Législation communautaire en vigueur

Document 498D0051


Actes modifiés:
399D0436 (Voir)
399D0435 (Voir)

498D0051
Acquis de Schengen - Décision du Comité exécutif du 16 décembre 1998 concernant la coopération policière transfrontalière en matière de prévention et de recherche de faits punissables [SCH/Com-ex (98) 51, rév. 3]
Journal officiel n° L 239 du 22/09/2000 p. 040 - 040



Texte:


DÉCISION DU COMITÉ EXÉCUTIF
du 16 décembre 1998
concernant la coopération policière transfrontalière en matière de prévention et de recherche de faits punissables
[SCH/Com-ex (98) 51, rév. 3]

LE COMITÉ EXÉCUTIF,
vu les articles 39 et 132 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen,
soulignant la nécessité que les États Schengen continuent à améliorer la prévention et la recherche des faits punissables en intensifiant la coopération,
confirmant l'importance d'une entraide mutuelle des services de police conformément à l'article 39 de la Convention en vue d'atteindre cet objectif,
convaincu que dans certains cas, lorsque des mesures de contrainte ne doivent pas être adoptées, la coopération des services de police - sous le contrôle de la justice - peut être directement nécessaire en vue d'empêcher que le succès d'une enquête ne soit compromis par une exécution tardive des demandes,
considérant qu'il est dans l'intérêt de la sécurité opérationnelle et de la sécurité juridique de rédiger une liste commune des objets d'une telle coopération policière, et de définir les canaux appropriés pour la transmission des demandes policières,
DÉCIDE:

1. Les États Schengen s'efforceront, conformément à l'objectif de l'article 39 de la Convention, d'amener la coopération des services de police dans le domaine de la lutte contre la criminalité à un niveau correspondant aux besoins en matière d'interventions rapides et efficaces contre des malfaiteurs opérant à l'échelle internationale. À cet effet, il est d'une importance particulière de dresser une liste commune des actions qui, conformément au droit des États Schengen, peuvent faire l'objet d'une demande et être exécutées dans les cas où l'autorisation préalable des autorités judiciaires et/ou administratives n'est pas obligatoire, et sans préjudice de la compétence des autorités judiciaires en matière de contrôle des missions de police. Si les États Schengen arrivent à s'accorder sur une telle liste, le Groupe central est habilité à procéder à son adoption définitive.
2. Sans préjudice de l'adoption de la liste commune visée au point 1, les États Schengen rédigeront des synthèses, destinées à être intégrées dans les fiches nationales du Mémento sur la coopération policière transfrontalière, sur les actions que les autorités policières peuvent, conformément à l'article 39, paragraphe 1, de la Convention, demander et exécuter au regard du droit national dans le cadre de la coopération policière, aux conditions définies au paragraphe 1.
3. Les États Schengen dont les ordres juridiques nationaux le permettent peuvent compléter la coopération policière en matière de prévention et de recherche de faits punissables en concluant des accords bilatéraux, et définir les actions qui, outre les mesures mentionnées dans la liste commune visée au point 1, peuvent faire l'objet d'une entraide policière sans qu'il soit recouru aux autorités judiciaires et/ou administratives. Il faudrait également définir dans ces accords comment les demandes policières doivent être transmises aux instances compétentes et comment l'utilisation des informations transmises comme moyens de preuve dans le cadre d'une procédure pénale peut être simplifiée.
4. Le Groupe de travail I, en concertation avec le Groupe de travail III, rend compte chaque année au Groupe central, sur la base des expériences des États Schengen, des progrès qui ont pu être enregistrés en vue de l'amélioration de la coopération policière en matière de prévention et de recherche de faits punissables.

Berlin, le 16 décembre 1998.

Le Président
C. H. Schapper




Fin du document


Document livré le: 12/12/2000


consulter cette page sur europa.eu.int