par le service des mines pour tout ce qui touche leur conservation, leur aménagement, jusqu'aux réservoirs généraux qui les reçoivent ou, s'il s'agit d'eau à livrer en bouteilles, jusqu'aux installations d'embouteillage inclusivement (article 1er).

Ces trois textes de base ont été profondément modifiés par trois décrets du 30 avril 1930. Depuis lors, d'autres textes, adaptant les réglementations antérieures à de nouvelles circonstances techniques et économiques, ont été promulgués.

Les uns sont déjà anciens, mais peuvent occasionnellement servir de référence, les autres à partir de 1957 constituent la base de travail actuelle.

En particulier le décret du 28 mars 1957 explicite la procédure gérée par l'ex service des mines, devenu la DRIRE aujourd'hui.

Il appartient a la DRIRE d'instruire les autorisations a l'émergence (article 4), de transport (article 12), de mélange (article 14) ou de traitement (article 9).

Le décret est complété par la circulaire du 23 juillet 1957.

Les demandes d'autorisation d'embouteillage sont instruites par les DDASS en liaison avec la DRIRE (décret du 11 décembre 1964).

La directive 80/777/CEE du 15 août 1980 définit un certain nombre de critères harmonisés sur le plan européen et relatifs aux eaux minérales embouteillées. Ces critères sont repris dans le décret du 6 juin 1989 qui constitue la transcription dans la réglementation française de la directive européenne.

La directive 96/70/CE du 28 octobre 1996 modifie profondément celle du 15 août 1980 notamment en élargissant les possibilités de traitement des eaux minérales (utilisation d'air ozoné) et en introduisant la notion "d'eau de source". Ce dernier texte a été transcrit dans le droit français par le décret 98-1090 du 4.12.1998 modifiant le décret 89-369 du 6.6.1989.


SOMMAIRE PRINCIPAL

GENERALITES

DONNÉES DE BASE ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE

TEXTES REGLEMENTAIRES

UTILISATION DES TEXTES DE BASE

TEXTES ANCIENS

TEXTES PRATIQUES

TEXTES COMPLEMENTAIRES

TEXTES DE PORTEE GENÉRALE

TEXTES RECENTS

DIVERS

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Pierre WOLTNER : Eaux minérales

(Last update : Tue, 25 Nov 2003)
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