Législation communautaire en vigueur

Document 498D0002


Actes modifiés:
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399D0435 (Voir)

498D0002
Acquis de Schengen - Décision du Comité exécutif du 21 avril 1998 concernant le rapport d'activité de la Task-Force [SCH/Com-ex (98) 1, rév. 2]
Journal officiel n° L 239 du 22/09/2000 p. 019 - 019



Texte:


DÉCISION DU COMITÉ EXÉCUTIF
du 21 avril 1998
concernant le rapport d'activité de la task-force
[SCH/Com-ex (98) 1, rév. 2]

LE COMITÉ EXÉCUTIF,
vu l'article 132 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen,
vu l'article 6 de la Convention susmentionnée,
DÉCIDE:

Compte tenu de l'augmentation de l'immigration de ressortissants étrangers, notamment iraquiens et autres, vers le territoire des Parties contractantes Schengen, il est nécessaire - dans le cadre des recommandations arrêtées par l'Union européenne et toujours à l'examen - d'intensifier également les contrôles aux frontières extérieures selon un plan commun et d'arrêter des mesures concrètes favorisant l'efficacité de ces contrôles.
Conformément à la délimitation des compétences, on peut, dans le cadre de Schengen, se concentrer principalement sur les "pull factors" (facteurs d'attraction) de ces mouvements de migration irrégulière, sans perdre de vue que d'autres instances doivent traiter les causes de ce problème dans les régions de provenance et de transit.
En tenant compte des recommandations envisagées par l'Union européenne dans d'autres domaines et en soulignant la nécessité d'entreprendre également des démarches appropriées dans le cadre de la mise en oeuvre de la Convention de Dublin, le Comité exécutif propose, en matière de contrôle aux frontières extérieures, les mesures suivantes dont la mise en oeuvre doit débuter sans délai.
- Renforcer les contrôles d'entrée aux frontières extérieures grâce au déploiement d'effectifs supplémentaires et à l'utilisation d'équipements techniques modernes.
- Assurer la protection des zones non ouvertes au public dans les aéroports en ce qui concerne les vols extra-Schengen et les passagers en transfert; prendre des mesures parallèles dans les ports ouverts au trafic international.
- Garantir une assistance mutuelle dans le cadre de la formation et de la formation continue des agents chargés des contrôles dans les ports et les aéroports ainsi que du personnel des compagnies aériennes, par exemple au moyen de programmes d'échanges bilatéraux; utiliser plus intensivement les équipements techniques modernes, en assurer la mise à disposition mutuelle et renforcer les effectifs.
- Contrôler les transbordeurs au moment du chargement et du départ.
- Mettre en oeuvre et favoriser l'harmonisation des sanctions prévues à l'égard des transporteurs qui acheminent des immigrants clandestins vers l'espace Schengen ainsi que des arrangements avec ces transporteurs.
- Réaliser des contrôles en amont dans des lieux d'embarquement à risque qui doivent être précisés.
- Procéder à un échange d'informations sur les itinéraires et les méthodes des filières d'immigration clandestine, intensifier la coopération pratique entre les services de police et les autorités chargées de la protection des frontières ainsi que la coopération entre ces autorités et les fonctionnaires de liaison des États Schengen en poste dans des États tiers; détacher, sur une base mutuelle et d'un commun accord entre les États, des fonctionnaires chargés d'observer l'efficacité des mesures de lutte contre l'immigration clandestine.
- En conformité avec la législation nationale, relever les empreintes digitales de tout étranger entré illégalement sur le territoire Schengen, dont l'identité ne peut être établie avec certitude sur la base de documents valables, et conserver ces empreintes en vue de l'information des autorités d'autres Parties contractantes; à cet égard, il convient d'observer les principes arrêtés dans le cadre de l'Union européenne en matière de protection des données à caractère personnel.
- Éviter, en conformité avec la législation nationale, que les ressortissants étrangers entrant illégalement sur le territoire Schengen et dont l'identité est incertaine ne disparaissent dans la clandestinité avant que leur identité ne soit clairement établie ou que les mesures requises relevant de la police des étrangers ne soient prises et exécutées.
- Procéder à l'éloignement immédiat des ressortissants étrangers entrés illégalement sur le territoire des Parties contractantes, dans la mesure où ils n'ont pas le droit d'y rester.
- Favoriser des négociations en vue de la conclusion d'un accord de réadmission entre les partenaires Schengen d'une part, la Turquie, la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie et la Slovénie d'autre part.
- Améliorer sur le plan pratique la coopération entre les Parties contractantes Schengen dans le cadre de l'application de la Convention de Dublin.
L'exécution de ces mesures s'effectuera:
- dans le respect de la souveraineté de chaque État,
- en conformité avec la législation des États Parties contractantes, c'est-à-dire si la législation nationale l'autorise,
- sans préjudice des dispositions prévues dans les accords bilatéraux existants,
- en conformité avec la Convention d'application de Schengen, et plus particulièrement ses articles 134 et 142, notamment en ce qui concerne la Convention de Dublin.
Compte tenu de la nécessité d'orienter la réalisation de ces mesures et de poursuivre leur développement, la Présidence est invitée à créer une task-force comprenant au moins des représentants des six principaux États concernés. Cette task-force doit se réunir à intervalles très courts et présenter un rapport au prochain Comité exécutif.
La mise en oeuvre de la présente décision doit être complémentaire par rapport au plan d'action de l'UE. La coordination nécessaire interviendra au niveau du Comité K.4 et du Groupe central.

Bruxelles, le 21 avril 1998.

Le Président
J. Vande Lanotte




Fin du document


Document livré le: 12/12/2000


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