Législation communautaire en vigueur

Document 499D0008


Actes modifiés:
399D0436 (Voir)
399D0435 (Voir)

499D0008
Acquis de Schengen - Décision du Comité exécutif du 28 avril 1999 concernant les principes généraux de rémunération des informateurs et indicateurs [SCH/Com-ex (99) 8, rév. 2]
Journal officiel n° L 239 du 22/09/2000 p. 041 - 041



Texte:


DÉCISION DU COMITÉ EXÉCUTIF
du 28 avril 1999
concernant les principes généraux de rémunération des informateurs et indicateurs
[SCH/Com-ex (99) 8, rév. 2]

LE COMITÉ EXÉCUTIF,
vu l'article 132 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen,
vu les articles 70 à 76 de la Convention susmentionnée,
DÉCIDE:

Le Comité exécutif approuve la décision adoptée par le Groupe central le 22 mars 1999 concernant les principes généraux de rémunération des informateurs et indicateurs [SCH/C (99) 25 et SCH/Stup (98) 72, rév. 2].

Luxembourg, le 28 avril 1999.

Le Président
C. H. Schapper


Objet: Principes généraux concernant la rémunération des informateurs et des indicateurs

SCH/Stup (98) 72, rév. 2
1. Introduction
L'internationalisation de la criminalité en matière de stupéfiants, mais aussi de la criminalité lourde et du crime organisé, se poursuit également au sein de l'espace Schengen.
Des malfaiteurs de plus en plus professionnels commettent des actes délictueux dans le domaine du trafic illicite de stupéfiants en s'adaptant avec souplesse aux changements du cadre géopolitique, juridique, économique et technologique et en utilisant des structures d'entreprise, établissent des connexions entre leurs agissements illégaux et des secteurs légaux de l'économie, et n'hésitent pas à utiliser la violence ou à menacer d'exercer des violences contre des personnes ou des objets, ainsi qu'à user de leur influence sur la politique, l'économie et l'administration publique pour atteindre leurs objectifs, à savoir principalement le pouvoir et la maximisation des profits.
La méthode de travail des organisations du trafic de stupéfiants se caractérise par la spécialisation, la division du travail et le cloisonnement, extérieur comme intérieur. Les profits illicites sont "réinvestis" dans de nouvelles activités délictueuses, ou injectés dans des circuits économiques légaux aux fins de gagner en influence ou de constituer un monopole criminel.
Même des méthodes d'enquêtes spécifiques perdent ainsi de plus en plus de leur efficacité. La collecte active et discrète d'informations associée à des méthodes opérationnelles de recherche, ainsi que l'analyse systématique, ont acquis une importance croissante en vue d'identifier et de combattre la criminalité organisée en matière de stupéfiants. Il convient d'envisager tout particulièrement le recours planifié, coordonné et ciblé à des indicateurs ainsi que l'utilisation d'informateurs.
Pour que ce recours permette d'éclairer les organisations et les structures criminelles, il est nécessaire que les indicateurs et informateurs bénéficient de la confiance des malfaiteurs.
C'est pour cette raison que la Présidence a effectué une enquête dans les États Schengen, au moyen du document SCH/Stup (98) 25, et mis les réponses à la disposition de ces États dans le document SCH/Stup (98) 60 rév. L'étude a montré que la situation juridique, et en partie également la pratique en matière de rémunération des indicateurs et des informateurs est très diverse suivant les États. C'est pourquoi le groupe de travail "Stupéfiants" a décidé lors de sa réunion du 21 octobre 1998 d'élaborer des principes communs, à titre indicatif et non obligatoire, pour la rémunération des informateurs et des indicateurs, et l'octroi à ces personnes d'avantages non matériels.
Les principes qui suivent concernant la rémunération des indicateurs et des informateurs doivent être considérés comme des directives non contraignantes dans l'espace Schengen, et constituent une contribution à l'amélioration de la coopération policière et douanière dans ce domaine sensible. Ces principes généraux doivent en même temps servir de repères aux États se trouvant sur le point d'élaborer ou de compléter des règles en la matière.
2. Généralités
Souvent, ce sont des considérations financières qui amènent les indicateurs et les informateurs à coopérer avec les services de police ou de douane. Il convient donc de créer, en tenant compte des réalités du marché, des incitations financières correspondant à leurs conditions de vie personnelles, aux aptitudes requises pour la mission, au risque encouru ainsi qu'au résultat de l'enquête. Des considérations économiques entrent aussi en ligne de compte, le recours à des informateurs et à des indicateurs étant souvent moins coûteux.
Le respect, dans tout l'espace Schengen, des lignes directrices suivantes permettrait notamment de prendre en considération les exigences tactiques et juridiques que soulèvent les enquêtes en matière de stupéfiants, tout en tenant compte des particularités bilatérales, régionales, ou de la spécificité des délits, et en évitant la concurrence indésirable, bilatérale ou à l'échelle de Schengen, entre les services de police ou de douane qui font appel à des indicateurs - et partant le tourisme des indicateurs.
3. Principes
Les principes exposés ci-après ne portent pas atteinte aux législations nationales.
La rémunération d'un indicateur/d'un informateur devrait être en rapport avec le résultat de l'enquête des services répressifs et/ou du danger écarté grâce aux mesures prises, d'une part, et avec le degré d'implication personnelle de l'indicateur ou de l'informateur et le risque que celui-ci a pris, d'autre part. L'incitation résultant de la rémunération ne doit pas conduire l'informateur ou l'indicateur à commettre un délit.
Les principaux critères sont:
- La quantité d'informations et les résultats obtenus grâce à celles-ci, par exemple la valeur et la quantité des stupéfiants saisis, le nombre et la qualité des malfaiteurs interpellés et/ou la valeur des biens confisqués.
- La qualité des informations, par exemple des informations susceptibles d'être exploitées stratégiquement ou tactiquement sur les aspects suivants: les modus operandi, la logistique des malfaiteurs, les objectifs de l'organisation criminelle ou la réaction des structures criminelles aux mesures des services répressifs.
- Les caractéristiques personnelles de l'indicateur/de l'informateur, par exemple son degré d'engagement, les obstacles particuliers, les risques et dangers encourus, sa fiabilité et sa motivation.
- L'importance de l'organisation/de la structure des malfaiteurs, ainsi que de l'enquête portant sur le profil criminel des membres, leur influence dans le milieu du crime, le degré de noyautage des structures publiques, le dommage effectif ou prévisible, l'intérêt que présente le cas concerné pour la société et la manière dont ce cas s'inscrit dans les réalités criminelles locales, y compris dans le cadre d'un traitement stratégique des informations.
La rémunération est par principe liée à une coopération au cas par cas. L'octroi d'une aide financière permanente à l'indicateur n'est pas envisageable.
Il est également possible de prendre à l'égard de l'informateur/de l'indicateur des mesures spéciales de protection ou d'assistance après l'exécution de la mission (comme par exemple la protection des témoins), ainsi que des mesures relatives à sa protection sociale.
Les frais occasionnés pour l'indicateur/l'informateur peuvent être remboursés séparément.
Le paiement est effectué après l'exécution de la mission. Des paiements partiels sont envisageables après l'exécution de différentes étapes d'une mission. Le paiement d'acomptes devrait être exclu.
La réglementation en matière fiscale et de contributions sociales conserve toute sa validité en ce qui concerne ce type de revenus.
Ces frais sont en principe à la charge du service de police ou de douane qui mène l'enquête. Lorsqu'une enquête est menée conjointement par plusieurs services Schengen, il convient de trouver suffisamment tôt un accord sur la répartition des frais. Les contributions financières de tiers ne devraient pas en principe être prises en considération dans la rémunération.
Des avantages non matériels peuvent être accordés, dans le respect des dispositions nationales en vigueur. Ces avantages peuvent être imputés sur des contributions matérielles. Peuvent entrer notamment en ligne de compte la nature de l'avantage, son importance pour l'indicateur/l'informateur et le coût lié à l'octroi de cet avantage, variable suivant les États. L'on peut citer à titre d'exemples les mesures de protection en cas de prise de risques, l'allègement des conditions de détention ou encore, en fonction du droit national, des remises de peines partielles ou totales.
En cas de manquement de l'indicateur/de l'informateur, par exemple de comportement répréhensible ou contraire à l'accord passé, en présence de fausses informations communiquées sciemment ou par négligence, ou en cas de non-respect coupable des instructions reçues ou d'abandon délibéré de la ligne tactique prescrite, la rémunération peut être, en fonction de l'ampleur du manquement, réduite, refusée, ou, si elle a déjà été versée, recouvrée intégralement. Dans ce cas, et si deux ou plusieurs États Schengen sont concernés ou susceptibles de l'être, les services nationaux participant à l'opération s'informent mutuellement dans les plus brefs délais ("message d'avertissement").
Un échange d'informations devrait avoir lieu entre les services centraux compétents concernant les critères en vigueur dans les différents États en matière de rémunérations.


Fin du document


Document livré le: 12/12/2000


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