Législation communautaire en vigueur

Document 497D0035


Actes modifiés:
399D0436 (Voir)
399D0435 (Voir)

497D0035
Acquis de Schengen - Décision du Comité exécutif du 15 décembre 1997 concernant la modification du règlement financier relatif au C.SIS [SCH/Com-ex (97) 35]
Journal officiel n° L 239 du 22/09/2000 p. 044 - 045



Texte:


DÉCISION DU COMITÉ EXÉCUTIF
du 15 décembre 1997
concernant la modification du règlement financier relatif au C.SIS
[SCH/Com-ex (97) 35]

LE COMITÉ EXÉCUTIF,
vu l'article 132 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen,
vu les articles 92 et 119 de la Convention susmentionnée,
vu les articles 2 et 3 de l'Accord de coopération conclu entre les Parties contractantes de l'Accord de Schengen et de sa Convention d'application, d'une part, et la République d'Islande et le Royaume de Norvège, d'autre part,
DÉCIDE:

La version du règlement financier concernant les frais relatifs à l'installation et à l'utilisation du C.SIS Schengen [SCH/Com-ex (93) 16, rév.] du 20 décembre 1996 est modifiée comme suit.

Vienne, le 15 décembre 1997.

Le Président
K. Schlögl


SCH/Com-ex (93) 16, rév. 2
LE COMITÉ EXÉCUTIF,
vu l'article 132 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen,
vu les articles 92 et 119 de la Convention susmentionnée,
vu les articles 2 et 3 de l'Accord de coopération conclu entre les Parties contractantes de l'Accord de Schengen et de sa Convention d'application, d'une part, et la République d'Islande et le Royaume de Norvège, d'autre part,
DÉCIDE:
Le règlement financier concernant les frais relatifs à l'installation et à l'utilisation de la fonction de support technique du Système d'Information Schengen (C.SIS) figurant ci-après est adopté.
RÈGLEMENT FINANCIER POUR L'INSTALLATION ET LE FONCTIONNEMENT DU C.SIS
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le budget de la fonction de support technique du Système d'Information Schengen, prévu par les articles 92 et 119 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, ci-aprés dénommé C.SIS, implanté à Strasbourg, est constitué:
- du budget d'installation du système central informatique dont l'autorisation de dépense est approuvée par le Comité exécutif, après avis du Groupe central,
- du budget de fonctionnement, dont le montant de dépenses autorisé annuellement est approuvé par le Comité exécutif, après avis du Groupe central.
Le budget d'installation et le budget de fonctionnement du C.SIS tiennent compte, dans toute la mesure du possible, du plan pluriannuel prévisionnel d'installation et de fonctionnement du SIS.
Le plan pluriannuel prévisionnel d'installation et de fonctionnement du SIS, portant sur au moins trois années, comporte une estimation des dépenses envisagées.
Le plan pluriannuel prévisionnel d'installation et de fonctionnement du SIS est actualisé chaque année par le Comité d'orientation du SIS et validé durant le premier trimestre de l'année civile par le Groupe central.
1. Ressources du C.SIS
Les ressources du C.SIS sont constituées, tant pour le budget d'installation que pour le budget de fonctionnement, par les participations de chaque Partie contractante ainsi que par les participations des États de l'Accord de coopération; les participations des États de l'Accord de coopération sont déterminées par leur quote-part à la somme totale des produits intérieurs bruts de toutes les Parties contractantes et des États de l'Accord de coopération. Les participations des Parties contractantes sont déterminées sur la base du taux de chaque partie contractante à l'assiette uniforme de la TVA, au sens de l'article 2, premier alinéa, point c), de la décision du Conseil des Communautés européennes du 24 juin 1988 relative au système des ressources propres des Communautés européennes.
La répartition entre les Parties contractantes, d'une part, et les États de l'Accord de coopération, d'autre part, est déterminée chaque année sur la base de la quote-part de chaque Partie contractante à la somme totale des produits intérieurs bruts de toutes les Parties contractantes et des États de l'Accord de coopération pour l'année précédente. La répartition entre les Parties contractantes est déterminée, chaque année, en prenant en compte les participations des États de l'Accord de coopération, en fonction de la part de la ressource TVA de chacune de ces Parties dans le total de la ressource TVA des Communautés européennes, telle qu'elle a été arrêtée à l'occasion de la dernière rectification du budget des Communautés européennes intervenue au cours de l'exercice précédent.
Le montant des participations de chacune des Parties contractantes et des États de l'Accord de coopération pour chacun des budgets considérés est calculé et arrêté par la Partie française en francs français.
2. Versements des participations
Chaque État membre ainsi que les États de l'Accord de coopération doivent s'acquitter de leurs participations en la versant au compte:
Trésor public
Banque de France
n° 9000-3
(agence centrale comptable du Trésor)
Chacun des versements fait l'objet d'une inscription à un fonds de concours (n° 09.1.4.782) créé au budget de l'État français et dont le bénéficiaire est le Ministère de l'Intérieur.
3. Adhésion de nouveaux membres
L'adhésion de tout nouvel État membre entraînera, à compter de la date de son adhésion:
- un réaménagement des quotes-parts de chaque État contractant et des États de l'Accord de coopération dans les conditions prévues au titre I, point 1, du présent règlement financier,
- un ajustement des participations de chaque État contractant et des États de l'Accord de coopération afin d'imputer au nouvel État membre sa participation au fonctionnement du C.SIS, à compter de l'année de son adhésion,
- un ajustement des participations de chaque État contractant et des États de l'Accord de coopération afin d'imputer une fraction des coûts antérieurement supportés pour l'installation du C.SIS à la charge du nouvel État membre. Cette participation est calculée en prenant en compte la part de la ressource TVA du nouvel État membre dans le total de la ressource TVA des Communautés européennes, pour les années ayant entraîné une dépense budgétaire nécessaire à l'installation du C.SIS, antérieurement à l'adhésion du nouvel État. Cette participation fait l'objet d'un reversement aux autres États au prorata de leur quote-part, telle qu'elle est calculée au titre I, point 1, du présent règlement.
TITRE II
BUDGET D'INSTALLATION
La République française supporte l'avance de l'ensemble des charge liées à l'installation du C.SIS selon les règles du droit des finances publiques français. Les montants fixés pour la quote-part de chaque État membre et des États de l'Accord de coopération sont déterminés selon les modalités fixées au titre I, point 1, et sont arrêtés par la partie française en francs français.
1. Prévision de dépenses
La partie française établit, l'année antérieure à son exécution, un projet de budget annuel pour les dépenses d'installation du C.SIS, qui tient compte autant que possible des indications fournies par le plan pluriannuel prévisionnel d'installation et de fonctionnement du SIS. Ce projet de budget est présenté, pour avis, au Groupe central et soumis, pour approbation, au Comité exécutif au moins six mois avant le début de l'exercice.
En cas de refus d'approbation du projet de budget, la partie française prépare, dans le mois qui suit, un nouveau projet qui est immédiatement soumis à l'approbation du Comité exécutif, après avis du Groupe central.
Durant l'année d'exercice de ce projet de budget, à la fin de chaque trimestre, le Groupe central autorise, après avis du Comité d'orientation du SIS, les dépenses d'installation du C.SIS ainsi que toute nouvelle dépense non prévue qui fera l'objet d'un rapport justificatif.
La partie française établira, dans le premier semestre qui suit la clôture d'un exercice, un tableau pluriannuel des dépenses d'installation du C.SIS autorisées jusqu'à la fin dudit exercice par le Groupe central.
Ce tableau sera soumis pour validation au Comité exécutif en même temps que le projet de budget annuel des dépenses d'installation du C.SIS.
Toute dépense validée par le Comité exécutif entraîne l'exigibilité des parts revenant à chacun des États, selon la procédure décrite au titre II, point 2.
Les États membres et les États de l'Accord de coopération s'engagent à couvrir la totalité des dépenses d'installation à hauteur du montant de dépenses approuvé par le Comité exécutif.
Les États membres et les États de l'Accord de coopération peuvent choisir de s'acquitter de leur contribution par le versement d'une provision destinée à couvrir en partie ou en totalité la partie financière prévisionnelle qui leur est imputée pour l'installation du C.SIS.
2. Modalités de recouvrement
Les montants fixés pour la quote-part de chaque État contractant et des États de l'Accord de coopération sont normalement dus au fur et à mesure des paiements effectués par la partie française.
Néanmoins et afin de limiter le nombre d'appels à cotisations, les demandes de remboursement seront adressées par la partie française aux États en deux fois, au 30 avril et au 31 octobre, afin de tenir compte des dates limites d'engagement des dépenses de fonctionnement des États.
La partie française adressera par lettre les demandes de remboursement à chaque État membre, via les administrations dont les coordonnées lui ont été communiquées.
Cette lettre rappellera:
- les bases juridiques de la demande de remboursement,
- le total du montant autorisé du budget d'installation, tel qu'il a été validé,
- le montant à verser pour la période considérée,
- les coordonnées nécessaires au versement de la participation, telles qu'elles sont mentionnées au titre I, point 2, du règlement.
Cette lettre sera accompagnée d'un dossier comportant les pièces suivantes:
- un tableau récapitulant les quotes-parts des États de l'Accord de coopération, calculées sur la base du produit intérieur brut, et un tableau récapitulant la quote-part de chaque État au budget de fonctionnement du C.SIS pour la dépense constatée sur la période considérée, en fonction de sa part TVA dans le SIS,
- les copies des pièces justifiant le montant à verser.
Pour la bonne comptabilisation des versements, il importe que chaque État joigne à son versement une note d'accompagnement reprenant les mentions suivantes:
OBJET: versement de la quote-part 199... de l'État ... au budget d'installation du système informatique Schengen
MONTANT: ... francs
BÉNÉFICIAIRE: Ministère de l'Intérieur, Direction des transmissions et de l'informatique
3. Dépense effectuée par un État membre autre que l'État français
Pour le cas où un État membre ou un État concerné par l'Accord de coopération, en accord avec toutes les autres parties contractantes et les États de l'Accord de coopération, prendrait à sa charge directement une partie du coût d'installation du C.SIS, cette dépense serait partagée entre les États contractants suivant un prorata identique à celui arrêté, pour l'année d'exécution de la dépense, par la partie française.
L'État membre qui a assumé directement cette dépense ou l'État concerné par l'Accord de coopération, si la dépense a été assumée par cet État, communiquera à la République française, qui se chargera du recouvrement, les participations de chacune des parties contractantes et des États de l'Accord de coopération dans les conditions prévues au présent règlement.
La partie française remboursera la dépense effectuée dès qu'elle aura recueilli les participations dues à ce titre par les autres parties contractantes et les États de l'Accord de coopération.
TITRE III
BUDGET DE FONCTIONNEMENT
L'État français assure l'avance des frais de fonctionnement du C.SIS, selon les règles du droit des finances publiques français. Les montants fixés pour la quote-part de chaque État membre et des États de l'Accord de coopération sont déterminés selon les modalités fixées au titre I, point 1 et sont arrêtés par la partie française en francs français.
1. Établissement du budget de fonctionnement
Le projet de budget pour le fonctionnement du C.SIS est préparé l'année antérieure à son exécution par la partie française. Il est présenté, pour avis, au Groupe central et soumis, pour approbation, au Comité exécutif au moins six mois avant le début de l'exercice.
Il tient compte, autant que possible, des indications fournies par le plan pluriannuel prévisionnel d'installation et de fonctionnement du SIS.
Le projet est accompagné des pièces justificatives des dépenses prévues.
Le budget est adopté à l'unanimité des États contractants.
En cas de refus d'approbation du budget, la partie française prépare, dans le mois qui suit, un nouveau projet, qui est immédiatement soumis à l'approbation du Comité exécutif, après avis du Groupe central.
Dans l'intervalle qui sépare les deux délibérations ou en cas de refus d'approbation, la partie française aura la possibilité d'appeler les contributions des États membres et des États de l'Accord de coopération et d'engager l'exécution du budget, par douzièmes provisoires, sur la base des crédits adoptés l'exercice précédent, jusqu'à l'approbation du budget de l'exercice.
La partie française peut proposer au Comité exécutif un projet de budget rectificatif. Il lui est soumis pour approbation, après avis du Groupe central.
Le déficit ou l'excédent éventuellement apparu au cours de l'exercice sera obligatoirement apuré lors de l'exécution du budget de l'exercice suivant.
2. Modalités de recouvrement
La décision relative à l'approbation du budget par le Comité exécutif, dûment notifiée à toutes les parties contractantes et aux États de l'Accord de coopération par la présidence en exercice, entraîne l'exigibilité des participations des États membres et des États de l'Accord de coopération.
À cet effet, la partie française adresse à chaque État membre et à chaque État de l'Accord de coopération un appel à recouvrement des participations, avec copie à la présidence.
Les États contractants et les États de l'Accord de coopération s'acquittent de la totalité de leur participation avant le 30 avril de l'exercice en cours.
Si un État contractant n'a pas satisfait à cette date à ses obligations financières, les règles communautaires en vigueur sur les intérêts de retard dans le versement des participations au budget communautaire lui sont appliquées. Ces règles s'appliquent par analogie si un État de l'Accord de coopération ne satisfait pas en temps utile à ses obligations financières.
La partie française adresse les demandes de remboursement à chacun des États membres, via les administrations dont les coordonnées lui ont été communiquées, au début de l'année d'exécution du budget de fonctionnement approuvé.
La lettre rappellera:
- les bases juridiques de la demande de remboursement,
- le montant du budget de fonctionnement, tel qu'il a été approuvé par le Comité exécutif pour l'année considérée.
Cette lettre sera accompagnée d'un tableau mentionnant les quotes-parts des États de l'Accord de coopération, calculées sur la base du produit intérieur brut et d'un tableau récapitulant la quote-part de chaque État contractant au budget de fonctionnement, en fonction de sa part TVA dans le C.SIS. Sera joint également un tableau du calcul de la part au produit intérieur brut et de la part TVA dans le C.SIS pour l'année d'exécution de la dépense.
Pour la bonne comptabilisation des versements, il importe que chaque État joigne à son versement une note d'accompagnement reprenant les mentions suivantes:
OBJET: versement de la quote-part 199... de l'État ... au budget de fonctionnement du système informatique Schengen
MONTANT: ... francs
BÉNÉFICIAIRE: Ministère de l'Intérieur, Direction des transmissions et de l'informatique
Les États membres et les États de l'Accord de coopération peuvent choisir de verser une provision destinée à couvrir par anticipation les prévisions de dépenses de plusieurs exercices budgétaires.
TITRE IV
APPROBATION DES COMPTES
Au début de chaque année budgétaire, la partie française présentera aux États, sur la base des présentes dispositions du règlement financier, un document nécessaire à l'approbation des comptes de l'exercice précédent par le Comité exécutif, après avis du Groupe central.
Le document retracera:
1) Pour le budget d'installation
- La situation des dépenses effectuées l'année précédente par la partie française et, éventuellement, les dépenses assurées par les autres parties ou les États de l'Accord de coopération dans le cadre des dispositions du titre II, point 3, du présent règlement.
- Le montant et la ventilation des recouvrements effectués au titre du fonds de concours, ainsi que les montants restant éventuellement à recouvrer, pour chacun des États.
2) Pour le budget de fonctionnement
- La situation des dépenses de l'exercice précédent. Le tableau prendra en compte le déficit ou l'excédent constaté par rapport au projet de budget approuvé, conformément au titre III, point 1, du règlement, afin d'imputer ou de restituer aux États les sommes correspondantes.
- Le montant et la ventilation des recouvrements effectués au titre du fonds de concours, ainsi que les montants restant éventuellement à recouvrer, pour chacun des États.
Ce document sera visé par le contrôleur financier du ministère de l'intérieur français. Il sera adressé par la présidence en exercice à toutes les parties contractantes et aux États de l'Accord de coopération.
L'approbation par le Comité exécutif de ce document vaudra quitus des comptes financiers présentés par la République française pour l'exercice budgétaire considéré. Cette approbation devra être donnée dans le premier trimestre qui suit l'année budgétaire considérée.
Sera joint en annexe un tableau des quotes-parts de chaque État pour la prochaine année budgétaire, calculées selon les modalités définies au titre I, point 1, du présent règlement.
Lorsqu'un État a choisi de s'acquitter de tout ou partie de ses contributions par le versement d'une provision, le document mettra en évidence son solde restant après déduction des montants dus pour l'année budgétaire considérée.
La présente décision entrera en vigueur lorsque tous les États parties à la Convention d'application auront notifié que les procédures exigées par leur ordre juridique permettant à ces décisions d'avoir force exécutoire sur leur territoire ont été achevées.


Fin du document


Document livré le: 12/12/2000


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