Législation communautaire en vigueur

Document 498D0037


Actes modifiés:
399D0436 (Voir)
399D0435 (Voir)

498D0037
Acquis de Schengen - Décision du Comité exécutif du 27 octobre 1998 concernant l'adoption des mesures visant à lutter contre l'immigration clandestine [SCH/Com-ex (98) 37 déf. 2]
Journal officiel n° L 239 du 22/09/2000 p. 020 - 020



Texte:


DÉCISION DU COMITÉ EXÉCUTIF
du 27 octobre 1998
concernant l'adoption des mesures visant à lutter contre l'immigration clandestine
[SCH/Com-ex (98) 37 def. 2]

LE COMITÉ EXÉCUTIF,
vu l'article 132 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen,
vu l'article 6 de la Convention susmentionnée,
- soulignant la nécessité de respecter les droits de l'homme et rappelant les obligations qui découlent pour les Parties contractantes respectives de la Convention européenne des droits de l'homme et de ses Protocoles, de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés et du Protocole de New York, de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et de la Convention relative aux droits de l'enfant;
- considérant les mesures adoptées par l'Union européenne et dans le cadre de celle-ci en vue de lutter contre l'immigration illégale et reconnaissant la nécessité d'une approche intégrée du problème;
- conscient qu'une politique de lutte contre l'immigration illégale doit prévoir des dispositions appropriées pour l'examen des demandes d'asile conformément aux dispositions du droit international public,
DÉCIDE:

Les États Schengen sont actuellement particulièrement touchés par d'importantes vagues d'immigration.
Les États Schengen estiment qu'il est nécessaire d'adopter les mesures suivantes pour lutter contre cette immigration:
1) établissement et mise à jour régulière d'une évaluation de la situation et élaboration de propositions permettant à la task-force d'adapter les mesures;
2) coopération étroite avec les services compétents des États de provenance et de transit en tenant compte du droit national des États Schengen, en particulier sous la forme de conseils et d'assistance prodigués par des officiers de liaison des États Schengen;
3) Assistance aux États de provenance et de transit, dans le respect des conditions définies au point 2, par des officiers de liaison des États Schengen afin d'empêcher l'immigration illégale de personnes conformément à la législation nationale dans le but de lutter contre l'immigration clandestine dans les États Schengen;
4) information mutuelle à l'ensemble des États Schengen sur les résultats de missions d'experts dans les États de provenance et de transit, notamment les pays candidats à l'adhésion à l'UE, l'objectif étant de tenir compte de ces résultats lors de l'élaboration de mesures d'assistance;
5) réalisation de contrôles approfondis, conformes aux normes Schengen, aux points de passage autorisés des frontières extérieures, la priorité étant donnée aux zones frontalières affectées par l'immigration;
6) surveillance aussi complète que possible des frontières terrestres et maritimes en dehors des points de passage autorisés et dans l'arrière-pays, et notamment des tronçons de la frontière concernés par l'immigration illégale, grâce à un recours approprié à des patrouilles mobiles;
7) contrôle des zones non accessibles au public des ports assurant des liaisons internationales;
8) contrôle des transbordeurs dès le chargement et l'embarquement;
9) intensification à l'intérieur du pays, notamment sur les principaux axes de circulation, de mesures de police fondées sur le droit national, si possible en concertation et en coopération étroite avec les Partenaires Schengen;
10) en conformité avec la législation nationale, relevé des empreintes digitales de tout étranger entré illégalement dont l'identité ne peut être établie avec certitude, et conservation de ces empreintes afin de pouvoir informer les autorités des États Schengen, dans le respect des principes de la législation sur la protection des données en vigueur dans le cadre de la coopération Schengen et de l'Union européenne;
11) éviter, en conformité avec la législation nationale, que les ressortissants étrangers entrés illégalement sur le territoire Schengen et dont l'identité est incertaine ne disparaissent dans la clandestinité avant que leur identité ne soit clairement établie ou que les mesures requises relevant de la police des étrangers ne soient prises et exécutées;
12) reconduite immédiate et systématique des ressortissants d'États tiers entrés irrégulièrement dans les États Schengen, dans la mesure où des motifs humanitaires sérieux ou des dispositions de droit international ne confèrent pas aux personnes concernées le droit de rester et ne font pas obstacle à leur reconduite;
13) prononcé de sanctions contre les transporteurs acheminant des voyageurs qui ne sont pas en possession des documents requis pour l'entrée et le transit dans un État Schengen;
14) échange d'informations entre les services centraux désignés par les États Schengen au sujet du développement de la situation, des mesures prises et des interpellations effectuées, et surtout sur les filières et les itinéraires d'immigration irrégulière, Europol étant associé à cet échange dans la mesure où sa participation est possible pour des données à caractère personnel et où les organes prévus par la Convention Europol donnent leur accord, et transmission accélérée de ces informations aux services compétents;
15) coordination de la lutte contre les filières d'immigration irrégulière par le biais d'un échange d'informations entre les services menant les enquêtes, effectué conformément aux dispositions de la Convention de Schengen et de la législation nationale, Europol étant associé à cet échange dans la mesure où sa participation est possible pour des données à caractère personnel et où les organes prévus par la Convention Europol donnent leur accord, et coordination des mesures opérationnelles;
16) application mutatis mutandis des mesures pertinentes du plan d'action de l'Union européenne adopté le 26 janvier 1998 en vue de maîtriser l'immigration en provenance de l'Irak et des régions limitrophes (document UE 5573/98).




Fin du document


Document livré le: 12/12/2000


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