Législation communautaire en vigueur

Document 499D0011


Actes modifiés:
399D0436 (Voir)
399D0435 (Voir)

499D0011
Acquis de Schengen - Décision du Comité exécutif du 28 avril 1999 concernant l'Accord sur la coopération dans le cadre des procédures relatives aux infractions routières [SCH/Com-ex (99) 11, rév. 2]
Journal officiel n° L 239 du 22/09/2000 p. 042 - 043



Texte:


DÉCISION DU COMITÉ EXÉCUTIF
du 28 avril 1999
concernant l'Accord sur la coopération dans le cadre des procédures relatives aux infractions routières
[SCH/Com-ex (99) 11, rév. 2]

LE COMITÉ EXÉCUTIF,
vu l'article 132 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen,
vu la déclaration commune des Ministres et Secrétaires d'États réunis à Schengen le 19 juin 1990,
DÉCIDE:

L'Accord sur la coopération dans le cadre des procédures relatives aux infractions routières et de l'exécution des sanctions pécuniaires y relatives [SCH/III (96) 25, rév. 18] est approuvé.
Les représentants des délégations sont invités à établir pour cet Accord un rapport explicatif traitant notamment des points mentionnés à l'annexe de la présente décision.

Luxembourg, le 28 avril 1999.

Le Président
C. H. Schapper


ACCORD SUR LA COOPÉRATION DANS LE CADRE DES PROCÉDURES RELATIVES AUX INFRACTIONS ROUTIÈRES ET DE L'EXÉCUTION DES SANCTIONS PÉCUNIAIRES Y RELATIVES
SCH/III (96) 25, rév. 18

Les Gouvernements du ROYAUME DE BELGIQUE, de la RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, de la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, du GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG et du ROYAUME DES PAYS-BAS, Parties à la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, ci-après dénommée "Convention de 1990", ainsi que les Gouvernements de la RÉPUBLIQUE ITALIENNE, du ROYAUME D'ESPAGNE et de la RÉPUBLIQUE PORTUGAISE, de la RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE, de la RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE, du ROYAUME DE DANEMARK et du ROYAUME DE SUÈDE ainsi que de la RÉPUBLIQUE FINLANDAISE, qui ont adhéré à la Convention de 1990 par les Accords signés respectivement le 27 novembre 1990, le 25 juin 1991, le 6 novembre 1992, le 28 avril 1995, et le 19 décembre 1996, ainsi que les Gouvernements du Royaume de Norvège et de la République d'Islande, qui ont signé avec les premiers, le 19 décembre 1996 un Accord de coopération, ci-après dénommés les "Parties contractantes",
considérant que la libre circulation des personnes visée dans la Convention de 1990, favorise la circulation intérieure des citoyens;
considérant qu'il est de notoriété publique que les citoyens des États Schengen commettent également des infractions routières pendant leur séjour sur le territoire d'une autre Partie contractante que celle sur le territoire de laquelle ils séjournent régulièrement;
vu qu'il n'est pas toujours possible, en dépit d'efforts soutenus pour réprimer les infractions routières, d'établir l'identité des auteurs avant leur retour vers le territoire de la Partie contractante où ils séjournent régulièrement et de leur infliger la sanction pécuniaire liée à l'infraction commise,
convaincus de la nécessité de la coopération en la matière entre les Parties contractantes, sans que le fait que des autorités différentes soient chargées de veiller au respect du Code de la route ne soit un obstacle à cette coopération,
appliquant la déclaration commune des Ministres et Secrétaires d'État du 19 juin 1990, qui constate que des discussions devraient être engagées sur l'amélioration de la coopération en ce qui concerne la poursuite des infractions routières et sur la possibilité d'exécuter mutuellement les sanctions pécuniaires y relatives,
ONT CONVENU CE QUI SUIT:
CHAPITRE I
Définitions
Article premier
Au sens du présent Accord, on entend par:
Infraction routière
Conduite contraire aux normes qui règlent la circulation routière considérée comme une infraction pénale ou administrative, y compris les infractions aux dispositions en matière de temps de conduite et de repos et aux dispositions relatives au transport des marchandises dangereuses.
Sanction pécuniaire
Obligation de payer une somme d'argent à la suite d'une infraction routière, dont le montant est fixé par les autorités judiciaires ou administratives des Parties contractantes.
Autorité compétente
Autorité judiciaire ou administrative des Parties contractantes, chargée des procédures dans le cadre des infractions routières et de l'exécution des sanctions pécuniaires y relatives.
Décision
Acte pris par les autorités compétentes de l'une des Parties contractantes constatant une infraction routière, pour laquelle une sanction pécuniaire est infligée à une personne. Il s'agit d'un acte pouvant donner lieu ou ayant pu donner lieu à un recours devant le juge.
Autorité requérante
L'autorité compétente de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'infraction routière est commise.
Autorité requise
L'autorité compétente de la Partie contractante sur le territoire de laquelle la personne susceptible d'avoir commis une infraction routière ou à laquelle une sanction pécuniaire est infligée en la matière, a son domicile ou sa résidence habituelle.
Partie contractante requérante
La Partie contractante sur le territoire de laquelle une décision a été prise à l'égard d'une personne qui a son domicile ou sa résidence habituelle sur le territoire d'une autre Partie contractante.
Partie contractante requise
La Partie contractante sur le territoire de laquelle une personne à l'encontre de laquelle une décision a été prise sur le territoire d'une autre Partie contractante, a son domicile ou sa résidence habituelle.

CHAPITRE II
Principes
Article 2
1. Les Parties contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement la coopération la plus large possible dans le cadre des procédures relatives aux infractions routières et de l'exécution des décisions en la matière, conformément aux dispositions du présent Accord.
2. Le paragraphe 1 n'affecte pas l'application des dispositions plus larges des accords bilatéraux ou multilatéraux en vigueur entre les Parties contractantes.
3. Le chapitre IV du présent Accord ne s'applique pas:
a) à l'exécution d'une condamnation comportant une peine privative de liberté en tant que peine principale;
b) aux infractions routières commises en connexité avec des faits punissables qui ne relèvent pas uniquement du domaine de la circulation routière, excepté si ces infractions routières font l'objet de poursuites distinctes ou si ces infractions routières sont les seules à faire l'objet de poursuites.

CHAPITRE III
Coopération dans le cadre des procédures relatives aux infractions routières
Article 3
1. Les autorités compétentes peuvent, en communiquant le numéro d'une plaque minéralogique par l'intermédiaire de leur service d'immatriculation national, demander aux services d'immatriculation des autres Parties contractantes des informations sur le type et la marque du véhicule à moteur correspondant ainsi que sur l'identité et l'adresse de la personne ou des personnes qui, au moment de la commission de l'infraction routière, sont enregistrées en relation avec le véhicule en question.
2. Les services d'immatriculation des Parties contractantes se transmettent directement les informations visées au paragraphe 1 en vue de leur transmission à l'autorité compétente. Ils transmettent également, lorsque ces autorités sont distinctes, le nom et l'adresse de l'autorité requise.
3. Une Partie contractante peut désigner un autre service central pour l'échange des informations visées au paragraphe 2.
4. Les dispositions pertinentes de la Convention de 1990 et, notamment, les articles 126 à 128 de la Convention de 1990 sont applicables à la transmission de données à caractère personnel effectuée conformément au paragraphe 1.

Article 4
1. L'autorité requérante peut envoyer directement aux personnes susceptibles d'avoir commis une infraction routière toutes les communications relatives aux conséquences et aux décisions y afférentes. Les dispositions de l'article 52 de la Convention de 1990 sont applicables par analogie.
2. Les communications et décisions visées au paragraphe 1 contiennent ou s'accompagnent de toutes les informations dont le destinataire a besoin pour une réaction, notamment à propos de:
a) la nature de l'infraction routière, le lieu, la date et l'heure de la commission de celle-ci ainsi que la manière dont elle a été constatée;
b) le numéro d'immatriculation et, si possible, le type et la marque du véhicule avec lequel l'infraction routière a été commise ou, à défaut, tout élément d'identification du véhicule;
c) le montant de la sanction pécuniaire qui peut être imposé ou, le cas échéant, la sanction pécuniaire qui a été infligée, le délai dans lequel elle doit être payée ainsi que les modalités de paiement;
d) la possibilité de faire valoir des éléments à décharge, ainsi que les délais et les modalités de présentation de ces éléments;
e) les voies de recours qui existent contre les décisions, les modalités d'usage de ces voies, les délais dans lesquels les recours peuvent être introduits, et les coordonnées de l'autorité auprès de laquelle il faut introduire les recours.

Article 5
1. Si le destinataire ne réagit pas dans le délai imparti aux communications ou décisions visées à l'article 4 ou si l'autorité requérante considère que des éléments complémentaires sont nécessaires en vue de l'application du présent Accord, cette autorité peut directement demander l'entraide de l'autorité requise. Cette demande doit être accompagnée d'une traduction dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de la Partie contractante requise.
2. Les dispositions du chapitre 2 du titre III de la Convention de 1990 sont applicables aux demandes visées au paragraphe 1.

CHAPITRE IV
Exécution des décisions
Article 6
1. Dans le cadre du présent Accord, la transmission de l'exécution des décisions pourra exclusivement être demandée si les conditions suivantes sont réunies:
a) toutes les voies de recours contre la décision ont été épuisées et la décision est exécutoire sur le territoire de la Partie contractante requérante;
b) notamment en application des dispositions de l'article 4, les autorités compétentes ont vainement demandé à l'intéressé de payer le montant de la sanction pécuniaire imposée;
c) la sanction pécuniaire n'est pas prescrite au regard du droit de la Partie contractante requérante;
d) la décision concerne une personne ayant son domicile ou sa résidence habituelle sur le territoire de la Partie contractante requise;
e) le montant de l'amende infligée s'élève à 40 euros au moins.
2. Les Parties contractantes peuvent décider au niveau bilatéral de modifier le champ d'application des dispositions du paragraphe 1, point e).

Article 7
1. La Partie contractante requise ne peut pas refuser la transmission de l'exécution d'une décision sauf si elle estime que:
a) l'infraction routière à l'origine de la décision n'est pas prévue dans le droit de la Partie contractante requise;
b) l'exécution de la demande n'est pas compatible avec l'application du principe ne bis in idem, prévu aux articles 54 à 58 de la Convention de 1990;
c) la sanction pécuniaire est prescrite au regard du droit de la Partie contractante requise;
d) la personne concernée aurait bénéficié d'une décision d'amnistie ou de grâce prise par la Partie contractante requise si elle avait commis l'infraction routière sur le territoire de celle-ci.
2. La Partie contractante requise informe dès que possible la Partie contractante requérante que la demande a été refusée en précisant les motifs du refus.

Article 8
1. La décision est immédiatement exécutée par les autorités compétentes de la Partie contractante requise.
2. La sanction pécuniaire est perçue dans la monnaie de la Partie contractante requise. Le calcul du montant est effectué sur la base du taux de change officiel en vigueur au moment de la décision visée au paragraphe 1.
3. Si, après conversion, il s'avère que le montant de la sanction pécuniaire infligée est supérieur au montant maximal de la sanction pécuniaire prévue par la loi de la Partie contractante requise pour le même type d'infraction, l'exécution de la décision est limitée à ce montant maximal.
4. Chaque Partie contractante peut, lors du dépôt de ses instruments de ratification, d'approbation ou d'acceptation, déclarer qu'elle dérogera aux dispositions du paragraphe 1 pour des raisons d'ordre constitutionnel ou des raisons d'importance comparable et définir dans sa déclaration les cas où la sanction pécuniaire doit être rendue exécutoire par une décision judiciaire de la Partie contractante requise. Cette décision judiciaire ne porte toutefois pas sur le contenu ni sur le montant de la sanction à exécuter qui a fait l'objet d'une décision de la Partie contractante requérante.

Article 9
1. L'exécution de la décision est régie par le droit de la Partie contractante requise.
2. Toute partie de la sanction pécuniaire déjà exécutée par la Partie contractante requérante est déduite de la sanction à exécuter par la Partie contractante requise.
3. Lorsque l'exécution de la sanction pécuniaire s'avère impossible en tout ou en partie, la Partie contractante requise peut appliquer une sanction privative de liberté s'y substituant ou une contrainte par corps lorsque cette possibilité est prévue par les deux Parties contractantes, à moins que la Partie contractante requérante ne l'ait expressément exclue.

Article 10
La Partie contractante requérante ne peut plus procéder à l'exécution de la décision après avoir formulé une demande de transmission de l'exécution. La Partie contractante requérante reprend son droit d'exécution, dès que la Partie contractante requise l'informe de son refus d'accepter la transmission ou de l'impossibilité d'exécuter la décision.

Article 11
La Partie contractante requise doit mettre fin à l'exécution de la décision dès qu'elle a été informée par la Partie contractante requérante de toute décision, mesure ou autre circonstance qui a pour effet de suspendre le caractère exécutoire de la décision ou de le lui enlever.

Article 12
1. Les demandes de transmission de l'exécution d'une décision et toutes les communications y afférentes sont faites par écrit. Elles peuvent être transmises par toute voie appropriée laissant une trace écrite, y compris la télécopie.
2. La transmission de documents s'effectue directement entre les autorités compétentes des Parties contractantes dont les coordonnées sont fournies par le service d'immatriculation (article 3, paragraphe 2). Cette transmission s'effectue entre les Autorités centrales désignées lorsque les coordonnées de l'autorité compétente ne ressortent pas des informations visées à la première phrase.

Article 13
1. La demande de transmission de l'exécution d'une décision est accompagnée d'une copie de la décision ainsi que d'une déclaration de l'autorité compétente de la Partie contractante requérante certifiant que les conditions prévues aux points a), b) et c), du paragraphe 1 de l'article 6 sont remplies.
2. Le cas échéant, la Partie requérante joint à sa demande d'autres communications qui sont utiles en relation avec la transmission de l'exécution d'une décision, en particulier des informations concernant les circonstances particulières liées à l'infraction et retenues pour la fixation de la sanction pécuniaire, et si possible également du texte des dispositions appliquées.
3. Si la Partie contractante requise considère que les informations transmises par la Partie contractante requérante sont insuffisantes et ne lui permettent pas d'appliquer l'Accord, elle l'invite à lui communiquer les informations complémentaires nécessaires.
4. La traduction des documents visés au présent article dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de la Partie contractante requise doit être jointe.

Article 14
Les autorités compétentes de la Partie contractante requise informent les autorités compétentes de la Partie contractante requérante de l'exécution de la sanction pécuniaire ou, le cas échéant, de l'impossibilité d'exécuter la décision.

Article 15
La sanction pécuniaire et les frais de procédure supportés par la Partie contractante requérante sont exécutés. Le produit de l'exécution des décisions sera acquis à la Partie contractante requise.

Article 16
Les Parties contractantes renoncent à réclamer entre elles le remboursement des frais résultant de l'application du présent Accord.

CHAPITRE V
Dispositions finales
Article 17
1. Le Comité exécutif institué par la Convention de 1990 a pour mission générale de veiller à l'application exacte de cet Accord. Les dispositions de l'article 132 de la Convention de 1990 sont applicables.
2. En matière de protection des données à caractère personnel, l'Autorité de Contrôle commune instituée par la Convention de 1990 est compétente pour émettre un avis en ce qui concerne les aspects communs qui résultent de l'application du présent Accord.
3. Sur proposition d'une Partie contractante, le Comité exécutif peut décider de modifier le montant mentionné à l'article 6, paragraphe 1, point e).

Article 18
Le présent Accord est applicable sur le territoire des Parties contractantes. Toutefois, conformément à l'article 138 de la Convention de 1990, le présent Accord ne s'applique, en ce qui concerne la République française, qu'au territoire européen de la République française, et en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, qu'au territoire du Royaume situé en Europe. Conformément à l'article 5, paragraphe 1, de l'Accord relatif à l'adhésion du Royaume du Danemark à la Convention de 1990, le présent Accord ne s'applique pas aux Îles Féroé ni au Groenland.

Article 19
1. Le présent Accord s'applique également aux infractions routières commises avant son entrée en vigueur.
2. Chaque Partie contractante peut, lors du dépôt de ses instruments de ratification, d'approbation ou d'acceptation, déclarer que, en ce qui la concerne, et dans ses relations avec les Parties contractantes ayant fait une déclaration similaire, le présent Accord ne s'applique qu'aux infractions routières commises après son entrée en vigueur ou après qu'il est devenu applicable.

Article 20
1. Le présent Accord doit être ratifié, accepté ou approuvé. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation doivent être déposés auprès du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg; celui-ci notifie le dépôt à toutes les Parties contractantes.
2. Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de dépôt du dernier des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation des États pour lesquels la Convention de 1990 est mise en vigueur conformément au premier paragraphe, deuxième alinéa, de l'Acte final de ladite Convention.
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg notifie la date d'entrée en vigueur à toutes les Parties contractantes.
Pour les autres États, le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation, et au plus tôt le jour de la mise en vigueur de l'Accord d'adhésion à la Convention de 1990 ou de l'Accord de coopération de 1996 pour ces États.
3. Chaque État ayant, au moment du dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation, mis en vigueur la Convention de 1990 peut déclarer, lors du dépôt, avant l'entrée en vigueur du présent Accord ou ultérieurement, que le présent Accord s'applique pour cet État dans ses relations avec les États qui ont adopté une déclaration identique. Cette déclaration s'applique le premier jour du deuxième mois suivant son dépôt.

Article 21
1. Chaque Partie contractante peut adresser au dépositaire une proposition de modification du présent Accord. Le dépositaire communique cette proposition aux autres Parties contractantes.
2. Les Parties contractantes définissent de commun accord les modifications à apporter au présent Accord.
3. Les modifications entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de dépôt du dernier instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Article 22
1. Au plus tard lors du dépôt de ses instruments de ratification, d'approbation ou d'acceptation, chaque Partie contractante communique au dépositaire les noms et adresses des autorités visées aux articles 1er, 3, paragraphe 2 et 11.
2. Les listes des autorités visées au premier paragraphe peuvent, par dérogation à l'article 19, paragraphe 1, être modifiées ultérieurement par notification au dépositaire.
3. Le dépositaire informe chaque Partie contractante des autorités désignées ainsi que des modifications concernant celles-ci.

Article 23
Le présent Accord est ouvert à l'adhésion de tous les États qui deviennent Parties à la Convention de 1990.



En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures au bas du présent Accord.
Fait à Luxembourg, le vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf en un exemplaire original, dans les langues allemande, anglaise, espagnole, française, hellénique, italienne, néerlandaise et portugaise, les huit langues faisant également foi. Les versions en langues danoise, finnoise, islandaise, norvégienne et suédoise, qui seront présentées après la signature, feront également foi.


Fin du document


Document livré le: 12/12/2000


consulter cette page sur europa.eu.int