Législation communautaire en vigueur

Document 495D0020


Actes modifiés:
399D0436 (Voir)
399D0435 (Voir)

495D0020
Acquis de Schengen - Décision du Comité exécutif du 20 décembre 1995 concernant la procédure d'application de l'article 2, paragraphe 2, de la Convention de Schengen [SCH/Com-ex (95) 20, rév. 2]
Journal officiel n° L 239 du 22/09/2000 p. 013 - 013



Texte:


DÉCISION DU COMITÉ EXÉCUTIF
du 20 décembre 1995
concernant la procédure d'application de l'article 2, paragraphe 2, de la Convention de Schengen
[SCH/Com-ex (95) 20, rév. 2]

LE COMITÉ EXÉCUTIF,
vu l'article 132 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen,
vu l'article 2 de la Convention susmentionnée,
DÉCIDE:

Le document SCH/I (95) 40, rév.6, relatif à la procédure d'application de l'article 2, paragraphe 2, de la Convention est approuvé. Les principes et procédures qui y sont décrits doivent être respectés par toute Partie contractante qui souhaite faire application de la clause dérogatoire prévue à l'article 2, paragraphe 2, de la Convention et rétablir temporairement des contrôles à ses frontières intérieures.

Ostende, le 20 décembre 1995.

Le Président
Johan vande Lanotte


PROCÉDURE D'APPLICATION DE L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 2, DE LA CONVENTION

SCH/I (95) 40, rév. 6
"Article 2
1. Les frontières intérieures peuvent être franchies en tout lieu sans qu'un contrôle des personnes soit effectué.
2. Toutefois, lorsque l'ordre public ou la sécurité nationale l'exigent, une Partie Contractante peut, après consultation des autres Parties Contractantes, décider que, durant une période limitée, des contrôles frontaliers nationaux adaptés à la situation seront effectués aux frontières intérieures. Si l'ordre public ou la sécurité nationale exigent une action immédiate, la Partie Contractante concernée prend les mesures nécessaires et en informe le plus rapidement possible les autres Parties Contractantes."
L'objectif général des mesures prises dans la Convention de Schengen est d'éviter le recours à l'article 2, paragraphe 2. Le rétablissement des contrôles doit rester une mesure exceptionnelle.
1. Procédure en cas de consultation préalable (article 2, paragraphe 2, première phrase)
Un État qui envisage, à court terme, de rétablir des contrôles aux frontières intérieures doit adresser une notification aux autres États, contenant les informations suivantes:
a) causes de la décision envisagée: l'État doit préciser les événements qui constituent une menace pour son ordre public ou sa sécurité nationale;
b) étendue de la décision envisagée: l'État doit préciser si ces contrôles seront rétablis sur l'ensemble des frontières ou dans certaines zones seulement;
c) durée de la décision envisagée: l'État doit préciser quand la décision sera appliquée (après consultations) et quelle en serait la durée prévisible;
d) demande de consultation: l'État doit préciser quelles mesures il attend que prennent certains ou tous les États pour éviter le rétablissement des contrôles ou, lorsque les contrôles seront rétablis, pour compléter les mesures prises par l'État demandeur.
Les destinataires de la décision sont: les membres du Comité exécutif et du Groupe central ainsi que le Secrétariat général.
Conformément à l'article 131, paragraphe 2, la Présidence organise rapidement une réunion du Comité exécutif, éventuellement précédée d'une réunion du Groupe central, en composition pleinière ou restreinte, pour mener les consultations entre les États. L'organisation d'une réunion particulière n'est pas nécessaire si une réunion du Comité exécutif est prévue par ailleurs à bref délai. Dans ce cas, l'ordre du jour est complété en conséquence.
En cas de maintien de la décision de rétablissement des contrôles après la phase de consultations, l'État demandeur doit informer les destinataires précités de la date et des conditions d'application des mesures liées à l'article 2, paragraphe 2.
Dans le cadre des accords frontaliers de coopération policière, les Autorités frontalières de l'État demandeur doivent également informer les autorités frontalières des États concernés, de manière à accélérer les réactions éventuelles sur le terrain.
2. Procédure en cas de décision immédiate (article 2, paragraphe 2, deuxième phrase)
Un État qui estime qu'un rétablissement immédiat des contrôles est nécessaire pour préserver son ordre public ou sa sécurité nationale doit adresser une notification aux autres États, avec le même contenu que celui décrit au point 1: causes, étendue et durée prévisible de la décision.
Les éléments cités au point 1 sont également d'application (identification des destinataires, contacts bilatéraux ...).
L'État doit préciser s'il sollicite des mesures d'assistance et de coopération auprès des autres États.
Compte tenu des circonstances, une réunion du Comité exécutif est organisée dans les meilleurs délais après la notification de la décision.
3. Procédure de prolongation ou de retour à la normale
L'État qui a fait usage de la procédure de l'article 2, paragraphe 2, confirme la date de levée des contrôles et soumet, à ce moment ou à bref délai, un rapport sur l'application de la décision.
Cependant, si l'État estime que la durée d'application de la décision initiale doit être prolongée, il notifie la décision en ce sens, selon les procédures précitées aux points 1 ou 2.


Fin du document


Document livré le: 12/12/2000


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