Législation communautaire en vigueur

Document 498D0056


Actes modifiés:
399D0436 (Voir)
399D0435 (Voir)

498D0056
Acquis de Schengen - Décision du Comité exécutif du 16 décembre 1998 concernant la création d'un Manuel des documents pouvant être revêtus d'un visa [SCH/Com-ex (98) 56]
Journal officiel n° L 239 du 22/09/2000 p. 020 - 029



Texte:


DÉCISION DU COMITÉ EXÉCUTIF
du 16 décembre 1998
concernant la création d'un manuel des documents pouvant être revêtus d'un visa
[SCH/Com-ex (98) 56]

Conformément à l'article 17, paragraphe 3, point a), de la Convention de Schengen, le Comité exécutif a défini à l'annexe 11 de l'Instruction consulaire commune(1) les critères en fonction desquels un document peut être revêtu d'un visa.
C'est en se fondant sur ces principes que le Groupe de travail II "Visa" a achevé les travaux menés sous plusieurs présidences en vue de l'établissement de la liste de tous les documents de voyage habituels utilisés de par le monde. Cette liste des documents pouvant être revêtus d'un visa permet l'application de la procédure prévue par la Convention de Schengen, selon laquelle un visa valable pour tous les États Schengen qui appliquent la Convention ne peut être apposé sur le document de voyage que si celui-ci est reconnu comme valable par tous ces États.
>EMPLACEMENT TABLE>
Les différentes parties du manuel seront distribuées aux Représentations diplomatiques et consulaires au fur et à mesure de leur élaboration. La diffusion d'une partie achevée n'est donc pas subordonnée à l'achèvement des parties suivantes.
Le Comité exécutif prend connaissance du fait que la partie I "Documents de voyage pouvant être revêtus d'un visa" a été transmise aux Représentations diplomatiques et consulaires afin qu'elles l'utilisent [voir l'annexe du document SCH/II-Visa (96) 59 rév. 6], et demande qu'il lui soit rendu compte de l'efficacité de cette mesure avant juin 1999. Les Représentations diplomatiques et consulaires ont été invitées à apprécier l'utilité de ce document et à faire rapport sur cet aspect en mars 1999.
La mise à jour du manuel peut être préparée par le Secrétariat général sur la base des notes des délégations en la matière.

Berlin, le 16 décembre 1998.

Le Président
C. H. Schapper

(1) Voir SCH/Com-ex (99) 13.



TABLEAU DES DOCUMENTS DE VOYAGE PERMETTANT LE FRANCHISSEMENT DES FRONTIÈRES EXTÉRIEURES ET SUSCEPTIBLES D'ÊTRE REVÊTUS D'UN VISA

SCH/II-Visa (96) 59, 7e rév.
REMARQUES GÉNÉRALES
Passeports collectifs
Le Portugal et l'Espagne ne reconnaissent que les passeports collectifs délivrés conformément à l'accord international sur la circulation des jeunes dans le cadre du Conseil de l'Europe du 16 décembre 1961 (et, en ce qui concerne le Portugal, pour un nombre maximal de 25 personnes). Le Portugal accepte toutefois l'apposition du visa uniforme par les partenaires. L'Espagne accepte également d'autres passeports collectifs cas par cas dans le respect du principe de la réciprocité. Le visa est apposé sur un feuillet séparé.
Documents de voyage pour apatrides
L'Autriche, le Portugal et l'Islande ne sont pas parties à la Convention relative au statut des apatrides, faite à New York, le 28 septembre 1954. L'Autriche et le Portugal acceptent néanmoins que les partenaires apposent le visa uniforme sur les documents délivrés par des États signataires de cette convention. L'Islande fera connaître sa position ultérieurement.
Laissez-passer
Un laissez-passer n'est généralement admis que pour le transit en vue du retour dans l'État de délivrance.
Les dispositions suivantes s'appliquent en ce qui concerne l'Allemagne
Les documents d'identité officiels au sens des points 1 à 9, délivrés par l'un des États reconnus par l'Allemagne au niveau international, qui n'ont pas encore fait l'objet d'une reconnaissance formelle, sont acceptés, même s'ils sont inconnus, en tant que passeports ou documents tenant lieu de passeports à certaines conditions et conformément à la loi et, partant, peuvent être revêtus d'un visa aussi longtemps que leur non-reconnaissance n'a pas été constatée formellement. Pour les autres États Schengen, les documents ne peuvent pas être revêtus d'un visa s'ils ne présentent pas les indications et caractéristiques suivantes: nom et prénom, date de naissance, nationalité (sauf pour les passeports des réfugiés et apatrides), photo, signature du titulaire et autorisation de retour, dans la mesure où le document est délivré à d'autres personnes qu'à des nationaux: ces documents sont marqués d'une croix assortie d'un astérisque X*.
Les dispositions suivantes s'appliquent en ce qui concerne l'Autriche
Dans la mesure où un document de voyage figurant dans la liste n'est pas expressément accompagné de la mention "non reconnu", il peut, même s'il n'est pas marqué d'une croix (X), être revêtu d'un visa pour l'Autriche si les conditions suivantes sont réunies:
- le document a été délivré par un sujet de droit international dûment autorisé à cet effet,
- il contient sans équivoque l'identité du titulaire,
- il est en cours de validité,
- il est valable pour la République d'Autriche et
- il autorise le retour dans l'État de délivrance.
Légende
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- ANDORRE
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- ÉMIRATS ARABES UNIS
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- AFGHANISTAN
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- ANTIGUA-ET-BARBUDA
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- ALBANIE
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- ARMÉNIE
>EMPLACEMENT TABLE>
- ANGOLA
>EMPLACEMENT TABLE>
- ARGENTINE
>EMPLACEMENT TABLE>
- AUSTRALIE
>EMPLACEMENT TABLE>
- AZERBAÏDJAN
>EMPLACEMENT TABLE>
- BOSNIE-ET-HERZÉGOVINE
>EMPLACEMENT TABLE>
- BARBADE
>EMPLACEMENT TABLE>
- BANGLADESH
>EMPLACEMENT TABLE>
- BURKINA FASO
>EMPLACEMENT TABLE>
- BULGARIE
>EMPLACEMENT TABLE>
- BAHREÏN
>EMPLACEMENT TABLE>
- BURUNDI
>EMPLACEMENT TABLE>
- BÉNIN
>EMPLACEMENT TABLE>
- BRUNEI
>EMPLACEMENT TABLE>
- BOLIVIE
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- BRÉSIL
>EMPLACEMENT TABLE>
- BAHAMAS
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- BHOUTAN
>EMPLACEMENT TABLE>
- BOTSWANA
>EMPLACEMENT TABLE>
- BELARUS
>EMPLACEMENT TABLE>
- BELIZE
>EMPLACEMENT TABLE>
- CANADA
>EMPLACEMENT TABLE>
- RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
>EMPLACEMENT TABLE>
- RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
>EMPLACEMENT TABLE>
- CONGO
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- SUISSE
>EMPLACEMENT TABLE>
- CÔTE D'IVOIRE
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- CHILI
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- CAMEROUN
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- CHINE
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- COLOMBIE
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- COSTA RICA
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- CUBA
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- CAP-VERT
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- CHYPRE
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- RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
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- DJIBOUTI
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- DOMINIQUE
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- RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
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- ALGÉRIE
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- ÉQUATEUR
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- ESTONIE
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- ÉGYPTE
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- ÉRYTHRÉE
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- ÉTHIOPIE
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- FIDJI
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- FÉDÉRATION DES ÉTATS DE MICRONÉSIE
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- MONACO
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- GABON
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- GRENADE
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- GÉORGIE
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- GHANA
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- GAMBIE
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- GUINÉE
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- GUINÉE ÉQUATORIALE
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- GUATEMALA
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- GUINÉE-BISSAU
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- GUYANA
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- HONDURAS
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- CROATIE
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- HAÏTI
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- HONGRIE
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- INDONÉSIE
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- ISRAËL
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- INDE
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- IRAQ
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- IRAN
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- JAMAÏQUE
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- JORDANIE
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- JAPON
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- KENYA
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- KIRGHIZSTAN
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- CAMBODGE
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- KIRIBATI
>EMPLACEMENT TABLE>
- COMORES
>EMPLACEMENT TABLE>
- SAINT-CHRISTOPHE-ET-NEVIS
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- CORÉE DU NORD
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- CORÉE DU SUD
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- KOWEÏT
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- KAZAKHSTAN
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- LAOS
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- LIBAN
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- SAINTE-LUCIE
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- LIECHTENSTEIN
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- SRI LANKA
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- LIBERIA
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- LESOTHO
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- LITUANIE
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- LETTONIE
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- LIBYE
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- MAROC
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- MOLDOVA
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- MADAGASCAR
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- ÎLES MARSHALL
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- ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE
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- MALI
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- MYANMAR
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- MONGOLIE
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- MAURITANIE
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- MALTE
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- MAURICE
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- MALDIVES
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- MALAWI
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- MEXIQUE
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- MALAISIE
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- MOZAMBIQUE
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- NAMIBIE
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- NIGER
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- NIGERIA
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- NICARAGUA
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- NÉPAL
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- NAURU
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- NOUVELLE-ZÉLANDE
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- OMAN
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- PANAMA
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- PÉROU
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- PAPAOUSIE-NOUVELLE-GUINÉE
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- PHILIPPINES
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- PAKISTAN
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- POLOGNE
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- PALAU
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- PARAGUAY
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- QATAR
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- ROUMANIE
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- RUSSIE
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- RWANDA
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- ARABIE SAOUDITE
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- ÎLES SALOMON
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- SEYCHELLES
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- SOUDAN
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- SINGAPOUR
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- SLOVÉNIE
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- SLOVAQUIE
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- SIERRA LEONE
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- SAINT-MARIN
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- SÉNÉGAL
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- SOMALIE
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- SURINAME
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- SÃO TOMÉ ET PRÍNCIPE
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- EL SALVADOR
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- SYRIE
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- SWAZILAND
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- TCHAD
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- TOGO
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- THAÏLANDE
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- TADJIKISTAN
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- TURKMÉNISTAN
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- TUNISIE
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- TONGA
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- TURQUIE
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- TRINIDAD-ET-TOBAGO
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- TUVALU
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- TAÏWAN
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- TANZANIE
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- UKRAINE
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- OUGANDA
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- ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
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- URUGUAY
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- OUZBÉKISTAN
>EMPLACEMENT TABLE>
- SAINT-SIÈGE
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- SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES
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- VENEZUELA
>EMPLACEMENT TABLE>
- VIÊT NAM
>EMPLACEMENT TABLE>
- VANUATU
>EMPLACEMENT TABLE>
- SAMOA
>EMPLACEMENT TABLE>
- AUTORITÉ PALESTINIENNE
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- YÉMEN
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- YOUGOSLAVIE
>EMPLACEMENT TABLE>
- AFRIQUE DU SUD
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- ZAMBIE
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- ZIMBABWE
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Fin du document


Document livré le: 12/12/2000


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